Version originale
Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi porte code pétrolier. Elle s'applique au secteur pétrolier amont. A ce titre, elle
- vise à promouvoir les opérations pétrolières sur l'ensemble du territoire camerounais ;
- fixe les modalités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement des hydrocarbures en amont ;
- détermine le régime juridique, fiscal, douanier et de change des opérations pétrolières, sous réserve des dispositions de l'article 131 ci-dessous ;
- fixe les droits et obligations liés aux opérations pétrolières.
Article 2
Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises
1. autorisation(s) : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ;
2. autorisation d'exploitation: autorisation d'exploitation d'hydrocarbures
3. autorisation exclusive d'exploitation: autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services å risques ;
4. autorisation exclusive de recherche : autorisation de recherche d’hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services à risques ;
5. autorisation de prospection : autorisation de prospection d'hydrocarbures ;
6. autorisation provisoire d'exploiter : autorisation provisoire d'exploiter des hydrocarbures ;
7. autorisation de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures ;
8. autorisation de transport intérieur : autorisation délivrée à tout titulaire d'autorisation d'exploitation, pour lui permettre de transporter les hydrocarbures issus de son exploitation par canalisations ou par tout autre moyen, à partir des installations de production jusqu'à des usines de traitement, de transformation ou à un terminal d'exportation ;
9. changement de contrôle : toute transaction ayant pour objet ou pour effet de mettre fin, directement ou indirectement, au contrôle de la partie concernée par ses actionnaires ;
10. concession d'exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession ;
11. contenu local : ensemble d'activités de l'îndustrie pétrolière camerounaise axées sur le développement des capacités locales, l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert de technologie, l'utilisation des sociétés industrielles et de services locales et la création d'une valeur ajoutée mesurable pour l'économie locale;
12. contrat de concession : contrat pétrolier attaché à un permis d'hydrocarbures et, s’il y a lieu, à une ou plusieurs concessions d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des opérations pétroliėres et dispose des hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit Contrat, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en nature ;
13. contrat de partage de production : contrat pétrolier attaché à une autorisation exclusive de recherche, et s’il y a lieu, à une autorisation exclusive d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part de la production ;
14. contrat pétrolier : contrat de Concession, contrat de partage de production ou contrat de services à risques, conclu entre l'Etat et un titulaire pour effectuer, á titre exclusif, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un périmėtre défini ;
15. contrat de services à risques : contrat pétrolier attaché à une autorisation exclusive de recherche, et s'il y a lieu, à une autorisation exclusive d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume la conduite et le financement des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en espèces. Ne constitue pas un contrat de services à risques au sens du présent code, un contrat de prestations de services qui ne confère pas l'exercice des droits exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures ;
16. contróle : - détention directe ou indirecte d'une fraction du capital confèrant à son détenteur la majorité des droits de vote au sein des assemblées générales de la partie concernée, et/ou,
- fait de disposer seul de la majorité des droits de vote au sein de la partie concernée en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires de celle-ci, et/ou,
- pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont le titulaire du contrôle dispose, les décisions prises par les assemblées générales de la partie concernée.
17. découverte : mise en évidence d'une accumulation d'hydrocarbures liquides ou gazeux par un puits qui a pênétré des roches imprégnées d'hydrocarbures dont l'existence était jusqu'alors inconnue. Ces hydrocarbures sont récupérables en surface et mesurables par les mėthodes d'essais de production actuellement utilisées dans l’industrie pétrolière;
18. environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;
19. étude d'impact environnemental et social : examen systémique visant à déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d'être causés par un projet sur l'environnement naturel et humain. Elle permet d'atténuer, d'éviter, d'éliminer ou de compenser les effets néfastes d'un projet tant sur l'environnement que sur les personnes affectées par celui-ci ;
20. exploitation : opérations destinées à extraire les hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement et de production, ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des puits, des gisements et des installations de production d'hydrocarbures
21. gaz naturel : tous les hydrocarbures existant en état gazeux sous une pression atmosphérique de 1,034 kg/cm2 et à une température de 15,56° celsius, y compris le gaz naturel associé et le gaz naturel non associé, et tous ses éléments constitutifs ;
22. gaz naturel associé : hydrocarbures gazeux associés, de quelque façon que ce soit, à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides ;
23. gaz naturel non associé : gaz naturel qui n'est pas du gaz naturel associé ;
24. gaz de pétrole liquéfié : hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane ;
25. gaz sec : hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, de l'éthane et des gaz inertes ;
26. hydrocarbures : composants liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures ;
27. hydrocarbures liquides : le pétrole brut, le condensat, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ;
28. opérateur : société pétrolière titulaire ou co-titulaire justifiant des capacités techniques et financières suffisantes, à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des opérations pétrolières, conformément aux stipulations du contrat pétrolier. L'opérateur ou son personnel est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante, notamment dans les zones et conditions similaires au périmètre sollicité en matière de protection de l'environnement ;
29. opérations pétrolières : activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur pétrolier aval. Les activités relatives aux opérations pétrolières constituent des actes de commerce ;
30. organisme public : toute entreprise publique, créée en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs opérations pétrolières, ou habilitée à exercer de telles activités, conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Cameroun ;
31. permis de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession ;
32. pétrole brut : huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus du gaz naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz naturel ;
33. point de collecte : lieu d'arrivée des produits issus de plusieurs exploitations d'hydrocarbures destinés à une usine de traitement, de pétrochimie, de gazochimie ou de liquéfaction de gaz naturel ;
34. produits pétroliers : tous les produits résultant des opérations de raffinage, ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés ;
35. prospection : activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres ;
36. recherche ou exploration : activités de prospection détaillées dont les forages d'exploration destinés à découvrir des gisements d'hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les activités d'évaluation, de délimitation d'une découverte d'hydrocarbures présumée commerciale et l'abandon des puits d'exploration ;
37. secteur pétrolier amont : activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures ,
38. secteur pétrolier aval : activités de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de stockage, de commercialisation et de distribution des hydrocarbures ;
39. société pétrolière : société commerciale ou établissement public à caractère industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien des opérations pétrolières, dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement conformes à la législation applicable et aux standards internationaux. Elle peut être, soit de droit camerounais, soit de droit étranger ; dans ce dernier cas, elle doit disposer, avant la signature du contrat pétrolier, d'une filiale en République du Cameroun impérativement immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, opérationnelle pendant la durée du contrat pétrolier et qui exerce ses activités conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés commerciales en vigueur au Cameroun. Des nationaux peuvent y détenir des actions ou des parts sociales ;
40. sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant une prestation qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire d'un contrat pétrolier ;
41. stockage : réception et conservation de quantités d'hydrocarbures pour un usage ultérieur ;
42. territoire camerounais : partie terrestre et maritime sous juridiction de la République du Cameroun qui comprend notamment, la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun ;
43. titre minier d'hydrocarbures : permis de recherche ou concession d'exploitation d'hydrocarbures rattaché à un contrat de concession ;
44. titulaire : société pétrolière ou consortium de sociétés commerciales, dont au moins l'une des composantes est une société pétrolière, lié à l'Etat par un Contrat Pétrolier. Le terme « titulaire » comprend également les co-titulaires ;
45. traitement : opération de séparation des hydrocarbures de leurs impuretés, produits et substances connexes ;
46. transmission : toute forme de transfert des droits et obligations du titulaire du contrat pétrolier, notamment par voie de cession, de mutation, de fusion ou de scission ;
47. transport : activités de transport par canalisation ou par tout autre moyen de transport, des hydrocarbures extraits jusqu'aux points de collecte, d'exportation, de traitement, de raffinage, de stockage ou de livraison sur le territoire camerounais, à l'exclusion de celles régies par la loi n° 96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, ainsi que des canalisations et installations établies à l'intérieur du périmètre d'une autorisation d'exploitation et des réseaux de gaz desservant le marché national au-delà du point de livraison ;
48. unitisation : processus conduisant à l'exploitation, sous la forme d'une entité unique, d'un gisement d'hydrocarbures s'étendant sur plusieurs périmètres contractuels, objet de contrats pétroliers distincts à l'intérieur du territoire camerounais, ou impliquant un Etat frontalier au Cameroun ;
49. zones d'opérations pétrolières particulières : parties du domaine minier national sur lesquelles les opérations de recherche ou d'exploitation des hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment du type de production, de la nature, de la composition et de la qualité des Hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la profondeur d'eau pour les zones marines profondes situées dans la zone économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du terrain, de l'éloignement des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement.
Article 3
(1) Les gisements ou accumulations naturelles d'hydrocarbures que recèle le sol ou le sous-sol du territoire camerounais, découverts ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.
(2) Aux fins des opérations pétrolières, l'Etat exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire camerounais.
Article 4
(1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des opérations pétrolières que si elle a été préalablement autorisée à le faire par l'Etat.
(2) Toute personne désirant entreprendre des opérations pétrolières peut occuper des terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer des travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son autorisation ou contrat pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application et de la législation foncière et domaniale en vigueur.
(3) Dès l'octroi de l'autorisation ou la conclusion du contrat pétrolier, le titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains dans les conditions fixées au du titre IV du présent Code.
Article 5
(1) L'Etat se réserve le droit d'entreprendre des opérations pétrolières, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes publics dûment mandatés à cet effet.
