Version originale
CONSIDÉRANT que l'harmonisation des réglementations des communications électroniques et des politiques de régulation est de nature à accélérer l'intégration économique et sociale des Etats membres, le désenclavement numérique des régions et des territoires ainsi que le développement de réseaux transnationaux au sein de la CEMAC ;
CONSIDÉRANT la nécessité de garantir à l'ensemble de la population, indépendamment de sa localisation géographique, une participation à la société de l'information et donc, un ensemble de services minimaux de télécommunications d'une qualité donnée et dans des conditions tarifaires abordables, lorsque ceux-ci ne sont pas correctement fournis par le marché.
SUR proposition de la Commission de la CEMAC APRÈS avis du Comité Inter-Etats ,
Chapitre 1
DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1 DEFINITIONS
Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s'entendent comme il est précisé ci-après :
Autorité nationale de régulation : organisme chargé par un Etat membre d'assurer, au niveau national, les missions de régulation du secteur des communications électroniques dans les conditions précisées dans le règlement relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC.
Cabine téléphonique publique : tout poste téléphonique mis à la disposition du public dans un lieu public ou ouvert au public.
Commission : Commission de la CEMAC ;
Communauté ou CEMAC : La Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ;
Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC.
Etat membre : l'Etat partie au Traité de la CEMAC.
Fonds de financement du service universel : fonds géré par l'autorité nationale de régulation en vue de financer le service universel.
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
Réseau téléphonique public : réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public ; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de communications telles que la télécopie et la transmission de données.
Télécentre communautaire : point d'accès communautaire aux technologies de l'information et de la communication (téléphone, Fax, Internet)
Service universel : ensemble minimal des services définis de bonne qualité qui est accessible à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables, indépendamment de la localisation géographique.
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l'Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.
Article 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
La présente Directive fixe un cadre harmonisé pour les politiques nationales de service universel, mises en oeuvre au sein des Etats membres de la CEMAC. Elle définit, à cet égard, les services qui entrent dans le champ du service universel, les conditions de mise en oeuvre du service universel et les modalités de financement de celui-ci. Les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel doivent être établis et contrôlés sont fixées dans la directive harmonisant les modalités d'établissement et de contrôle des tarifs des services de communications électroniques au sein de la CEMAC.
Chapitre 2
SERVICES ENTRANT DANS LE CADRE DU SERVICE UNIVERSEL
Article 3 CONTENU DU SERVICE UNIVERSEL
1- Les Etats membres veillent à ce que soient fournis à leur population, quelle que soit leur localisation géographique, à des conditions tarifaires abordables et de façon ininterrompue, les services énumérés ci-après
- Le raccordement au réseau téléphonique public ;
- La mise à disposition de cabines téléphoniques publiques ;
- L'accès à un télécentre communautaire ;
- Un accès aux services d'urgence ;
- La possibilité d'utiliser des services de renseignements et un annuaire Le bénéfice de mesures particulières pour certains groupes sociaux.
Les Etats membres peuvent imposer des services supplémentaires, notamment en vue du raccordement des écoles et des établissements hospitaliers au réseau téléphonique public et aux accès Internet, sous réserve que ceux-ci soient définis dans le respect des dispositions de la présente directive et des principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de transparence.
2- Le service universel étant un concept dynamique, son contenu fera l'objet d'un réexamen dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour tenir compte des progrès technologiques, des développements du marché, des évolutions sociales et commerciales ainsi que des besoins des populations nationales.
Article 4 FOURNITURE D'ACCES AU RESEAU TELEPHONIQUE PUBLIC
Les Etats membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement au réseau téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques et à l'Internet soient satisfaites par une entreprise au moins. Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie ainsi que l'accès à Internet à un débit suffisant. Les Etats membres veillent à ce que les utilisateurs puissent bénéficier d'un raccordement au réseau téléphonique moyennant des paiements échelonnés.
Article 5 CABINES TELEPHONIQUES PUBLIQUES ET TELECENTRES COMMUNAUTAIRES
1- Les Etats membres veillent à la mise en place de calendriers de déploiement de cabines téléphoniques afin qu'au 31 décembre 2012 au plus tard, toutes les communautés de plus de deux cents habitants puissent disposer d'une cabine téléphonique publique et un accès Internet au plus tard au 31 décembre 2015. Les cabines téléphoniques publiques doivent être installées de telle manière qu'aucune personne ne soit obligée de marcher plus de trois kilomètres pour y accéder.
2- Des dérogations à l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pourront être accordées à titre exceptionnel et temporaire par le Conseil des Ministres, sur demande d'un Etat membre dûment justifiée.
