Est abrogé par : Décret n° 2020/727 du 03 décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications.-
Chapter I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications en abrégé « ART » ci-après désignée « l'AGENCE »
Article 2
(1) L'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être crées dans d'autres villes du pays sur délibération du Conseil d'Administration.
Article 3
L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des télécommunications et sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
Chapter II
DES MISSIONS ET DES POUVOIRS
Section I
DES MISSIONS
Article 4
(1) L'Agence assure pour le compte de l'Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités, des opérateurs, des exploitants des réseaux et des fournisseurs des services de communications électroniques. Elle veille également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers dans toutes les entreprises de communications électroniques.
A ce titre, elle a notamment pour missions :
- de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ;
- de s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et la Communication ;
- de sanctionner les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les pratiques anticoncurrentielles ;
- de définir les principes devant régir la tarification des services fournis ;
- d'instruire les demandes de licence et de préparer les décisions y afférentes ;
- de délivrer formellement les récépissés de déclaration ;
- de définir les conditions et les obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures ;
- d'émettre un avis formel sur tous les projets de texte à caractère législatif et réglementaire en matière de communications électroniques ;
- d'assurer l'assignation et le contrôle du spectre des fréquences ;
- de préparer les dossiers d'appel d'offres pour les concessions et les licences ;
- d'établir et de gérer le plan de numération ;
- de soumettre au Gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ;
- d'assigner les ressources en adressage conformément à l'article 49 de loi n° 2010/013 susvisée ;
- d'instruire les dossiers d'homologation des équipements terminaux et de préparer les décisions y afférentes ;
- de délivrer les agréments ;
- d'exercer toutes autres missions d'intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ;
- de garantir la protection des consommateurs.
(2) L'Agence veille à la mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire national.
(3) L'Agence appuie toute initiative visant la formation et le renforcement des capacités des personnels chargés de la réglementation du secteur des télécommunications.
(4) L'Agence assure le recouvrement des ressources du Fonds Spécial des Télécommunications, conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 4 de la loi relative aux communications électroniques au Cameroun.
(5) l'Agence collabore avec l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication, dans le cadre de la régulation des activités liées à la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.
(6) l'Agence connaît, préalablement à la saisine de toutes juridiction, des litiges entre opérateurs des réseaux de communications électroniques relatifs notamment à l'interconnexion ou l'accès à un réseau de communications électroniques, au dégroupage de la boucle locale, à la numérotation, à l'interférence des fréquences, à la co-localisation physique et au partage des infrastructures.
Section II
DES POUVOIRS
Article 5
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence dispose des pouvoirs de régulation, de contrôle, d'investigation, d'injonction, de coercition et de sanction. A ce titre, elle est habilitée notamment à :
a) commettre ses agents assermentés qui peuvent, de ce fait :
- accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel ;
- demander communication de tout document professionnel et en prendre copie ;
- recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;
b) fixer les procédures de sa saisine en cas de litiges entre opérateurs et de leur règlement ;
c) constater ou faire constater les infractions qui ne peuvent se révéler que par un contrôle systématique et pluriel des intervenants dans le secteur par les officiers de police judiciaire ainsi que les agents assermentés et commis à cette fin ;
d) recueillir des informations et des documents nécessaires auprès des opérateurs/exploitants des réseaux et fournisseurs de services, dans le cadre de leur convention et de leur cahier des charges, pour s'assurer du respect par ceux-ci des obligations qui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
e) prononcer le retrait du titre d'exploitation à l'encontre de tout titulaire d'une autorisation qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans le respect des formes et procédures ayant régi sa délivrance ;
f) prendre des mesures conservatoires nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
Chapter III
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 6
Les organes de gestion de l'Agence sont :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.