(2) L'Etat peut également autoriser des sociétés commerciales à réaliser des opérations pétrolières, en exécution d'un contrat pétrolier conclu avec elles, conformément aux dispositions du présent Code.
(3) Lorsque les circonstances l'exigent, les titulaires de contrats pétroliers peuvent conclure des accords avec l'Etat, représenté par tout organisme public dûment mandaté à cet effet, pour créer des entreprises destinées à conduire des opérations pétrolières spécifiques d'intérêt général pour le secteur pétrolier amont, comme le stockage et la gestion de terminaux d'exportation, étant précisé que cette énumération n'est pas limitative.
Article 6
Tout organisme public dûment mandaté pour effectuer des opérations pétrolières pour le compte de l'Etat ou pour son propre compte bénéficie, ainsi que ses sous-traitants, des mêmes droits et obligations que le titulaire et ses sous- traitants, notamment en ce qui concerne les dispositions fiscales, douanières et du régime de change prévues dans la présente loi et les textes pris pour son application.
Article 7
(1) L'Etat, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme public dûment mandaté à cet effet, se réserve le droit de prendre une participation sous quelque forme juridique que ce soit, dans tout ou partie des opérations pétrolières d'exploitation, objet d'un contrat pétrolier, selon les conditions et modalités prévues par ledit contrat. Dans ce cas, l'accord matérialisant la participation de l'Etat doit être conclu préalablement à la délivrance de l'Autorisation y afférente.
(2) La participation de l'Etat prend effet à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 40 de la présente loi.
(3) Dans le cas visé à l'alinéa 1 ci-dessus, l'Etat, l'établissement ou l'organisme public dûment mandaté à cet effet a les mêmes droits et obligations que le titulaire, à hauteur de sa participation dans les opérations pétrolières, tel qu'aménagé par le contrat pétrolier.
Article 8
(1) Un contrat pétrolier ne peut être conclu qu'avec une société pétrolière ou, conjointement, avec plusieurs sociétés commerciales dont l'une au moins est une société pétrolière. Les autorisations en dérivant et les titres miniers d'hydrocarbures ne sont attribués qu'auxdites sociétés. Une même société pétrolière peut être titulaire de plusieurs contrats pétroliers.
(2) Plusieurs sociétés commerciales, dont l'une au moins est une société pétrolière, peuvent s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat pétrolier. Une société pétrolière peut également s'associer à une société non pétrolière dans les conditions fixées par le contrat pétrolier, à condition que la société non pétrolière détienne un intérêt minoritaire dans le consortium titulaire du contrat pétrolier et ne soit pas opérateur.
(3) Les protocoles, contrats ou conventions relatifs à toute association, y compris à la désignation de la société pétrolière agissant en qualité d'opérateur, sont fournis à l'Etat pour information dans un délai maximum de trente (30) jours, avant la date de signature du contrat pétrolier.
Article 9
(1) Sous réserve des droits acquis, l'Etat peut, après concertation avec les institutions et organismes publics concernés, décider des zones ouvertes aux opérations pétrolières sur lesquelles peuvent être conclus des contrats pétroliers ou, le cas échéant, octroyés des autorisations ou des titres miniers d'hydrocarbures. Ces zones peuvent être découpées en blocs selon des modalités fixées par le décret d'application de la présente loi.
(2) Pour des raisons d'intérêt général, certaines régions peuvent être classées zones fermées aux opérations pétrolières par voie réglementaire.
Article 10
(1) L'Etat traite, à son absolue discrétion, les offres de contrats pétroliers et les demandes d'autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne au requérant aucun droit de recours, ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
(2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ne peut être invoqué en cas de demandes ou d'offres concurrentes.
(3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de contrats pétroliers et les demandes d'autorisations, ainsi que les critères d'attribution retenus, les modalités de renouvellement et de transmission, sont définis par voie réglementaire.
Article 11
(1) La validité d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier sur un périmètre donné n'empêche pas l'octroi à une autre personne, sur tout ou partie de ce périmètre, de titres miniers pour la recherche et l'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Réciproquement, la validité des titres miniers pour la recherche et l'exploitation des substances minérales, autres que les hydrocarbures, ne fait pas obstacle à la conclusion d'un contrat pétrolier ou d'une autorisation sur tout ou partie du périmètre concerné.
(2) Au cas où des droits afférents à des substances minérales différentes se superposent sur une même surface, l'activité du titulaire des droits les plus récents sera conduite de manière à ne pas entraver l'activité du titulaire des droits les plus anciens.
Titre II
DES CONTRATS PETROLIERS
Chapitre I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS
Article 12
(1) Le contrat pétrolier est conclu entre l'Etat et le requérant. Il est négocié, pour le compte de l'Etat, par une commission permanente mise en place par l'organisme public dûment mandaté à cet effet et comprenant les représentants des départements ministériels concernés et ceux dudit établissement ou organisme public.
(2) Le contrat pétrolier est signé
a. pour le compte de l'Etat, conjointement par le Ministre chargé des hydrocarbures et par le représentant légal de l'organisme public dûment mandaté à cet effet ,
b. pour le compte du requérant, par son représentant légal.
(3) Le contrat pétrolier entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.
(4) Le contrat pétrolier est régi et interprété conformément au droit camerounais.
Article 13
Le contrat pétrolier, y compris ses annexes A (coordonnées géographiques du périmètre contractuel), B (procédure comptable), C (accord de participation) et D (lettre de garantie) qui en font partie intégrante, fixe
a. le périmètre de l'autorisation de recherche ;
b. le programme minimum des travaux de recherche et les engagements financiers correspondants que le titulaire s'engage à réaliser pour la période initiale de validité de son autorisation de recherche et pour chaque période de renouvellement ;
c. la durée du contrat et des différentes périodes de validité de l'autorisation de recherche, ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation, y compris les clauses relatives à la réduction du périmètre contractuel ;
d. les obligations concernant une découverte à caractère commercial et le développement d'un gisement commercialement exploitable ,
e. les modalités d'octroi d'une autorisation d'exploitation, ses différentes périodes de validité, les conditions de son renouvellement et de sa prorogation ;
f. les droits et obligations des parties contractantes ;
g. les programmes de travaux et les budgets prévisionnels correspondants, ainsi que les méthodes de contrôle de leur exécution ;
h. les droits et obligations du titulaire en matière de transport des hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions réglementaires applicables ;
i. les règles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ;
j. le régime des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, y compris les conditions de leur dévolution à l'Etat à la fin du contrat pétrolier ;
k. les dispositions relatives à la participation de l'Etat, d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, à tout ou partie des opérations pétrolières, ainsi que les règles de l'association entre l'Etat ou l'organisme public et ses co-titulaires, les obligations relatives au contenu local avec notamment un volet sur le développement des ressources humaines (formation et emploi en priorité de la main-d'œuvre camerounaise), un volet sur le développement des entreprises et industries locales et un volet sur le transfert des technologies ;
m. les clauses financières, ainsi que les règles comptables spécifiques aux opérations pétrolières ;
n. les obligations en matière de protection de l'environnement qui viennent compléter celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
o. les obligations en matière de travaux d'abandon des gisements et des puits à entreprendre avant l'expiration du contrat pétrolier ou de l'autorisation ;
p. en cas de poursuite de l'exploitation par l'Etat, suite à la résiliation ou à l'expiration du contrat pétrolier, les principes du transfert à l'état des droits et obligations y afférents, notamment la provision pour abandon des gisements et les contrats de prestation de services qui lient le titulaire à ses employés et sous-traitants de l'apurement, par le titulaire, du passif résiduel subsistant ;
q. les modalités de résiliation du contrat pétrolier ;
r. les clauses de stabilisation des conditions économiques relatives à la rentabilité des investissements ;
s. les cas de force majeure ;
t. les modalités de règlement des différends, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la résolution des différends de nature technique.
Chapitre II
DES TYPES DE CONTRATS PETROLIERS
Article 14
(1) Pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures, l'Etat peut conclure des contrats pétroliers. Ces contrats peuvent être :
a. soit des contrats de concession attachés à l'octroi de titres miniers d'hydrocarbures constitués par des permis de recherche et, le cas échéant, des concessions d'exploitation ;
b. soit des contrats de partage de production ;
c. soit des contrats de services à risques.
(2) Lorsque les circonstances le justifient, l'objet d'un contrat pétrolier peut être limité à l'exploitation d'un ou de plusieurs gisements d'hydrocarbures déjà découverts et délimités, sans être lié à l'octroi préalable d'une autorisation de recherche.
Section I
DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 15
(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 alinéa 2 ci-dessus, le contrat de concession est conclu préalablement à l'octroi d'un permis de recherche d'hydrocarbures. Il fixe les droits et obligations de l'Etat et du titulaire pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de validité de la ou des concession(s) d'exploitation qui s'y rattache(nt).
(2) Le titulaire du contrat de concession assume le financement des opérations pétrolières et dispose des hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit contrat, conformément aux stipulations du contrat de concession, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en nature.
Section II
DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
Article 16
(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 alinéa 2 ci-dessus, par le contrat de partage de production, l'Etat, directement ou par l'entremise d'un organisme public dûment mandaté à cet effet, contracte les services d'un titulaire en vue d'effectuer pour le compte de l'Etat et de façon exclusive, à l'intérieur du périmètre défini, les activités de recherche et, en cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable, les activités d'exploitation. Le titulaire assure le financement de ces opérations pétrolières.
