Version originale
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
(1) La présente loi porte Code de transparence et de bonne gouvernance de la CEMAC dans la gestion des finances publiques au Cameroun.
(2) Elle a pour objet de définir les principes et les règles que l'État doit respecter dans sa législation et dans ses pratiques, aussi bien en matière de gestion des fonds publics, qu'en ce qui concerne les financements octroyés par les Institutions Internationales ou les États étrangers.
Chapitre II
DE LA LÉGALITÉ ET DE LA PUBLICITÉ DES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES PUBLIQUES
DE LA LÉGALITÉ ET DE LA PUBLICITÉ DES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES PUBLIQUES
Article 2
(1) Les règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toute nature sont définies par la loi de finances.
(2) Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles, accessibles et intelligibles pour le contribuable.
(3) Une information large, régulière et approfondie sur la fiscalité et ses évolutions est faite au bénéfice de l'ensemble des contribuables.
Article 3
(1) Aucune dépense publique ne peut être engagée et payée si, d'une part, elle n'est préalablement définie dans un texte, législatif ou réglementaire régulièrement publié et, d'autre part, autorisée par une loi de finances.
(2) L'administration fixe de façon explicite les règles et critères qu'elle suit dans l'attribution des aides, subventions et transferts au bénéfice de toute personne privée. Ces règles sont rendues publiques.
Article 4
La règlementation applicable aux marchés publics et délégations de services publics est conforme à la présente loi, ainsi qu'aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus.
Article 5
(1) Les ventes de biens publics sont régulièrement portées à la connaissance du public et sont ouvertes à tous sans discrimination.
(2) Nonobstant les mesures de publicité prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, des dispositions spécifiques sont prises pour l'information du public au sujet des transactions importantes dont le montant minimal est fixé par voie règlementaire.
Article 6
(1) Les contrats entre l'administration et les entreprises publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de services publics, sont clairs et rendus publics. Ces principes valent tant pour la procédure d'attribution du contrat que pour son contenu.
(2) Ces contrats sont régulièrement contrôlés par la juridiction des comptes et par les commissions parlementaires compétentes.
(3) L'implication du Gouvernement dans le secteur privé doit être menée dans la transparence et sur la base des règles et procédures non-discriminatoires.
Article 7
Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploitation d'actifs publics, ainsi que les partenariats publics-privés, s'appuient sur des bases juridiques formelles et explicites.
Article 8
Les relations entre l'administration publique et les entreprises publiques ou d'autres entités publiques sont régies par des dispositions claires et accessibles au public.
Article 9
Lorsque les décisions gouvernementales, à l'exception de celles relevant du secret défense, sont susceptibles d'avoir un impact financier considérable, un chiffrage de l'impact budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en dépenses, est rendu public.
Article 10
Aucun financement de dépenses publiques par une organisation internationale ou un État étranger ne peut être mis en place sans une information préalable du Ministre chargé des finances.
Chapitre III
DES ATTRIBUTIONS ET DES RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS ET DES STRUCTURES ÉTATIQUES
DES ATTRIBUTIONS ET DES RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS ET DES STRUCTURES ÉTATIQUES
Article 11
La répartition des compétences, des charges et des ressources publiques entre les différents niveaux d'administration publique, ainsi que les relations financières qu'ils entretiennent entre eux, sont clairement définies et font régulièrement l'objet d'une information globale, claire et cohérente.
Article 12
Les compétences et responsabilités respectives du Gouvernement et du Parlement en matière de conduite de la politique budgétaire, de choix de dépenses et de recettes publiques, ainsi qu'en matière d'exécution et de contrôle budgétaire, doivent être clairement définies en application de la Constitution.
Article 13
(1) Le Parlement est appelé à délibérer chaque année sur le projet de budget de l'État et sur son exécution.
(2) Les parlementaires disposent d'un droit d'information et de communication sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics.