Section I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Paragraph I
DE LA COMPOSITION ET DES POUVOIRS
Article 7
Le Conseil d'Administration, composé de douze (12) membres, est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il comprend, outre le président
du Conseil les membres ci-après :
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des télécommunications ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la défense, - un (01) représentant du Ministère en charge des finances ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la justice ;
- un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la communication ;
- un (01) représentant de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication ;
- un (01) représentant du personnel de l'Agence ;
- un (01) représentant des usagers ou des bénéficiaires des services de communications électroniques.
Article 8
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des administrations et organismes socioprofessionnelles auxquels ils appartiennent.
Article 9
(1) Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (1) fois.
(2) Le mandat d'Administration prend fin à l'expiration normale de sa durée, en cas de décès ou de démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou la révocation pour faute grave ou agissement incompatible avec la fonction de membre du Conseil d'Administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son rem: placement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination pour la période du mandat restant à courir.
Article 10
(1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Les fonctions de Président du Conseil d'Administration sont incompatibles avec celles de l'autorité de tutelle des télécommunications, des finances ou leurs représentants.
(3) Les fonctions de Président et de membre du Conseil d'Administration sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication, ou de toute fonction salariée dans une entreprise ou bénéfice d'une rémunération sous quelque forme que ce soit d'une telle entreprise.
Article 11
(1) Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer, définir, orienter la politique générale et évaluer la gestion de l'Agence dans les limites fixées par son objet social.
(2) A ce titre, il :
a) adopte l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général ;
b) fixe les objectifs globaux et approuve les programmes d'activités de son domaine de compétence dans le secteur ;
c) adopte le budget et arrête de manière définitive les comptes et les états financiers annuels, ainsi que les rapports d'activités ;
d) approuve, sur proposition du Directeur Général les recrutements et licenciements du personnel d'encadrement ;
e) nomme sur proposition du Directeur Général au poste de responsabilité à partir du rang de Directeur Adjoint et assimilé ;
f) arrête toutes mesures susceptibles, d'améliorer les services offerts par l'Agence, notamment la simplification des procédures administratives ;
g) accepte tous dons, legs et subventions ;
h) approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions, y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence financiers sur le budget ;
i) autorise la participation de l'Agence dans des associations des groupements ou autres organismes professionnels dont l'activité est nécessairement liée à ses missions ;
j) approuve le rapport annuel d'activités, à transmettre au Ministre en charge des télécommunications, à la diligence du Directeur Général ;
k) veille à la publication annuelle d'un rapport sur l'état et le développement des activités de la régulation du secteur des télécommunications et des TIC au Cameroun.
(3) Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus, qui rend compte de l'utilisation de cette délégation.
Paragraph I
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 12
(1) Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président, dont une (01) fois pour le vote du budget et une (01) fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l'entreprise ;
(2) Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres ;
(3) Le Conseil d'Administration se réunit en session extraordinaire à la demande soit d'un tiers (1/3) des membres, soit des autorités de tutelle.
(4) En cas de refus ou de silence du Président, les membres concernés du Conseil adressent une nouvelle demande aux autorités de tutelle, qui procèdent à la convocation du Conseil d'Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.
Article 13
Le Président du Conseil d'Administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil par un an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou les autorités de tutelle peuvent prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'Administration en proposant un ordre du jour déterminé.
Article 14
(1) Le président du Conseil d'Administration convoque et préside les sessions du Conseil d'Administration. Il veille à l'application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d'Administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.
(3) Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Agence.
Article 15
(1) La fonction de membre du Conseil d'Administrateurs est gratuite. Toutefois, les Administrations, ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif, bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle.
(3) L'indemnité de session et l'allocation mensuelle visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par le Conseil d'Administration dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Article 16
(1) Les convocations et les documents relatifs à la session sont envoyés par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen laissant traces écrites et adressées aux membres, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
(2) Les convocations indiquent la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour.
