Titre 1
Dispositions générales
Article 1
Le présent décret fixe les conditions et modalités d'application de la loi n°99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier, ci-après désigné « le Code ».
Article 2
Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
- « Abandon » d'un gisement : la gestion, le contrôle et l'exécution des opérations aboutissant à la cessation de l'exploitation du gisement et à la restitution des sites. Ces opérations comprennent notamment, selon que le gisement est à terre ou en mer, la préparation et la révision éventuelle du plan d'abandon, la cessation des opérations de production, l'arrêt de service des unités de traitement, le démantèlement, la démolition et le déplacement des unités de leur site initial de production, le retrait et le dépôt du matériel ainsi que l'ingénierie liée à l'exécution de ces opérations.
- « Cessation de la production » : les étapes terminales de gestion du réservoir, la fermeture par phases et l'obturation des puits producteurs, les dépressurisation et drainage des systèmes de traitement et l'isolement des systèmes d'évacuation.
- « Arrêt de service et mise en sécurité » : les opérations comprenant le déplacement des matières et fournitures consommables utilisables pour les Opérations Pétrolières, la vidange et le nettoyage des systèmes de traitement, la fermeture par phases des services généraux et des systèmes de sécurité avec pour objectif de sécuriser l'installation et de la préparer au démantèlement.
- « Démantèlement » : l'opération consistant à installer des assemblages provisoires de charpente métallique et à procéder à la découpe des plate-forme/module, tuyauteries et câbles de connexion, à la découpe intégrale et à la récupération à terre des composantes, au déplacement et à la récupération ou à l'effondrement de l'infrastructure du treillis et au dégagement permanent du site.
- « Démolition » : la réception et la décharge à terre des éléments récupérés, le démontage minutieux des éléments structurels.
- « Retrait et dépôt » : la mise à exécution d'un programme de recyclage, la décharge contrôlée des substances nocives et des déchets sur un site approprié.
- « Ingénierie » : les travaux préparatoires associés à la sélection des différentes options, l'observation du déroulement des opérations, l'identification et la gestion des risques et responsabilités, l'ingénierie préliminaire et détaillée à l'appui de chaque phase des opérations, les études de sécurité, les études d'impact sur l'environnement, la préparation de la documentation exigée par la législation et la réglementation en vigueur, la mise en oeuvre des processus de consultation, la vérification et l'évaluation par des tiers indépendants.
Article 3
Le Ministre chargé des hydrocarbures ouvre et tient à jour, un « registre spécial des Hydrocarbures » pour chaque catégorie d'Autorisation et pour les Contrats Pétroliers.
Au registre spécial des Hydrocarbures, sont notamment répertoriés et datés :
- les documents relatifs à la demande, l'octroi, la durée de validité, le renouvellement, la prorogation, la renonciation, la résiliation, la cession, les restrictions d'une Autorisation, et tout autre acte y afférent ;
- les documents relatifs à l'offre, la conclusion, la cession, le retrait, la renonciation, la résiliation, les modifications d'un Contrat Pétrolier et tout autre acte y afférent ;
- les Autorisations de Transport par Pipeline octroyées en vertu de la loi n°96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers.
Audit registre sont annexées, des cartes géographiques à l'échelle 1/200.000e, comportant un quadrillage de dix secondes, sur lesquelles sont reportés et modifiés, quand il y a lieu, les périmètres des Autorisations de Prospection, de Recherche, d'Exploitation et autres zones couvertes par des Contrats Pétroliers, avec mention du numéro d'inscription au registre, ainsi que les tracés des canalisations d'Hydrocarbures.
Article 4
Le Ministre chargé des hydrocarbures approuve par arrêté, les contrats-types qui serviront de base aux négociations entre l'Etat et le requérant, conformément aux dispositions de l'article 13 du Code.
Article 5
1) Un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures détermine les zones ouvertes aux Opérations Pétrolières dans les conditions fixées à l'article 8 du Code.
2) Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet peut examiner pendant une période fixée par lui ou indéterminée, toute offre de Contrat Pétrolier portant sur une partie du domaine minier national d'hydrocarbures.
3) Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet peut également décider de procéder à un appel d'offres dont l'avis énonce les conditions, les critères d'attribution, la date de remise des offres et, s'il y a lieu, les blocs et leurs dimensions qui font l'objet de l'appel d'offre.
Article 6
Lorsque le Gouvernement, qui peut agir par l'intermédiaire d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, décide de découper les zones ouvertes aux Opérations Pétrolières en blocs conformément à l'article 8 du Code, lesdits blocs seront de forme géométrique simple dont les dimensions seront laissées à l'appréciation du Ministre chargé des hydrocarbures, ou dudit établissement ou organisme public.
Dans ce cas, les demandes d'Autorisation et les offres de Contrats Pétroliers portent sur les blocs ainsi délimités.
Dans le cas contraire, les demandes d'Autorisation et les offres de Contrats Pétroliers portent sur des périmètres de taille quelconque et de forme géométrique simple. Ils doivent cependant être limités, sauf en ce qui concerne les zones frontières, par référence au quadrillage de dix secondes mentionné à l'article 3 du présent décret.
Article 7
Le Titulaire d'un Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation, exécutant ou faisant exécuter un levé géophysique ou un sondage, doit en faire une déclaration préalable au Ministre chargé des hydrocarbures.
Titre 2
De l'autorisation de prospection
Article 8
La demande d'Autorisation de Prospection est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures.
Celle-ci est enregistrée au registre spécial des Hydrocarbures et un récépissé est délivré au requérant.
Article 9
1) La demande d'Autorisation de Prospection comporte notamment les renseignements suivants : Si le requérant est une personne physique :
- les pièces nécessaires à la justification de son identité ;
- un extrait de casier judiciaire datant d'au plus six mois ou toute pièce en tenant lieu ; Si le requérant est une personne morale :
- sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son siège social, son adresse et sa nationalité ;
- les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert comptable agréé ;
- une liste indiquant les noms des membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, des mandataires ou représentants ;
- les noms des commissaires aux comptes ;
- les noms des responsables ayant la signature sociale ;
- le nom et l'adresse du représentant légal en République du Cameroun de la société requérante ;
- les pouvoirs du signataire de la demande.
- les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité pour la Prospection d'Hydrocarbures, accompagnées de la carte géographique à l'échelle 1/200.000e de la zone intéressée précisant les limites dudit périmètre ;
- la durée, le programme général et l'échelonnement des travaux de Prospection envisagés sur le périmètre susvisé. ; - une note d'impact sur l'environnement exposant les conditions dans lesquelles le programme général de travaux satisfait aux préoccupations de protection de l'environnement ;
- une note technique sur la prospectivité de la zone concernée ;
- tous les documents justifiant une activité antérieure de Prospection et la capacité financière du demandeur pour mener à bien les travaux. ;
- une quittance attestant le versement au Trésor public des droits fixes pour l'attribution de l'Autorisation de Prospection.
2) Lorsque la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune d'elles.
3) Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit indiquer les noms et adresses des fondateurs ainsi que les renseignements déjà disponibles et contenir l'engagement écrit de compléter la demande par les renseignements prévus au présent article, dans un délai raisonnable qui sera précisé par le demandeur, une fois la société constituée.
4) Lorsque les pièces ou informations visées à l'alinéa 1 ci-dessus ont déjà été communiquées pour une demande antérieure, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tiendra lieu ; mais, tout changement ou modification intervenus entretemps doivent être signalés, accompagnés des documents justificatifs.
Article 10
Toute société requérante ou Titulaire d'une Autorisation de Prospection doit informer le Ministre chargé des hydrocarbures dans un délai maximum de trente jours, de toute modification apportée aux statuts, à la forme juridique ou au capital de la société et de tout changement des personnes visées à l'alinéa 1 de l'article 9 ci-dessus.
Elle doit annuellement adresser au Ministre chargé des hydrocarbures, copie de ses bilans et rapports présentés aux assemblées générales et certifiés par un expert-comptable agréé.
Article 11
1) Le Ministre chargé des hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le requérant, s'il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par le demandeur.
2) Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au demandeur dans les quinze jours qui suivent la décision de recevabilité.
3) La demande d'Autorisation de Prospection, présentée dans les conditions fixées dans le présent décret, porte exclusivement sur des surfaces disponibles et ouvertes à la Prospection.
Article 12
1) L'Autorisation de Prospection est accordée par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, pour une période de deux ans au plus, renouvelable une fois pour une durée maximale d'un an. Notification en est faite au demandeur dans les quinze jours suivant la date de l'arrêté.
2) L'arrêté fixe la durée de l'Autorisation de Prospection ainsi que les conditions prescrites par le Ministre chargé des hydrocarbures, conformément aux dispositions du Code.
Article 13
Le périmètre sur lequel porte l'Autorisation de Prospection peut faire l'objet de négociations portant sur l'attribution d'un Contrat Pétrolier. Si ces négociations aboutissent, l'Autorisation de Prospection devient caduque de plein droit dans les trente jours suivant la conclusion du Contrat Pétrolier concerné, sauf si un délai supplémentaire est nécessaire pour achever des travaux en cours.
Article 14
1) Les résultats des travaux de prospection sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures, dans les conditions énoncées dans l'acte constitutif.
2) Le Titulaire d'une Autorisation de Prospection qui a rempli ses engagements, peut en demander son renouvellement. Cette demande est faite au moins deux mois avant l'expiration de la période initiale.
Le renouvellement est accordé par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures.
Titre 3
De l'autorisation de recherche
Article 15
1) La demande d'Autorisation de Recherche est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures.
Celle-ci est enregistrée au registre spécial des Hydrocarbures et un récépissé est délivré au requérant.
2) En cas d'une procédure d'appel d'offres, la demande d'Autorisation de Recherche est soumise aux conditions prévues par l'avis d'appel d'offres.
