Chapitre PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi porte protection et promotion des personnes handicapées. A ce titre, elle vise :
- La prévention du handicap ;
- La réadaptation et l'intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée ;
- La promotion de la solidarité nationale à l'endroit des personnes handicapées.
Article 2
Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
Handicap : une limitation des possibilités de pleine participation d'une personne présentant une déficience à une activité dans un environnement donné ;
Personne handicapée : toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience physique ou mentale, congénitale ou non ;
Déficience : toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique ;
Incapacité : toute réduction temporaire, partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ;
Invalidité : état d'une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d'une manière permanente et s'évalue en pourcentage ;
Infirmité : situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non se retrouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux.
Article 3
Le terme « personne handicapée » s'applique aux catégories suivantes : les handicapés physiques, les handicapés mentaux et les polyhandicapés.
- Handicapés physiques :
-- Handicapés moteurs ;
-- Handicapés sensoriels, aveugles, malvoyants, sourds, sourds- muets, muets, malentendants.
- Handicapés mentaux : débiles, autistes, infirmes moteurs cérébraux, mongoliens, micro et macrocéphales, malades psychiatriques et épileptiques.
- Les Polyhandicapés : dans cette catégorie se retrouvent les personnes porteuses de plus d'un handicap.
Article 4
(1) La déficience est constatée par un médecin ayant qualité. Celui- ci délivre un certificat médical spécial et gratuit.
(2) le Certificat médical spécial indique la nature de la déficience, ainsi que le taux d'incapacité ou d'invalidité y afférent.
(3) Les modalités de délivrance du certificat médical spéciale sont déterminées par voie réglementaire.
Article 5
(1) La prévention du handicap, la réadaptation et l'intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée constituent une obligation de solidarité nationale.
(2) L'État, les familles, les personnes physiques ou morales associent leurs interventions pour concrétiser l'obligation visée à l'alinéa (1) ci-dessus.
(3) Les acteurs cités à l'alinéa (2) ci-dessus assurent aux personnes handicapées l'accès aux institutions et aux structures ouvertes à l'ensemble de la population ainsi que l'insertion et le maintien de ces personnes dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
Chapitre II
DE LA PRÉVENTION DU HANDICAP
Article 6
(1) On entend par prévention, toute action visant à empêcher la survenue des déficiences motrices, sensorielles et/ou mentales ou à réduire la limitation fonctionnelle.
(2) Sont considérées comme mesures de prévention :
- la prévention médicale ;
- la prévention sociale.
Section 1
De la prévention médicale
Article 7
La prévention médicale comprend :
- Les mesures de lutte contre les maladies endémiques ;
- Les visites médicales prénuptiales, prénatales, et post natales ;
- Les visites médicales dans les établissements scolaires et universitaires ;
- Les visites médicales en milieu professionnel.
Article 8
L'État et les collectivités territoriales décentralisées garantissent l'accès à la vaccination et prennent toutes les mesures d'éducation sanitaire et d'hygiène publique pour éviter la survenue du handicap.
Article 9
(1) Les futurs conjoints sont tenus d'effectuer les visites prénuptiales.
(2) Les parents sont tenus de faire procéder à la vaccination, aux visites prénuptiales et postnatales au profit de leurs enfants.
(3) Lors des visites prénuptiales, prénatales et postnatales, le personnel médical effectue les dépistages systématiques du handicap et informe les intéressés sur les résultats ainsi que l'action médicale à entreprendre. Il réfère les intéressés, le cas échéant, au service social.
Article 10
La famille, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou privées qui décèlent une déficience doivent en informer le service social le plus proche pour l'organisation de la prise en charge.
Article 11
Des examens médicaux systématiques des élèves, étudiants et travailleurs doivent être faits, chaque année, en vue de dépister tout handicap.
Section 2
De la prévention sociale
Article 12
La prévention sociale comprend :
- Les mesures de sécurité ayant pour objet d'éviter les accidents dans différents milieux ;
- La prévention des déficiences résultant de la pollution de l'environnement et des conflits armés.
Article 13
L'État et les collectivités territoriales décentralisées s'engagent à organiser les campagnes d'information, d'éducation et de communication en vue de la prévention des maladies invalidantes.
Article 14
Les collectivités territoriales décentralisées, les administrations publiques et privées doivent prendre des mesures d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et de vie, pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d'aggraver une déficience.
Article 15
L'État et les collectivités territoriales décentralisées prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les handicaps résultant :
- Des violences domestiques ;
- Du fait des édifices publics ;
- De la pollution de l'environnement ;
- Des catastrophes naturelles ;
- De la circulation ferroviaire, routière, aérienne et maritime ;
- Des conflits armés ;
- Des violences de toute autre nature.
Chapitre III
DE LA RÉADAPTATION DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
Article 16
(1) La réadaptation vise à permettre à la personne handicapée d'atteindre et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel, intellectuel, psychosocial et à la doter ainsi des moyens d'acquérir une plus grande autonomie.