Article 6 SERVICES D'URGENCE
Les Etats membres veillent à ce qu'il soit possible de procéder, gratuitement et sans devoir utiliser de moyens de paiement, à l'ensemble des appels d'urgence à partir de tout poste fixe ou mobile, y compris les cabines téléphoniques publiques.
Article 7 SERVICES ANNUAIRE DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES ET ANNUAIRE
1- Les Etats membres veillent à ce qu'un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs sous une forme, imprimée, électronique ou les deux à la fois, approuvée par l'autorité nationale de régulation.
2- Les Etats membres veillent également à ce qu'un service de renseignements téléphoniques, couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés, soit accessible à tous les utilisateurs, à partir de tout poste fixe ou mobile, y compris les cabines téléphoniques publiques.
3- Les Etats membres s'assurent que les entreprises chargées de fournir un annuaire et des renseignements téléphoniques appliquent le principe de non-discrimination dans le cadre du traitement et de la présentation des informations qui leur ont été communiquées par les opérateurs, et respectent la directive fixant le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC ainsi que les réglementations nationales relatives à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée. En particulier, les coordonnées des abonnés qui se seront expressément opposés à leur publication ne seront pas publiées dans les annuaires, ni communiquées par les services de renseignements téléphoniques.
Article 8 SERVICES PARTICULIERS EN FAVEUR DE CERTAINS GROUPES SOCIAUX
Lorsque cela s'avère approprié, les Etats membres prennent des mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés et des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques pour leur permettre un accès équivalent, à des prix abordables, aux services téléphoniques accessibles au public, y compris aux services d'urgence, de renseignements téléphoniques, d'annuaire et accès Internet.
Chapitre 3
MISE EN ŒUVRE DU SERVICE UNIVERSEL
Article 9 DESIGNATION DES ENTREPRISES CHARGEES DE LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE UNIVERSEL
1- Les Etats membres ont recours à un mécanisme d'appels publics à candidatures pour désigner une ou plusieurs entreprises chargées de fa fourniture des composantes du service universel, telles que définies à l'article 3.
2- Le mécanisme d'appels publics à candidatures retenu par les Etats membres doit être non- discriminatoire, objectif et transparent. A cet égard :
- Tout opérateur peut être chargé de fournir le service universel, sans considération de la ou des technologie(s) qu'il utilise
- L'appel public à candidatures doit tendre à la satisfaction de besoins non déjà couverts par le marché. A ce titre, if doit être précédé d'un diagnostic de l'état actuel et futur du service universel sur l'ensemble du territoire de l'Etat membre. Ce diagnostic doit être rendu public
- L'appel à candidatures doit faire l'objet d'une publicité suffisante afin de permettre à tous les opérateurs intéressés de présenter leur candidature ;
- Les Etats membres doivent définir avec précision, dans les avis de publicité ainsi que dans les documents remis aux candidats :
-- les autorités responsables de l'organisation de l'appel à candidatures et de la sélection d'une ou des entreprises qui devront fournir le service universel ;
-- la procédure et les critères de sélection l'objet ;
-- de l'appel à candidatures, à savoir les services attendus, les régions et/ou localités où ils doivent être desservis ainsi que les objectifs de performance de ces services, en particulier si les Etats membres entendent confier la fourniture du service universel en lots séparés (reposant sur les composantes de celui-ci, telles que définies à l'article 3, et/ou par zones à desservir) ;
-- ainsi que les cas dans lesquels il pourra être considéré que l'appel à candidatures a été infructueux.
3- Avant le lancement des appels à candidatures, les Etats membres peuvent mettre en place une procédure de pré-qualification afin de s'assurer de la capacité des entreprises candidates à fournir le service universel. Cette procédure de pré-qualification doit être menée, elle aussi, de manière non-discriminatoire, objective, et transparente.
4- Dans le cas où l'appel à candidatures est infructueux, il peut être procédé à la désignation d'un opérateur capable d'assurer le service universel sur l'ensemble du territoire national.
Article 10 CONTENU DES LICENCES DE SERVICE UNIVERSEL
Les Etats membres peuvent délivrer aux entreprises retenues une licence portant sur la fourniture de services universels. Ces licences devront notamment préciser les droits et obligations des entreprises sélectionnées et notamment les possibilités de sous-traitance ou de transfert éventuelles la durée de la convention, laquelle ne peut excéder trois ans ; les méthodes de calcul des coûts nets du service universel ainsi que les modalités de versement des subventions en vue de compenser ces coûts ; tes modalités de contrôle du respect des obligations, sur la base, notamment, de comptes rendus annuels d'activités de fourniture du service universel, lesquels doivent être rendus publics, et/ou d'audits réalisés par des organismes agréés et indépendants aux frais des entreprises retenues ; les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations. Ces licences doivent pouvoir être librement consultées par le public.
