Chapter I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le présent arrêté fixe le cadre organique de l’opération de recrutement spécial des enseignants dans les Universités d’État au titre des exercices 2019-2021.
Article 2
Il est créé, dans le cadre du recrutement spécial mentionné à l’article 1 ci-dessus, les organes ci-après :
- une Commission centrale de supervision ;
- un Comité technique de recrutement ;
- des Commissions spécialisées de recrutement.
Chapter II
DE LA COMMISSION CENTRALE DE SUPERVISION
Article 3
La Commission centrale de supervision, ci-après désignée « la Commission centrale », est chargée de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’opération de recrutement spécial des enseignants dans les Universités d’État au titre des exercices 2019- 2021.
A ce titre, elle :
- approuve les Termes De Références et le chronogramme d’exécution de l’opération de recrutement soumis par le Comité technique de recrutement ;
- valide les autres critères de sélection des candidats ;
- veille au bon déroulement de toute l’opération de recrutement et prend les mesures correctives appropriées, le cas échéant ;
- connaît de tout contentieux né de l’opération de recrutement ;
- supervise la stratégie de communication relative à la conduite du recrutement ;
- approuve les rapports d’étape de l’opération de recrutement ;
- délibère sur les propositions présentées par le Comité technique de recrutement ;
- valide la liste des candidats présélectionnés par le Comité technique de recrutement ;
- publie la liste définitive des candidats retenus au terme du recrutement ;
- coordonne 1e processus d’intégration dans la fonction publique ou de changement de corps des enseignants définitivement recrutés ;
- mène toute activité en rapport avec sa mission.
Article 4
(1) Placée sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la Commission centrale est composée ainsi qu’il suit :
Président : le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre ;
Vice-Président : le Ministre charge de l’enseignement supérieur ;
Membres :
- le Ministre chargé de la fonction publique ;
- le Ministre chargé des finances ;
- le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
- le Secrétaire Général Adjoint des Services du Premier Ministre ;
- les Recteurs des Universités d’État ;
- un représentant du Secrétariat Général de la Présidence de la République.
(2) Le Président de la Commission centrale peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences ou de son expérience sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux réunions de la Commission, avec voix consultative.
Article 5
(1) La Commission centrale se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(2) Le Président de la Commission centrale dresse au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, un rapport circonstancié à l’issue de chaque réunion, ainsi qu’un rapport annuel de ses travaux.
Article 6
Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission centrale dispose d’un Secrétariat Technique chargé :
- de préparer les réunions de la Commission centrale et rédiger les comptes-rendus ;
- de préparer les dossiers à soumettre à la Commission centrale ;
- de suivre l’évolution des travaux de recrutement et dresser les rapports périodiques y relatifs ;
- d’exploiter les rapports du Comité technique de recrutement et faire des propositions à la Commission centrale ;
- d’assurer la collecte, la centralisation et l’archivage des documents de travail de la Commission centrale ;
- d’élaborer le projet de budget de la Commission centrale ;
- d’exécuter toutes les tâches à lui confiées par la Commission centrale et concourant à la réalisation des missions de celle-ci.
Article 7
(1) Coordonné par un haut responsable de la Division de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Recherche des Services du Premier Ministre, le Secrétariat Technique est composé ainsi qu’il suit :
Membres :
- cinq (05) représentants des Services du Premier Ministre ;
- cinq (05) représentants du Ministère en charge de l’enseignement supérieur ;
- deux (02) représentants du Ministère en charge de la fonction publique ;
- deux (02) représentants du Ministère en charge des finances.
Rapporteurs :
- deux (02) responsables des Services du Premier Ministre.
(2) La composition du Secrétariat Technique de la Commission centrale est constatée par décision du Secrétaire Général des Services du Premier Ministre.
(3) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique de la Commission centrale peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, à prendre part aux travaux du Secrétariat Technique.
Chapter III
:
DU COMITÉ TECHNIQUE
DU COMITÉ TECHNIQUE
Article 8
Placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’enseignement supérieur, le Comité technique de recrutement, ci-après désigné « le Comité », est l’instance opérationnelle chargée de coordonner les opérations matérielles relatives au recrutement spécial des enseignants dans les Universités d’État au titre des exercices 2019-2021.