Article 16
La demande d'Autorisation de Recherche comporte les renseignements suivants :
- la raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de la société requérante ;
- les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé ;
- des documents justifiant que la société requérante possède les capacités techniques et financières ainsi que l'expérience en matière de protection de l'environnement, qui sont nécessaires pour mener à bien les Opérations Pétrolières ;
- un résumé de l'activité pétrolière de la ou des Société(s) Pétrolière(s) requérante(s), particulièrement les justificatifs de l'expérience satisfaisante en tant qu'opérateur de la Société Pétrolière destinée à être Opérateur, notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre demandé et en matière de protection de l'environnement ;
- une liste indiquant les noms des membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, des gérants et des mandataires ou représentants ;
- les noms des commissaires aux comptes ;
- les noms des responsables ayant la signature sociale ;
- le nom et l'adresse du représentant légal en République du Cameroun de la société requérante ;
- les pouvoirs du signataire de la demande ;
- les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité pour la Recherche d'Hydrocarbures, accompagnées de la carte géographique à l'échelle 1/200.000e de la zone intéressée, précisant les limites dudit périmètre ;
- la durée, le programme général et l'échelonnement des travaux de Recherche envisagés sur le périmètre sollicité, ainsi que le budget et le programme de dépenses correspondant ;
- une étude d'impact environnemental conforme aux dispositions du Titre X du présent décret ;
- une note technique sur la prospectivité de la zone concernée ;
- une liste de facteurs constituant le contrôle du Titulaire du Contrat Pétrolier telle que visée à l'article 34 du présent décret ;
- une quittance attestant le versement au Trésor public des droits fixes pour l'attribution de l'Autorisation de Recherche.
2) Si la demande concerne une zone terrestre (« onshore »), il sera également joint à la demande, les plans du périmètre sollicité, visés par les services compétents du cadastre.
3) Lorsque la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune d'elles.
4) Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit indiquer les noms et adresses des fondateurs ainsi que les renseignements déjà disponibles et contenir l'engagement écrit de compléter la demande, dans un délai raisonnable qui sera précisé par le demandeur, une fois la société constituée, par les renseignements prévus au présent article.
5) Lorsque les pièces ou informations visées à l'alinéa 1 ci-dessus ont déjà été communiquées pour une demande antérieure, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tiendra lieu, mais tout changement ou modification intervenus entretemps devront être signalés, accompagnés des documents justificatifs.
Article 17
Toute société requérante ou Titulaire d'une Autorisation de Recherche, doit informer le Ministre chargé des hydrocarbures dans les trente jours, de toute modification apportée aux statuts, à la forme juridique ou au capital de sa société, tout changement des personnes visées à l'article 16-1, 5e tiret.
Il doit annuellement adresser au Ministre chargé des hydrocarbures, copie de ses bilans et rapports présentés aux assemblées générales et certifiés par un expert-comptable agréé.
Article 18
1) Le Ministre chargé des hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par la société requérante, s'il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par la société requérante.
2) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie à la société requérante dans les quinze jours qui suivent la décision de recevabilité.
3) La demande d'Autorisation de Recherche, présentée dans les conditions fixées dans le présent décret, porte exclusivement sur des surfaces disponibles et ouvertes à la Recherche.
Article 19
1) Dans le cas où plusieurs demandes d'Autorisation de Recherche et/ou de Contrat Pétrolier portent essentiellement sur le même périmètre, le Ministre chargé des hydrocarbures traite les dossiers de demande, conformément aux conditions de l'appel d'offres visé à l'article 5-3 du présent décret.
2) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut, soit formuler un appel d'offres restreint d'intention des demandeurs qui sont en concurrence, soit engager des négociations avec ceux de son choix.
3) Dans tous les autres cas, les négociations avec la société requérante en vue de la conclusion d'un Contrat Pétrolier sont alors engagées à l'initiative de la partie la plus diligente. Le Ministre chargé des hydrocarbures, l'organisme ou l'établissement public mandaté à cet effet, négocie le Contrat Pétrolier au nom de l'Etat, sur la base des contrats-types approuvés par arrêté, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
Article 20
L'Autorisation de Recherche est accordée par décret du Président de la République. Notification en est faite à la société requérante dans les quinze jours suivant la date du décret.
Ce décret fixe la durée de l'Autorisation de Recherche ainsi que les conditions prescrites par le Code pétrolier.
Article 21
Si le Titulaire d'une Autorisation de Recherche décide d'en demander le renouvellement, il dépose auprès du Ministre chargé des hydrocarbures, une demande à cet effet, au moins deux mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.
Article 22
La demande de renouvellement d'une Autorisation de Recherche comporte les informations suivantes :
- le ou les périmètre(s) de forme géométrique simple que le Titulaire de l'Autorisation de Recherche demande à conserver, compte tenu des obligations de réduction de superficie prévues à l'article 28 du Code et éventuellement à l'Autorisation de Recherche et au Contrat Pétrolier ;
- les travaux effectués, leurs résultats et leur évaluation par rapport aux engagements minimum antérieurement pris.
Article 23
1) Le Titulaire de l'Autorisation de Recherche qui en demande la prorogation adresse une demande au Ministre chargé des hydrocarbures trente jours au moins avant l'expiration de la période de validité en cours, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux en cours. A cette demande, est annexé un rapport qui décrit les travaux restant à réaliser, les raisons pour lesquelles le Titulaire en sollicite la prorogation et la durée de celleci.
2) L'Autorisation de Recherche demeure valable jusqu'à l'intervention de l'Arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures sur la demande de renouvellement ou de prorogation de ladite Autorisation.
Titre 4
De l'autorisation provisoire d'exploiter
Article 24
Sous réserve des dispositions de l'article 35 du Code, le Titulaire d'une Autorisation de Recherche peut solliciter une Autorisation Provisoire d'Exploiter pour une découverte d'Hydrocarbures dont les tests de production sont en cours ou sont envisagés.
A cet effet, ledit Titulaire dépose une demande d'Autorisation Provisoire d'Exploiter auprès du Ministre chargé des hydrocarbures comportant les informations suivantes :
- les caractéristiques techniques du gisement sur lequel l'Autorisation est demandée ;
- le profil de production ;
- la durée approximative des travaux provisoires d'Exploitation envisagés.
Article 25
Le Ministre chargé des hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par la société requérante, s'il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par la société requérante.
Article 26
L'Autorisation Provisoire d'Exploiter est accordée par décret du Président de la République.
Notification en est faite à la société requérante dans les quinze jours suivant la date du décret.
Le décret fixe la durée de l'Autorisation Provisoire d'Exploiter et comporte l'approbation du projet, tel que décrit dans la demande, le cas échéant modifié conformément aux dispositions ci-dessus.
Titre 5
De l'autorisation d'exploitation
Article 27
La demande d'Autorisation d'Exploitation est déposée auprès du Ministre chargé des hydrocarbures.
Celle-ci est accompagnée des documents et informations suivants :
- les coordonnées et la superficie du périmètre d'Exploitation sollicité, accompagnées d'une carte topographique à l'échelle 1/20.000e ou 1/50.000e et un mémoire technique justifiant la délimitation du périmètre d'Exploitation demandé ;
- un rapport de découverte, accompagné de tous les documents, informations et analyses, qui mettent en relief le caractère commercial de la découverte. Le rapport de découverte comprend les données techniques et économiques nécessaires ainsi que leurs évaluations, interprétations, analyses et notamment :
- les données géophysiques, géochimiques et géologiques ;
- l'épaisseur et étendue des strates productives ;
- les propriétés pétrophysiques des formations contenant des réservoirs naturels ;
- les données Pression-Volume-Température ;
- les indices de productivité des réservoirs pour les puits testés à plusieurs taux d'écoulement, de perméabilité et de porosité des formations contenant des réservoirs naturels ;
- les caractéristiques et qualité des Hydrocarbures découverts ;
- les évaluations du réservoir et estimations des réserves récupérables d'Hydrocarbures, assorties des probabilités correspondantes en matière de profil de production ;
- l'énumération des autres caractéristiques et propriétés importantes des réservoirs et des fluides qu'ils contiennent ; - une étude économique du développement envisagé qui prend en compte l'emplacement de la découverte, les conditions météorologiques, les estimations de coûts d'Exploitation, la valorisation prévue des Hydrocarbures et autres données ou évaluations pertinentes.
- un plan de développement et de production du ou des gisements concernés et le budget correspondant que la société requérante s'engage à suivre. Ce plan comprend les informations suivantes :
-- l'estimation détaillée des coûts d'Exploitation ;
-- les programmes de forage ; - le nombre et le type de puits ;
-- la distance séparant les puits ;
-- le profil prévisionnel de production pendant la durée de l'Exploitation envisagée ;
-- le plan d'utilisation du gaz naturel associé ;
-- le schéma et le calendrier de développement du gisement ;
-- la description des mesures de sécurité prévues pendant la réalisation des Opérations Pétrolières ;
-- les scénarios de développement possibles envisagés par le Titulaire ;
-- le schéma envisagé pour l'Abandon du gisement ;
-- l'étude d'impact environnemental qui sera soumise conformément aux dispositions du Titre X du présent décret.
- le nom de la Société Pétrolière agissant en qualité d'Opérateur ;
- des informations complètes, mises à jour et concernant le statut financier, la compétence et l'expérience technique du Titulaire ;
- des propositions détaillées relatives à la conception, la construction et la mise en service des installations destinées aux Opérations Pétrolières ;
- les prévisions concernant les investissements nécessaires pour les Opérations Pétrolières, les coûts opératoires, les revenus issus des ventes d'Hydrocarbures, le type et les sources de financement prévus ;
- les programmes visant à accorder la préférence aux entreprises camerounaises ;
- les programmes de formation de personnel camerounais, conformément aux dispositions du Titre V du Code ;
- un programme visant à intégrer les camerounais dans la conduite des Opérations Pétrolières prévues par la société requérante ;
- tout autre document requis en vertu des dispositions du Contrat Pétrolier ;
- une quittance attestant le versement au Trésor public des droits fixes pour l'attribution de l'Autorisation d'Exploitation.
