Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi porte création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés en abrégé « C.N.D.H.L » dénommée « la Commission »
(2) la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière de droit de l'homme.
(3) La Commission est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(4) Son siège est fixé à Yaoundé.
(5) La Commission peut créer des antennes dans d'autres localités sur l'étendue du territoire de la République.
Chapitre II
DES ATTRIBUTIONS ET DES MOYENS D'ACTION DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES
Section I
DES ATTRIBUTIONS
Article 2
La Commission a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme et des Libertés.
A ce titre, elle :
- reçoit toutes dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'home et des libertés ;
- diligente toutes enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de violation des droits de l'homme et des libertés et en fait rapport au Président de la République ;
- saisit toutes autorités des cas de violation des droits de l'homme et des libertés ;
- procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République ou de son représentant ; ces visites peuvent donner
lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ;
- étudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés ;
- propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l'homme et des libertés ;
- vulgarise par tous moyens, les instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés et veille au développement d'une culture des droits de l'homme au sein du public par l'enseignement, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ;
- recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et aux libertés ;
- assure la liaison, le cas échéant, avec les organisations internationales, comités ou associations étrangères poursuivant des buts similaires ; elle en informe le Ministre chargé des relations extérieures.
Section II
DES MOYENS D'ACTIONS
Article 3
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut, suivant les modalités fixées par son règlement intérieur :
- convoquer pour audition toute partie et /ou tous témoins ;
- demander aux autorités compétentes de procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation de tout document ou toute preuve conformément au droit commun ;
- saisir le Ministre de la justice pour toute infraction relevée sur les matières non répressives rentrant dans le cadre de la présente loi ;
- user de la médiation et de la conciliation entre les parties dans les matières non répressives rentrant dans le cadre de la présente loi ;
- fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures pour la fourniture de toute forme d'assistance, conformément aux lois en vigueur ;
- intervenir en tout état de cause, pour participer à la défense des intérêts des victimes des violations des droits de l'Homme.
Article 4
(1) La commission tire telle conséquence que de droit de l'omission ou du refus de répondre à ses convocations, réquisitions ou interpellations.
(2) Le Président de la commission peut demander à une administration donnée une étude ou un rapport sur une question qui ressort particulièrement de sa compétence, en matière des droits de l'Homme.
Article 5
La commission peut, dans son domaine de compétence :
- être saisie par toute personne physique ou morale ou par toute autorité publique sur simple requête ou par dénonciation ;
- mener d'office toute investigation.
Chapitre III
DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Section I
DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION
Article 6
(1) La Commission est composée de trente (30) membres ainsi qu'il suit :
Président : une personnalité indépendante assistée d'un Vice-Président, tous nommés par le Président de la République.
Membres :
2 magistrats du siège représentant la Cour Suprême ;
4 députés représentant l'Assemblée Nationale désignés par le Président de l'Assemblée Nationale ;
2 représentants du Sénat désignés par le Président du Sénat ;
2 avocats représentant le Barreau ;
2 professeurs de droit désignés par la Conférence des Recteurs ;
3 représentants des confessions religieuses, désignés par leurs pairs ;
2 représentants des organisations des femmes régulièrement constituées, œuvrant dans le domaine des Droits de l'Homme, choisi par leurs pairs ;
2 représentants des syndicats des travailleurs, désignés par leurs pairs ;
1 représentant de l'Ordre National des Médecins du Cameroun ;
2 journalistes représentant respectivement la presse publique et privée ;
4 représentants des administrations publiques chargées respectivement des affaires sociales, de la justice, des affaires pénitentiaires, de la condition féminine.
(2) Les membres de la Commission sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des administrations, associations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Président de la Commission.
Article 7
Le Président, le Vice-Président et les membres de la commission sont choisis parmi les personnes de nationalité camerounaise, résidant sur le territoire national et jouissant de leurs droits civils et politiques, ainsi que d'une réputation d'intégrité et de bonne moralité.
Article 8
(1) Le Président, le Vice-Président et les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois.
(2) Leur mandat prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre de la commission.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la commission n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement par le Chef de l'Administration ou de l'organe qu'il représente, pour la période du mandat restant à courir.
Article 9
Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les membres de la commission prêtent serment devant le Cour Suprême réunie en Assemblée Plénière.
Article 10
(1) Les membres de la commission ne peuvent être poursuivis pour leurs idées et opinions exprimées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
(2) Toutefois durant leur mandat, ils sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion.
Article 11
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission est dotée d'un Secrétariat Permanent dirigé par un Secrétaire Général, nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Président de la Commission.
(2) L'organisation et les modalités de fonctionnement du Secrétariat Général sont fixées par voie réglementaire.
Article 12
(1) Le Président, le Vice-Président, et le Secrétaire Général bénéficient d'une rémunération mensuelle et d'avantages particuliers.
(2) Le montant de la rémunération mensuelle du Président, du Vice-Président et du Secrétaire Général de la Commission, ainsi que celui et la nature des avantages particuliers visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par décret du Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 13
(1) Les membres de la commission bénéficient des indemnités de session et des frais de missions.