Article 14
(1) Est établi et rendu public, un calendrier budgétaire annuel de préparation du budget de l'État. Ce calendrier prévoit notamment, dans un délai raisonnable précédant le dépôt des projets de loi de finances, la publication par le Gouvernement d'un rapport sur ses hypothèses économiques, ses grandes orientations et priorités budgétaires sur le moyen terme, ainsi que ses principaux choix fiscaux et les principaux risques budgétaires pour l'année à venir.
(2) Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.
Article 15
(1) Au sein du Gouvernement, le rôle et les responsabilités respectives du ministre chargé des Finances, des autres ministres et du chef du gouvernement sont clairement définis.
(2) Les grandes options de politique budgétaire sont débattues collégialement par le Gouvernement. Une fois les décisions prises, sous l'autorité du chef de l'Exécutif, elles s'imposent à tous les ministres.
Article 16
Les budgets et comptes des institutions et organes constitutionnels sont établis et gérés dans les mêmes conditions de transparence, de sincérité et de contrôle que celles qui sont définies par la présente loi pour l'ensemble des administrations publiques.
Article 17
Les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges et les contentieux en matière de recettes fiscales et non fiscales, en matière de dépenses, de financement, de gestion domaniale, de marchés publics et de délégation de service public sont clairement identifiées.
Article 18
Les principes et règles ci-dessus sont transposés aux Collectivités Territoriales Décentralisées, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer en matière de finances publiques locales, les pouvoirs respectifs des exécutifs locaux et des assemblées délibérantes, ainsi que la procédure budgétaire locale.
Article 19
(1) Les administrations en charge des statistiques collectent, traitent et diffusent les données et informations relatives aux finances publiques en toute indépendance par rapport aux autorités politiques.
(2) La méthodologie suivie pour l'établissement des statistiques est publiée en même temps que leur diffusion.
Chapitre IV
DU CADRE ÉCONOMIQUE
Article 20
(1) Le budget de l'État s'insère dans le cadre global des politiques macroéconomique, budgétaire et financière à moyen terme, couvrant l'année à venir et au moins les deux (02) années suivantes.
(2) Les hypothèses économiques retenues sont explicitées et justifiées, ainsi que les projections sur les financements extérieurs attendus de la coopération financière internationale.
(3) Ces hypothèses sont, le cas échéant, comparées avec les autres projections disponibles établies par des sources compétentes et indépendantes différentes de celles du Gouvernement.
Article 21
Ce cadre global est cohérent avec les engagements pris en application des traités de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et comporte toutes les informations nécessaires à l'application des dispositifs de surveillance et de convergence fixés par ces traités.
Article 22
(1) Le solde déficitaire, équilibré ou excédentaire du budget de l'État, est présenté conformément aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus en matière de statistiques de finances publiques. Il est arrêté chaque année par la loi de finances.
(2) Le solde global consolidé prévisionnel de l'ensemble des administrations publiques, regroupant l'État, ses Entreprises et Établissements Publics, les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organismes de protection sociale, est publié dans des documents annexes aux lois de finances.
Article 23
(1) Le Gouvernement publie des informations détaillées sur le niveau et la composition de son endettement, interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales obligations financières, notamment les droits acquis concernant les retraites de la fonction publique, les garanties accordées aux entités publiques comme privées et les avoirs en ressources naturelles.
(2) Ces informations sont présentées conformément aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus en matière de statistiques de finances publiques.
Article 24
L'endettement financier consolidé de l'ensemble des administrations publiques est également publié.
Chapitre V
DE L’ÉLABORATION ET DE LA PRÉSENTATION DES BUDGETS PUBLICS
DE L’ÉLABORATION ET DE LA PRÉSENTATION DES BUDGETS PUBLICS
Article 25
Les budgets annuels sont réalistes et sincères tant dans leurs prévisions de dépenses que de recettes. Pour le budget de l'État, les principaux risques budgétaires sont identifiés et évalués dans un rapport qui doit accompagner les documents budgétaires au Parlement.