Article 11 MODIFICATIONS DES LICENCES DE FOURNITURE DE SERVICE UNIVERSEL
Des modifications peuvent être apportées aux licences visées à l'article 1O, sous réserve qu'elles ne bouleversent pas l'économie et l'objet de la licence. Si tel doit être le cas, un nouvel appel à candidatures doit être lancé dans les conditions définies à l'article 9. Les coûts nets résultant d'une modification doivent faire l'objet d'une compensation financière intégrale.
Chapitre 4
FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Article 12 CALCUL DU COUT NET DU SERVICE UNIVERSEL
1- Lorsque les Etats membres estiment que la fourniture du service universel, tel que défini à l'article 3, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées, ils calculent le coût net de cette fourniture. Le coût net correspond à la différence entre les coûts d'investissement et d'exploitation nécessaires à ta fourniture du service universel et les recettes pertinentes. Ces dernières sont constituées des recettes induites directement ou indirectement par les services Seul le coût net peut faire l'objet d'une compensation financière par le Fonds de financement du service universel.
2- Pour éviter toute compensation financière indue qui pourrait être génératrice de distorsion concurrentielle, les Etats membres s'engagent à mettre en place des mécanismes de contrôle très rigoureux afin d'évaluer, chaque année, les coûts du service universel et les recettes pertinentes.
A cet égard, ils veillent à l'établissement de comptes séparés par les opérateurs chargés du service universel, permettant de distinguer, d'une part, les activités spécifiques au service universel ainsi que les recettes et les coûts y afférents, et d'autre part, les autres prestations assurées ainsi que les recettes et les coûts qui y sont associés. Ces comptes seront audités annuellement par un organisme agréé et indépendant.
Article 13 FONDS DE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Les Etats membres Sengagent à mettre en place un Fonds de financement du service universel dont les missions seront de promouvoir le développement du service universel au niveau national, et d'indemniser le(s) opérateur(s) chargés de fournir celui-ci.
Le Fonds de financement du service universel sera géré, dans chaque Etat membre, par l'autorité nationale de régulation sur la base des programmes prioritaires arrêtés par les pouvoirs publics qui en assureront la supervision.
Les Etats membres veillent à ce que le Fonds de financement du service universel soit géré de manière transparente. A ce titre, le rapport public annuel établi par l'autorité nationale de régulation, conformément à l'article 11 du règlement relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la
CEMAC, devra présenter un compte rendu de la gestion de ce Fonds.
Article 14 RESSOURCES DU FONDS DE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Dans chaque Etat membre, les ressources du Fonds de financement du service universel peuvent être constituées par :
- Les redevances versées par les opérateurs ;
- Les emprunts contractés par l'Etat membre et qui sont affectés au Fonds ;
- Le produit des placements ;
- Les dotations du budget de l'Etat ; Les dons et libéralités ;
- Et plus généralement, toutes autres recettes qui pourraient lui être affectées.
Article 15 REDEVANCES VERSEES PAR LES OPERATEURS EN VUE D'ABONDER LE FONDS DE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Lorsque les Etats membres décident d'instaurer un mécanisme de contributions des opérateurs au Fonds de financement du service universel, ils veillent à ce que lesdites contributions soient déterminées de manière transparente et conformément aux principes de non discrimination et de proportionnalité. Les Etats membres peuvent décider de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant préalablement déterminé par les textes nationaux.
Chapitre 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 16 MISE EN ŒUVRE DE LA DECISION COMMUNE
Les Etats membres mettent en œuvre toutes les dispositions législatives et réglementaires appropriées en vue de l'application effective de la présente Directive, un an après son entrée en vigueur.
Les Etats membres communiquent à la Commission tous les actes afférents à la transposition de la présente Directive à toutes fins utiles.
Article 17 RAPPORT D'INFORMATION
Les Etats membres communiquent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport sur l'application de la présente Directive.
Article 18 INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres relevant de l'interprétation de la présente Directive que ces Etats n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête de l'un d'eux, devant la Cour de Justice Communautaire.
Article 19 REVISION
Tout Etat membre ou la Commission peut demander la révision de la présente directive. La Commission notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres.
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres examineront l'opportunité de la remplacer par une nouvelle directive.
Article 20 ENTREE EN VIGUEUR
La présente Directive qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.