Article 17
(1) Tout membre du Conseil d'Administration empêché peut se faire représenter à une session par un autre membre.Toutefois, aucun membre du conseil ne peut, au cours d'une même session représenter plus d'un membre.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d'Administration, est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) En cas d'empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 18
(1) Le Conseil d'Administration ne peut délibérer, sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.
(2) Chaque membre dispose d'une voix.
(3) Les résolutions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés en cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procès-verbal consigné dans un registre spécial, tenu au siège de l'Agence cosigné par le Président et le Secrétaire de séance. Le Procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés, ainsi ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'Administration lors de la session suivante.
Section II
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 19
(1) La Direction Générale de l'Agence est placée sous l'autorité d'un Directeur Général assisté éventuellement d'un Directeur Général Adjoint.
(2) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par le décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable deux (02) fois.
(3) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
Article 20
(1) Le Directeur Général est chargé de la gestion de l'application de la politique générale de l'Agence, sous le contrôle du Conseil d'Administration à qui il rend régulièrement compte de sa gestion.
A ce titre, il :
a) soumet à l'adoption du Conseil d'Administration les projets d'organigramme et de règlement intérieur ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;
b) prépare le budget, le rapport annuel d'activités ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil d'Administration pour approbation et arrêt ;
c) prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultatives à ses réunions et exécute ses décisions;
d) assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence ;
e) recrute les personnels non cadre ;
f) nomme jusqu'au rang de Sous-Directeur ;
g) note, licencie les personnels et fixe leurs rémunérations et avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur et du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et sous réserve des délibérations du Conseil d'Administration ;
h) propose au Conseil d'Administration de nommer et de démettre de leurs fonctions, les représentants de l'Agence aux Assemblées Générales, et aux Conseils d'Administrations d'autres entreprises ;
i) gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'Agence dans le respect de son objet social et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
j) prend dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Agence, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'Administration ;
k) procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions, en assure l'exécution et le contrôle dans le strict respect du budget, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
l) signe les agréments, les déclarations et les visas techniques ;
m) supervise les missions de contrôle de sanction et d'arbitrage de l'Agence ;
n) représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il peut à cet effet, intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence.
(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses principaux collaborateurs.
Article 21
(1) Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d'Administration, qui peut prononcer à son encontre des sanctions en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Agence suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
(2) Le Conseil d'Administration peut prononcer à son encontre les sanctions suivantes :
- suspension de certains de ses pouvoirs ;
- suspension de toutes ses fonctions pour une durée limitée ;
- suspension de toutes ses fonctions, assortie d'une demande de révocation adressée au Président de la République, à travers le Ministre en charge des télécommunications.
(3) En cas de suspension du Directeur Général de ses fonctions, le Conseil d'Administration prend des dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Agence.
(4) Les décisions visées à l'alinéa 2 ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration.
(5) Elles sont transmises, pour information, au Ministre en charge des télécommunications et au Ministre en charge des finances, par le Président du Conseil d'Administration.
Article 22
(1) En cas d'empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n'excédant pas deux (2) mois, le Directeur Général Adjoint liquide les affaires courantes et assure la bonne marche du service en liaison avec le Président du Conseil d'Administration.
(2) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité compétente, le Conseil d'Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Agence.
Article 23
La rémunération et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d'Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Chapter IV
DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section I
DES RESSOURCES
Article 24
(1) Les ressources financières de l'Agence sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles de la comptabilité publique.
(2) Les ressources de l'Agence sont constituées par :
a) les produits des prestations de services ;
b) la quote-part des droits d'entrées et /ou des droits de renouvellement des autorisations ;
c) la quote-part de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques ;
d) la redevance d'utilisation des adresses, des préfixes et des numéros ou bloc de numéros ;
e) la redevance de 1,5% du chiffre d'affaires hors taxe des opérateurs des réseaux et les fournisseurs de services ;
f) pénalités instituées par la loi régissant les communications électroniques ;
g) les taxes parafiscales dont la perception est autorisée par les textes législatifs et réglementaires ;
h) les dons et legs ;
i) toute autre ressource qui pourrait lui être affectée.
