Les dispositions des articles 3, 8, 11, 18 19 ,21, 25, 35 et 36 de la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
« ARTICLE 3.- (nouveau) Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
1. «cas de force majeure» : événement externe, imprévisible et incontrôlable pour les parties, rendant impossible pour la partie soumise à une obligation, d'honorer ladite obligation ;
2. «difficultés économiques» : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l'exécution du projet impossible l'affectent substantiellement ;
3. «exportation» : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, biens et services hors de l'espace économique national ;
4. «incitations» : avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, en vue de la promotion et/ou du développement d'une activité donnée;
5. «intrant» : élément utilisé dans la production d'un bien semi-fini ou fini (matières premières, main-d'œuvre, etc.) ;
6. «investissement» : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété);
7 «Investisseur» : personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement ;
8. «phase d'installation» : période n'excédant pas cinq (05) ans, consacrée à la construction et à l'aménagement des infrastructures et des équipements nécessaire à la mise en place d'une unité de production ;
9. «phase d'exploitation» : période de réalisation effective des activités de production, qui débute :
a) pour les nouveaux investisseurs, d'office dès la fin de la phase d'installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté par l'organisme en charge de la promotion. des investissements ou des petites et moyennes entreprises ;
b) pour les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisant de nouveaux investissements, dès la mise en service desdits investissements tel que constaté par l'organisme en charge de la promotion. des investissements ou des petites et moyennes entreprises ;
10. «valeur ajoutée» : création ou accroissement de valeur apporté par l'entreprise aux biens et services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période majorée de la marge brute sur marchandises, et les consommations de biens et services fournis par des tiers pour cette production.
ARTICLE 8.- (nouveau) (1) Tout investisseur peut bénéficier d'un crédit d'impôt à condition de remplir l'un des critères ci-après :
- embaucher au moins cinq (05) jeunes diplômés de l'enseignement supérieur par an ;
- lutter contre la pollution ;
- développer des activités sportives culturelles ou sociales ;
- développer des activités d'intérêt public dans les zones rurales.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 11. - (nouveau) (1) En raison de l'importance du projet dûment évaluée, l'État peut exceptionnellement étendre le bénéfice de quelques exonérations, fiscales et douanières aux actionnaires, aux promoteurs et aux contractants locaux de l'investisseur par voie contractuelle.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 18.- (nouveau) (1) Tout investisseur qui prétend aux incitations prévues par la présente loi est soumis au régime de l'agrément, tel que défini par la Charte des Investissements. A cet effet, l'investisseur introduit un dossier auprès du Guichet Unique créé auprès de l'organe en charge:
- de la promotion des PME, en ce qui concerne les PME locales ;
- de la promotion des investissements en ce qui concerne les autres investisseurs locaux et les investisseurs étrangers.
(2) La composition du dossier prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée par voie réglementaire.
(3) Le Guichet Unique délivre un récépissé à l'investisseur concerné. Il dispose d'un délai de cinq (05) jours pour examiner le dossier et le transmettre au Ministre en charge des finances.
ARTICLE 19.- (nouveau) (1) L'agrément est accordé a l’investisseur par l'organisme en charge de la promotion des investissements ou des petites et moyennes entreprises, après avis du Ministre en charge des finances, dûment annexé à l'agrément.
(2) Le Ministre en charge des finances dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour délivrer son avis.
(3) Passé ce délai, l'avis favorable du Ministre en charge des finances est réputé acquis.
(4) En cas d'avis favorable du Ministre en charge des finances, par l'organisme en charge de la promotion des investissements ou des petites et moyennes entreprises, selon le cas, dispose d'un délai de trois (03) jours ouvrables pour délivrer l'agrément.
ARTICLE 21.- (nouveau) (1) Tout investisseur bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit satisfaire aux critères qui ont déterminé son éligibilité dans les délais suivants :
- pour les investisseurs ayant bénéficié du régime de l'agrément en phase d'installation, au plus tard à la phase d’installation ;
- pour les investisseurs déjà implantés sur le territoire de la République du Cameroun, dans les cinq (5) années ayant suivi la mise en service de nouveaux investissements.
(2) Toutefois, l'organisme ayant octroyé l'agrément peut accorder des délais supplémentaires en cas de force majeure ou de difficultés économiques dûment constatées ou si l'entreprise présente des justifications valables. Ce délai supplémentaire ne peut excéder deux ans.
(3) Dans le prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'organisme ayant octroyé l'agrément dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour statuer à compter de la date de réception de la requête de l'investisseur.
ARTICLE 25.- (nouveau) Pendant les phases d'installation d'exploitation, toutes les demandes d'importation et d'achat locaux doivent préalablement être revêtues du visa de l'organisme ayant octroyé l'agrément.
ARTICLE 35.- (nouveau) (1) L'organisme en charge de la promotion des investissements bénéficie d'un financement destiné à la promotion des investissements au Cameroun. Ce financement provient notamment des ressources ci-après :
- 15 % des ressources collectées au titre de la contribution au Crédit Foncier, prévue par la loi n° 77/10 du 13 juillet 1977 instituant une contribution au Crédit Foncier du Cameroun ;
- 15% des ressources collectées au bénéfice du Fonds Spécial des Télécommunications institué par les lois n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun et n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.
(2) Les modalité de collecte et de transfert à l'organisme en charge de la promotion des investissements des financements visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées respectivement par un arrêté du Ministre en charge des finances, en ce qui concerne les prélèvements sur la contribution au Crédit Foncier, et par un arrêté du Ministre en charge des télécommunications, en ce qui concerne les prélèvements sur le Fonds Spécial des Télécommunications.
ARTICLE 36.- (nouveau) A l'exception des codes sectoriels en vigueur et du régime général des contrats de partenariat, la présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, de la loi n° 77/10 du 13 juillet 1977 instituant une contribution au Crédit Foncier du Cameroun, de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les telecommunications au Cameroun et de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, y compris les dispositions contraires des textes d'application des lois concernées »
Version originale
Loi n° 2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun
Article 1er
Article 2
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-