A ce titre, il :
- conduit toutes les études utiles au recrutement et en élabore le projet de Termes De Références qu’il soumet à la validation de la Commission centrale ;
- propose les critères de sélection généraux et spécifiques à la validation de la Commission centrale ;
- centralise les besoins en personnels exprimés par les Recteurs des Universités d’État et propose une clé de répartition de recrutement conséquente ;
- réceptionne et examine les dossiers de candidature transmis par les Commissions spécialisées de recrutement, dans le respect des conditions générales prescrites et des critères de sélection spécifiques retenus ;
- soumet à l’approbation de la Commission centrale la liste des candidats pouvant être retenus aux divers postes ouverts ;
- vérifie l’authenticité des diplômes de recrutement exigés ;
- élabore les projets d’actes de recrutement des candidats retenus, en liaison avec les Administrations concernées ;
- pré-valide le projet de budget du Comité et des Commissions spécialisées de recrutement, et les soumet à la sanction de la Commission centrale.
Article 9
(1) Le Comité est composé ainsi qu’il suit :
Président : le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’enseignement supérieur ;
Membres :
- les représentants des Recteurs des Universités d’État ;
- trois (03) représentants du Ministère en charge de l’enseignement supérieur ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la fonction publique ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des finances ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des enseignements secondaires ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l’éducation de base.
(2) Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences ou de son expérience sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux réunions du Comité avec voix consultative.
Article 10
(1) Le Comité se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(2) Le Président du Comité dresse au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, un rapport circonstancié à l’issue de chaque réunion, ainsi que des rapports annuels et un rapport final général de ses travaux.
Article 11
(1) Le Comité ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié au moins de ses membres.
(2) Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 12
Le Président du Comité peut, en tant que de besoin, créer des groupes de travail thématiques pour la réalisation de tâches spécifiques.
Article 13
Le Comité est assisté d’un Secrétariat Technique chargé :
- de préparer les réunions du Comité et les dossiers à lui soumettre ;
- de suivre l’exécution des directives arrêtées par le Comité ;
- d’assurer la collecte, la centralisation et l’archivage des documents de travail du Comité;
- de rédiger les comptes-rendus, procès-verbaux et les rapports du Comité ;
- d’exécuter toutes tâches à lui confiées par le Comité et concourant à la réalisation des missions de celui-ci.
Article 14
(1) Coordonné par un responsable du Ministère en charge de l’enseignement supérieur, le Secrétariat Technique du Comité est composé ainsi qu’il suit :
- deux (02) représentants du Ministère en charge de l’enseignement supérieur ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la fonction publique ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des finances.
(2) Le Secrétariat Technique comporte en son sein un Pool Informatique composé de trois (03) informaticiens relevant respectivement du Ministère en charge de l’enseignement supérieur, du Ministère en charge de la fonction publique et du Ministère en charge des finances.
(3) La composition du Comité et de son Secrétariat Technique est constatée par décision du Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Copie est transmise au Président de la Commission centrale.
Chapter IV
DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE RECRUTEMENT
Article 15
Les Commissions spécialisées de recrutement, ci-après désignées « les Commissions spécialisées », sont chargées de :
- recenser les besoins en personnels enseignants de l’Université concernée et de l’ensemble des établissements placés sous sa tutelle, et les faire tenir au Comité technique de recrutement ;
- soumettre les critères de sélection spécifiques à la pré-validation du Comité technique de recrutement ;
- réceptionner les dossiers de candidature des postulants désirant enseigner au sein de l’Université concernée ;
- conduire les opérations préliminaires d’instruction des dossiers des candidats au sein de leurs établissements respectifs ;
- pré-évaluer lesdites candidatures sur la base des conditions générales prescrites et des critères spécifiques de sélection retenus par la Commission centrale ;
- transmettre les listes des candidats présélectionnés au Comité technique de recrutement, assorties des dossiers de candidature, ainsi que des dossiers des candidats non retenus assortis de leurs avis motivés ;
- soumettre au Président du Comité technique de recrutement un rapport circonstancié de leurs travaux à l’issue de chaque réunion, ainsi que des rapports annuels et un rapport général des travaux.