(2) Les opérations pétrolières d'un contrat de partage de production font l'objet, selon leur nature, d'une autorisation exclusive de recherche ou d'une autorisation exclusive d'exploitation couvrant l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable.
Article 17
(1) Dans le cadre d'un contrat de partage de production, la production d'hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le titulaire, conformément aux stipulations dudit contrat.
(2) Le titulaire reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, selon les modalités suivantes :
a. selon un rythme défini au contrat pétrolier, une part de la production totale d'hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le titulaire au titre du contrat, pour la réalisation des opérations pétrolières. Cette part, couramment appelée « costoil » ou « production pour la récupération des coûts », ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le contrat de partage de production qui définit les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production ;
b. le solde de la production totale d'hydrocarbures après déduction de la part prélevée au titre du paragraphe ci-dessus, couramment appelé « profit oil » ou « production pour la rémunération », est partagé entre l'Etat et le titulaire selon les modalités fixées dans le contrat pétrolier.
Section III
DU CONTRAT DE SERVICES A RISQUES
Article 18
(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 (2) du présent Code, par le contrat de services à risques, l'Etat ou l'organisme public dûment mandaté à cet effet confère, à une personne qualifiée qui assume les risques de financement, l'exercice des droits exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini.
(2) La rémunération du titulaire se fait en espèces.
Chapitre III
DE LA TRANSMISSION ET DE LA RENONCIATION
Section I
DE LA TRANSMISSION
Article 19
(1) Les droits et obligations du contrat pétrolier, l'autorisation de recherche, les autorisations provisoires d'exploiter, ainsi que les autorisations d'exploitation et les autorisations de transport intérieur, sont transmissibles en totalité ou en partie, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et de la conclusion d'un avenant lorsque ces droits résultent du contrat pétrolier, dans les conditions prévues par ledit contrat et la réglementation en vigueur. Dans le cas spécifique des autorisations de recherche, d'exploitation, de transport et des autorisations provisoires d'exploiter, lorsque les droits dont la transmission est envisagée ont été octroyés par décret, la transmission effective de ces droits doit être matérialisée par un nouveau décret signé de la même autorité. Sous réserve de l'application du droit de préemption prévu à l'article 22 ci-dessous, le contrat pétrolier peut, outre l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, fixer les conditions particulières de transmission de droits et obligations dudit contrat pétrolier à une société affiliée ou entre co-titulaires.
(2) Le bénéficiaire d'une transmission de droits et obligations doit satisfaire aux conditions prévues par le présent Code et les textes pris pour son application.
Article 20
(1) Le titulaire du contrat pétrolier soumet, à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, tout acte ou projet d'acte par lequel il transmet ou promet de transmettre, en totalité ou en partie, les droits et obligations résultant du contrat pétrolier.
(2) Tout contrat ou accord portant transmission de droits est conclu, après avis préalable du Ministre chargé des finances, sous la condition suspensive de l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet et entraîne le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier, dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi.
Article 21
(1) Dans le cadre de toute opération ayant pour effet d'entraîner un changement du contrôle de la société titulaire, cette dernière est tenue de solliciter l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures sur la transmission qui en découlerait de ses droits et obligations résultant du contrat pétrolier au profit du bénéficiaire de ce changement de contrôle, selon les modalités précisées par le décret d'application de la présente loi.
(2) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut faire opposition à cette transmission et exiger du titulaire le transfert aux co-titulaires ou à un tiers agréé par l'Etat, de ses droits et obligations résultant du contrat pétrolier, dans les conditions prévues par le décret d'application du présent code et le contrat pétrolier.
(3) Le défaut de transmission aux co-titulaires ou à un tiers agréé par l'Etat, entraîne le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi.
Article 22
En tout état de cause, en cas de transmission des droits et obligations du contrat pétrolier et des autorisations qui en dérivent, l'Etat ou tout organisme public co-titulaire prioritairement, et ensuite les autres co-titulaires du contrat pétrolier, disposent d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception par le Ministre chargé des hydrocarbures, de la demande d'approbation préalable prévue aux articles 20 et 21 ci-dessus.
Section II
DE LA RENONCIATION
Article 23
Sans préjudice des dispositions de l'article 8 ci-dessus, lorsqu'un contrat pétrolier est conclu avec plusieurs co-titulaires, le retrait d'un ou plusieurs d'entre eux n'entraîne ni l'annulation ou la caducité des autorisations dérivant du contrat, ni la résiliation ou la caducité du contrat si le ou les autres co-titulaires reprennent à leur compte tous les engagements souscrits dans le cadre dudit contrat. Ce retrait ne prend effet qu'à compter de la date d'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 24
(1) Le titulaire d'une autorisation de recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation, à condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures avec un préavis de deux
(2) mois. La renonciation ne prend effet qu'à compter de l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation sur l'étendue couverte par ladite renonciation.
(2) Sauf stipulations contraires du contrat pétrolier, une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire.
(3) Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier. Elle n'est acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits, et s'il a versé l'indemnité due à l'Etat telle que prévue à l'article 34 ci-dessous.
Article 25
(1) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation, à condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures, avec un préavis d'un (1) an, et d'avoir rempli les obligations prescrites aussi bien par le contrat pétrolier que par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits.
(2) La renonciation ne prend effet qu'à compter de la date de son approbation par le du Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 26
Le bénéficiaire d'une autorisation de transport peut renoncer à celle-ci, à condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures, avec un préavis d'un (1) an et d'avoir rempli les obligations prescrites par son contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement et l'abandon des installations.
Titre III
DES AUTORISATIONS
Chapitre I
DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 27
(1) L'autorisation de prospection porte sur des surfaces non couvertes par un contrat pétrolier. Elle est accordée à une personne physique ou morale par un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures qui en énonce les conditions, après avis technique de l'organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) L'autorisation de prospection confère à son bénéficiaire, dans un périmètre défini, le droit non exclusif d'exécuter des travaux préliminaires de prospection. Elle ne constitue pas un titre minier d'hydrocarbures et n'est ni cessible, ni transmissible.
(3) L'autorisation de prospection ne confère à son bénéficiaire aucun droit à l'obtention d'un titre minier d'hydrocarbures ou à la conclusion d'un contrat pétrolier.
(4) Nonobstant ce qui précède et si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les zones d'opérations pétrolières particulières, l'autorisation de prospection peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son bénéficiaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes en cas de conclusion éventuelle d'un contrat pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité de durée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre.
(5) L'autorisation de prospection est accordée sous réserve des droits des tiers.
(6) L'Etat peut également accorder des autorisations de prospection uniquement aux fins de collecte d'informations techniques.
Article 28
Les conditions d'obtention et de renouvellement de l'autorisation de prospection sont fixées par voie réglementaire.
Article 29
(1) Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 27 alinéa 4 ci-dessus, l'Etat peut, à tout moment, conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une autorisation de prospection qui devient caduque de plein droit sur la surface concernée, sans que le bénéficiaire de l'autorisation de prospection ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Chapitre II
DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION
PROVISOIRE D'EXPLOITER
PROVISOIRE D'EXPLOITER
Section I
DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE
Article 30
(1) L'autorisation de recherche rattachée à un contrat pétrolier est, soit un permis de recherche d'hydrocarbures lorsqu'il s'agit d'un contrat de concession, soit une autorisation exclusive de recherche lorsqu'il s'agit d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de services à risques.
(2) L'autorisation de recherche est accordée par décret du Président de la République. Toutefois, la signature du contrat pétrolier vaut octroi immédiat de l'autorisation de recherche qui doit, ensuite, être matérialisée par un décret du Président de la République constatant l'octroi de cette autorisation de recherche.
Article 31
(1) L'autorisation de recherche confère à son titulaire le droit exclusif d'exécuter, à ses risques et dépens dans les limites du périmètre qui en est l'objet, tous travaux de prospection et de recherche d'hydrocarbures, sauf exclusion prévue par le contrat pétrolier.
(2) L'autorisation de recherche confère également à son titulaire le droit de disposer de sa part d'hydrocarbures qui pourraient être extraits à l'occasion des travaux de recherche et des essais de production, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 32
(1) L'autorisation de recherche est accordée pour une durée initiale maximale de trois (03) ans. Toutefois, cette durée peut être portée au maximum à cinq (05) ans dans le cas d'une zone d'opérations pétrolières particulières.
(2) L'autorisation de recherche est renouvelable deux (02) fois pour une durée maximale de deux (02) ans par période de renouvellement. Le titulaire peut déposer une demande de renouvellement de son autorisation dans les formes requises et selon les modalités de renouvellement fixées par décret, à condition qu'il ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours. Lesdits renouvellements sont accordés par décret du Président de la République.
(3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous et de celles des articles 39 et 126 du présent code, la durée de l'autorisation de recherche et des deux (2) renouvellements ne peut excéder sept (07) ans, ou neuf (09) ans en zone d'opérations pétrolières particulières.
(4) A la date de chaque renouvellement, la superficie de l'autorisation de recherche peut être réduite conformément aux stipulations du contrat pétrolier.
(5) La période de validité de l'autorisation de recherche peut, en cas de nécessité, être prorogée par décret du Président de la République, dans les conditions fixées par le contrat pour permettre :
a. l'achèvement des forages de recherche en cours ou l'évaluation et la délimitation d'une découverte d'hydrocarbures, notamment en cas d'une découverte de gaz naturel non associé ou d'une découverte située en zone d'opérations pétrolières particulières ,
b. la recherche de débouchés commerciaux pour une découverte de gaz naturel non associé.