(3) Le recouvrement des ressources de l'Agence s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’État.
Section II
DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 25
(1) Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget de l'Agence.
(2) Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général.
Article 26
Le projet du budget annuel et les plans d'investissement de l'Agence sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d'Administration. Ils sont transmis pour approbation dans un délai de quinze (15) jours, avant le début de l'exercice budgétaire suivant, au Ministre en charge des télécommunications et au Ministre en charge des finances.
Article 27
(1) Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.
(2) Toutes les recettes de l'Agence et toutes les dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.
(3) Le Directeur Général de l'Agence ouvre les comptes au Trésor.
(4) L'exercice budgétaire de l'Agence commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année en cours.
(5) Les fonds provenant des conventions et accords bilatéraux sont gérés suivant les modalités prévues par ces actes.
Article 28
En cas d'excédent budgétaire constaté à la fin de l'exercice, le Conseil d'Administration en affecte toute ou partie au Fonds Spécial des Télécommunications en vue du développement du secteur des Télécommunications et des TIC.
Article 29
(1) Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre en charge des finances parmi les comptables du trésor est chargé de l'exécution des opérations financières de l'Agence.
A ce titre il :
- enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses ;
- assure le règlement des dépenses effectuées ;
- s'assure de la régularité des dépenses.
(2) L'Agent Comptable a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds et valeurs et signer les chèques relatifs aux décaissements des fonds. Il est responsable de la tenue des comptes et de la sincérité des écritures.
(3) Les paiements des dépenses autorisées par l'ordonnateur s'effectuent uniquement auprès de l'Agent Comptable.
(4) L'Agent Comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu de confectionner, à la fin de chaque exercice un compte de gestion.
(5) Le compte de gestion est soumis au jugement de la chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 30
(1) L'Agent Comptable est soumis à la réglementation applicable aux Comptables publics.
(2) La gestion de l'Agence obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 31
Un Contrôleur Financier est désigné auprès de l'Agence par acte du Ministre en charge des finances.
Article 32
(1) Le Directeur Général établit, à la fin de chaque exercice budgétaire, tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit aussi les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes. Il présente au Conseil d'Administration et, selon le cas, au Ministre en charge des finances et au Ministre en charge des télécommunications, des situations périodiques et un rapport annuel d'activités.
(2) Le Directeur Général présente dans les Six (06) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et le rapport sur l'état du patrimoine de l'Agence.
(3) Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable présentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de l'Agence.
(4) Les copies des rapports visés à l'alinéa 3 ci-dessus sont transmises au Ministre en charge des finances, au Ministre en charge des télécommunications et au Directeur Général de l'Agence.
Article 33
(1) L'Agence est tenue de publier annuellement une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses passifs, et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonces légales.
(2) Des audits indépendants peuvent être commis par le Conseil d'Administration ou la tutelle.
Article 34
L'Agence est soumise au contrôle des services publics compétents dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Chapter V
DES PERSONNELS
Article 35
(1) L'Agence peut employer :
- le personnel recruté directement ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l’État relevant du Code du travail
(2) Les personnels visés à l'alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu'ils occupent.
(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’État affectés à l'Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi, aux textes régissant l'Agence et à la législation du travail, sous réserve pour les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à la retraite, à l'avancement et à la fin du détachement.
(4) Les personnels de L'Agence ne doivent en aucun cas être salariés, ni bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que se soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur des Télécommunications et des TIC.
(5) Les conflits entre le personnel et L'Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Chapter VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 36
(1) Les membres du Conseil d'Administration et l'ensemble des personnels de l'Agence sont astreints à l'obligation de réserve pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
(2) Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale ou licenciement pour les personnels sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 37
Les dirigeants de l'Agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l'Agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 38
Le présent décret, qui abroge le décret n°98/197 du 08 septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications, sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais./-