Version originale
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ A LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE CHARGÉ DES MARCHÉS PUBLICS,
Vu
la loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les archives ;
Vu
la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun ;
Vu
la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015 ;
Vu
la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ;
Vu
le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu
le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu
le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu
le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République ;
Vu
le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret n° 2013/271 du 05 août 2013 ;
Vu
le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu
le décret n° 2018/0001/PM du 05 janvier 2018 portant création d'une plateforme de dématérialisation dans le cadre des marchés publics et fixant ses règles d'utilisation ;
Vu
le décret n° 2018/0002/PM du 05 janvier 2018 fixant les conditions et modalités de passation des marchés publics par voie électronique au Cameroun,
En application des dispositions de l'article 35 alinéa 2 du décret n° 2018/0002/PM du 05 janvier 2018 susvisé, les seuils et les types de marchés pouvant faire l'objet de passation par voie électronique au titre de l'exercice 2018 se présentent ainsi qu'il suit :
- Au moins égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;
- Au moins égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;
- Au moins égal à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;
- Au moins égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;
- Au moins égal à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.
Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-