(6) La prorogation prévue à l'alinéa 5 ci-dessus ne peut excéder une période de douze (12) mois lorsqu'il s'agit de l'achèvement d'un forage ou de l'évaluation d'une découverte d'hydrocarbures, et vingt-quatre (24) mois lorsqu'il s'agit d'une découverte de gaz naturel non associé ; elle n'est accordée qu'une seule fois lors de la phase de recherche.
(7) La période de douze (12) mois pour les hydrocarbures liquides et de vingt-quatre (24) mois pour le gaz naturel non associé prévue à l'alinéa 6 ci-dessus, peut être étendue si le Ministre chargé des hydrocarbures estime que cette extension est nécessaire afin de permettre l'achèvement d'un programme d'évaluation ferme et approuvé en cours, ou la recherche des débouchés pour le gaz naturel, après avis de l'établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet.
Article 33
(1) Le titulaire d'une autorisation de recherche s’engage à réaliser, pendant la période initiale, et le cas échéant, pendant chaque période de renouvellement, le programme minimum de travaux de recherche et de dépenses prévu par l'autorisation de recherche et stipulé dans le contrat pétrolier.
(2) Le titulaire d'une autorisation de recherche fournit une garantie bancaire ou une garantie maison-mère, à l'appréciation du Ministre chargé des hydrocarbures et de tout organisme public dûment mandaté à cet effet, qui couvre le programme minimum des travaux convenu.
(3) La garantie bancaire mentionnée à l'alinéa précédent doit être fournie par un établissement bancaire choisi parmi les institutions ayant une cotation au moins égale à « AA » ou son équivalent international, ou une cotation équivalente qui est agréée par l'autorité monétaire.
(4) Les modalités de mise en œuvre et de levée de ces garanties sont précisées par voie réglementaire.
Article 34
(1) Lorsque le titulaire de l'autorisation de recherche n'a pas rempli ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 33 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du contrat pétrolier, l'Etat lui réclame une indemnité d'un montant équivalent à la valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions fixées par le contrat pétrolier.
(2) Lorsque le titulaire d'une autorisation de recherche n'a pas rempli ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 33 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du contrat pétrolier, l'Etat le met en demeure de remplir ses obligations dans un délai de trois (03) mois au plus tard, à compter de la date de réception de la mise en demeure. Si à l'expiration du délai imparti les obligations de travaux et de dépenses ne sont toujours pas remplies, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation de recherche dans les conditions prévues à l'article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Article 35
(1) Toute découverte d'hydrocarbures est notifiée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de ladite découverte, par le titulaire de l'autorisation de recherche, au Ministre chargé des hydrocarbures et à tout organisme public dûment mandaté à cet effet. Sous peine de sanctions administratives, aucune autre communication au sujet de cette découverte ne peut être faite par le titulaire sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et de tout organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) Lorsque la découverte d'hydrocarbures permet de présumer de l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le titulaire de l'autorisation de recherche est tenu d'effectuer, avec diligence, les travaux nécessaires à l'évaluation du caractère commercial dudit gisement.
Article 36
(1) Le titulaire de l'autorisation de recherche, qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable sur le périmètre couvert par son autorisation, a le droit de solliciter l'octroi d'une autorisation d'exploitation et est tenu d'entreprendre les activités d'exploitation dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation. En cas de non-respect de cette obligation, l'Etat met le titulaire en demeure de la remplir dans un délai de trois (3) mois au plus tard. Si à l'expiration du délai imparti les activités d’exploitation ne sont toujours pas entreprises, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
(2) En ce qui concerne le gaz naturel, aucune découverte ne peut faire l'objet d'une autorisation d'exploitation si elle n'a pas été appréciée, délimitée et évaluée, si son caractère commercial n'a pas été établi, et si au moins un débouché commercial n'a pas été clairement identifié et sécurisé par un accord ou pré-accord commercial de vente de gaz.
(3) L'octroi d'une autorisation d'exploitation entraîne la caducité de l'autorisation de recherche à l'intérieur du périmètre d'exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre, jusqu'à la date de son expiration, sans en modifier le programme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.
Article 37
Lorsqu'une autorisation de recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement, de prorogation ou d'autorisation d'exploitation introduite par son titulaire, ce dernier reste autorisé à poursuivre les travaux de recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande.
Article 38
Avant l'expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation, de caducité ou de retrait de l'autorisation par l'Etat, le titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon des champs et des puits, ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier. Il fournit à l'Etat toutes les informations et données techniques en sa possession concernant la zone rendue.
Section II
DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Article 39
(1) Pendant la période de validité d'une autorisation de recherche, le titulaire peut demander l'octroi d'une autorisation provisoire d'exploiter qui est accordée par décret du Président de la République. Cependant, l'octroi d'une autorisation provisoire d'exploiter laisse subsister l'autorisation de recherche, mais n'a pas pour effet de proroger la période de validité de celle-ci.
(2) L'autorisation provisoire d'exploiter confère à son titulaire le droit de réaliser des tests de production prolongés et/ou d'exploiter, à titre provisoire, les puits productifs pendant une période maximale de deux (2) ans au cours de laquelle il est tenu de poursuivre la délimitation et l'évaluation du caractère commercialement exploitable du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus et aux stipulations du contrat pétrolier.
(3) L'autorisation provisoire d'exploiter peut être retirée dans les mêmes formes en cas d'inobservation des dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'autorisation de recherche sur la zone concernée, à moins que l'Etat ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, et le titulaire ne parviennent préalablement à un accord sur le développement du gisement objet de l'autorisation provisoire d'exploiter, et qu'une demande d'autorisation d'exploitation ne soit déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherche.
(4) Les procédures d'instruction et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, de son extension à de nouveaux puits et de son retrait, sont fixées par voie règlementaire.
Chapitre III
DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Article 40
L'autorisation d'exploitation rattachée à un contrat pétrolier est, soit une concession d'exploitation lorsqu'il s'agit d'un contrat de concession, soit une autorisation exclusive d'exploitation lorsqu'il s'agit d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de services à risques.
Article 41
(1) L'autorisation d'exploitation recouvre la superficie d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable. Elle confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer à ses risques et dépens, dans les limites en surface du périmètre qui en est l'objet, toutes les opérations pétrolières et de disposer de tout ou partie de la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations du contrat pétrolier.
(2) L'octroi d'une autorisation d'exploitation ne confère en aucun cas la propriété des gisements. L'autorisation d'exploitation crée un droit de durée limitée qui n'est pas susceptible d'hypothèque et qui est distinct de la propriété de surface. Ce droit est transmissible dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 ci-dessus.
Article 42
(1) La durée initiale de l'autorisation d'exploitation ne peut pas dépasser vingt-cinq (25) ans pour les hydrocarbures liquides et trente-cinq (35) ans pour les hydrocarbures gazeux.
(2) L'autorisation d'exploitation ne peut être renouvelée qu'une fois, à la demande du titulaire pour une durée supplémentaire maximale de dix (10) ans, dans les formes prévues à l'article 45 ci-dessous et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour ce faire, le titulaire doit avoir rempli ses obligations et démontré la possibilité du maintien d'une production commerciale d'hydrocarbures au-delà de la période de validité en cours. Les conditions du renouvellement peuvent faire l'objet d'une renégociation des termes du contrat pétrolier, à la seule appréciation de l'Etat ou de l'organisme public dûment mandaté à cet effet.
Article 43
Seul le titulaire d'une autorisation de recherche en cours de validité peut obtenir une autorisation d'exploitation à l'intérieur du périmètre de l'autorisation de recherche.
Article 44
Le titulaire d'une autorisation de recherche, qui fournit la preuve de l'existence d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable à l'intérieur de son périmètre contractuel et a obtenu l'autorisation d'exploitation, a le droit de procéder à l'exploitation de ce gisement selon les modalités définies par le présent code et son décret d'application, dans le respect des meilleures pratiques en vigueur dans l'industrie internationale du pétrole et du gaz.
Article 45
L'autorisation d'exploitation est octroyée par un décret du Président de la République qui en précise notamment la durée et la délimitation du périmètre d'exploitation.
Article 46
L'étendue du périmètre d'exploitation est limitée par la surface déterminée suivant les verticales s'appuyant sur le périmètre défini en surface, sauf stipulations contraires du contrat pétrolier. Le périmètre d'exploitation est délimité de manière à inclure la superficie du gisement sur laquelle le titulaire a des droits.
Article 47
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entreprendre les activités d'exploitation dans un délai maximum de trois (03) ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation. II doit mener, avec toute la diligence requise, les travaux d'exploitation qui ne peuvent pas être suspendus pour une durée supérieure à six (06) mois. Sauf force majeure, en cas de non-respect de ces obligations, l'Etat met le Titulaire en demeure de les remplir dans un délai de trois (03) mois au plus tard. Si à l'expiration du délai imparti les activités d'exploitation ne sont toujours pas entreprises, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Article 48
(1) Avant l'expiration de l'autorisation d'exploitation, soit à son terme normal, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation, de caducité ou de retrait de l'autorisation par l'Etat, le titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon du gisement ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier, sauf décision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures, notamment lorsque l'Etat décide de poursuivre les opérations pétrolières.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article 13 p) de la présente loi, au cas où l'Etat désire poursuivre les opérations d'exploitation, les installations, matériels et terrains nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont, à la demande du Ministre chargé des hydrocarbures, transférés à l'Etat, sans aucune indemnisation du titulaire.
