Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’organisme expert chargé de l’évaluation des projets éligibles aux contrats de partenariat, prévu à l’article 7 de la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.
(2) L’organisme visé à l’alinéa 1er ci-dessus prend la dénomination de Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat, en abrégé « CARPA » et ci- après désigné « le Conseil ».
Article 2
(1) Le Conseil est placé auprès du Premier Mi- nistre. Il jouit d’une autonomie financière et de gestion.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
Article 3
(1) Le Conseil a pour mission de contribuer, par son expertise, à la création, au renouvellement des infras- tructures et équipements publics, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité du service public dans le cadre des projets de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de partenariat.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de l’élaboration des mécanismes de mise en œuvre des contrats de partenariat ;
- de l’évaluation de la faisabilité des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de la participation aux négociations, au contrôle et au suivi de l’exécution des contrats de partenariat ;
- de l’examen de toutes les questions relatives aux projets publics à réaliser dans le cadre d’un contrat de partenariat, notamment en ce qui concerne la définition des priorités et le mode de sélection du cocontractant ;
- de l’information des organismes publics, des collectivités territoriales décentralisées, des milieux d’affaires et du public en général sur le concept de gestion publique dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de la promotion des meilleures pratiques dans le montage et la gestion des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de la diffusion et de la vulgarisation du régime camerounais des contrats de partenariat ;
- de la mise au point et/ou de l’adaptation des instruments juridiques et techniques nécessaires à la bonne application du régime des contrats de partenariat ;
- de la formation, du développement de l’expertise nationale et de la veille en matière d’innovation sur les modes de gestion des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- de l’élaboration des instruments juridiques et techniques d’analyses des projets et de sélection des partenaires de la personne publique ;
- de la définition d’un code éthique relatif à l’activité du Conseil ;
- de la contribution, par son expertise, à la sélection du cocontractant de la personne physique.
(2) Le Conseil exécute toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement.
(3) Le Conseil peut être saisi par les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les entreprises du secteur pu- blic et parapublic, le secteur privé et la société civile sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Article 4
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 16 du présent décret, les avis émis par le Conseil sont répu- tés indépendants et font autorité dans les matières rele- vant de sa compétence.
Article 5
Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités, le niveau d’exécution des projets publics dans le cadre d’un contrat de partenariat et leur impact aux plans économique et social.
Chapitre II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 6
Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil dispose :
- d’un Président ;
- d’un Comité d’Orientation ;
- d’un Secrétariat Technique.
Section I
DU PRESIDENT
Article 7
Le Président du Conseil est nommé par décret du Président de la République parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
Article 8
(1) Le Président assure la direction administrative, technique et financière du Conseil à ce titre, il :
- rend publique les délibérations et signe les avis émis par le Comité d’Orientation ;
- approuve les projets élaborés par le Secrétariat Technique ;
- exécute le budget du Conseil ;
- assure la représentation du Conseil dans le cadre de l’exécution des missions dévolues à ce dernier.
(2) Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Coordonnateur Technique.
Section II
DU COMITE D’ORIENTATION
Article 9
(1) Le Comité d’Orientation est présidé par le Président du Conseil. Il comprend :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé des finances ;
- un représentant du Ministère chargé des travaux publics ;
- le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Cameroun ;
- le président de l’Ordre National des Ingénieur de Génie Civil ;
- le président de l’Ordre National des Architectes ;
- le président de l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun ;
- le président du Groupement Inter Patronal du Cameroun ;
- le président du Syndicat des Industriels du Cameroun ;
le président de l’Association des Professionnels des assurances.
(2) Les membres représentant les administrations sont désignés par celles-ci.
(3) La composition du Comité est constatée par arrêté du Premier Ministre.
Article 10
(1) Le Comité d’Orientation examine les rapports d’évaluation des projets éligibles au régime des contrats de partenariat soumis par le Président du Conseil, après examen par le Secrétariat Technique.
(2) L’examen du rapport d’évaluation visé à l’alinéa précédent est sanctionné par un avis de faisabilité du projet.
