Sont interdits, l’introduction, la production, le stockage, la détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes.
Article 1er
Article 2
Sont considérés comme déchets toxiques et/ou dangereux, les matières contenant des substances inflammables, explosives, radio-actives, toxiques présentant un danger pour la vie des personnes, des animaux, des plantes et pour l’environnement.
Article 3
1) Nonobstant les dispositions de l’article premier ci-dessus, les industries locales qui, du fait de leurs activités, génèrent des déchets toxiques et/ou dangereux sont tenues :
- de déclarer le volume et la nature de leur production ;
- d’assurer leur détermination sans danger pour l’homme et son environnement.
(2) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 4
(1) Est punie :
- de la peine de mort, toute personne non autorisée qui procède à l’introduction, à la production, au stockage, à la détention, au transport, au transit ou au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxique et/ou dangereux sous toutes leurs formes ;
- d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amande de cinq millions de francs CFA (5.000.000F CFA) à cinq cent millions de francs CFA 500.000F CFA), toute personne non autorisée qui ne procède pas à l’élimination immédiate des déchets toxiques et/ou dangereux générés par son entreprise dans les conditions définies dans la présente loi et des textes règlementaires subséquents.
(2) Les dispositions des articles 54 et 90 du Code pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables.
(3) Lorsque l’infraction est commise par une personne morale, la responsabilité pénale incombe à la personne physique, préposée ou non qui, de par ses fonctions dans l’entreprise, à la charge de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de l’activité de ladite personne morale.
La personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement des amendes, réparation civiles, frais et dépens.
Article 5
La Juridiction saisie ordonnera à toute personne reconnue coupable d’avoir introduit, produit, stocké, détenu, transporté, fait transiter ou déverser des déchets toxiques et/ou dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer les lieux en leur état antérieur.
La même juridiction pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement.
Article 6
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.