(3) L'incorporation au domaine privé de l'Etat des parcelles du domaine national concernées par ce transfert est faite par voie réglementaire. Le transfert des baux existant sur le domaine privé des particuliers, jugés nécessaires à la poursuite de l'exploitation par l'Etat, est autorisé par un décret du Premier Ministre.
Chapitre IV
DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR
Article 49
(1) Pendant la durée de validité de son contrat pétrolier, il est accordé au titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, sur sa demande et par décret du Président de la République, une autorisation de transport intérieur dans les conditions fixées par la présente loi.
(2) L'autorisation de transport intérieur confère au titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, le droit de transporter dans ses propres installations ou de faire transporter dans les installations des tiers à l'intérieur du territoire camerounais, tout en en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d'exploitation ou sa part desdits produits, vers tout point de collecte, d'exportation, de traitement, de raffinage ou de stockage.
(3) Le titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation dont le périmètre d'exploitation et les installations sont entièrement situés en mer (offshore) n'est pas tenu de solliciter une autorisation de transport intérieur.
Article 50
(1) L'autorisation de transport intérieur comporte l'approbation du projet de construction des canalisations et installations connexes qui est joint à la demande et dont le contenu est précisé par le décret d'application de la présente loi.
(2) L'occupation des terrains et la déclaration d'utilité publique nécessaires aux canalisations et installations connexes sont effectuées dans les conditions fixées au titre IV de la présente loi.
Article 51
(1) L'autorisation de transport intérieur visée à l'article 49 ci-dessus peut être transférée à des tiers par tout titulaire, dans les conditions fixées par les articles 19 à 22 de la présente loi et le contrat pétrolier, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
(2) Les bénéficiaires du transfert susmentionné doivent satisfaire aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application relatifs à la construction et à l'exploitation des canalisations et des installations concernées, ainsi qu'aux conditions particulières fixées par le contrat pétrolier.
Article 52
(1) Plusieurs titulaires bénéficiaires d'autorisation d'exploitation peuvent s'associer pour assurer le transport des produits extraits de leurs exploitations.
(2) Les protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés sont soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 53
(1) Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations connexes doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l'évacuation des produits extraits des gisements d'hydrocarbures, dans les meilleures conditions techniques, économiques, environnementales et de sécurité.
(2) Lorsque plusieurs découvertes d'hydrocarbures commercialement exploitables sont faites dans une même région géographique, les titulaires ou les bénéficiaires du transfert visé à l'article 51 ci-dessus peuvent s'associer en vue de la construction ou de l'utilisation commune des canalisations et installations connexes pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production extraite de ces découvertes.
Article 54
(1) Sauf cas de force majeure, l'autorisation de transport intérieur devient caduque lorsque le titulaire ou le bénéficiaire du transfert visé à l'article 51 ci-dessus n'a pas commencé ou fait commencer les travaux prévus dans un délai d'un
(1) an à compter de la date de signature du décret visé à l'article 49 alinéa 1 ci-dessus.
(2) L'autorisation de transport intérieur attachée à une autorisation d'exploitation devient caduque à l'expiration ou en cas de retrait de ladite autorisation d'exploitation, sauf si les installations concernées servent encore pour le transport des produits résultant des activités sur d'autres périmètres d'exploitation.
Article 55
(1) Le titulaire d'une autorisation de transport Intérieur donne la priorité au transport des hydrocarbures qui sont les produits de l'exploitation pour laquelle cette autorisation a été accordée.
(2) Toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel des Hydrocarbures visé à l'alinéa (1) ci-dessus, le titulaire peut être tenu par voie réglementaire, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, d'affecter les capacités de transport non utilisées au passage des produits provenant d'autres exploitations que celle pour laquelle l'autorisation a été accordée.
(3) Dès lors que le titulaire est tenu d'affecter une capacité de transport à une autre exploitation, le bénéficiaire de celle-ci doit en contrepartie assumer l'obligation de l'utiliser et d'en payer l'usage.
(4) Dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, les produits visés à l'alinéa 2 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune discriminatio dans arl sd transport.
(5) Toutes contestations relatives à l'application des dispositions du paragraphe précédent sont, à défaut d'accord, soumises à résolution d'un expert international, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code sur la résolution des différends de nature technique.
(6) Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de transport sont fixées par voie règlementaire et dans les contrats pétroliers.
Article 56
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux canalisations et installations établies à l'intérieur du périmètre d'une autorisation d'exploitation pour les besoins dudit périmètre, ainsi qu'à celles des réseaux de transport et distribution de gaz naturel sur le marché local.
Titre IV
DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL
Chapitre I
DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES
AUX OPERATIONS PETROLIERES
AUX OPERATIONS PETROLIERES
Article 57
Aux fins d'attribution en jouissance des terrains visés à l'article 4 de la présente loi, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier soumet, aux autorités administratives compétentes, un dossier d'enquête foncière dont le contenu est précisé par voie règlementaire. Cette enquête foncière a notamment pour objet
a. d'identifier le statut des parcelles couvertes par l'autorisation ou le contrat pétrolier ;
b. de recenser les titulaires de droits et les propriétaires de biens sur les parcelles concernées ,
c. d'informer les personnes visées au paragraphe b) ci-dessus des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits ;
d. de sensibiliser les populations aux opérations pétrolières.
Article 58
(1) Au vu des résultats de l'enquête foncière, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier soumet aux autorités compétentes les demandes d'autorisation d'occupation qui sont requises, conformément à la règlementation en vigueur.
(2) Les autorisations d'occupation sont accordées, si elles sont nécessaires, au demandeur pour la bonne conduite de ses opérations pétrolières et si ce dernier remplit les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d'occupation lui sont refusées.
(3) Les autorisations d'occupation sont accordées par un décret du Premier Ministre lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.
(4) Lorsque l'occupation porte sur le domaine privé des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures saisit le Ministre chargé des domaines d'une demande d'expropriation aux fins d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du titulaire, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.
Article 59
(1) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le ministre chargé des domaines à l'effet d'obtenir, selon la nature juridique des terrains concernés, le classement au domaine public, l'incorporation au domaine privé de l'Etat ou l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles destinées, selon le cas
a. soit à constituer' ,l'emprise foncière nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures ,
b. soit à constituer les terrains d'assiette des périmètres de protection préalablement définis par le Ministre chargé des hydrocarbures et à l'intérieur desquels les opérations pétrolières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier ne puisse demander indemnisation. La constitution des périmètres de protection vise à protéger les édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, ainsi que tous autres points où ces périmètres sont jugés nécessaires dans l'intérêt général.
(2) Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visés à l'article 58 ci-dessus et à l'alinéa 1 du présent article sont à la charge du titulaire qui en acquiert l'usage.
Article 60
Le décret prévu à l'article 58 alinéa 3 ci-dessus peut autoriser le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier
a. à couper, à l'intérieur de l'emprise foncière, moyennant paiement des droits, taxes et redevances prévus par la législation en vigueur, le bois nécessaire à ses opérations pétrolières, à utiliser les chutes d'eau et sources non exploitées ni réservées et à les aménager pour les besoins desdites opérations, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ,
b. à exécuter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son autorisation ou par le contrat pétrolier, les travaux nécessaires à ses opérations pétrolières ainsi que ceux s'y rattachant mentionnés à l'article 61 ci-dessous.
Article 61
Outre les travaux constituant les opérations pétrolières proprement dites, les activités et travaux suivants y sont assimilés lorsqu'ils sont directement liés aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures menées par le titulaire d'un contrat pétrolier •
a. l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques ;
b. les systèmes de télécommunications ;
c. les ouvrages de secours ;
d. le stockage et la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution ;
e. les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel ;
f. l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage ;
g. l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation de l'emprise foncière.
Article 62
Les projets d'installation visés aux articles 60 et 61 ci-dessus peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière, sans que le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier soit dispensé des obligations particulières ou complémentaires qui lui sont imposées.
Article 63
Le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier supporte les frais, indemnités et d'une manière générale, toutes les charges résultant de l'application des articles 57 à 62 ci-dessus.
Article 64
(1) Les installations de télécommunications, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives créées par le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier peuvent, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'installation, être utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage du public.
(2) Les conditions générales d'utilisation de ces installations sont déterminées par le Ministre chargé des hydrocarbures, avec l'accord du titulaire.
Article 65
Le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier est tenu de réparer tous les dommages que ses opérations pétrolières occasionnent à l'emprise foncière ; il est redevable, dans ce cas, d'une indemnité correspondant au préjudice causé qui est fixée d'accord parties ou, à défaut d'accord, par les tribunaux compétents. ****** Result for Image/Page 1 ******
Article 66
Sous réserve de l'application de l'article 65 ci-dessus, tous les autres dommages résultant des opérations pétrolières sont réparés conformément aux dispositions de l'article 85 ci-dessous.
Chapitre II
DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES
AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES
AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES
Article 67
(1) Au vu des résultats de l'enquête foncière visée à l'article 57 ci- dessus, l'Etat peut décider de prélever des parcelles à destiner à l'emprise foncière pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transport des hydrocarbures.
A ces fins et conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, l'Etat peut, selon le statut respectif des parcelles de terrain concernées, procéder soit à l'incorporation de ces parcelles dans son domaine privé, soit à leur classement au domaine public, soit à leur expropriation pour cause d'utilité publique.
