Original version
Chapter I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le présent décret fixe les modalités de gestion du Fonds Spécial des Activités de Sécurité Électronique en abrégé « FSE », ci-après désigné le «Fonds».
Article 2
Le Fonds est placé sous l'autorité du Ministre en charge des télécommunications.
Chapter II
DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES DU FONDS
Section I
DES RESSOURCES DU FONDS
Article 3
(1) Les ressources du Fonds proviennent :
- des subventions de l'État ;
- des contributions annuelles, des autorités de certification accréditées, des auditeurs de sécurité, des éditeurs de logiciels de sécurité, des autres prestataires de services de sécurité agréés, à hauteur de 1,5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes ;
- des dons et legs.
(2) Les ressources du Fonds sont des deniers publics. A ce titre, elles sont gérées suivant les lois et règlements en vigueur.
(3) Les ressources du Fonds sont recouvrées par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication et déposées dans un compte ouvert à la Banque Centrale par le Ministre en charge des télécommunications.
Article 4
(1) L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication s'assure de l'effectivité des versements des contributions des autorités de certification accréditées, des auditeurs de sécurité, des éditeurs de logiciels de sécurité et des autres prestataires de services de sécurité agréés.
(2) Les autorités de certification accréditées, les auditeurs de sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de sécurité agréés, sont tenus d'effectuer le paiement de leurs contributions de l'année écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
(3) L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication assure le contrôle de la sincérité des chiffres d'affaires déclarés par les autorités de certification accréditées, les auditeurs de sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de sécurité agrées.
(4) En cas de doute sur la sincérité du chiffre d'affaires déclaré, l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication se réserve le droit de commettre un audit financier et comptable aux frais de l'assujetti.
Section II
DES DÉPENSES DU FONDS
Article 5
Les ressources du Fonds sont destinées au financement :
- du développement et de la promotion des activités liées à la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information ;
- des études et de la recherche en matière de cybersécurité ;
- de la formation, du renforcement des capacités humaines en matière de cybersécurité.
Article 6
Les interventions au titre du Fonds, s’opèrent à travers trois (3) guichets distincts et indépendants, à savoir :
- le guichet de développement et de la promotion des activités liées à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information sur l'ensemble du territoire national ;
- le guichet des études et de la recherche en matière de cybersécurité ;
- le guichet de la formation et du renforcement des capacités des ressources humaines en matière de cybersécurité.
Article 7
Le guichet du développement et de la promotion des activités de cybersécurité a pour objet, le financement des projets et le paiement des prestations réalisées au titre notamment :
- du soutien au développement des activités liées à la sécurisation des réseaux et des systèmes d'information et à la certification ;
- du soutien à la mise en place des mécanismes destinés à assurer la sécurité et la veille technologique des réseaux et des systèmes d'information au niveau national ;
- des contributions financières de l'État aux organisations internationales chargées des questions de cybersécurité ;
- des prestations de services d'audits technique, financier et comptable visées à l'article 24 ;
- de toute autre activité qui concourt au renforcement de la sécurité des réseaux et systèmes d'information.
Article 8
Le guichet des études et de la recherche dans le domaine de la cybersécurité à pour objet, le financement et le paiement des prestations des programmes et projets relatifs aux études et à la recherche dans le domaine de la cybersécurité.
Article 9
Le guichet de la formation et du renforcement des capacités humaines dans le domaine de la cybersécurité à pour objet, le financement et le paiement des prestations des programmes et projets relatifs à la formation et au renforcement des capacités humaines dans le domaine de la cybersécurité.
Chapter III
DE LA GESTION DU FONDS
Article 10
(1) Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, arrête l'enveloppe budgétaire annuelle du Fonds ainsi que la liste des projets prioritaires, sur proposition du Ministre en charge des télécommunications, après avis conforme du Comité chargé de la validation des projets, visé à l'article 15 du présent décret.
(2) Le Ministre en charge des télécommunications transmet au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au plus tard le 31 décembre de l'exercice budgétaire en cours, un rapport sur l'exécution physico- financière des projets.
