Chapter I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent Décret porte règlementation des conditions de consommation des prestations du concessionnaire postale par les administrations publiques.
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrations publiques ci-après :
- la Présidence de la République et les Services Rattachés ;
- le Parlement ;
- les Services du Premier Ministre et les Services Rattachés ;
- le Conseil Économique et Social - la Cour Suprême ;
- le Conseil Constitutionnel ;
- les Ministères et les services rattachés.
Article 3
Sont exclus du champ d’application du présent décret : les entreprises du secteur public et parapublic, les établissements publics, les collectivités territoriales décentralisées.
Chapter II
DU PAIEMENT DES SERVICES POSTAUX
Article 4
Les entreprises et établissements publics ou parapublics ainsi que les collectivités territoriales décentralisées évoqués à l’article 3 ci-dessus, sont tenus de s’acquitter de tous les frais relatifs aux prestations postales consommées.
Article 5
(1) Chaque Administration publique visée à l’article 2 ci-dessus est tenue de prévenir une ligne budgétaire destinée à supporter ses frais de consommation des prestations postales.
(2) Le concessionnaire postal arrête et présente mensuellement à chacune de ces Administrations, les comptes relatifs à sa consommation.
Article 6
L’ordonnateur du service public concerné se charge du mandatement des frais de consommation postale et les factures sont apurées conformément aux règles de la comptabilité publique en vigueur.
Chapter III
DE LA FRANCHISE POSTALE
Article 7
(1) La franchise postale est l’exemption des taxes postales accordées dans certaines conditions résultant de la qualité de l’expéditeur ou du destinataire. Elle est valable dans les relations suivantes :
- les envois expédiés par l’Administration chargée des postes ;
- les envois de la poste aux lettres échangés entre :
a) l’Administration chargée des postes et les Administrations postales étrangères ;
b) l’Administration chargée des postes et les Unions postales restreintes ;
c) l’Administration chargée des postes et l’Union Postale Universelle (UPU) :
- les envois de la poste aux lettres, les colis postaux, les envoies des services financiers postaux adressés aux prisonniers et internés civils ou expédiés par eux ;
- les cécogrammes en provenance ou à destination des institutions spécialisées.
(2) Les bénéficiaires de la franchise postale ci-dessus énumérés sont tenus de présenter leurs objets de correspondance aux points de dépôt arrêtés et selon les modalités défi- nies par le concessionnaire postal.
Chapter IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Sont abrégées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2002/2172/PM du 19 décembre 2002 portant réglementation des conditions de consommation des prestations de la Société Nationale des Postes du Cameroun par les Administrations publiques.
Article 9
Le Ministre des Postes et Télécommunications et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-