(2) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur est notifié des actes pris à cet effet par l'Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans la conduite de ses opérations pétrolières.
Article 68
(1) Le décret accordant l'emprise foncière affecte provisoirement celle- ci à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures et confère au titulaire de l'autorisation de transport intérieur les droits fonciers visés à l'article 69 ci-dessous. Ce décret précise les délais dans lesquels le titulaire de l'autorisation de transport intérieur est tenu de communiquer au Ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l'emprise du système de transport des hydrocarbures.
(2) Pour la constitution de l'emprise du système de transport des hydrocarbures, le décret visé à l'alinéa 1 ci-dessus peut être modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur. Ce décret restreint les droits du titulaire de l'autorisation de transport intérieur sur la partie de l'emprise foncière qui n'est pas incluse dans l'emprise du système de transport des hydrocarbures et la grève de servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation.
(3) Les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la propriété privée de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée du contrat pétrolier, ni devenir la propriété du titulaire de l'autorisation de transport intérieur. Toutefois, lorsque les canalisations et installations visées à l'article 50 ci-dessus font obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, l'Etat procède, aux frais du titulaire, à l'expropriation des terrains concernés et à leur attribution par bail audit titulaire, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.
(4) A l'issue des travaux de construction du système de transport des hydrocarbures, les terrains situés à l'intérieur de l'emprise foncière peuvent être affectés à d'autres usages, sous réserve des périmètres de protection visés à l'article
59 alinéa 1 b) ci-dessus, à condition toutefois que cette utilisation n'entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures.
Article 69
(1) Le décret visé à l'alinéa 1 de l'article 68 ci-dessus confère au titulaire de l'autorisation de transport intérieur .
a) le droit d'occuper des sols
b) le droit de jouissance des sols conformément à l'objet et à la destination de l'autorisation de transport intérieur ;
c) le droit de libre accès aux installations du système de transport des hydrocarbures ,
d) le droit d'utilisation desdites installations.
(2) Les canalisations et installations annexes du système de transport des hydrocarbures sont et demeurent la propriété du titulaire de l'autorisation de transport intérieur.
Article 70
(1) Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe précédent, correspond à la destruction des mises en valeur réalisées par des tiers, conformément aux dispositions de l'article 73 ci-après.
Article 71
Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, les concessionnaires de services publics ou les occupants du domaine national, ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou des travaux susceptibles de nuire aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transport des hydrocarbures réalisés conformément aux dispositions du présent Code.
Article 72
(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut, lorsque sa demande est fondée, être autorisé, moyennant juste et préalable indemnisation, à occuper temporairement les terrains privés nécessaires à la construction, l'exploitation ou l'entretien du système de transport des hydrocarbures à l'extérieur de l'emprise foncière.
(2) L'autorisation d'occupation temporaire constate le bien-fondé de la demande, désigne les terrains nécessaires et en autorise l'occupation temporaire, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.
Article 73
(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut, contre indemnisation des propriétaires des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, pour les besoins de la construction, de l'exploitation, de l'entretien du système de transport des hydrocarbures et des industries qui s'y rattachent, disposer des substances non concessibles dont les travaux nécessitent l'abattage.
(2) Les propriétaires des terrains privés conservent, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le titulaire de l'autorisation de transport intérieur.
Article 74
Lorsque le système de transport des hydrocarbures fait définitivement obstacle à l'utilisation des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, le propriétaire des terrains privés peut demander réparation.
Article 75
(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur, à l'extérieur de l'emprise foncière, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées. Cette occupation est autorisée par le Ministre chargé des domaines, après avis conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics affectataires, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge.
(2) L'autorisation d'occupation ne confère cependant pas au titulaire de l'autorisation de transport intérieur la propriété du sol des terrains concernés.
Article 76
Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être exercé par le titulaire de l'autorisation de transport intérieur contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées soit à raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations , soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt national ou de la sécurité publique.
Article 77
Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur reste soumis en ce qui concerne les terrains et ouvrages nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur non contraires à celles de la présente loi ; en ce qui concerne les carrières nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, aux dispositions de la législation minière en vigueur non contraires à celles de la présente loi.
Titre V
DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX OPERATIONS PETROLIERES
Chapitre I
DE LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES
Article 78
Le titulaire doit conduire les opérations pétrolières dont il a la charge avec diligence et suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale.
Article 79
(1) Le titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées, les opérations pétrolières dont il a la charge.
(2) Pour les besoins et dans la limite des opérations pétrolières qui leur sont confiées, les sous-traitants du titulaire se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(3) Les contrats de sous-traitance dont la valeur dépasse le montant plafond fixé au contrat pétrolier sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures ou à l'organisme public dûment mandaté à cet effet.
(4) Le titulaire d'un contrat pétrolier, agissant en qualité d'opérateur, peut déléguer à un autre titulaire agissant également en qualité d'opérateur, pour une période inférieure à douze (12) mois, une partie de ses opérations pétrolières, sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 80
(1) Le titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d'hygiène et de sécurité au cours des opérations pétrolières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et aux règles de bonne pratique en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. Le titulaire porte à la connaissance des autorités administratives compétentes, dans les quarante-huit (48) heures, tout accident grave survenu pendant le déroulement des opérations pétrolières.
(2) Le titulaire se soumet aux mesures qui lui sont édictées par le Ministre chargé des hydrocarbures, y compris l'installation, à ses frais, d'équipements en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que ses opérations pétrolières font courir à la sécurité publique, à la sécurité civile, à son personnel, à l'hygiène, à l'environnement ou à la conservation des sites et réserves classés, des sources ainsi que des voies publiques, tel que le prévoit la législation et la réglementation en vigueur.
(3) Toutefois, le titulaire est consulté pour les modalités d'exécution de ces travaux afin de préserver les intérêts des différentes parties.
Article 81
(1) En cas de production commerciale d'hydrocarbures et lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande pour la satisfaction des besoins du marché intérieur camerounais, le titulaire d'un contrat pétrolier doit vendre, par priorité à l'Etat ou à l'établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, une part de la production d'hydrocarbures lui revenant. Les conditions et modalités de cette obligation sont précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque les besoins du marché intérieur camerounais sont satisfaits, le titulaire dispose librement de la part de la production d'hydrocarbures qui lui revient.
(3) La conclusion d'un contrat pétrolier ne confère en aucun cas le droit au raffinage ou à la transformation des hydrocarbures et/ou à la vente et à la distribution sur le territoire camerounais, des produits qui en découlent, ces activités relevant du secteur pétrolier aval, sauf autorisation expresse accordée par l'Etat.
Article 82
(1) Au cas où un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, soit qu'ils aient été attribués à des titulaires distincts, soit qu'ils procèdent de contrats pétroliers distincts comprenant des stipulations différentes en matière de droit aux Hydrocarbures, les titulaires peuvent conclure un accord dit « d'unitisation » afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles. Cet accord, qui contient le plan d'exploitation commune, doit être approuvé par le Ministre chargé des hydrocarbures, et le cas échéant, par tout organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) Au cas où un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels situés dans des Etats différents, les titulaires peuvent conclure un « accord d'unitisation » afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles. Cet accord, qui contient le plan d'exploitation commune, doit être approuvé par les autorités compétentes de chacun des Etats.
Article 83
Si la nature et la durée de ses travaux l'exigent, le titulaire d'une bénéficie des mêmes droits et assume les mêmes obligations que le titulaire du contrat pétrolier pour des travaux similaires, tels qu'ils sont prévus au présent titre, ainsi qu'aux titres VI et VII ci-après.
Chapitre II
DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE ET DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Article 84
(1) Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus de souscrire, auprès des sociétés locales d'assurances, des polices d'assurances de nature à couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter des opérations pétrolières.
(2) Les conditions et les modalités des garanties souscrites sont fixées par voie règlementaire.
(3) Le contrat pétrolier prévoit les conditions et les modalités des garanties et assurances que le titulaire a l'obligation de souscrire au bénéfice de l'Etat, des tiers, du public et de l'environnement, afin d'assurer l'application des dispositions du présent article.
Article 85
(1) Sans préjudice des sanctions applicables en matière pénale, est civilement responsable, sans qu'il soit besoin d'établir une faute, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier qui a, de son fait ou de celui de ses sous- traitants, causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des opérations pétrolières, aux activités connexes ou aux installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel. A défaut de réparation en nature, l'indemnité allouée doit réparer intégralement le dommage causé.
(2) Lorsqu'il n'est pas titulaire, l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des opérations pétrolières effectuées par le titulaire.
Chapitre III
DU CONTENU LOCAL
Article 86
La mise en valeur des ressources pétrolières nationales doit permettre de mesurer le contenu local tel que défini à Partïcte 2 de la présente loi.
Article 87
(1) Le contenu local visé comporte un volet sur le développement des ressources humaines et un volet relatif à l'utilisation des sociétés locales de prestation de services et de foumture de biens.
(2) Le contenu local adopté dans les contrats pétroliers doit notamment inclure
a. un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue d'accroître leurs qualifications dans les métiers pétroliers ,
b. tout autre aspect susceptible d'améliorer le contenu local.
Article 88
Le titulaire d'un contrat pétrolier doit employer, en priorité et à compétence égale, des ressortissants camerounais qualifiés dans toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les fonctions pour les nécessités de ses opérations.
