Original version
Chapter I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le présent arrêté porte création, organisation et fonctionnement de la Commission Mixte Nationale chargée de l'assainissement de la Carte Sanitaire, ci-après désignée « la Commission ».
Article 2
Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
- Établissement de santé : toute formation sanitaire, laboratoire d'analyses médicales, pharmacie, pro-pharmacie, cabinet dentaire et cabinet d'optique.
- Établissement de santé privé : toute formation sanitaire ne relevant pas du secteur public et appartenant a une personne physique ou morale de droit privé, qu'elle soit professionnelle de santé ou non.
- Établissement de santé privé irrégulier: tout établissement de santé privé disposant d'une autorisation expresse de création, d'ouverture et de mise en service, mais dont les activités et les plateaux techniques ne sont pas conformes a la réglementation en vigueur.
- Établissement de santé privé clandestin : tout établissement de santé privé ne disposant pas d'une autorisation expresse de création, d'ouverture et de mise en service.
- Assainissement de la carte sanitaire : démarche administrative multisectorielle visant a épurer la carte sanitaire a l'effet de protéger les populations contre les activités des établissements de santé privés irréguliers ou clandestins.
Article 3
La Commission est un organe de concertation interministérielle, placée sous l'autorité du Ministre de la Santé Publique. Elle a pour mission d'assurer la coordination et le suivi des opérations d'assainissement de la carte sanitaire sur l'ensemble du territoire national.
A ce titre, elle :
- définit les orientations stratégiques du processus d'assainissement de la carte sanitaire nationale ;
- suit et évalue la mise en oeuvre des actions d'assainissement de ladite carte;
- assure la synthèse par Régions et par Districts de santé des établissements de santé privés irréguliers ou clandestins
- centralise et analyse les rapports des Commissions Mixtes Départementales;
- examine les dossiers de fermeture ou de réouverture des établissements de santé privés clandestins ou irréguliers ;
- connaît des recours formés contre les décisions de fermeture ou contre toute action menée dans la cadre des opérations d'assainissement.
Chapter II
DE L'ORGANISATION
Article 4
(1) La Commission est composée ainsi qu'il suit :
Président : Le Ministre de la Santé Publique.
Vice-Président : Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Santé Publique.
Membres :
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- trois (03) représentants du Ministère en charge de la santé publique, déclinés ainsi qu'il suit :
-- l'Inspecteur Générai des Services Médicaux et Paramédicaux ;
-- l'Inspecteur Générai des Services Pharmaceutiques, du Médicament et des Laboratoires ;
-- le Chef de la Division des Affaires Juridiques et du Contentieux.
-- un (01) représentant du Ministère en charge de la justice ;
-- un (01) représentant du Ministère en charge de l'administration territoriale;
-- un (01) représentant du Ministère en charge de la décentralisation ;
-- un (01) représentant du Secrétariat d’État à la Défense chargé de la Gendarmerie ;
-- un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
-- le Président de l'Ordre National des Médecins ;
-- le Président de l'Ordre National des Chirurgiens-dentistes ;
-- le Président de l'Ordre National des Pharmaciens ;
-- le Président de l'Ordre National des Opticiens ;
-- le Président de l'Ordre National des Professions Médico-sanitaires.
Rapporteurs :
- le Directeur de l'Organisation des Soins et de la Technologie Sanitaire ;
- le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires.
(2) Les membres et rapporteurs de la Commission sont désignés par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent.
(3) Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il siège au sein de la Commission, il cesse d'en être membre.
(4) Le Président de la Commission peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites a l'ordre du jour a participer aux travaux de la Commission, avec voix consultative.
Article 5
La composition de la Commission est constatée par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
Article 6
(1) La Commission comprend des unités opérationnelles que sont les Commissions Mixtes Départementales et les Brigades Mixtes d'Arrondissement.
(2) Les Commissions Mixtes Départementales et les Brigades Mixtes d'Arrondissement, respectivement placées sous les autorités des Préfets et Sous-Préfet seront créées par décision du Ministre de la Santé Publique.
Chapter III
DU FONCTIONNEMENT
Article 7
(1) La Commission se réunit en session ordinaire au moins (02) fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(2) Les convocations, accompagnées de l'ordre de jour et des documents a soumettre a l'examen de la Commission, doivent être adressées aux membres au moins sept (07) jours avant la date de la réunion de la Commission.
(3) Chaque réunion de la Commission donne lieu à un compte rendu adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 8
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission dispose d'un Secrétariat Technique.
(2) Le Secrétariat Technique est chargé :
- de la réception, de l'enregistrement et de la ventilation du courrier de la Commission;
- de la tenue du secrétariat des réunions de la Commission ;
- de la mise en état des dossiers à soumettre à l'examen de la Commission
- de l'élaboration d'un rapport annuel de suivi-évaluation de la mise en oeuvre des stratégies d'assainissement de la carte sanitaire ;
- de la conservation des documents et archives de la Commission ;
- de l'exécution de toutes les missions a lui confiées par la Commission.
(3) Le Secrétariat Technique est piacé sous la coordination d'un responsable du Ministère de la Santé Publique.
(4) Une décision du Ministre de la Santé Publique fixe la composition et précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat Technique.
Chapter IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 9
Un rapport général annuel des activités de la Commission est produit et adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 10
Les fonctions de président, membres et rapporteurs de la Commission, ainsi que celles de coordonnateur et membres du Secrétariat Technique sont gratuites. Toutefois, les intéressés et les personnes invitées a titre consultatif, peuvent bénéficier d'indemnités de sessions dans la limite du plafond fixée par la réglementation en vigueur.
Article 11
Les dépenses de fonctionnement de la Commission et du Secrétariat Technique sont supportées par le budget du Ministère de la Santé Publique, les contributions des partenaires au développement et toute autre source de financement.
Article 12
Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-