Version originale
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Objet et champ d'application
(1) la présente loi porte répression des actes de terrorisme.
(2) le Code Pénal, le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.
(3) les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.
Chapitre II
DES INFRACTIONS ET DES PEINES
Article 2 Actes de terrorisme
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co-action, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention :
a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation, nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes;
b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;
c) de créer une insurrection générale dans le pays.
(2) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus :
a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ;
b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines ;
c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ;
d) procède à une prise d'otage.
(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes.
(4) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre officiellement déclarée.
Article 3 Financement des actes de terrorisme
(1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement :
a) fournit et/ou réunit des fonds ;
b) fournit et/ou offre des services financiers.
(2) L'infraction visée a l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction.
(3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le territoire d'un autre État.
Article 4 Blanchiment des produits des actes de terrorisme
Est puni de la peine de mort :
(1) Celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des produits des actes de terrorisme.
(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des actes de terrorisme.
Article 5 Recrutement et formation
(1) Est puni de la peine de mort celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue de leur participation aux actes de terrorisme quelque soit le lieu de Commission.
(1) Est puni de la peine prévue a l'alinéa 1"" ci-dessus :
a) Celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme ;
b) Celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme.
(2) est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme dans un groupe terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire national.
(3) Dans les cas prévus a l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation à participer au groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets.
Article 6 Responsabilité pénale des personnes morales
(1) Pour l'application de la présente loi, une personne morale peut être déclarée pénalement responsable.
(2) Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des infractions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Article 7 interruption de l'infraction ou de ses effets
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt ans, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction.
(2) Est puni de la peine prévue a l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n’entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels.
Article 8 Apologie des actes de terrorisme
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) a vingt (20) ans et d'une amende de vingt cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme.
(2) L'infraction est caractérisée même si l'apologie est faite par voie de media, de tract ou par tout autre moyen destiné à atteindre le public.
Article 9 Déclarations mensongères et dénonciation calomnieuse
Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans, celui qui fait a l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente loi.
Article 10 Protection des témoins
Pour l'application de la présente loi, est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui outrage ou menace un témoin, même implicitement, de violences, de voies de fait ou de mort.
Chapitre III
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 11 Garde à vue
Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15) jours, renouvelable sur autorisation du Commissaire du Gouvernement compétent.
Article 12 Saisine de la juridiction compétente
Pour l'application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du Commissaire du Gouvernement compétent.
Article 13 Circonstances atténuantes
Pour l'application de la présente loi, et en cas d'admission des circonstances atténuantes :
(1) La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans ;
(2) La peine d'amende ne peut être inférieure à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;
(3) Dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé.
Article 14 Peines accessoires
Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la juridiction compétente, en cas de condamnation, prononce en outre les peines accessoires prévues à l'article 19 du Code pénal.
Article 15 Imprescriptibilité de l'action publique et des peines
Pour l'application de la présente loi l'action publique et les peines prononcées par les juridictions compétentes sont imprescriptibles.
Article 16 Exemption
Est exempte de poursuite toute personne physique ou morale qui, s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution :
(1) en donne connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire ;
(2) permet d'éviter par tous moyens la réalisation de l'infraction ;
(3) permet d'identifier ses coauteurs ou complices.
Chapitre IV
DISPOSITION FINALE
Article 17
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-