Article 89
Le titulaire d'un contrat pétrolier et ses sous-traitants sont tenus d'attribuer, par priorité, aux sociétés de droit camerounais ayant leur principal siège social au Cameroun et qui répondent aux standards internationaux reconnus en la matière, les prestations et contrats de construction, d'assurance,' de fourniture de services, de matériaux, d'équipements et de produits liés directement ou indirectement aux opérations pétrolières.
Article 90
Le Ministre chargé des hydrocarbures et/ou tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet s'assurent de la mise en oeuvre et du suivi des dispositions des articles 86, 87, 88 et 89 ci-dessus.
Chapitre IV
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 91
Le titulaire doit réaliser chacune des opérations pétrolières retenues de telle manière que soit assurée, en toutes circonstances, la conservation des ressources naturelles, notamment celle des gisements d'hydrocarbures, et que soient dûment protégées les caractéristiques essentielles de l'environnement. A ce titre, le titulaire doit prendre toutes les mesures destinées à préserver la sécurité des personnes et des biens et à protéger l'environnement, les milieux et les écosystèmes naturels.
Article 92
(1) Le titulaire d'un contrat pétrolier est tenu de réaliser, à ses frais, une étude d'impact environnemental et Social, conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement. Cette étude permet d'évaluer les incidences directes ou indirectes des Opérations Pétrolières sur l'équilibre écologique du périmètre contractuel et de toute autre zone avoisinante, ainsi que sur le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.
(2) L'étude d'impact environnemental et social fait partie des dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
(3) Les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment la liste des opérations pétrolières dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, le contenu de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, sont précisés par voie réglementaire.
Chapitre V
DE LA SURVEILLANCE TECHNIQUE
ET DU CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
ET DU CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
Article 93
Les opérations pétrolières sont soumises aux conditions de surveillance, de contrôle et de sécurité prévues par le présent Code et les textes pris pour son application.
Article 94
(1) Le Ministre chargé des hydrocarbures veille à l'application des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application, ainsi qu'à l'exécution de leurs obligations par les titulaires de contrats pétroliers. Il prend toutes les mesures réglementaires nécessaires et assure, en collaboration avec tout organisme public dûment mandaté à cet effet, la surveillance administrative et technique, ainsi que le contrôle économique, comptable et financier des opérations pétrolières.
(2) Les modalités d'exercice de la surveillance administrative et technique, ainsi que du suivi économique et comptable, sont précisées par voie règlementaire.
Article 95
L'Etat dispose d'un droit d'audit sur la comptabilité du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 121 ci-dessous.
Article 96
Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire, agent de l'administration ou employé d'un organisme public ou parapublic d'avoir, dans les sociétés pétrolières ou opérations pétrolières soumises à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée, ou sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance.
Chapitre VI
DES REGLES DE CONTROLE ET DES DECLARATIONS
Article 97
(1) Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle les données sont générées, le titulaire est tenu de les fournir au Ministre chargé des hydrocarbures et/ou à tout organisme public dûment mandaté à cet effet , lesdites données sont notamment toutes les mesures de terrain, les documents, informations, échantillons et rapports périodiques provenant ou résultant des opérations pétrolières, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code.
(2) Toutes les données visées à l'alinéa 1 ci-dessus, générées lors des opérations pétrolières, sont et demeurent la propriété de l'Etat. Les modalités de remise de ces données à l'Etat sont précisées dans le contrat pétrolier.
Article 98
(1) Les données visées à l'article 97 alinéa 1 ci-dessus générées dans le cadre des opérations pétrolières, portant sur le domaine minier national, restent confidentielles durant des périodes spécifiées dans le décret d'application du présent Code.
(2) Au-delà de ces périodes, ces données rentrent dans le domaine public et peuvent être acquises par toute personne physique ou morale intéressée.
Article 99
Tout travail, susceptible de causer un préjudice aux intérêts de l'Etat, doit être suspendu sur décision du Ministre chargé des hydrocarbures. Le travail est repris dès que les causes ayant entraîné la suspension sont levées.
Titre V
DES DISPOSITIONS FISCALES DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE
Chapitre I
DES DISPOSITIONS FISCALES
Article 100
Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés aux articles 8 et 19 ci- dessus, sont assujettis, en raison de leurs activités de recherche et d'exploitation sur le territoire camerounais, au paiement des impôts, taxes et redevances prévus au présent chapitre, notamment ceux prévus au Code général des impôts, sous réserve des dispositions dudit chapitre applicables aux opérations pétrolières.
Article 101
(1) Les demandes d'attribution, de renouvellement, de renonciation ou de transmission de contrats pétroliers et des autorisations en dérivant, sont soumises au paiement des droits fixes dont les montants et les modalités de règlement sont précisés dans la loi de finances applicable.
(2) Il en est de même des demandes d'attribution ou de renouvellement des autorisations de prospection.
Article 102
Les titulaires de contrats pétroliers et d'autorisations en dérivant sont soumis à une redevance superficiaire annuelle dont les montants et les modalités de règlement sont précisés dans la loi de finances applicable.
Article 103
Les titulaires de contrats de concession visés à l'article 15 du présent Code s'acquittent mensuellement d'une redevance proportionnelle à la production. Le taux de cette redevance ainsi que ses règles d'assiette et de recouvrement qui peuvent être différents pour les hydrocarbures liquides et pour les hydrocarbures gazeux, sont précisés dans le contrat de concession. La redevance est réglée en nature ou en espèces, conformément aux modalités fixées dans le contrat de concession.
Article 104
(1) Sous réserve des dispositions prévues par le présent Code, les règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés sont celles applicables en matière d'impôts sur les sociétés par la législation fiscale en vigueur en République du Cameroun.
(2) Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que les entreprises visées à l'article 100 sont assujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre, à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices nets qu'ils retirent de leurs activités de recherche et d'exploitation dans la zone couverte par ledit contrat, qu'ils s'y livrent seuls ou en association avec d'autres entreprises.
(3) Chaque titulaire de contrat pétrolier ou entreprise, quelle que soit sa nationalité, tient, par année fiscale, une comptabilité séparée de ses opérations pétrolières. Cette comptabilité permet d'établir un compte de résultats, ainsi qu'un bilan faisant ressortir aussi bien les résultats desdites opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.
(4) Le résultat net imposable visé à l'alinéa 2 ci-dessus est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cet exercice par l'entreprise ou ses associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés.
(5) Le montant non apuré du déficit, que le titulaire ou l'entreprise justifie avoir subi au titre des opérations pétrolières, est admis en déduction du bénéfice imposable, conformément aux dispositions relatives au délai de report prévu au Code général des impôts. Toutefois, le contrat pétrolier peut prévoir un délai de report plus étendu pour tenir compte des circonstances particulières susceptibles d'affecter les coûts d'exploitation.
Article 105
Doivent être portés au crédit du compte de résultats visés à l'article 104 ci-dessus
a. la valeur de la production commercialisée par le titulaire qui doit être conforme au prix courant du marché international établi suivant les modalités prévues par le décret d'application
b. la valeur de la quote-part de la production versée en nature à l'Etat au titre de la redevance proportionnelle à la production, en application des dispositions de l'article 103 ci-dessus ;
c. les revenus provenant du stockage, du traitement et du transport des hydrocarbures, ainsi que de la vente de substances connexes, s'il y a lieu
d. les plus-values réalisées à l'occasion des cessions ou des transmissions d'éléments quelconques de l'actif au Cameroun ou à l'étranger, même indirectes, d'actions, d'obligations et autres droits résultant des contrats pétroliers ,
e. tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières ou connexes à celles-ci.
Article 106
Le bénéfice net est établi après déduction de toutes les charges supportées pour les besoins des opérations pétrolières dans le périmètre couvert par le contrat Celles-ci comprennent notamment
a. les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ainsi que les charges y afférentes, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures et les coûts des prestations de services fournies aux titulaires. Toutefois, pour ces dépenses les coûts du personnel, des fournitures et des prestations de services fournis par des sociétés affiliées aux titulaires ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires. Seul est déductible, le montant justifiable des rémunérations versées au personnel employé à l'étranger par le titulaire ou l'une quelconque de ses sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel est affecté aux opérations pétrolières conduites par le titulaire sur le territoire camerounais. Cependant, ne sont pas déductibles, les charges et les rémunérations de toute nature, comptabilisées et liées aux transactions avec des personnes physiques domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal est également déductible, à condition qu'elle ne soit pas exagérée, la fraction raisonnable des dépenses administratives du siège social du Titulaire à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le territoire camerounais, conformément au contrat pétrolier ,
b. les amortissements portés en comptabilité par le titulaire, dans la limite des taux et modalités définis au contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours des exercices antérieurs déficitaires.
L'amortissement commence à la date de première utilisation des biens et se poursuit jusqu'à ce que ces biens soient amortis ,
c. les intérêts des capitaux mis par des tiers à la disposition du Titulaire pour les besoins des opérations pétrolières de développement et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures à l'exclusion des opérations d'exploration, dans la mesure où les taux d'intérêts appliqués n'excèdent pas les taux sur les marchés financiers internationaux pour des prêts normaux Sont également concernés, les intérêts servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition du titulaire en sus de leur part de capital, à condition que ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble des associés, une fois et demie le montant des capitaux propres et que celles-ci soient affectées à la couverture d'une quote-part raisonnable des investissements de développement et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures, et que les taux d'intérêt n'excèdent pas ceux mentionnés au paragraphe précédent. En outre, lorsque les emprunts auprès des tiers sont effectués à l'étranger, ils doivent être préalablement déclarés au Ministère chargé des finances ,
d. les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou d'avaries, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont mis au rebut en cours d'année, les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers à titre de dommages-intérêts
e. le montant total de la redevance proportionnelle à la production acquittée au profit de l'Etat en espèces ou en nature, en application des dispositions de l'article 103 ci-dessus ,
f. les provisions justifiables constituées pour faire face à des pertes ou charges et que des événements en cours rendent probables, en particulier la provision pour l'abandon des gisements constituée conformément à la réglementation en vigueur et au contrat pétrolier ,
g. sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 104 ci-dessus.