Article 26
(1) Les budgets et les comptes, dans un souci d'exhaustivité, couvrent, pour chaque administration publique, l'ensemble des opérations budgétaires.
(2) Aucune recette ne peut être affectée à une dépense prédéterminée, sauf, par exception, lorsqu'un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu'elle finance, ou s'agissant des financements internationaux, afin de respecter la volonté spécifique des bailleurs de fonds étrangers.
Article 27
(1) Les données financières sont présentées sur une base brute, en distinguant les recettes, les dépenses et les opérations de financement et de trésorerie.
(2) Les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont réunies dans un même budget et la procédure de préparation et d'adoption est unique et commune à ces deux catégories de dépenses.
Article 28
Des informations comparables à celles du budget de l'année sont fournies sur l'exécution du budget de l'année précédente. Les changements de règles et périmètres de budgétisation effectués d'une année sur l'autre, sont signalés de façon à pouvoir disposer de séries homogènes dans le temps.
Article 29
A l'appui des documents budgétaires, une description des principales mesures de dépenses et de recettes est fournie, en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique et leur cohérence avec chacune des grandes politiques publiques conduites par le Gouvernement.
Article 30
Chaque catégorie de dépense est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire permettant de déterminer l'autorité responsable de la gestion du crédit, la nature économique de la dépense et la politique publique à laquelle elle contribue.
Article 31
Une comparaison des résultats et des objectifs, tant financiers que physiques, des principaux programmes budgétaires représentatifs des politiques publiques est rendue publique chaque année.
Article 32
Le produit de toutes les sources de recettes, y compris celles liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et aux produits de la coopération financière internationale, apparaît de façon détaillée et justifiée dans la présentation des budgets annuels.
Article 33
La nature et le coût budgétaire des exonérations et dérogations fiscales, ainsi que les prêts, avances et garanties, font l'objet d'une présentation détaillée à l'occasion de l'adoption du budget annuel.
Article 34
Tout écart significatif entre une prévision budgétaire et le résultat effectif correspondant ainsi que toute proposition de révision de prévision et d'autorisation budgétaires font l'objet de justifications détaillées et explicites.
Chapitre VI
DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
Article 35
Les modifications des budgets publics éventuellement nécessaires, dans le courant de l'exercice, sont présentées dans les mêmes formes que celles suivies pour le budget initial.
Article 36
La situation de l'exécution budgétaire fait l'objet périodiquement, en cours d'année, de rapports publics.
Article 37
Chaque étape du processus d'exécution de la dépense et de la recette est clairement définie, sans confusion, ni duplication.
Article 38
Les contestations liées aux obligations fiscales et non fiscales sont examinées dans des délais fixés par voie règlementaire.
Article 39
Les recettes et dépenses des budgets des administrations publiques sont régulièrement comptabilisées dans le respect des principes, règles et pratiques comptables internationalement reconnus.
Chapitre VII
DU contrôle
DU contrôle
Article 40
Toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques doivent être soumises à un contrôle politique, juridictionnel et administratif.
Article 41
Le contrôle politique est assuré par le Parlement s'agissant du budget de l'État, et par des Assemblées délibérantes régulièrement élues pour ce qui est des Collectivités territoriales décentralisées.
Article 42
(1) Les finances publiques et les politiques qu'elles soutiennent, sont soumises au contrôle externe de la juridiction des comptes.
(2) Le programme et les méthodes de travail de la juridiction des comptes, ainsi que ses décisions et analyses sont établies en toute indépendance des pouvoirs exécutif et législatif.
Article 43
(1) La juridiction des comptes rend publics tous les rapports qu'elle transmet au président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
(2) Elle publie également ses décisions particulières dans le Journal Officiel et dans au moins deux (02) grands journaux nationaux de grande diffusion faisant partie de la liste des journaux d'annonces légales.
