Original version
Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent arrêté porte création, organisation et fonctionnement du Comité de Veille Technologique et de Contrôle de la conformité des parcs logiciels des administrations publiques et parapubliques, ci-après désigné « le Comité ».
Article 2
Placé auprès du Ministre chargé du contrôle supérieur de l'Etat, le Comité a pour mission de veiller au bon fonctionnement des projets informatiques et des systèmes d'information des administrations publiques, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic auprès des collectivités territoriales décentralisées.
A ce titre, il est notamment chargé de :
- la recherche des meilleures modalités d'acquisition des logiciels authentiques auprès des éditeurs ;
- la supervision de l'opération de remplacement des logiciels non authentifiés identifiés dans les administrations publiques auditées ;
- l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de prévention des menaces induites par l'utilisation des logiciels non authentifiés au sein des administrations publiques, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic auprès des collectivités territoriales décentralisées ;
- du contrôle de l'utilisation des logiciels authentiques dans les projets informatiques des administrations publiques et des collectivités territoriales décentralisées ;
- la réalisation des audits nécessaires à l'identification des logiciels non authentifiés utilisés dans les projets informatiques publics ;
- du contrôle des licences d'exploitation des logiciels et de l'effectivité des mises à jour ;
- la réalisation des études diverses visant à améliorer les performances des projets informatiques et des systèmes d'information publics ;
- l'identification quantitative et qualitative des différents logiciels utilisés dans les projets informatiques publics ainsi que l'appréciation de leur pertinence ;
- la production d'un rapport annuel sur l'état des projets informatiques et des systèmes d'information des administrations publiques et des collectivités territoriales décentralisées ;
- la conception d'une stratégie de promotion de l'utilisation des logiciels libres au sein desdites administrations ;
- le suivi de la mise en œuvre des normes de sécurité élaborées par l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) ;
- le contrôle de la mise en œuvre de la politique de sécurité informatique au sein des administrations publiques et parapubliques ;
- l'élaboration des modalités de contrôle des systèmes d'information des administrations publiques et parapubliques, des établissements publics, des sociétés à capital public, des sociétés d'économie mixte et des collectivités territoriales décentralisées.
Chapter II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 3
(1) Le Comité est composé ainsi qu'il suit:
Président : le Ministre chargé du contrôle supérieur de l'Etat.
Vice-président : le Ministre chargé de la recherche scientifique et de l'innovation.
Membres :
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la décentralisation ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la défense;
- un (01) représentant du Ministère chargé du contrôle supérieur de l’État ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de l'économie ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;
- un (01) représentant du Ministère chargé du développement technologique ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la justice ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des télécommunications ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique ;
- un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
- un (01) représentant de la Direction Générale de la Recherche Extérieure ;
- le Directeur Général de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) ;
- le Directeur Général de l'Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) ;
- le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART).
(2) Le Président peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité avec voix consultative.
3) Les membres du Comité sont désignés par les Administrations et Organismes auxquels ils appartiennent.
(4) La composition du Comité est constaté par décision du Ministre chargé du contrôle supérieur de l'Etat.
Article 4
(1) Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.
(2) Le Comité ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
(3) Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président du Comité est prépondérante.
(4) Les sessions du Comité sont sanctionnées par des procès-verbaux que le Président adresse au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à titre de compte rendu des activités du Comité.
Article 5
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité dispose d'un Secrétariat technique dirigé par un Coordonnateur.
(2) Le Secrétaire Technique est notamment chargé de :
- la préparation et de l'organisation matérielle des réunions du Comité ;
- la rédaction des comptes rendus, procès-verbaux et rapports ;
- la tenue et la conservation des documents du Comité ;
- la préparation des projets de correspondances du Comité ;
- l’exécution de toutes autres tâches à lui confiées par le Comité.
Article 5
(1) Le Secrétariat Technique est composé ainsi qu'il suit :
Coordonnateur : le Chef de la Cellule informatique du Ministère chargé du contrôle supérieur de l’État ;
Coordonnateur Adjoint : le Chef de la Cellule Informatique des Services du Premier Ministre ;
Membres:
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des télécommunications ;
- un (01) représentant de l'Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC).
(2) Les membres du Secrétariat Technique sont désignés par les Administrations auxquelles ils appartiennent.
(3) La composition du Secrétariat Technique est constatée par décision du Ministre chargé du contrôle supérieur de l'Etat.
Article 7
Le Coordonnateur du Secrétariat Technique peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Secrétariat, avec voix consultative.
Article 8
Le Secrétariat Technique se réunit en tant que de besoin sur convocation de son coordonnateur.
Article 9
Les responsables des services informatiques des administrations publiques et Collectivités Territoriales Décentralisées sont des correspondants du Comité dans leurs structures de rattachement.
A ce titre, ils adressent un rapport d'activités trimestriel au Comité, lequel précise notamment l’état de fonctionnement de leurs systèmes d'information respectifs.
Chapter III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 10
(1) Les fonctions de Président, de Vice-président, de Membre du Comité, ainsi que celles de Coordonnateur, de Coordonnateur Adjoint et de Membre du Secrétariat Technique sont gratuites.
(2) Toutefois, les intéressés peuvent bénéficier d'une indemnité de session, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
(1) Les dépenses liées au fonctionnement du Comité sont inscrites au budget l'Etat.
(2) Le Ministre chargé du contrôle supérieur de l’état en est l'ordonnateur.
Article 12
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 13
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-