(3) L’avis émis par le Comité est conforme. Il lie la décision d’autoriser le lancement de la procédure de sélection du partenaire de la personne publique.
(4) Le Président du Conseil peut, en tant que de besoin, inscrire à l’ordre du jour des réunions du Comité, toutes questions relatives aux priorités du Gouvernement en matière d’investissement pour la modernisation des infrastructures, des équipements et des services.
Article 11
Tout membre du Comité d’Orientation ayant la qualité de prestataire ou de détenteur d’actions, directement ou indirectement, dans une entreprise ou groupement d’entreprises de services ou de travaux, engagée dans la procédure de sélection du cocontractant de la personne publique au titre d’un contrat de partenariat, ne peut prendre part aux délibérations se rapportant audit contrat.
Article 12
(1) Le Comité d’Orientation, outre l’examen de toutes questions relatives à l’organisation et au fonc- tionnement du Conseil, propose des thèmes d’analyse au Conseil et facilite l’expression des acteurs intéressés par le développement des contrats de partenariat.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de recruter le Coordonnateur Technique et les experts du Conseil ;
- de recruter le personnel administratif du Secrétariat Technique ;
- d’adopter le budget de fonctionnement et d’équipement, le programme d’action et les rapports d’activité, ainsi que les comptes et les états financiers du Conseil ;
- d’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le manuel de procédures administratives, financières et comptables du Conseil ;
- de fixer les conditions de rémunération et les avan- tages de l’ensemble du personnel du Conseil ;
- de sanctionner le Coordonnateur du Secrétariat Tech- nique du Conseil ;
- de sanctionner les experts et le personnel administratif du Conseil.
(2) En cas de révocation du Coordonnateur du Secréta- riat Technique, le Comité d’Orientation prend toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer le fonctionnement du Conseil.
Article 13
(1) Le Comité d’Orientation se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
(2) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions du Comité par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une session, représenter plus d’un membre.
(3) Le Comité d’Orientation ne peut valablement délibé- rer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés.
(4) Les décisions du Comité d’Orientation sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés sans que ladite majorité puisse être inférieure à la majorité simple de ses membres.
Article 14
Le Président du Comité d’Orientation peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du Comité avec voix consultative.
Article 15
Le secrétariat des réunions du Comité est assuré par le Coordonnateur du Secrétariat Technique du Conseil.
Article 16
Les avis et procès verbaux des délibérations du Comité sont transmis au Premier Ministre qui dispose à cet égard, d’un pouvoir de réformation.
Article 17
(1) Le Président du Conseil bénéficie d’une rémunération mensuelle.
(2) Le Président et les membres du Comité d’Orientation perçoivent à l’occasion des réunions du Comité, une indemnité de session.
(3) La rémunération mensuelle et l’indemnité de session prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont fixées par le Premier Ministre sur proposition du Comité d’Orientation.
Section III
DU SECRETARIAT TECHNIQUE
Article 19
(1) Sous l’autorité du Président du Conseil, le Coordonnateur Technique :
- prépare le budget, les programmes d’actions, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers du Conseil qu’il soumet au Comité d’Orientation pour approbation et arrêt ;
- prépare et soumet au Comité d’Orientation la grille de rémunération et des avantages des personnels du Conseil ;
- soumet au Président du Conseil les propositions de recrutement du personnel administratif ;
- prépare les délibérations du Comité d’Orientation.
Article 18
Organe administratif et technique du Conseil, le Secrétariat Technique comprend :
- le Coordonnateur Technique ;
- les experts ;
- le personnel administratif.
Article 20
(1) Le recrutement du Coordonnateur Tech- nique et des Experts du Conseil est assuré par le Comité d’Orientation, conformément à la procédure ci-après :
- lancement d’un appel à candidatures ;
- dépouillement des offres de candidatures dans les conditions d’équité, d’objectivité et de transparence ;
- sélection des candidats sur la base des critères d’expertise, d’expérience professionnelle et de probité ;
- établissement d’une liste de réserve de deux candidats au maximum par poste, classés par ordre de mérite ;
- publication des résultats.