(2) Elle comprend :
- l'accompagnement psychosocial de la personne handicapée ;
- la réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle de la personne handicapée ;
- l'éducation spéciale de la personne handicapée.
Section 1
De l'accompagnement psychosocial de la personne handicapée
Article 17
L'accompagnement psychosocial vise le renforcement psychologique, le développement de l'estime de soi, le raffermissement des relations avec les milieux de vie, en vue de réconcilier la personne handicapée avec elle –même et avec son environnement.
Article 18
Le travailleur social est responsable de la coordination de toutes les actions concourant à l'accompagnement psychosocial de la personne handicapée.
Article 19
(1) Les personnes handicapées indigentes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie, et dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants, bénéficient d'une allocation d'invalidité dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par voie réglementaire.
(2) En cas d'incompatibilité avec une vie familiale normale, les personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont exceptionnellement et provisoirement accueillies dans des institutions spécialisées.
(3) Dans les cas cités aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, la famille bénéficie d'une assistance sociale et technique.
Section 2
De la réadaptation médicale et de la rééducation fonctionnelle de la personne handicapée
Article 20
La réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle concernent notamment la chirurgie orthopédique, l'ergothérapie, la physiothérapie, l'appareillage et la pratique des activités physiques et sportives.
Article 21
(1) L’État, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et éventuellement les organisations internationales mettent en place des institutions de réadaptation médicale et de rééducation fonctionnelle de la personne handicapée.
(2) les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement desdites institutions sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
(1) les personnes handicapées reconnues indigentes et titulaires d'une carte nationale d'invalidité prévue à l'article 41 ci-dessous, bénéficient d'une prise en charge totale ou partielle par l'État, dans les institutions spécialisées et les formations sanitaires, publiques ou privées, en ce qui concerne leur réadaptation médicale et leur rééducation fonctionnelle.
(2) la prise en charge prévue à l'alinéa 1 ci-dessus s'étend aux consultations, aux examens de laboratoire, de radiographie ou d'imagerie médicale, aux hospitalisations, aux évacuations sanitaires et à l'achat de certains médicaments.
(3) les modalités de prise en charge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 23
(1) L'État subventionne certains produits et matériels destinés au traitement des pathologies particulières ou à la rééducation fonctionnelle.
(2) Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte particulier.
Section 3
De l'éducation spéciale de la personne handicapée
Article 24
L'éducation spéciale consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, mentaux et polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre d'accéder à une scolarisation normale et, plus tard, à une formation professionnelle.
Article 25
(1) L'État, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et éventuellement les organisations internationales mettent en place des structures d'éducation intégrative et des établissements de formation des formateurs par type de handicap.
(2) les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement desdites structures sont fixées par voie réglementaire.
Article 26
(1) L'État, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile assurent la formation initiale et continue du personnel spécialisé dans l'encadrement des personnes handicapées.
(2) L'État subventionne les équipements didactiques destinés à l'encadrement des personnes handicapées à besoins éducatifs spéciaux.
Chapitre IV
DE L’INTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
Article 27
(1) L'intégration concerne toute mesure sociale ou économique garantissant la pleine participation des personnes handicapées à la vie en société.
(2) L'État encourage la présence des personnes handicapées dans différentes instances de la vie sociale et politique.
(3) L'intégration socio-économique des personnes handicapées comprend :
- L'accès à l'éducation et à la formation professionnelle ;
- L'accès à l'information et aux activités culturelles ;
- L'accès aux infrastructures, à l'habitat et aux transports ;
- L'accès aux sports et loisirs ;
- L'accès à l'emploi.
Section I
De l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des personnes handicapées
Article 28
l'État prend les mesures particulières pour garantir l'accès des personnes handicapées à l'éducation et à la formation professionnelle. Ces mesures comprennent :
- La prise en charge matérielle et financière ;
- L'appui pédagogique.
Article 29
(1) L'État contribue à la prise en charge des dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés indigents.
(2) Cette prise en charge consiste en l'exemption totale ou partielle des frais scolaires ou universitaires et l'octroi des bourses.
(3) la prise en charge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s'étend aux enfants nés de parents handicapés indigents.
Article 30
Les enfants et adolescents frappés d'un handicap de quelque nature que ce soit, bénéficient des conditions d'éducation et d'apprentissage adaptées à leur état.
Article 31
Les élèves et étudiants handicapés bénéficient des mesures particulières, notamment la dispense d'âge, la mise à disposition d'un matériel didactique adapté et d'enseignants spécialisés.
Section II
De l'accès à l'information et aux activités culturelles
Article 32
L'État, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter :
- L'accès des personnes handicapées aux technologies de l'information et de la communication ;
- La participation des personnes handicapées aux productions et aux créations artistiques ;
- L'accès des personnes handicapées aux équipements, aux activités et aux métiers culturels.
Section III
De l'accès aux infrastructures, à l'habitat et au transport
Article 33
(1) Les bâtiments et institutions publics ou privés ouverts au public doivent être conçus de façon à faciliter l'accès aux personnes handicapées.
