Article 1er.- Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 98/014 du 14 Juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Article 23 (nouveau).- (1) Il est institué par la présente loi, un fonds Spécial des Télécommunications, sous la forme de Compte d'Affectation Spéciale.
(2) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications prévu à l'alinéa 1 ci-dessus proviennent :
- des contributions annuelles des opérateurs et exploitants de service des télécommunications, dans les conditions définies par leurs cahiers de charges ;
- des contributions diverses de l'Etat ;
- des dons et legs.
(3) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications sont destinées, suivant les priorités arrêtées par le gouvernement à :
- financer le service universel des télécommunications tel que prévu à l'article 18 de la présente loi ;
- contribuer au financement du développement des télécommunications sur l'ensemble du territoire.
(4) Un décret du Président de la République fixe les modalités de gestion du Fonds Spécial des Télécommunications.
Loi n° 2005/013 du 29 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun
Vu
:
Loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun
Article 1er
Article 2
La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-