Article 16
Les Commissions spécialisées de recrutement sont les suivantes :
- la Commission Consultative de Recrutement des Assistants de l’Université concernée, pour le grade d’Assistant ;
- le Comité Consultatif des Institutions Universitaires, pour les grades de Chargé de Cours, Maître de Conférences et Professeur.
Article 17
(1) La Commission Consultative de Recrutement des Assistants de chaque Université est composée ainsi qu’il suit :
Président : le Recteur de l’Université ;
Membres :
- les Chefs des Établissements de l’Institution Universitaire ;
- les Chefs des Départements des disciplines concernées ;
- quatre (04) enseignants ayant au moins le grade de Maître de Conférence, dont deux (02) appartenant à d’autres Institutions Universitaires et désignés par leurs Conseils d’Administration respectifs ;
- le Directeur chargé de l’Enseignement supérieur ou son représentant ;
- le Directeur chargé de la recherche scientifique ou son représentant.
(2) Les dossiers sont instruits préalablement, tour a tour, par le Chef de l’Unité d’enseignement de la spécialité du candidat, le Conseil du Département de la discipline concernée et le Conseil de l’Établissement concerné.
Article 18
La composition de chaque Commission Consultative de Recrutement des Assistants est constatée par décision du Recteur de l’Université concernée et transmise au Président du Comité technique de recrutement.
Article 19
(1) Le Comité Consultatif des Institutions Universitaires présidé par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur connaît les dossiers de recrutement aux grades de Chargé de Cours, Maître de Conférences et Professeur.
(2) Il est composé de Commissions et Sections, auxquelles prennent part les Professeurs, Maîtres de Conférences et Chargés de Cours.
(3) Ne siègent au titre de la présente opération de recrutement que les Commissions et Sections correspondantes aux différentes spécialités des candidats.
Article 20
Pour l’accomplissement de ses travaux, le Comité Consultatif des Institutions Universitaires est assisté d’un Secrétariat Technique placé sous la responsabilité de la Direction de la Formation et de l’Orientation de l’Enseignement Supérieur.
Chapter V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21
(1) Les fonctions de Président, de Vice-Président, de membre de la Commission centrale de supervision, du Comité technique de recrutement, des Commissions spécialisées de recrutement, ainsi que de Coordonnateur, de membre et de rapporteur des Secrétariats Techniques sont gratuites.
(2) Toutefois, les intéressés, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, peuvent prétendre a une indemnité de session et à des facilités de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Article 22
(1) Les dépenses de fonctionnement de la Commission centrale de supervision, du Comité technique de recrutement et des Commissions spécialisées de recrutement sont supportées par le budget de l’État.
(2) Les Présidents de la Commission centrale supervision, du Comité technique de recrutement et des Commissions spécialisées de recrutement en sont les ordonnateurs, chacun en ce qui le concerne. Ils désignent, le cas échéant, des régisseurs chargés des opérations comptables.
Article 23
(1) Les organes mis en place dans le cadre de la présente opération de recrutement disposent d’un délai maximum de six (06) mois, à compter du 1er janvier de chaque année, pour clôturer leurs activités et rendre copie de leurs rapports annuels d’étape.
(2) Les candidats définitivement retenus prendront service au cours de l’année académique correspondant à celle de leur recrutement.
Article 24
Dans le souci de garantir la transparence, l’équité et l’objectivité de toute l’opération de recrutement, le Ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre des textes particuliers, soumis à l’approbation préalable du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 25
La Commission centrale de supervision et le Comité technique de recrutement sont dissouts de plein droit dès la fin de l’opération de recrutement spécial des enseignants dans les Universités d’État au titre des exercices 2019-2021.
Article 26
Au terme de l’opération de recrutement spécial, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, transmet au Président de la République le rapport général des travaux.
Article 27
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-