Article 11
(1) Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances parmi les comptables du trésor est chargé de l'exécution des opérations financières du Fonds. A ce titre, il :
- enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Fonds ;
- assure le règlement des dépenses effectuées sur le Fonds ;
- s'assure de la régularité des dépenses du Fonds.
(2) L'Agent Comptable a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds ou des valeurs et signer les chèques relatifs aux décaissements des fonds. Il est responsable de la tenue des comptes et de la sincérité des écritures.
(3) Le paiement des dépenses autorisées par l'ordonnateur s'effectue uniquement auprès de l'Agent Comptable du Fonds.
(4) L'Agent Comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu de confectionner à la fin de chaque exercice un compte de gestion.
(5) Le compte de gestion est soumis au jugement de la Chambre des Comptes.
Article 12
(1) L'Agent Comptable est soumis à la réglementation applicable aux comptables publics.
(2) La gestion du Fonds obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 13
Le Contrôleur Financier auprès du Ministère en charge des télécommunications effectue le contrôle des dépenses conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 14
A la fin de chaque exercice, le Ministre en charge des télécommunications établit un compte administratif des ressources du Fonds.
Chapter IV
DU COMITÉ DES PROJETS
Article 15
(1) Il est créé un Comité chargé de la validation des projets prioritaires de recherche, de développement, de formation et des études en matière de cybersécurité, ci-après désigné « le Comité ».
(2) Le Comité assiste le Ministre en charge des télécommunications dans la validation, le suivi et l'évaluation des projets prioritaires à financer par le Fonds, dans le cadre de la réalisation des missions qui lui sont assignées.
(3) Le Comité est chargé notamment :
- de définir les critères d'appréciation des prestations dans le cadre des missions assignées au Fonds ;
- d'examiner et de proposer au Ministre en charge des télécommunications, les projets à réaliser au titre du développement des activités de sécurité des réseaux et des systèmes d'information sur toute l'étendue du territoire national, de la formation et du renforcement des capacités du personnel ;
- d'assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des prestations et des projets et programmes arrêtés ;
- de veiller à l'utilisation conforme des ressources allouées à la réalisation des prestations, des études et des projets du Fonds ;
- d'émettre un avis sur les projets susceptibles d'être financés par le Fonds ainsi que sur le montant à allouer à chaque projet ;
- d'examiner pour avis, les requêtes introduites par les autorités de certification, les auditeurs de sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité ou les prestataires de services de sécurité et les promoteurs des projets.
Article 16
Le Comité valide et soumet au Ministre en charge des télécommunications, au plus tard le 30 novembre de l'exercice budgétaire en cours, la liste des projets prioritaires issus des trois (03) guichets visés à l'article 7 ci-dessus, susceptibles d'être financés par le Fonds au titre de l'exercice suivant.
Article 17
Le Comité est composé ainsi qu'il suit:
- Président: Une personnalité nommée par la Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre en charge des télécommunications.
- Membres :
-- Un (01) représentant de la Présidence de la République ;
-- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
-- un (01) représentant du Ministère en charge des télécommunications ;
-- un (01) représentant du Ministère en charge des finances ;
-- un (01) représentant du Ministère en charge de la défense ;
-- un (01) représentant du Ministère en charge de la justice ;
-- un (01) représentant du Ministère en charge de l'administration territoriale ;
-- un (01) représentant du Ministère en charge du commerce ;
-- un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sureté Nationale ;
-- un (01) représentant du Secrétariat d’État à la Défense chargé de la Gendarmerie ;
-- un (01) représentant de la Direction Générale à la Recherche Extérieure ;
-- un (01) représentant de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication ;
-- un (01) représentant de l'Agence de Régulation des Télécommunications ;
-- deux (02) représentants des autorités de certification des auditeurs de sécurité, des éditeurs de logiciels de sécurité, fournisseurs et autres prestataires des services de sécurité, désignés par leurs pairs.
Article 18
(1) Les membres du Comité sont désignés par les administrations et les organismes qu'ils représentent.
(2) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre en charge des télécommunications.
(3) Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il siège au sein du Comité il cesse aussitôt d'en être membre. Dans ce cas la structure qu'il représente procède à son remplacement
Article 19
(1) Le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. II peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre en charge des télécommunications.
(2) Tout membre empêché peut se faire représenter. Toutefois, nul ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d' un membre.
