Original version
Article 1
Les dispositions des articles 4, 6 et 9 du décret n° 201 1/1731/PM du 18 juillet 2011 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
« ARTICLE 4.- (nouveau) (1) Pour le financement des opérations en faveur des communes frontalières ou touchées par un sinistre, ainsi que pour la réalisation de certaines actions spéciales en matière de décentralisation et de développement local, le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner le prélèvement d'une fraction des quotes-parts des centimes additionnels communaux destinées au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci n’excède 4% desdites quotes-parts.
(2) Le Ministre charge des collectivités territoriales décentralisées est gestionnaire des fonds issus dudit prélèvement. L'Agent Comptable du FEICOM en est le comptable.
(3) Ce prélèvement est suivi dans un compte ouvert dans les écritures du Trésor Public.
(4) Les modalités de répartition et de gestion du prélèvement susvisé sont fixées par arrêté du Ministre charge des collectivités territoriales décentralisées.
ARTICLE 6.- (nouveau) (1) Le produit des centimes additionnels communaux est réparti ainsi qu'il suit :
- Etat : 10 %
- FEICOM : 20% ;
- communautés urbaines, communes d'arrondissement et communes : 70%.
(2) Sur la quote-part de 70% des centimes additionnels communaux destinée aux communautés urbaines et aux communes, une retenue a la base de 40%, soit 28% est effectuée au profit du receveur municipal de la communauté urbaine ou de la commune du lieu de recouvrement. Le reliquat de 60%, soit 42% est centralisé au FEICOM au titre de la péréquation.
(3) La retenue de base prélevée sur les centimes additionnels communaux assis sur les marchés publics est répartie aux communautés urbaines des chefs-lieux de région, proportionnellement au budget d'investissement public affecté à chaque région.
(4) La retenue de base prélevée sur les salaires des personnels de l'Etat est répartie aux communautés urbaines des chefs-lieux de région, en fonction de la masse salariale de chaque région.
(5) La retenue a la base visée aux alinéas 3 et 4 ci-dessus est reversée aux communautés urbaines bénéficiaires par le FEICOM, avant centralisation du reliquat pour les besoins de péréquation.
CHAPITRE IV
DU PRODUIT DE LA TAXE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
ARTICLE 9.- (nouveau) (1) Le produit de la taxe de développement local des salariés du secteur public et des contribuables relevant du portefeuille de la Direction des Grandes Entreprises est réparti ainsi qu'il suit :
- appui au recouvrement : 10% ;
- centralisation au FEICOM pour le compte des communautés urbaines et communes : 90%.
(2) La quote-part centralisée au FEICOM est répartie aux communautés urbaines et aux communes ».
Article 2
Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local et le Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-