Si la demande concerne une zone terrestre (« onshore »), il sera également joint à la demande, les plans du périmètre sollicité visés par les services compétents du cadastre.
Article 28
1) Le Ministre chargé des hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par la société requérante, s'il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par la société requérante.
2) Si les documents et informations visés à l'article précédent, notamment le plan de développement et de production ainsi que le budget correspondant sont adoptés conformément aux dispositions du Contrat Pétrolier, l'Autorisation d'Exploitation est accordée par décret. Notification en est faite à la société requérante dans les quinze jours suivant la date du décret.
Article 29
Le Titulaire d'une Autorisation d'Exploitation peut apporter des modifications ultérieures au plan de développement et de production qu'il a fourni lors de sa demande d'Autorisation d'Exploitation, lesquelles sont soumises à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 30
1) Le Titulaire d'une Autorisation d'Exploitation dépose la demande de renouvellement de son Autorisation auprès du Ministre chargé des hydrocarbures au plus tard, trois ans avant l'expiration de la durée initiale de ladite Autorisation.
2) La demande de renouvellement est accompagnée d'un dossier comportant une mise à jour des documents et informations visés à l'article 27 du présent décret.
3) Le dossier est rectifié et complété conformément aux dispositions de l'article 28 alinéa 1 ci-dessus.
A l'initiative de l'une des parties, la renégociation des dispositions du Contrat Pétrolier peut s'engager.
4) Le Ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande de renouvellement de l'Autorisation d'Exploitation, six mois au plus tard, après le dépôt du dossier éventuellement rectifié et complété.
5) L'Autorisation d'Exploitation est renouvelée dans les mêmes formes que son octroi.
Titre 6
De la cession et de la renonciation aux contrats pétroliers
Article 31
1) Lorsque le Titulaire d'un Contrat Pétrolier désire céder ou transférer, directement ou indirectement, tout ou partie des droits et obligations résultant de ce contrat, il en adresse la demande au Ministre chargé des hydrocarbures.
2) La cession ou le transfert est accordé par décret dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande par le Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 32
La demande d'approbation de cession ou de transfert des droits ou obligations du Titulaire d'un Contrat Pétrolier est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures et comporte les informations suivantes :
- la dénomination ou raison sociale, l'adresse et la nationalité du Cessionnaire proposé ;
- les documents qui attestent la capacité financière et technique du Cessionnaire proposé en vue d'exécuter les obligations de travaux et les autres engagements pris en vertu du Contrat Pétrolier ;
- tout accord entre le Cessionnaire proposé et les Titulaires détenant un intérêt dans ce Contrat Pétrolier relatif au financement des Opérations Pétrolières ;
- un engagement inconditionnel écrit du Cessionnaire proposé à assumer toutes les obligations qui lui sont dévolues par le Titulaire du Contrat Pétrolier ;
- tous autres détails que le Ministre chargé des hydrocarbures peut exiger ;
- une quittance attestant le versement au Trésor public des droits de mutation de l'Autorisation d'Exploitation.
Article 33
La cession ou le transfert des droits ou obligations d'un Contrat Pétrolier n'affecte ni la responsabilité, ni les obligations de son cédant avant la date de prise d'effet de la cession ou du transfert.
Article 34
1) Toute modification des facteurs constituant le contrôle du Titulaire définis à l'alinéa 2 ci-dessous, est rapportée au Ministre chargé des hydrocarbures dans les meilleurs délais.
2) Les facteurs constituant le contrôle signifient l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- protocoles, accords ou contrats liant le Titulaire avec un autre Titulaire ou un tiers et relatifs à l'exécution des Opérations Pétrolières ou à la gestion de la ou des entités qui constituent le Titulaire, au partage des dépenses et profit, au partage et à la vente des produits des Opérations Pétrolières ou, en cas de liquidation judiciaire, à la distribution des actifs ; - des clauses des statuts du Titulaire relatives au siège social, aux droits attachés aux titres et à la majorité requise pour les assemblées générales ;
- la liste des noms et nationalités des personnes morales ou physiques qui détiennent au moins 10 % du capital du Titulaire ;
- le nom, la nationalité et le pays de résidence des entités légales qui sont créancières d'une dette d'un montant supérieur à 20 % de la valeur vénale desdits titres ainsi que la nature et les conditions des prêts contractés auprès de telles entités, lorsque les dettes du Titulaire venant à terme au-delà de quatre ans, dépassent la valeur vénale des titres des actionnaires.
Article 35
1) Le Titulaire d'un Contrat Pétrolier dépose sa demande de renonciation auprès du Ministre chargé des hydrocarbures, deux mois au moins avant la date proposée pour la renonciation à une Autorisation de Recherche.
2) Le délai visé ci-dessus est porté à un an, en cas de renonciation à une Autorisation d'Exploitation.
3) La demande de renonciation du Titulaire d'un Contrat Pétrolier est accompagnée des informations suivantes :
- le bilan des travaux de Recherche et d'Exploitation effectués à la date de dépôt de la demande ; - l'état des engagements et obligations du Titulaire déjà remplis, et ceux restants ;
- les justifications, de nature technique ou autre, motivant la renonciation ;
- l'engagement de satisfaire à toutes les obligations restant à accomplir au titre des Opérations Pétrolières, tant en vertu du Contrat Pétrolier qu'à l'égard des tiers, notamment les obligations d'abandon des puits, de protection de l'environnement et de sécurisation des personnes et des biens.
Article 36
La renonciation du Titulaire d'un Contrat Pétrolier est constatée par arrêté.
Titre 7
De l'autorisation de transport intérieur
Article 37
La demande d'Autorisation de Transport Intérieur est accompagnée d'un rapport sur le projet de construction de canalisations et installations annexes de Transport comportant les informations suivantes :
- le tracé et les caractéristiques de la construction envisagée ;
- le programme et l'échéancier de construction ;
- une étude économique et financière du projet tenant compte des quantités transportées et des prix de revient et de vente de la production, assortie d'une estimation des coûts de construction et d'exploitation ;
- le tarif proposé et les différents éléments qui le constituent, au cas où il y aurait un ou plusieurs tiers utilisateur(s) ;
- toutes les indications sur le raccordement et, le cas échéant, une copie certifiée des accords conclus à cet effet, lorsque la canalisation projetée est raccordée à des canalisations existantes ;
- une étude d'impact environnemental conforme aux dispositions du Titre X du présent décret ;
- une quittance attestant le versement au Trésor public des droits fixes pour l'attribution de l'Autorisation de Transport Intérieur.
Article 38
1) Sans préjudice des dispositions de la loi n°96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, si le tracé du projet visé à l'article 37 ci-dessus comporte la traversée de territoires extérieurs à la République du Cameroun ou le raccordement à des canalisations et installations extérieures, le rapport susmentionné comporte en outre, les autorisations et contrats relatifs à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage sur ces territoires.
2) Dans l'hypothèse où ces actes ne sont pas encore intervenus, le demandeur doit fournir une lettre d'intention de ses partenaires potentiels qui sera remplacée par les actes définitifs à leur signature, et s'engage à compléter le dossier dès la signature desdits actes.
Article 39
1) La demande d'Autorisation de Transport Intérieur est examinée par le Ministre chargé des hydrocarbures lorsqu'elle est recevable, conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du présent décret et à celles du Contrat Pétrolier.
2) L'approbation du projet peut être subordonnée à des modifications demandées par le Ministre chargé des hydrocarbures, notamment pour l'une des raisons suivantes :
- le respect des obligations résultant des articles 49 et 51 du Code et des dispositions du Contrat Pétrolier relatives à leur application ;
- la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
- la sauvegarde des droits de tiers ;
- le respect des normes techniques relatives à la sécurité publique et à la protection de l'environnement.
Article 40
Le décret octroyant l'Autorisation de Transport Intérieur en fixe la durée. Il approuve le projet de construction décrit dans la demande, modifié le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus et déclare d'utilité publique le projet de construction envisagé.
Article 41
Après l'octroi de l'Autorisation de Transport Intérieur, le Ministre chargé des hydrocarbures saisit le Ministre chargé des domaines pour les autorisations qui se révèlent nécessaires pour la construction de l'ouvrage, notamment en matière d'occupation de terrains conformément aux dispositions du Titre IV du Code.
Titre 8
Des relations avec les propriétaires du sol
Chapitre 1
Des dispositions communes aux opérations pétrolières
Article 42
1) Le dossier d'enquête foncière mentionné à l'article 53 du Code, comprend notamment une demande timbrée au tarif en vigueur assortie d'un engagement du Titulaire de l'Autorisation ou du Contrat Pétrolier de prendre en charge les frais de l'enquête foncière.
2) Le dossier constitué est transmis au Ministre Chargé des Domaines par le Ministre Chargé des hydrocarbures qui précise l'imputation budgétaire ou tous autres moyens d'indemnisation, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'indemnisation.
3) Le Ministre chargé des domaines prend un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux projetés. Cet arrêté définit le niveau de compétence de la commission et les délais de production des résultats de l'enquête foncière qui ne doivent pas dépasser six mois.
4) L'enquête foncière est conduite suivant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
5) Sur la base des résultats de l'enquête foncière, un droit de jouissance est attribué par décret à l'opérateur pétrolier sur les parcelles nécessaires à son implantation. Selon le cas, ces parcelles sont au préalable, soit immatriculées au profit de l'Etat du Cameroun à la suite de leur incorporation ou de leur expropriation soit classées au domaine public artificiel. Le paiement des impenses que pourraient éventuellement supporter les terrains du domaine national ou du domaine public touchés par ces mesures, tout comme l'indemnisation des propriétés privées affectées, sont prononcés par décret conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.