(3) Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. La présence d'un représentant au moins des autorités de certification accréditées, les auditeurs de sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de sécurité agréés est nécessaire à la validité des délibérations du comité, sauf lorsque ceux-ci ont été dûment convoqués à deux (2) reprises sans suite.
(4) Le Président du Comité peut inviter toute personne à participer aux réunions du Comité, avec voix consultative, en raison de ses compétences, sur les points inscrits à l'ordre du jour.
(5) Les résolutions du Comité sont transmises au Ministre en charge des télécommunications.
Article 20
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, il est créé auprès du Comité, un Secrétariat technique coordonné par la Direction en charge des infrastructures et des réseaux d’accès aux TIC au Ministère en charge des télécommunications.
(2) Le Secrétariat technique est un organe d'appui, chargé notamment :
- de préparer les réunions du Comité;
- de dresser les procès-verbaux ainsi que les comptes rendus des réunions du Comité ;
- d'élaborer le projet de budget du Fonds à soumettre à la validation du Comité ;
- d'élaborer le projet de budget du Comité ;
- de collecter, de conserver et de classer la documentation et les archives du Comité ;
- de susciter auprès des responsables du secteur, l'identification, la conception et la programmation des projets à fort impact sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
- de préparer les projets à soumettre au Comité, ainsi que les programmes et activités éligibles au ressources du Fonds ;
- de faciliter le travail des différents acteurs du Fonds ;
- de produire les statistiques relatives aux opérations menées ;
- d'élaborer les projets de rapport trimestriel, semestriel et annuel du Comité ;
- de procéder à l'évaluation permanente des opérations menées ;
- de conduire tous les travaux techniques préparatoires aux réunions du Comité.
(3) Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat technique du Comité sont précisées par un texte du Ministre en charge des télécommunications.
Chapter V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21
Les autorités de certification accréditée, les auditeurs de sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité et les prestataires de services de sécurité s'exposent, en cas de défaut de paiement de leur contribution au Fonds dans le délai prévu à l'article 4 alinéa 2 du présent décret, aux sanctions prévues par les articles 60 et suivants de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010, après mise en demeure de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.
Article 22
Les promoteurs des projets financés par le Fonds sont tenus de transmettre au Comité, pour évaluation, des rapports d'étape au 30 novembre de l'exercice budgétaire en cours et des rapports définitifs d'exécution desdits projets, au plus tard, trois mois après la fin des projets.
Article 23
(1) Au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire suivante, le Ministre en charge des télécommunications recrute, par voie d'appel d'offres, un auditeur indépendant, choisi parmi les cabinets de réputation établie, aux fins de procéder à l'audit technique et financier des dépenses financées par le Fonds au cours de l'exercice écoulé.
(2) Le rapport d'audit visé à l'alinéa 1 ci-dessus est transmis, en version originale éventuellement assortie des observations du Ministre en charge des télécommunications, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux Services du Contrôle Supérieur de l’État ainsi qu'au Ministre en charge des Finances.
Article 24
(1) Les engagements effectués ne peuvent, en aucun cas, excéder le montant du budget annuel du Fonds.
(2) Le Fonds ne peut souscrire d'emprunt.
(3) Lorsqu'au terme d'un exercice, les recettes du Fonds sont supérieures aux engagements, l'excédent est reverse au budget du Fonds de l'exercice budgétaire suivant.
(4) Les activités non exécutées à la fin d'un exercice, sont reportées sur l'exercice suivant, sur proposition du Ministre en charge des télécommunications.
Article 25
Les actifs de toute nature, acquis au moyen des ressources du Fonds, demeurent la propriété de l’État.
Article 26
(1) Les fonctions de président, de membre du Comité et de membre du Secrétariat technique sont gratuites. Toutefois, à l'occasion des réunions, il peut leur être alloué, ainsi qu'aux personnes invitées à titre consultatif, une indemnité dont le montant est fixé par décision du Ministre en charge des télécommunications.
(2) Le budget du Comité est géré suivant les règles de la comptabilité publique.
Article 27
Les frais de fonctionnement du Comité et du Secrétariat technique sont fixes par un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre en charge des télécommunications.
Article 28
Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais./-