(3) Un suivi de ces recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont régulièrement portés à la connaissance du public.
Article 44
Les responsabilités de chacun des acteurs concernés et les modalités de contrôle et de sanction de leurs actes, sont formellement explicitées.
Article 45
Les comptes définitifs, contrôlés et accompagnés des rapports de contrôle, permettent chaque année, de vérifier le respect des autorisations budgétaires, ainsi que l'évolution du patrimoine des administrations publiques.
Article 46
Les activités et les finances des administrations publiques sont soumises à un contrôle interne.
Chapitre VIII
INFORMATION DU PUBLIC
INFORMATION DU PUBLIC
Article 47
(1) L'administration prend toutes les dispositions nécessaires à la publication des informations sur les finances publiques, dans des délais fixés par voie réglementaire.
(2) Les informations prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont exhaustives. Elles portent sur le passé, le présent et l'avenir et couvrent l'ensemble des activités budgétaires et extra-budgétaires.
(3) Un texte particulier, pris avant le début de l'exercice budgétaire, publie le calendrier de diffusion des informations prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 48
(1) L'information régulière du public, sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci pédagogique et d'objectivité.
(2) La presse, les partenaires sociaux et d'une façon générale tous les acteurs de la société civile sont encouragés à participer à la diffusion des informations, ainsi qu'au débat public sur la gouvernance et la gestion des finances publiques.
Article 49
Un guide budgétaire synthétique est diffusé, à destination du grand public, à l'occasion du budget annuel pour décomposer les grandes masses des recettes et des dépenses, ainsi que leur évolution d'une année à l'autre.
Article 50
L'ensemble des informations et documents relatifs aux finances publiques, tel qu'il découle de la présente loi, sont publiés par les institutions compétentes sur leur site internet dès qu'ils sont disponibles.
Chapitre IX
INTÉGRITÉ DES ACTEURS
Article 51
(1) Les détenteurs de toute autorité publique, élus, membres du Gouvernement ou hauts fonctionnaires, font une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction.
(2) Une loi spécifique précise les conditions et le périmètre d'application de ce principe et définit les infractions et sanctions en cas d'enrichissement illicite.
Article 52
(1) Les obligations des agents de l'État sont également régies par des règles déontologiques claires et largement connues de tous.
(2) Un code de déontologie spécifique aux élus, inspiré des principes de la présente loi, est établi par le Parlement.
(3) Les règles et procédures disciplinaires de la Fonction publique sont renforcées en ce qui concerne les infractions en matière de finances publiques.
Article 53
Des sanctions prononcées dans le respect des règles de l'État de droit, sont prévues à l'encontre de tous ceux qui, élus ou hauts fonctionnaires, ont géré irrégulièrement des deniers publics.
Article 54
La non-dénonciation à la justice par un agent public qui aurait eu connaissance de toute infraction de caractère pénal en matière de gestion des deniers publics est également sanctionnée.
Article 55
(1) Les procédures et les conditions d'emploi dans la fonction publique sont fixées en application de la Constitution.
(2) Nul ne peut être nommé ou affecté à un poste comportant des responsabilités financières sans qu'aient été vérifiées préalablement ses compétences techniques, ses aptitudes professionnelles et les garanties déontologiques qu'il présente.
(3) Des programmes de formation adaptés entretiennent et actualisent ces compétences.
Article 56
L'État garantit les administrations financières, fiscales et douanières contre toute forme d'influence. Il veille également au respect des droits des contribuables et à l'information régulière du public sur leurs activités.
Chapitre X
Article 57
Toutes les législations et réglementations postérieures à la présente loi et touchant, directement ou indirectement, à la gestion des finances publiques doivent être préparées et adoptées dans le respect des principes et règles définis par cette loi.
Article 58
Les lois et règlements, touchant directement ou indirectement à la gestion des finances publiques doivent être conformes aux principes et règles définis par la présente loi.
Article 59
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-