6) Les pièces suivantes sont annexées au dossier d'enquête foncière :
- une copie des photographies aériennes et/ou des photos-satellite prises immédiatement après l'octroi de l'Autorisation ou la conclusion du Contrat Pétrolier ;
- des plans à échelle 1/200.000e sur lesquels figurent les limites et la disposition des Autorisations et Contrats Pétroliers en vigueur ;
- un plan à l'échelle 1/5.000e faisant apparaître la disposition des installations projetées ;
- un plan de situation des chutes d'eau éventuelles dont l'utilisation est sollicitée ;
- un plan de localisation des principaux centres d'habitation, zones de culture, concessions rurales et forestières intéressées.
7) Le dossier ainsi complété est déposé auprès du préfet territorialement compétent pour le déclenchement de l'enquête foncière. Celle-ci est conduite et achevée dans les six mois qui suivent sa saisine, par la commission consultative constituée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 43
Les périmètres de protection à l'intérieur desquels les Opérations Pétrolières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier ne puisse demander une quelconque indemnisation concernent notamment :
- les terrains situés à moins de cinquante mètres de tous édifices religieux ou gouvernementaux ou affectés à un service public, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages, agglomérations, lieux de sépulture, puits, points d'eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique et ouvrages d'art ;
- les terrains situés à moins de mille mètres d'une frontière terrestre ou d'un aéroport ;
- les terrains classés sites et réserves par l'Etat.
Article 44
Les périmètres de protection visés à l'article 43 ci-dessus sont institués par arrêtés du Ministre chargé des hydrocarbures et définissent en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les Opérations Pétrolières peuvent être entreprises à l'intérieur des périmètres considérés.
Article 45
Le respect des sujétions techniques imposées par les arrêtés instituant les périmètres de protection, ne dispense pas le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier, des obligations d'indemnisation qui peuvent lui incomber, en vertu de l'article 61 du Code.
Article 46
En cas de superposition des droits afférents à des substances minérales différentes, les substances extraites sont mises à la disposition de celui qui peut les revendiquer, en vertu de son titre, contre paiement d'une juste indemnité, laquelle est fixée par accord amiable ou, à défaut, par les tribunaux civils après expertise.
Chapitre 2
Des dispositions particulières au transport des hydrocarbures
Article 47
L'approbation du projet de construction de canalisations et installations visée à l'article 37 cidessus comporte également pour le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur, le droit d'établir des canalisations et installations sur des terrains dont il n'a pas la propriété.
Article 48
Les possesseurs des terrains grevés de la servitude de passage, sont tenus de s'abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations.
L'assujettissement à la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le Ministre chargé des hydrocarbures qui détermine également la consistance de cette servitude, en concertation avec le Ministre chargé des domaines.
Titre 9
De l'exercice des opérations pétrolières
Chapitre 1
Des dispositions générales
Article 49
Le Titulaire doit, conformément à l'article 74 du Code :
- veiller à ce que tous les matériaux, fournitures, installations et équipements que lui-même ou ses sous-traitants utilisent dans le cadre des Opérations Pétrolières, soient conformes aux normes généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale, et demeurent en bon état d'utilisation ;
- utiliser de la façon la plus rationnelle possible, les ressources disponibles sur le périmètre contractuel comme l'eau, le sable, le gravier et le bois, en évitant tout gaspillage des ressources géologiques ;
- prendre toutes mesures afin d'éviter des dommages aux formations en Exploitation ;
- s'assurer que les Hydrocarbures découverts ne s'échappent pas, ni ne se gaspillent ;
- prévenir les dommages aux formations contenant des Hydrocarbures ou des ressources aquifères adjacentes aux formations en production, et prévenir l'introduction d'eau dans les strates contenant des Hydrocarbures, sauf les quantités d'eau produites aux fins d'utilisation de méthodes d'injection pour la récupération assistée ou pour tout autre motif compatible avec les normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale ;
- surveiller au mieux et continuellement le réservoir pendant l'Exploitation. A ces fins, le Titulaire mesure ou détermine régulièrement la pression et les caractéristiques d'écoulement des fluides ;
- stocker les Hydrocarbures produits, conformément aux normes et pratiques en usage dans l'industrie pétrolière internationale ;
- mettre en place un système d'écoulement des Hydrocarbures utilisés pour les Opérations Pétrolières et les eaux saumâtres ;
- placer les rebuts et déchets dans des réceptacles construits à cet effet, qui seront suffisamment éloignés de tout réservoir, puits, ou installation de stockage, et disposer lesdits rebuts et déchets conformément aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale.
- s'assurer que ses sous-traitants se conforment, dans leurs domaines respectifs, aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale et aux lois et règlements en vigueur en République du Cameroun.
Article 50
1) Lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures constate que le Titulaire ne se conforme pas aux obligations énoncées à l'article 49 ci-dessus, ou qu'il se trouve en situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le Ministre chargé des hydrocarbures adresse audit Titulaire, une mise en demeure de remédier dans les délais prescrits, au manquement constaté.
2) Si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effets, le Ministre chargé des hydrocarbures peut faire exécuter toute mesure arrêtée par lui, par ses services ou par des sous-traitants.
L'intégralité des coûts y afférents est à la charge exclusive du Titulaire. Le Ministre chargé des hydrocarbures peut aussi prononcer par arrêté, le retrait de l'Autorisation et/ou la déchéance du Contrat Pétrolier concerné, sans préjudice de poursuites légales.
Chapitre 2
Des notifications, rapports et programmes de travaux
Article 51
Avant le début des Opérations Pétrolières sur le terrain, ou lorsque celles-ci sont interrompues pour une période excédant quatre-vingt-dix jours, le Titulaire communique au Ministre chargé des hydrocarbures au plus tard quarante-huit heures à l'avance, son intention de commencer ou de reprendre les Opérations Pétrolières. Cette communication détermine le nom, les qualifications, le curriculum vitae et l'expérience de la personne responsable de la réalisation des Opérations Pétrolières.
Article 52
1) Pendant les Opérations de Recherche, le Titulaire fournit au Ministre chargé des hydrocarbures, des rapports quotidiens de forage qui décrivent le progrès et les résultats desdites Opérations.
2) Dans les six mois qui suivent la fin d'une opération de forage ou d'une campagne de prospection géophysique, sous réserve de dispositions contraires du Contrat Pétrolier et que la phase principale d'exploitation des données soit achevée dans ce délai, le Titulaire fournit au Ministre chargé des hydrocarbures, à tout organisme ou établissement public mandaté à cet effet, les données brutes et le résultat de leur exploitation ainsi que les éléments d'information dont la liste suit :
- données géologiques :
- l'intégralité des mesures diagraphiques réalisées dans le puits, sous forme de tirage et support digital ;
- le rapport de fin de sondage, comprenant entre autres :
- le plan de position du forage et les cartes des principaux horizons,
- le log fondamental habillé,
- les logs de chantier,
- l'interprétation lithologique et sédimentologique,
- les coupures stratigraphiques,
- la description des niveaux réservoirs ;
- les rapports et notes concernant les mesures réalisées dans le puits ainsi que les études de laboratoire ;
- données géophysiques ;
- données topographiques :
- plans de position sous forme de tirages et de support digital ;
- rapport d'acquisition ;
- documents de terrain ;
- données brutes sous forme compactée et traitées et sous forme numérique.
3) Les exemplaires originaux des enregistrements, bandes magnétiques et autres données peuvent être exportés par le Titulaire, après en avoir informé le Ministre chargé des hydrocarbures. Cependant, les bandes magnétiques et autres données qui doivent être traitées ou analysées à l'étranger, ne peuvent être exportées qu'à condition qu'une copie desdits documents soit conservée en République du Cameroun.
Ces documents sont rapatriés en République du Cameroun dans un délai raisonnable.
4) Les modalités de stockage des données sujettes à dégradation et non reproductibles, telles que les carottes et échantillons fluides, garantissent la bonne conservation, l'intégrité et l'accessibilité, afin de permettre leur exploitation pendant toute la durée des Opérations de Recherche.
5) La propriété des données est transmise à l'Etat lors de leur mise à disposition, à l'expiration des Autorisations de Recherche ou d'Exploitation.
Article 53
1) Dès le début des Opérations Pétrolières, le Titulaire soumet au Ministre chargé des hydrocarbures, à tout autre établissement ou organisme public mandaté à cet effet quatre fois par an pour les Opérations d'Exploitation et deux fois par an pour les autres, selon un calendrier précisé au Contrat Pétrolier, un rapport couvrant la dernière période de six mois ou trois mois selon les cas et qui comprend les informations suivantes :
- une description des résultats des Opérations Pétrolières réalisées par le Titulaire ;
- un résumé des travaux géologiques et géophysiques réalisés par le Titulaire, y compris les activités de forage, dans le cas d'Opérations de Recherche ;
- une liste des cartes, rapports et autres données géologiques, géochimiques et géophysiques relatives au semestre considéré ;
- le volume brut et la qualité des Hydrocarbures produits, récupérés ou commercialisés à partir du périmètre couvert par le Contrat Pétrolier, la contrepartie reçue par le Titulaire pour lesdits Hydrocarbures, l'identité des personnes à qui lesdits Hydrocarbures sont livrés et les quantités restantes à l'issue du trimestre considéré, dans le cas d'Opérations d'Exploitation ;
- le nombre des personnes affectées aux Opérations Pétrolières sur le territoire camerounais à la fin du trimestre en question, réparties entre ressortissants camerounais et personnel expatrié ;
- les investissements effectués au Cameroun et à l'étranger aux fins des Opérations Pétrolières, conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier ;
- toutes les informations résultant des Opérations Pétrolières et notamment : - les données géologiques, géophysiques, géochimiques, pétrophysiques et d'ingénierie ;
- les données de sondage de puits ;
- les données de production ;
- les rapports périodiques d'achèvement des travaux ;
- les informations pertinentes que le Titulaire aurait réunies pendant la période, y compris rapports, analyses, interprétations, cartes et évaluations préparés par le Titulaire et ses sociétés affiliées, leurs sous-traitants ou consultants ; - toute autre information requise en vertu des stipulations du Contrat Pétrolier.