(2) Le recrutement devient définitif à la signature du contrat de travail par le Président du Conseil.
(3) Le Coordonnateur Technique et les Experts du Conseil sont recrutés pour une durée de cinq (05) ans éventuellement renouvelable une fois.
Article 21
(1) Les experts du Conseil sont des personnes de réputation professionnelle établie dans les domaines de la conception, des études, du contrôle, de la réalisation et de l’évaluation technique, économique, financière, juridique et sociologique des projets d’infrastructures, d’équipement, d’entretien ou de maintenance, d’exploitation ou de gestion et des prestations intellectuelles.
(2) Le Conseil compte, à titre permanent, un effectif de douze (12) experts au plus, recrutés parmi les corps de métiers ci-après :
- deux (02) ingénieurs financiers ;
- deux (02) juristes ;
- deux (02) ingénieurs de génie civil ;
- deux (02) architectes/urbanistes ;
- deux (02) ingénieurs techniques ;
- deux (02) experts en administration publique.
(3) En vue de compléter son expertise dans un domaine spécifique, le Conseil peut éventuellement recourir à l’assistance technique et à l’expertise d’organismes ou institutions spécialisés sur les questions relatives au montage des projets complexes.
Article 22
(1) Le personnel administratif, qui ne peut excéder un effectif de huit (08) personnes, est recruté par le Président du Conseil. Le recrutement ne devient définitif qu’après avis du Comité d’Orientation et signature du contrat de travail par le Président du Conseil, pour le personnel relevant du Code du Travail.
(2) Le personnel régi par le statut général de la fonction publique peut être mis en détachement auprès du Conseil, dans la limite des places fixées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Chapitre III
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Section I
DES RESSOURCES
Article 23
(1) Les ressources du Conseil sont constituées par :
- la dotation annuelle inscrite au budget de l’Etat ;
- les contributions éventuelles du secteur privé et des partenaires au développement ;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources qui pourraient lui être affec- tées.
(2) Les ressources financières du Conseil sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat.
Section II
DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 24
Le Président est l’ordonnateur du budget du Conseil.
Article 25
(1) Le budget du Conseil est équilibré en recettes et en dépenses.
(2) Les ressources du Conseil peuvent être domiciliées dans un compte ouvert dans un établissement bancaire agréé. Toutefois, l’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 26
(1) Un agent comptable est nommé auprès du Conseil par le Ministre chargé des finances.
(2) L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Conseil. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Président du Conseil.
(3) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uni- quement auprès de l’agent comptable du Conseil.
Article 27
Un contrôleur financier est désigné auprès du Conseil par le Ministre chargé des finances.
Article 28
(1) Le contrôleur financier et l’agent comp- table présentent au Comité d’Orientation leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Conseil.
(2) Des copies de ces rapports sont transmises au Président du Conseil et au Ministre en charge des finances.
(3) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Comité d’Orientation, ainsi que le Ministre chargé des finances.
Préambule
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 29
(1) Le patrimoine du Conseil comprend :
- les biens acquis directement par achat ou par don ;
- les biens du domaine privé de l’Etat attribués en propriété au Conseil.
(2) Les biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat transférés en jouissance au Conseil, conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(3) Les biens du domaine privé de l’Etat attribués en propriété sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine du Conseil.
Article 30
(1) Le personnel du Conseil est tenu au res- pect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Tout manquement à ces obligations constitue une faute lourde pouvant entraîner le licenciement pour
31Cadre juridique des contrats de partenariat au Cameroun : Lois et textes d’application le personnel relevant du code du travail, ou la révo- cation pour le personne relevant du Statut Général de la Fonction Publique, sous réserve des procédures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur, et sans préjudice des poursuites judiciaires du mis en cause.
Article 31
: Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en Français et en Anglais.-