(2) Au moment de leur rénovation ou lors des transformations importantes, les bâtiments et installations existants publics ou privés, ouverts au public doivent être réaménagés de façon à en faciliter l'accès et l'usage aux personnes handicapées.
(3) L'autorisation de construire ou d'exploiter est subordonnée au respect des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus.
(4) La construction des voies de communication doit prendre en compte les aménagements réservés aux personnes handicapées.
Article 34
L'État, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile prennent des mesures préférentielles d'accès des personnes handicapées à l'habitat social.
Article 35
(1) Les personnes handicapées, titulaires d'une carte nationale d'invalidité, bénéficient des mesures préférentielles dans les transports publics et privés, notamment :
- La réduction de tarif ;
- La priorité à l'embarquement et au débarquement ;
- Les places réservées.
(2) Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Section IV
De l'accès aux sports et aux loisirs
Article 36
L'État, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile prennent toutes les dispositions utiles pour la promotion du sport et des loisirs aux personnes handicapées et organisent leur participation aux compétitions internationales.
Article 37
Un programme d'éducation physique et sportive pour personnes handicapées doit figurer dans les systèmes scolaires et universitaires.
Section V
De l'accès à l'emploi de la personne handicapée
Article 38
(1) Les personnes handicapées justifiant d'une formation professionnelle ou scolaire bénéficient des mesures préférentielles, notamment la dispense d'âge lors des recrutements aux emplois publics et privés par rapport aux personnes valides, lorsque le poste est compatible avec leur état.
(2) A qualification égale, la priorité de recrutement est accordée à la personne handicapée. Toutefois, elles ne peuvent être soumises qu'aux épreuves compatibles avec leur condition.
(3) En aucun cas, le handicap ne peut constituer un motif de rejet de leur candidature ou de discrimination.
Article 39
(1) Les personnes handicapées qui, du fait de la sévérité de leur handicap, ne peuvent affronter les conditions normales de travail en milieu naturel, bénéficient des emplois protégés.
(2) Est réputé emploi protégé, le poste de travail aménagé en tenant compte des possibilités fonctionnelles et des capacités de rendement de la personne handicapée.
Article 40
(1) L'État, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile encouragent les personnes handicapées à créer des entreprises individuelles et des coopératives.
(2) L'encouragement des personnes handicapées se fait par :
- des facilités fiscales et douanières accordées, selon le cas et sur proposition du ministre chargé des Affaires Sociales ;
- l'octroi de l'aide à l'installation ;
- la mise à disposition des encadreurs techniques ;
- des garanties de crédit et l'appui technique des organismes publics au développement, notamment dans le cadre des études et du suivi des projets.
(3) Des conventions signées entre les acteurs visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et le Ministre chargé des Affaires Sociales déterminent les modalités de leur partenariat.
Chapitre V
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 41
Il est institué au profit des personnes handicapées une carte nationale d'invalidité dont les modalités d'établissement et de délivrance sont fixées par voie réglementaire.
Article 42
La couverture des charges relatives aux interventions ci-après est effectuée par le concours de la solidarité nationale :
- La prise en charge financière des dépenses d'éducation et de première formation professionnelle ;
- Les compensations des prises en charge médicales et les facilités fiscales prévues à l'article 40 ci-dessus ;
- L'allocation d'invalidité prévue à l'article 19 ci-dessus ;
- L'aide à l'habitat ;
- Les subventions aux organisations privées oeuvrant dans l'encadrement des personnes handicapées ;
- L'appui à la création des oeuvres de l'esprit ;
- L'appui à la construction des équipements et infrastructures adaptés aux personnes handicapées ;
- L'appui à l'éducation spéciale ;
- L'appui à la réadaptation et à la rééducation fonctionnelle ;
- L'appui à l'aménagement des postes de travail pour personnes handicapées ;
- Toutes autres interventions relevant de la solidarité nationale.
Chapitre VI
DES DISPOSITIONS PÉNALES
Article 43
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03 ans) et d'une amende de 50 000 (cinquante mille) à 500 000 (cinq cent mille) francs CFA, quiconque :
- Délivre indûment une carte nationale d'invalidité ;
- Délivre une fausse pièce donnant lieu aux avantages reconnus à la personne handicapée ;
Article 44
Les peines prévues à l'article 43 ci-dessus s'appliquent à toute personne qui :
- Se fait établir ou utilise une fausse carte nationale d'invalidité ;
- Simule le handicap pour solliciter la générosité ou tromper la vigilance d'autrui ;
- Ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en quelque lieu que ce soit.
Article 45
Sont punis d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de 100 000 (cent mille) à 1 000 000 (Un million) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les responsables d'établissements scolaires, professionnels et universitaires, les employeurs ou dirigeants d'entreprise qui font une discrimination dans l'admission, le recrutement ou la rémunération des personnes handicapées.
Article 46
Est puni des peines prévues à l'article 242 du code pénal quiconque refuse de fournir une prestation due à une personne handicapée conformément à la présente loi et ses textes d'application.
Chapitre VII
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Les textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 48
La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais./-