(2) Le montant des indemnités de session et des frais de commission visés à l'alinéa (1) et ci-dessus est fixé par délibération de la Commission et approuvé par le Premier Ministre.
Section II
DU FONCTIONNEMENT
Article 14
(1) : La commission se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son Président. La commission :
- adopte son programme d'action e le projet de budget annuel ;
- examine et adopte des rapports dressés sur les questions relevant de sa compétence où elle a été saisie ;
- examine et adopte son rapport d'activités ;
- fixe la grille de numération et avantages particuliers accordés aux personnels, compatibles avec les moyens de la commission ;
- fixe les montants de l'indemnité de session et de frais de mission accordés aux membres ;
- prend toutes les mesures utiles en vue du bon fonctionnement de la Commission ;
- examine toutes autres questions relevant de sa compétence ;
- adopte son règlement intérieur.
(2) La commission peut se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.
Article 15
(1) La Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint après la première convocation, celui-ci est ramené à la moitié des membres de la commission lors des convocations suivantes.
2) Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16
(1) Le Président représente la Commission dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il assure la direction et l'administration de la Commission.
(2) En cas d'empêchement provisoire ou d'indisponibilité temporaire du Président, il est suppléé par le Vice-Président.
(3) Lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mois, le Président de la République peut procéder au remplacement du Président de la Commission.
Article 17
(1) La Commission dispose de quatre (04) sous-commissions de travail dont l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
(2) Chaque Sous-commission est dirigée par un président qui assiste le Président de la Commission dans le suivi quotidien des activités de celle-ci.
Les Présidents des Sous-commissions bénéficient d'indemnités spéciales dont le montant est fixé par délibération de la commission, approuvée par le Premier Ministre.
Article 18
Ne peuvent être désignés présidents des Sous-commissions :
- les membres du Gouvernement et assimilés ;
- les sénateurs et députés ;
- les magistrats en activité et les membres du Conseil Constitutionnel ;
- les responsables et personnels des forces de maintien de l'ordre ;
- les présidents et membres des conseils régionaux, les délégués du Gouvernement, les maires, les conseillers municipaux ou tout autre responsable des collectivités territoriales décentralisées ;
- les personnes exerçant un mandat électif national, régional ou local ;
- les chef traditionnels.
Article 19
(1) : Dans le cadre de ses activités, la Commission délibère, formule des recommandations, émet des avis et dresse des rapports.
(2) La Commission adresse un rapport annuel au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président du Sénat.
(3) La Commission adresse un rapport semestriel au Premier Ministre, et aux Ministres chargés de la justice et de l'administration territoriale.
(4) Les délibérations, recommandations, avis et rapports de la Commission sont rendus publics, à la diligence de son Président.
Chapitre IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Les ressources de la Commission proviennent des :
- dotations inscrites chaque année au budget de l'Etat ;
- appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux ;
- dons et legs.
Article 21
(1) Les ressources de la Commission sont des deniers publics. A ce titre, elles sont gérées selon les règles de la comptabilité publique.
(2) Les ressources issues des partenaires internationaux sont gérées suivant les règles conventionnelles.
Article 22
(1) : Le Président de la Commission est l'ordonnateur principal du budget. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par la Commission sur proposition du Président.
(2) Le Secrétaire Général peut être désigné ordonnateur délégué par acte du Président de la Commission.
Article 23
(1) Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de la Commission sont préparés par le Président de la Commission, adoptés par la Commission et soumis à l'approbation du Premier Ministre dans le cadre de la préparation dans la loi de finances.
(2) Le budget de la Commission fait l'objet d'une inscription spécifique dans la loi de finances.
(3) L'exercice budgétaire de la Commission court du 1er Janvier au 31 Décembre.
Article 24
La Commission peut, à la diligence du Président ouvrir des comptes dans les établissements bancaires agrées par l'autorité monétaire.
Article 25
Un agent comptable et un contrôleur financier sont placés auprès de la Commission. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.
Chapitre V
DES PERSONNELS
Article 26
(1) La commission peut employer :
- le personnel recruté directement par elle ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la diligence du Président de la Commission ;
(2) Les personnels de la Commission visés à l'alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu'ils occupent.
(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à la Commission sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant la Commission et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la Fonction publique relative à l'avancement, à la retraite et à la fin du détachement.
(4) Les conflits entre les personnels susvisés et la Commission relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Article 27
Un arrêté du Premier Ministre fixe le montant de la rémunération et des indemnités allouées aux personnels sur proposition de la Commission.
Chapitre VI
DISPOSITION PENALE
Article 28
(1) Est passible de peines prévues à l'article R 370 du Code pénal celui qui, dûment convoqué, refuse de déférer aux convocations de la Commission Nationale de Droits de l'Homme et des Libertés.
(2) La preuve de la convocation est faite par tout moyen laissant trace écrite.
Chapitre VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 90/1459 du 08 novembre 1990 portant création du Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.
Article 30
(1) La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des libertés se substitue de plein droit à l'ex-Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.
(2) Le patrimoine et le personnel de l'ex-Comité National des Droits de l'homme et des Libertés sont dévolus à la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.
Article 31
Un décret du Président de la République précise les modalités d'application de la présente loi.
Article 32
La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-