2) Lorsque les montants précis des sommes mentionnées au présent article ne sont pas connus à la date de préparation du rapport, des estimations précises sont fournies par le Titulaire au Ministre chargé des hydrocarbures à tout autre établissement ou organisme public mandaté à cet effet.
Article 54
1) Pendant les opérations de Recherche et sous réserve de stipulations contraires du Contrat Pétrolier, le Titulaire conserve une copie des bandes digitales de données acquises à partir des travaux géologiques, géochimiques, géophysiques, d'ingénierie et de forage conduits dans le cadre d'un programme de travaux dûment approuvé selon les stipulations du Contrat Pétrolier.
2) Pendant la durée de validité restante du Contrat Pétrolier et sous réserve de dispositions contraires du Contrat Pétrolier, lesdites données sont conservées par année civile et sont transmises, après leur acquisition par le Titulaire, au Ministre chargé des hydrocarbures au moment opportun et selon les dispositions du Contrat Pétrolier.
Article 55
Le Titulaire prépare et soumet au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout organisme ou établissement public mandaté à cet effet pour examen, au plus tard quarante-cinq jours avant le début de chaque année civile, un programme annuel de travaux et un budget correspondant pour les Opérations Pétrolières à réaliser, ainsi que les investissements à réaliser par trimestre, dans le périmètre contractuel.
Les programmes annuels de travaux et les budgets correspondants sont conformes aux stipulations du Contrat Pétrolier, notamment celles énonçant les obligations minima de travaux et de dépenses incombant au Titulaire.
Article 56
1) Dès la première production commerciale d'Hydrocarbures, le Titulaire fournit au Ministre chargé des hydrocarbures pour approbation, au plus tard quarante cinq jours avant le début de chaque année civile, un rapport prévisionnel trimestriel des quantités d'Hydrocarbures qu'il estime être en mesure de produire, récupérer et transporter en exécution de son Contrat Pétrolier.
Ce rapport prévisionnel est préparé conformément aux normes et pratiques admises dans l'industrie pétrolière internationale.
2) Le Titulaire soumet au Ministre chargé des hydrocarbures au plus tard le 31 mars de chaque année civile, un rapport annuel couvrant la dernière année civile et comportant les informations suivantes :
- les données énoncées aux articles 53.4 et 53.6 ci-dessus et 103 ci-dessous ;
- les estimations des réserves d'Hydrocarbures récupérables à l'issue de l'année civile considérée ;
- les limites géographiques du périmètre contractuel ;
- la surface totale, en kilomètres carrés, du périmètre couvert par le Contrat Pétrolier ;
- l'implantation des puits forés par le Titulaire pendant l'année considérée ;
- l'emplacement et le tracé des canalisations et autres installations permanentes.
3) Le Contrat Pétrolier fixe le calendrier précis de la remise des rapports visés au présent article.
Article 57
Pendant les opérations d'Exploitation, le Titulaire tient un registre d'extraction, de vente, de stockage et d'exportation d'Hydrocarbures. Si l'exploitation vise plusieurs produits différents, il sera tenu un registre par produit.
Les registres prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont cotés et paraphés, soit par un ingénieur des mines ou agent habilité et mandaté à cet effet, soit par le chef de la circonscription administrative intéressée.
Chapitre 3
De l'approvisionnement du marché local
Article 58
1) En cas d'affectation par priorité à la satisfaction du marché intérieur camerounais, d'une part de la production revenant au Titulaire, le Ministre chargé des hydrocarbures le lui notifie au moins six mois à l'avance, en précisant les quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement du marché local pour les six mois à venir.
2) Les quantités d'Hydrocarbures que le Titulaire peut être tenu d'affecter aux besoins du marché intérieur camerounais en vertu de l'alinéa 1 ci-dessus, n'excèdent pas la différence entre :
- le total des besoins du marché intérieur camerounais multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par les quantités d'Hydrocarbures issues du périmètre contractuel, et dont le dénominateur est constitué de la production totale d'Hydrocarbures en territoire Camerounais ; et
- le total de la production d'Hydrocarbures qui revient à la République du Cameroun, en vertu des dispositions du Contrat Pétrolier.
Le calcul susvisé est effectué chaque trimestre.
Article 59
Le prix de vente applicable pour les ventes visées au présent chapitre, est le prix calculé conformément aux dispositions du Titre XIII du présent décret.
Article 60
Sous réserve d'une autorisation écrite du Ministre chargé des hydrocarbures, le Titulaire peut satisfaire à son obligation de pourvoir aux besoins du marché local camerounais, en important des Hydrocarbures et en exportant les quantités équivalentes, après avoir effectué les ajustements des quantités et prix nécessaires afin de tenir compte des coûts de transport ainsi que des écarts de qualité, gravité et conditions de vente.
Titre 10
De la protection de l'environnement et des mesures de sécurité
Chapitre 1
Des dispositions générales
Article 61
Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale, le Titulaire prend les mesures nécessaires suivantes :
- souscription et renouvellement des polices d'assurances couvrant les dommages aux personnes et aux biens résultant des Opérations Pétrolières réalisées par le Titulaire, conformément aux dispositions du Titre XIX du présent décret ;
- minimisation des dommages causés à l'environnement sur le périmètre contractuel résultant des Opérations Pétrolières ;
- mise en place d'un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant des Opérations Pétrolières, ainsi qu'un système de prévention d'accidents et les plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des populations et des biens ;
- obtention des autorisations préalables requises par la législation et la réglementation en vigueur et fourniture des études d'impact environnemental requises, conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre ;
- traitement, élimination et contrôle les émissions de substances toxiques issues des Opérations Pétrolières, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement ;
- installation d'un système de collecte des déchets et de matériel usagé issus des Opérations Pétrolières.
Chapitre 2
Du comité de protection contre la contamination due aux hydrocarbures
Article 62
1) Il est créé un Comité de Protection contre la Contamination due aux Hydrocarbures, ci-après dénommé le « Comité de Protection ».
2) Le Comité de Protection est un organe consultatif ayant pour mission d'assister le Gouvernement dans l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de sécurisation des Opérations Pétrolières.
3) L'organisation et le fonctionnement du Comité de Protection sont fixés par voie réglementaire.
Article 63
Le Titulaire soumet aux Ministres chargés de l'Environnement et des Hydrocarbures un plan de gestion de déchets basé sur un système intégré de contrôle de pollution. Le plan de gestion de déchets couvre toutes les étapes du processus de traitement de déchets.
Article 64
Les déchets couverts dans le plan de gestion de déchets mentionné à l'article 63 ci-dessus comprennent notamment :
- les déblais de forage ;
- les boues à base d'huile, d'eau et de tout autre fluide ;
- les eaux usées et les sédiments issus des Opérations Pétrolières ;
- les produits chimiques, les déchets sanitaires et de drain ;
- les fumées et autres émissions de gaz de toute nature ;
- les déchets classés dangereux selon la législation et la réglementation en vigueur notamment, et sans que cette énumération soit exhaustive, les déchets inflammables, corrosifs, réactifs, toxiques ou radioactifs ;
- les déchets ménagers produits pendant la réalisation des Opérations Pétrolières ;
- les huiles usagées.
Article 65
Les dispositions des articles 63 et 64 ci-dessus sont complétées par un texte particulier.
Article 66
1) Lorsque le Titulaire ne se conforme pas aux dispositions de l'article 61 ci-dessus et qu'il en résulte des dommages aux personnes, aux biens et/ou à l'environnement, il prend toutes les mesures nécessaires et adéquates afin d'y remédier immédiatement.
2) Si le Ministre chargé des Hydrocarbures juge ces mesures insuffisantes ou que celles-ci mettent en danger les personnes et les biens ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement, le Ministre chargé des Hydrocarbures demande au Titulaire d'y remédier dans les délais prescrits. Si le Ministre chargé des Hydrocarbures l'estime nécessaire, il demande au Titulaire d'interrompre, en totalité ou en partie, les Opérations Pétrolières jusqu'à la prise des mesures qui s'imposent.
3) Les mesures requises en vertu de l'alinéa 2 ci-dessus sont décidées en concertation avec le Titulaire et prennent en compte les normes internationales applicables dans des circonstances semblables, ainsi que l'étude d'impact environnemental réalisée en vertu des dispositions du Chapitre 3 du présent Titre. Une fois finalisées, ces mesures sont notifiées au Titulaire et sont révisées lorsque les circonstances l'exigent.
Chapitre 3
De l'étude d'impact environnemental
Article 67
L'étude d'impact environnemental est exigée pour les projets majeurs de Prospection, de Recherche, d'Exploitation et de Transport des Hydrocarbures, tels que les programmes de travaux couvrant plusieurs gisements, la mise en place d'installations d'Exploitation ou de canalisations.
Les Opérations Pétrolières d'une ampleur limitée ne nécessitent une étude d'impact que lorsqu'elles affectent des zones particulièrement sensibles dont la liste est établie par voie réglementaire. Toutefois, une note d'impact sur l'environnement est exigée pour lesdites opérations.
Article 68
L'étude d'impact environnemental est réalisée par le titulaire d'un Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation ou par un expert qu'il aura désigné et qui est approuvé par le Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 69
L'étude d'impact environnemental doit comporter obligatoirement les mentions minimales suivantes :
- l'analyse de l'état initial du périmètre couvert par l'Autorisation et de son environnement ;
- les raisons du choix du site ;
- l'identification des impacts environnementaux et des dommages consécutifs qui résulteront de la réalisation des Opérations Pétrolières sur le périmètre concerné et sur son environnement naturel et humain ;
- l'énoncé des mesures envisagées par le Titulaire du Contrat Pétrolier pour supprimer, compenser les conséquences dommageables des Opérations Pétrolières sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;
- la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, l'option ou la solution proposée par le Titulaire a été retenue.
