La présente loi institue un service minimum dans le secteur postal sur toute l'étendue du territoire national.
Article 1er
Article 2
Le service minimum est une mesure destinée à garantir la continuité du service public postal dans des circonstances revues à l'article 3 ci-après.
Article 3
Les opérateurs du secteur postal sont astreints au service minimum en cas de grève, insurrection, d’émeute, de révolte, de révolution, de guerre, de mutinerie, de boycott, de piraterie ou de toute autre circonstance d’effet équivalent.
Article 4
Le Ministre chargé des poste ou les autorités administratives s’assurent de l’effectivité du service minimum.
Article 5
En cas de non exécution du service minimum, le ministre chargé des Postes en informe l'autorité administrative concernée pour réquisition de la force publique.
Article 6
Les modalités d'application de la présente loi seront précisées par décret.
Article 7
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-