Article 1er
La vente des médicaments et autre produits pharmaceutiques sur les marchés, dans les rues, à la sauvette est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national.
Article 2
(1) Seuls les pharmaciens et les établissements hospitaliers remplissant les conditions prévues par les textes en vigueur et notamment la loi n° 90/035 susvisée régissant la profession de pharmacien, sont habilités à procéder à la vente et à la distribution des médicaments et produits pharmaceutiques.
(2) Toute vente clandestine de médicaments et produits pharmaceutiques dans les établissements hospitaliers est prohibée sur toute l'étendue du territoire national.
(3) L'approvisionnement des revendeurs et associations ainsi que des dépôts des médicaments par les grossistes et les pharmaciens est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national.
(4) Seul les pharmaciens et les établissements hospitaliers sont habiletés à importer les médicaments et mes produits pharmaceutiques.
Article 3
Tout médicament ou produit pharmaceutique ou stock vendu en violation de la présente décision sera saisi et détruit par les autorités administratives compétentes.
Article 4
Outre la saisie et la destruction des médicaments et produits pharmaceutiques prévues à l'article 3 ci-dessus, les contrevenants aux dispositions de la présente décision s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
Les Gouverneurs des Provinces, les Directeurs chargés des Pharmacies, du Commerce, et des Douanes, le Directeur Général des Surveillances, les Délégués Provinciaux de la Santé et du Développement industriel et Commercial, les Forces du Maintien de l'Ordre, les Présidents des Conseils Nationaux des Ordres des Pharmaciens et des Médecins, les Présidents des Syndicats Nationaux des Pharmaciens et des Médecins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision qui sera enregistrée, publiée puis communiquée partout où besoin sera.