Article 70
L'étude d'impact environnemental contient des propositions de directives à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement et couvre notamment, selon la nature des Opérations Pétrolières envisagées, les points suivants :
- le stockage et la manipulation des Hydrocarbures ;
- l'utilisation d'explosifs ;
- les zones de campement et chantiers ;
- le traitement des déchets solides et liquides ;
- les sites archéologiques et culturels ;
- la sélection des sites de forage ;
- la stabilisation du terrain ;
- la protection des nappes phréatiques ;
- l'impact sur l'environnement marin ;
- le plan de prévention en cas d'accident ;
- le brûlage à la torche durant les tests et à l'achèvement des puits d'Hydrocarbures liquides et gazeux ;
- l'utilisation des eaux usagées ;
- l'Abandon des Puits ;
- l'Abandon des gisements et des sites d'exploitation ;
- la réhabilitation du site après Abandon ; et
- le contrôle des niveaux de bruit.
Article 71
1) L'étude d'impact environnemental est soumise à l'autorité administrative compétente pour approbation. L'autorité administrative compétente fournit ses observations éventuelles, dans les trente jours de la notification de l'étude d'impact environnemental. Passé ce délai, celle-ci sera réputée approuvée.
2) Si l'autorité administrative compétente fournit les observations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, le titulaire du Contrat Pétrolier ou de l'Autorisation dispose d'un délai de trente jours pour soumettre ses réponses.
3) L'autorité administrative compétente examine l'étude d'impact sur l'environnement en collaboration avec tous les organismes publics, para-publics et administrations compétents qui peuvent avoir un intérêt dans le projet d'Opérations Pétrolières.
Article 72
Le titulaire d'un Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation s'assure que : - ses employés et sous-traitants ont une connaissance adéquate des mesures de protection de l'environnement pouvant être mises en oeuvre conformément aux règles de l'art, ainsi que de celles prévues dans l'étude d'impact environnemental et devant être prises pendant la réalisation des Opérations Pétrolières ; - le cas échéant, les contrats qu'il passe avec ses sous-traitants et qui sont liés aux Opérations Pétrolières, contiennent les mesures prévues dans l'étude d'impact environnemental.
Titre 11
Des pratiques de forage et d'abandon
Article 73
Le Titulaire s'assure que la conception des puits et les opérations de forage, y compris les tubages, la cimentation, l'espacement et l'obturation des puits, sont effectuées conformément aux normes et pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale, au moment où ces opérations sont entreprises.
Article 74
Tout puits sera identifié par un nom géographique, un numéro et des coordonnées géographiques et UTM qui figureront sur des cartes, plans et autres documents que le Titulaire est tenu de conserver. En cas de modification du nom d'un puits, le Ministre chargé des hydrocarbures en est informé par écrit dans les quinze jours qui suivent cette modification.
Article 75
Avant le début des travaux de forage d'un puits sur le périmètre contractuel ou en cas d'interruption desdits travaux pour une période supérieure à six mois, le Titulaire notifie le Ministre chargé des hydrocarbures sept jours au plus tard avant la date prévue pour le début ou la reprise des travaux, des informations suivantes :
- le nom et le numéro du puits ;
- une description de l'emplacement exact du puits ainsi que ses coordonnées géographiques et UTM ;
- un rapport technique détaillé du programme de forage, une estimation des délais de réalisation des travaux de forage, l'objectif de profondeur visé, les équipements utilisés et les mesures de sécurité prévues ;
- un résumé des données géologiques, géophysiques et géochimiques et de leurs interprétations sur lesquelles le Titulaire fonde sa proposition de travaux de forage à l'emplacement envisagé.
Article 76
1) Lorsque les travaux de forage d'un puits sur le périmètre contractuel sont interrompus pour une période qui dépasse trente jours, le Titulaire en informe le Ministre chargé des hydrocarbures dans les cinq jours qui suivent cette interruption.
2) Lorsque les travaux de forage d'un puits sur le périmètre contractuel sont interrompus pour une période supérieure à trente jours et inférieure à six mois, le Titulaire informe le Ministre chargé des hydrocarbures par écrit de son intention de les reprendre quarante-huit heures au moins avant la date de reprise envisagée.
Article 77
1) Le Titulaire ne peut forer un puits sur son périmètre contractuel à moins de mille mètres dudit périmètre, que sur accord exprès du Ministre chargé des hydrocarbures.
2) Aucun puits ne peut être foré sur un périmètre contractuel au-delà des limites verticales dudit périmètre.
Article 78
Sauf décision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures, le Titulaire s'engage, lors du rendu d'une partie du périmètre contractuel, ou lorsque l'Abandon d'un puits ou d'un gisement est rendu nécessaire pour des motifs techniques ou économiques et au terme du Contrat Pétrolier, selon le cas :
- à retirer de la partie rendue ou du périmètre contractuel, les équipements, installations, structures et canalisations utilisées pour les Opérations Pétrolières, selon les dispositions d'un plan d'Abandon et conformément aux normes de l'Organisation Maritime Internationale et aux pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale ;
- à exécuter les travaux de réhabilitation du site sur le périmètre contractuel, conformément aux normes et pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. Il prend à cet effet, les mesures nécessaires afin de prévenir les dommages à la vie humaine, aux biens et à l'environnement.
Article 79
1) Le Titulaire notifie le Ministre chargé des hydrocarbures au moins vingt-quatre heures à l'avance, son intention de procéder à l'Abandon de tout puits foré sur son périmètre contractuel. Cette notification est accompagnée d'un programme d'Abandon dudit puits.
Le programme d'Abandon des puits producteurs comprend trois phases principales :
- l'isolement du réservoir de la surface et des différentes couches productrices ;
- le traitement des annulaires entre les trains de cuvelage ;
- la découpe et le retrait des parties supérieures des trains de cuvelage.
2) Le Titulaire s'engage à conduire l'opération d'Abandon de manière à satisfaire les points suivants :
- le contrôle de l'écoulement et de l'échappement des Hydrocarbures ;
- la prévention de tout dommage aux strates avoisinantes ;
- l'isolement des formations perméables les unes des autres ;
- la prévention des possibilités de flux entre réservoirs ;
- la prévention de la contamination des aquifères ;
3) Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme ou établissement public mandaté à cet effet, peut demander au Titulaire d'interrompre les opérations d'Abandon d'un Puits, pour permettre la réintroduction d'un train de sonde dans la tête du puits. Une telle demande est faite au Titulaire par notification du Ministre chargé des hydrocarbures qui fixe l'étendue d'une zone de sécurité autour du puits. A l'achèvement de l'opération, le puits concerné devient la propriété de l'Etat qui en assume la responsabilité.
Article 80
Le Titulaire est tenu, à l'expiration de la période mentionnée à l'article précédent, de procéder à l'Abandon du Puits concerné, sous réserve des modalités et conditions du Contrat Pétrolier.
Article 81
Dans un délai précisé au Contrat Pétrolier, le Titulaire soumet à l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures, un plan d'Abandon qui affine les hypothèses visées au plan de développement, en fonction des connaissances acquises au cours de l'exploitation du gisement.
Le plan d'Abandon prévoit obligatoirement, la constitution d'une provision pour Abandon pendant un nombre d'années défini dans le plan d'Abandon, à placer sur un compte ouvert dans le cadre d'une convention de séquestre auprès d'un établissement bancaire agréé par l'autorité monétaire. Ce compte est destiné à financer les opérations d'Abandon et à recevoir l'intégralité de la provision pour Abandon constituée conformément aux dispositions du Code Pétrolier. L'échéancier d'approvisionnement dudit compte séquestre, les règles et modalités de gestion de ce compte sont précisées au Contrat Pétrolier.
Titre 12
De la construction des installations offshore, canalisations et équipements connexes
Article 82
Dans la conduite des opérations offshore, le Ministre chargé des hydrocarbures fournit au Titulaire, des cartes et chartes qui indiquent les voies principales de trafic maritime. Le Titulaire s'assure, autant que faire se peut, que les travaux et installations d'équipements offshore liés aux Opérations Pétrolières n'entravent pas les activités de navigation et de pêche, ni ne causent de dommages à l'environnement marin ou aux rivières, conformément aux pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale et à la législation en vigueur.
Article 83
1) Les installations d'équipements offshore liées aux Opérations Pétrolières sont construites, placées, marquées, balisées, équipées et entretenues de manière à garantir le fonctionnement des voies de trafic maritime en toute sécurité.
2) Ces installations sont conformes aux règles de navigation approuvées par les autorités maritimes compétentes et illuminées entre le coucher et le lever du soleil, selon des normes approuvées par les autorités maritimes compétentes.
Article 84
Le Titulaire adresse au Ministre chargé des hydrocarbures, une demande d'autorisation avant d'entamer les travaux de construction, altération ou mise en fonctionnement d'une canalisation, station de pompage, installation de stockage et autres équipements connexes destinés au transport ou au stockage des Hydrocarbures.
Article 85
Les informations suivantes sont annexées à la demande d'autorisation mentionnée à l'article précédent :
- les plans de construction des plate-formes, de la canalisation, station de pompage, installation de stockage et autres équipements connexes ;
- une proposition de programme de travaux et budget correspondant pour la construction, altération ou mise en fonctionnement de la canalisation, station de pompage, installation de stockage et autres équipements connexes, ainsi que les ressources financières et techniques que le Titulaire prévoit d'y consacrer ;
- le tracé prévu pour la canalisation et l'emplacement de la station de pompage, l'installation de stockage et autres équipements connexes concernés.
Article 86
Sous réserve des dispositions du Contrat Pétrolier et de l'accord écrit du Ministre chargé des hydrocarbures, le Titulaire peut commencer la construction, l'altération ou la mise en fonctionnement de la canalisation, de la station de pompage, de l'installation de stockage et des autres équipements connexes.
Article 87
Lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures juge que les intérêts nationaux ou la rentabilité économique justifient que la construction et la mise en fonctionnement des installations destinées aux Opérations Pétrolières soient entreprises et utilisées conjointement par plusieurs Titulaires, ces derniers doivent aboutir à un accord relatif à la construction et à la mise en fonctionnement des installations communes, et rapporter au Ministre chargé des hydrocarbures, les progrès de leurs négociations.
Article 88
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 60 du Code, un Titulaire peut utiliser les installations détenues par un autre Titulaire, si leur capacité maximum n'est pas encore atteinte, moyennant paiement d'un droit d'utilisation convenu entre les Titulaires, et à condition que cette utilisation n'entrave pas la bonne marche des Opérations Pétrolières de celui qui détient ces installations.
Article 89
Si les Titulaires ne conviennent pas dans un délai raisonnable de la construction ou de l'utilisation en commun des installations conformément aux dispositions des articles 87 et 88 ci-dessus, ce différend est réputé de nature technique et le Ministre chargé des hydrocarbures peut demander de soumettre le différend à résolution d'expert, conformément aux dispositions de l'article 119 du présent décret.
Titre 13
De la valorisation des hydrocarbures
Article 90
La valeur des Hydrocarbures produits sur un périmètre contractuel en vertu d'un Contrat Pétrolier est le « Prix du Marché International » desdits Hydrocarbures tel que défini au présent Titre.
Article 91
1) Le « Prix du Marché International » des Hydrocarbures est fixé FOB au point de livraison défini au Contrat Pétrolier, et doit être en ligne avec les prix arrêtés dans les contrats de vente avec des tiers portant sur des Hydrocarbures de qualité similaire.
Les ajustements nécessaires sont faits pour tenir compte des caractéristiques des différentes transactions.
2) Le Prix du Marché International est libellé en dollars US ou en toute autre devise convertible convenue d'accord parties.
3) Le Titulaire est tenu de commercialiser le Gaz Naturel au meilleur prix. Le prix du Gaz Naturel, exprimé en Dollars par million de BTU, est égal au prix effectif déterminé dans les contrats de vente de Gaz Naturel, lesdites ventes excluant spécifiquement :
- les ventes dans lesquelles l'acheteur est une société affiliée du vendeur ainsi que les ventes entre co-Titulaires ;
- les ventes comprenant une contrepartie autre qu'un paiement de devise librement convertible et les ventes motivées, en tout ou en partie, par des considérations autres que les incitations économiques usuelles dans les ventes de Gaz Naturel.
Pour les ventes visées à l'alinéa 3 ci-dessus, le prix du Gaz Naturel sera convenu par accord mutuel entre l'Etat et le Titulaire sur la base des cours du marché pratiqués au moment desdites ventes d'un combustible de substitution au Gaz Naturel.
Article 92
1) Le Prix du Marché International des Hydrocarbures fait l'objet de négociations entre l'Etat ou tout organisme ou établissement public mandaté à cet effet, et le Titulaire. Il est fixé trimestriellement pour chaque mois du trimestre de production concerné, et est égal à la moyenne de toutes les cotations moyennes du Brent Daté, ou autre brut de référence choisi par accord mutuel du Titulaire et de l'Etat, telles que publiées par le « Platt's Crude Oil Marketwire » au cours du mois concerné, plus ou moins un différentiel négocié d'accord parties.
2) Le Prix du Marché International est fixé à une date arrêtée conjointement par l'Etat ou tout organisme ou établissement public mandaté à cet effet, et le Titulaire. Cette date se situe, dans la mesure du possible, au cours du trimestre de référence et en aucun cas, au-delà du dernier jour du mois suivant la date d'expiration dudit trimestre.
3) Le Prix du Marché International est applicable après sa publication par arrêté du Ministre chargé des prix.
Article 93
Lorsque, pour un trimestre donné, l'Etat, ou son mandataire, et le Titulaire ne sont pas parvenus à un accord sur le Prix du Marché International dans les délais mentionnés à l'article précédent, le prix provisoire applicable est égal à la moyenne de toutes les cotations moyennes du Brent Daté, ou autre brut de référence choisi d'accord parties, au cours de la période de référence plus ou moins le différentiel arrêté d'accord parties pour le dernier mois du trimestre précédent. Ce prix provisoire sera retenu pour le trimestre de référence jusqu'à ce que l'Etat ou son mandataire et le Titulaire se soient entendus pour fixer le Prix du Marché International. Cette entente devra intervenir au plus tard, le dernier jour du trimestre suivant le trimestre en question.
Article 94
Lorsque l'Etat et le Titulaire ne s'entendent pas sur la fixation du Prix du Marché International des Hydrocarbures, ce différend est réputé de nature technique et l'une des deux parties peut le soumettre à résolution d'expert, conformément aux dispositions de l'article 119 du présent décret.
Titre 14
Du mesurage
Article 95
1) Le Titulaire du Contrat Pétrolier est tenu de fournir, utiliser et entretenir les équipements et instruments de mesurage du volume, gravité, densité, température, conditions de pression et autres paramètres des quantités d'Hydrocarbures produites et récupérées en vertu de son Contrat Pétrolier. Avant leur mise en service, ces équipements, instruments de mesurage, ainsi que la marge admise d'erreur de mesurage et la composition du stock de pièces de rechange sont approuvés par le Ministre chargé des hydrocarbures.
2) Les ingénieurs et agents mandatés par le Ministre chargé des hydrocarbures aux fins de contrôle peuvent, à tout moment raisonnable, inspecter les équipements et instruments de mesurage, à condition que l'inspection n'entrave pas leur utilisation normale.
3) Le Titulaire du Contrat Pétrolier mesure, pour chaque enlèvement, le volume et la qualité des Hydrocarbures produites et récupérées, conformément aux dispositions de son Contrat Pétrolier et aux pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale, selon des procédures qui sont convenues avec le Ministre chargé des hydrocarbures.
4) Le Titulaire informe le Ministre chargé des hydrocarbures deux semaines à l'avance, de son intention de procéder aux opérations de calibrage de l'équipement de mesurage. Le Ministre chargé des hydrocarbures ou un de ses représentants dûment habilité, peut assister et superviser lesdites opérations s'il l'estime nécessaire.
5) Lorsqu'une inspection conduite par un ingénieur ou agent mandaté à cet effet par le Ministre chargé des hydrocarbures révèle que les équipements et instruments de mesurage ou les procédures de mesurage utilisées sont inexacts et dépassent la marge admise d'erreur de mesurage approuvée par le Ministre chargé des hydrocarbures et à condition que les résultats de cette inspection soient confirmés par un expert indépendant désigné conjointement par le Ministre chargé des hydrocarbures et le Titulaire, l'inexactitude constatée est réputée exister depuis le dernier calibrage valide ou la dernière inspection. Les corrections nécessaires sont apportées dans les quinze jours qui suivent les résultats de l'inspection qui a constaté l'inexactitude des équipements et instruments de mesurage.
6) Les présentes dispositions sur le mesurage pourront être complétées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures et du Ministre chargé de la métrologie.
Titre 15
De la surveillance administrative et technique et du contrôle financier
Article 96
Les ingénieurs et les agents habilités et assermentés exercent dans les conditions fixées par le Code et par les textes d'application, la surveillance des travaux de Prospection, de Recherche, d'Exploitation et de Transport des Hydrocarbures.
Cette surveillance a notamment pour objet, la conservation de tous gisements, les conditions de Transport, la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d'oeuvre, la conservation des édifices, des habitations et des voies de communication, la protection de l'environnement et de l'usage des sources et nappes phréatiques.
Article 97
Le titulaire d'un Contrat Pétrolier ou d'une Autorisation est tenu de faire connaître au Ministre chargé des hydrocarbures, l'identité de son responsable local chargé des Opérations Pétrolières, qui a les pouvoirs nécessaires pour recevoir toute notification et signification d'une part, et le représenter vis-à-vis de l'Administration d'autre part.
En cas de changement de responsable local, le Titulaire en informe immédiatement le Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 98
Il est reconnu aux ingénieurs et agents habilités et assermentés, le droit :
- de pénétrer et d'inspecter, à tout moment raisonnable, les sites, bâtiments, installations, structures, véhicules, navires, aéronefs, matériels, machines et autres équipements utilisés aux fins des Opérations Pétrolières ;
- de se faire remettre tous échantillons d'Hydrocarbures, d'eau ou autres substances aux fins d'analyses ;
- d'examiner, de se procurer des copies ou extraits de documents, rapports et autres données relatives aux Opérations Pétrolières ;
- de procéder à tout examen et enquête nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du Code, de ses décrets d'application et du Contrat Pétrolier.
Article 99
Les ingénieurs et les agents habilités et assermentés n'exercent leurs attributions à l'article 100 ci-dessus, qu'après s'être identifiés auprès de l'Opérateur ou du responsable local des Opérations.
Ce dernier peut, si cela s'avère nécessaire, leur demander de produire des pièces officielles d'identification.
Article 100
Dans l'exercice de leurs attributions énumérées à l'article 98 ci-dessus, les ingénieurs et agents habilités devront se conformer aux règles et procédures en vigueur durant leur séjour sur les installations et sur les trajets, sans que cette obligation puisse constituer une entrave à leur mission.
Article 101
Le responsable local et les membres du personnel chargés des Opérations Pétrolières prêtent toute l'assistance nécessaire aux ingénieurs et agents habilités.
Article 102
Des arrêtés du Ministre chargé des hydrocarbures déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Titre.
Titre 16
Des archives
Article 103
Le Titulaire conserve et met à jour les archives relatives au périmètre contractuel. Sauf accord préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ces archives sont conservées à son bureau local en République du Cameroun et contiennent toutes informations relatives :
- aux opérations de forage, d'approfondissement, d'obturation et d'Abandon des Puits ;
- aux formations géologiques traversées par les puits ;
- aux tubages posés dans les puits et les altérations qui y sont apportées ;
- aux Hydrocarbures et autres substances minérales exploitables ainsi qu'aux nappes aquifères rencontrées ;
- aux zones sur lesquelles des travaux géologiques, géophysiques et géochimiques sont réalisés ;
- aux cartes et plans exacts, aux archives géophysiques, aux échantillons géologiques représentatifs, aux résultats de test et leurs interprétations ;
- aux autres informations requises en vertu des dispositions du Contrat Pétrolier.
Article 104
Le Titulaire conserve à son bureau local en République du Cameroun, les registres mis à jour et qui contiennent les informations suivantes :
- les quantités d'Hydrocarbures produites et récupérées à partir du périmètre couvert par son Contrat Pétrolier ;
- les caractéristiques de qualité du pétrole brut et la composition du gaz naturel produit ;
- les quantités d'Hydrocarbures et autres substances à l'état gazeux ou liquide que le Titulaire a commercialisées ou écoulées pendant les Opérations Pétrolières, le produit des ventes perçu par le Titulaire pour lesdits Hydrocarbures et autres substances ainsi que l'identité des personnes à qui ils sont livrés ;
- les quantités d'Hydrocarbures utilisées pour les opérations de forage et d'Exploitation, autres que les quantités visées au tiret précédent, et consommées jusqu'au point de livraison ;
- les quantités de gaz naturel traités par ou pour le compte du Titulaire sur le territoire camerounais afin d'en retirer les liquides et gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les quantités de butane, propane et autres liquides, gaz et solides obtenus après traitement ;
- les quantités de gaz brûlées à la torche ;
- toute autre information requise en vertu des dispositions du Contrat Pétrolier.
Titre 17
De la confidentialité
Article 105
1) Le Ministre chargé des hydrocarbures préserve la confidentialité de tous documents, rapports, relevés, plans, données, échantillons et autres informations soumis par le Titulaire en vertu du Code, de ses décrets d'application et du Contrat Pétrolier. Ces informations ne peuvent être divulguées à un tiers par l'Administration avant le rendu du périmètre sur lequel elles portent ou, en l'absence de rendu, avant la fin des Opérations Pétrolières.
2) Si les documents, rapports, relevés, plans, données, échantillons et autres informations visés à l'alinéa précédent sont couverts par une obligation de confidentialité figurant au Contrat Pétrolier, l'Etat, les établissements et organismes publics sont tenus de se conformer à cette obligation.
Article 106
Sous réserve de dispositions contraires du Contrat Pétrolier, le Titulaire ne divulgue pas les rapports, relevés, plans, données et autres informations visés à l'article 105 ci-dessus à des tiers, sans accord préalable écrit du Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 107
Nonobstant les dispositions des articles 105 et 106 ci-dessus :
- les cartes géologiques de surface et leurs interprétations peuvent être utilisées par l'Etat à tout moment aux fins d'incorporation dans la cartographie officielle ;
- les informations statistiques annuelles peuvent être publiées par l'Etat à condition que ne soient pas divulguées les données issues des Opérations Pétrolières d'un quelconque Titulaire ;
- l'Etat, les établissements et organismes publics peuvent utiliser les documents visés à l'article 105 ci-dessus aux fins d'usage exclusivement interne dès leur obtention sans aucune restriction ;
- l'Etat ou le Titulaire peuvent, à tout moment et sous réserve d'en informer l'autre partie, transmettre les rapports, relevés, plans, données et autres informations visés à l'article 105 ci-dessus à l'expert international désigné en vertu des dispositions de l'article 119 du présent décret, à des consultants professionnels, conseillers juridiques, experts comptables, assureurs, organismes de prêt, sociétés affiliées et aux organismes d'Etat à qui de telles informations seraient nécessaires ou qui sont en droit d'en faire la demande.
Article 108
Toute divulgation visée au présent Titre à un tiers par l'Etat ou le Titulaire n'est faite qu'à condition que les destinataires s'engagent à traiter les informations reçues comme confidentielles.
Article 109
Le caractère confidentiel des documents, rapports, relevés, plans, données et informations visés à l'article 105 ci-dessus, persiste pendant un délai : - de deux ans après l'expiration de l'Autorisation de Prospection concernée, le cas échéant, ou - coextensif avec la durée du Contrat Pétrolier concerné.
Passé ce délai, les documents, rapports, relevés, plans, données et informations visés ci-dessus, sont réputés faire partie du domaine public.
Article 110
L'obligation de confidentialité en vertu du présent Titre ne saurait être applicable à tout élément d'information dans la mesure où il doit être divulgué conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou à une décision d'un tribunal compétent.
Titre 18
De l'unitisation
Article 111
Lorsque plusieurs Titulaires décident de conclure un accord d'unitisation relatif à la totalité du gisement qui s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, ils le notifient au Ministre chargé des hydrocarbures, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code. Cette notification contient une description du gisement commun et précise dans quel délai les Titulaires doivent soumettre au Ministre chargé des hydrocarbures pour approbation, un plan d'Exploitation du gisement commun.
Article 112
Les Titulaires visés à l'article 111 cidessus, coopèrent pour la préparation et la soumission au Ministre chargé des hydrocarbures, du plan d'Exploitation requis devant aboutir à la conclusion de l'accord d'unitisation selon les modalités définies au présent Titre.
Article 113
1) Lorsque les Titulaires dont il est fait mention aux articles 111 et 112 ci-dessus, ne soumettent pas le plan d'Exploitation dans les délais impartis, ou lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures n'approuve pas le plan d'Exploitation à lui soumis, il fait préparer un plan d'Exploitation équilibré et équitable pour tous les Titulaires. Ces derniers doivent alors se conformer aux modalités et conditions du plan d'Exploitation préparé par le Ministre.
2) Si les Titulaires n'acceptent pas le plan d'Exploitation préparé par le Ministre chargé des hydrocarbures, ce différend est réputé de nature technique et les Titulaires disposent d'un délai de trente jours pour soumettre le différend à résolution d'expert, conformément aux dispositions de l'article 119 du présent décret.
Article 114
Lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures juge qu'une ou plusieurs formation(s) du gisement commun se situe(nt) hors du territoire camerounais et qu'il est préférable que le gisement commun soit exploité comme une seule unité par les Titulaires en coopération avec toutes les autres personnes ayant un intérêt dans le gisement commun, il peut à tout moment, après consultation des intéressés, donner des instructions aux Titulaires quant à la manière avec laquelle leurs droits sur le gisement seront exercés. Ces instructions auront pour objectif, d'assurer la conservation du gisement, son exploitation rationnelle concertée ou en commun et de préserver la valeur des « cash-flow » respectifs de manière équitable.
Article 115
les Titulaires exécutent toutes les obligations relatives au périmètre contractuel en se conformant aux instructions du Ministre chargé des hydrocarbures visées à l'article 114 ci-dessus.
Article 116
Les instructions du Ministre chargé des hydrocarbures visées à l'article 114 ci-dessus peuvent annuler, modifier ou ajouter toute disposition du plan d'Exploitation visé à l'article 111 du présent décret.
Titre 19
Des assurances
Article 117
Le Titulaire et ses sous-traitants souscrivent les polices d'assurances nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, dont la couverture et le montant sont conformes à la législation et réglementation en vigueur et aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale. Elles incluent l'Etat comme assuré supplémentaire et contiendront une clause de subrogation de droit en faveur de l'Etat.
Le Titulaire fournira au Ministre chargé des hydrocarbures sur sa demande, les justificatifs qui attestent que ces polices ont été souscrites et sont en cours de validité.
Article 118
Les polices d'assurances souscrites par le Titulaire et ses sous-traitants, couvrent au minimum les risques suivants :
- les pertes ou dommages causés aux installations, équipements et autres éléments utilisés aux fins des Opérations Pétrolières. Toutefois, lorsque pour une raison quelconque, le Titulaire n'a pas assuré ces installations, équipements et autres éléments, il est tenu de les remplacer en cas de perte ou de les réparer en cas de dommages ;
- les dommages à l'environnement causés sur le périmètre contractuel pendant la réalisation des Opérations Pétrolières pour lesquels le Titulaire ou l'Etat seraient tenus responsables ;
- les blessures, les pertes et les dommages subis par les tiers pendant la réalisation des Opérations Pétrolières pour lesquels le Titulaire ou l'Etat seraient tenus responsables, ou pour lesquels le Titulaire serait en mesure de couvrir l'indemnisation des tiers ou de l'Etat ;
- les coûts d'Abandon des structures et installations endommagées suite à un sinistre intervenu pendant la période de validité du Contrat Pétrolier, pour ce qui est des opérations offshore ;
- la responsabilité du Titulaire pour les blessures ou les dommages subis par les membres de son personnel engagés dans la réalisation des Opérations Pétrolières, et par les Ingénieurs des Mines et Agents mandatés, commis dans le cadre de la surveillance administrative et technique desdites Opérations.
Titre 20
De la résolution des différends de nature technique
Article 119
1) Les différends de nature technique visés aux articles 89, 94 et 113 du présent décret et ceux énumérés comme tel au Contrat Pétrolier, sont soumis à résolution d'expert international, conformément au Règlement d'Expertise Technique de la Chambre de Commerce Internationale. La résolution d'expert international n'est pas susceptible d'appel et elle lie les parties.
2) Les différends visés au présent article sont soustraits à l'application des clauses d'interprétation et de résolution des différends insérées dans le Contrat Pétrolier.
3) La nature et le contenu des documents fournis par les Parties à l'expert international désigné en vertu du présent article, ne pourront pas constituer un différend aux fins de l'application des dispositions du Contrat Pétrolier relatives à l'interprétation et la résolution des différends.
4) Les différends qui ne sont pas de nature technique, seront réglés conformément aux dispositions du Contrat Pétrolier relatives à l'interprétation et à la résolution des différends.
Titre 21
Des dispositions diverses
Article 120
Les demandes, notifications et autres documents produits par le titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier ou par tout requérant et adressés au Ministre chargé des hydrocarbures, sont rédigés en langue française ou anglaise, datés et signés.
Article 121
Les Ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et des finances, du développement industriel et commercial, de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.