Article 107
(1) Le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux revenus tirés des opérations de recherche et d'exploitation est de 35%.
(2) Les règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés sont celles que prévoit, en matière d'impôts sur les sociétés, la législation fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous réserve des dispositions contraires du présent Code.
(3) Le titulaire d'un contrat pétrolier qui effectue des opérations pétrolières sur le territoire camerounais est autorisé à tenir sa comptabilité en dollars américains et à libeller son capital social en cette monnaie. Les modalités de cette tenue sont précisées au contrat pétrolier.
(4) Le contrat pétrolier peut prévoir des règles comptables spécifiques aux opérations pétrolières, en particulier les modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
Article 108
Le contrat pétrolier prévoit une prime dénommée « bonus de signature » que le titulaire s'oblige à verser à l'Etat, ainsi qu'une prime dénommée « bonus de production » que le titulaire a l'obligation de verser à l'Etat en fonction des quantités d'hydrocarbures produites, selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier.
Article 109
Le titulaire du contrat de concession visé à l'article 15 ci-dessus peut être assujetti à un prélèvement pétrolier ou gazier additionnel calculé sur les bénéfices tirés des opérations pétrolières, dont les modalités sont fixées dans le contrat.
Article 110
(1) A l'exception de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 104 ci- dessus, de la redevance à la production, du prélèvement pétrolier ou gazier additionnel, des autres droits et taxes mentionnés aux articles 101, 102, 103, 108 et 109 ci-dessus, le titulaire du contrat pétrolier est exonéré de tout impôt ou taxe après impôt sur les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires du titulaire, sous réserve des conventions fiscales signées par le Cameroun , tout impôt direct frappant les résultats de ses opérations pétrolières au profit de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et de toute personne morale de droit public, à raison de ses activités visées à l'article 104 ci- dessus , tous droits et taxes à l'exportation à raison de ses activités visées à l'article 104 ci-dessus ;
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les fournitures de biens et les prestations de services de toute espèce, y compris les études, qui se rapportent directement à l'exécution des opérations pétrolières , la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et de toutes taxes assimilées sur les fournitures de biens et les prestations de services de toute espèce, y compris les études, qui se rapportent directement à l'exécution des opérations pétrolières.
(2) Pour la conduite des opérations pétrolières de recherche et de développement, les titulaires et leurs Sous-traitants sont exonérés du paiement de la Taxe Spéciale sur le Revenu (TSR) prévue par le Code Général des Impôts. Cette exonération porte sur l'assistance, la location d'équipement, du matériel et sur toutes prestations de services rendues à un titulaire par ses sous-traitants au titre des opérations pétrolières, à condition que ces derniers . ne disposent pas d'un établissement stable au Cameroun , fournissent à prix coûtant, pour le compte des titulaires, des prestations de services ou des biens au titre des opérations pétrolières.
(3) Pour toute autorisation d'exploitation, les titulaires perdent l'exonération de la Taxe Spéciale sur le Revenu (TSR) susvisée, à compter de la fin de la phase de développement.
(4) Une liste des fournitures de biens et de prestations de services pouvant bénéficier de ces exonérations est établie par le Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d'une révision périodique pour tenir compte de l'évolution technologique, et ce en accord avec les institutions et organismes publics compétents.
(5) Toutefois, le titulaire demeure redevable, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre, de péage, de publicité foncière et de la taxe sur les véhicules à moteur, à l'exception des droits d'enregistrement relatifs aux prêts, cautionnements et contrats liés directement aux opérations pétrolières.
Article 111
Le titulaire demeure soumis à toutes les obligations d'assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes prélevés à la source pour le compte du trésor public, notamment en matière d'impôts sur les salaires, les bénéfices, les revenus et d'impôts fonciers, à l'exception de tous impôts et taxes sur les intérêts payés à des prêteurs non-résidents pour les fonds concernant les investissements de développement.
Article 112
Le titulaire dépose auprès du Ministre chargé des finances, tous les documents et déclarations prévus par la réglementation de droit commun, même si ceux-ci sont afférents à des opérations exonérées de tous droits ou taxes en application du présent Code.
Article 113
Le titulaire demeure assujetti aux taxes ou redevances perçues en contrepartie de services rendus, et d'une manière générale, à tous les prélèvements autres que ceux à caractère fiscal.
Chapitre II
DES DISPOSITIONS DOUANIERES
Article 114
Sous réserve des dispositions particulières des articles 115 à 119 ci- après applicables aux opérations pétrolières, les titulaires et leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des douanes.
Article 115
(1) Les titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en République du Cameroun, sous réserve des dispositions de l'article 89 ci-dessus, les matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières.
(2) Sont admissibles en franchise de tous droits et taxes, les matériels et les équipements destinés aux opérations pétrolières de prospection et de recherche mentionnés en annexe de l'Acte 2/98-UDEAC-1508-CD- 61 du 21 Juillet 1998.
(3) Bénéficient de l'admission temporaire normale ou spéciale, selon le cas, les équipements, les machines et les outillages directement nécessaires aux activités du titulaire, ses concessionnaires, ses affiliés et Sous-traitants, lorsque lesdits matériels sont destinés à la réexportation après leur utilisation au Cameroun.
Article 116
(1) Pendant la phase de développement des opérations pétrolières qui s'étend sur les cinq (05) premières années de mise en production commerciale au titre de l'autorisation d'exploitation, les équipements, les machines, les matériels, les matériaux et outillages ainsi que les produits chimiques, visés à l'article 115 ci-dessus et directement liés et nécessaires à cette phase, qu'ils soient importés directement par le titulaire, ses concessionnaires, ses affiliés ou ses sous-traitants, bénéficient d'un taux global réduit de cinq pour cent (5%) des droits et taxes perçus à l'importation. Ce régime préférentiel, qui s'étend aux parties et pièces détachées destinées aux machines et aux équipements nécessaires auxdites opérations pétrolières, s'applique également pendant les deux (02) années que dure l'Autorisation provisoire d'exploiter.
(2) Au-delà de la période de cinq (05) ans visée au premier paragraphe de l'alinéa (1) du présent article, les importations des équipements, des machines, des matériels, des matériaux et outillages, ainsi que des produits chimiques relatives aux opérations pétrolières, sont soumises au régime de droit commun.
(3) Le bénéfice du taux réduit visé à l'alinéa 1 ci-dessus, accordé par le Ministre chargé des finances, est subordonné à la production d'un programme général d'importation validé par l'administration compétente, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures , des demandes ponctuelles d'admission au bénéfice du taux réduit susvisé.
(4) La liste des matériels, des matériaux, des machines et des équipements éligibles au régime préférentiel du taux global réduit de cinq pour cent (5 %) des droits et taxes de douane, est établie par le Ministre chargé des hydrocarbures et approuvée par le Ministre chargé des finances. Ladite liste est révisable de manière périodique, à l'initiative du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté, et est approuvée par le Ministre chargé des finances.
(5) Les autres équipements, matériels, matériaux et produits importés qui ne sont pas directement liés aux opérations pétrolières, en phase de prospection, de recherche ou de développement, sont assujettis aux droits et taxes de douane inscrits au tarif des douanes.
Article 117
Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par l'administration des douanes. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin et après consultation des intéressés, prendre certaines mesures particulières tendant à accélérer les procédures de leur dédouanement.
Article 118
(1) les titulaires des contrats pétroliers sont soumis au paiement de la redevance informatique lors de leurs importations au taux de zéro virgule quarante- cinq pour cent (0,450/0), avec un plafonnement de cent mille (100 000) francs CFA par déclaration.
(2) Les sous-traitants bénéficient des avantages énumérés au présent article, sous réserve du visa de leurs importations par le titulaire.
Article 119
Les titulaires peuvent exporter, en exonération de tous droits et taxes de sortie, la fraction des hydrocarbures leur revenant au titre de leurs contrats pétroliers.
Chapitre III
DU REGIME DE CHANGE
Article 120
(1) Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis au régime de change de la République du Cameroun, sous réserve des dispositions du présent chapitre applicables aux opérations pétrolières.
(2) Pendant la durée de validité de leurs contrats pétroliers et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des garanties suivantes
a. le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger, des comptes en monnaie locale et en devises et d'y effectuer des opérations
b. le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger, les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les opérations pétrolières sur le territoire camerounais
c. le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger, les recettes des ventes d'hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ,
d. le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières.
(3) Sont garantis au personnel expatrié employé par le titulaire résidant en République du Cameroun, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables, conformément à la réglementation en vigeur.
(4) Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants du titulaire de nationalité étrangère et leurs employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties.
(5) Le titulaire est tenu de transmettre, périodiquement à l'Etat, toutes les informations relatives aux mouvements de fonds opérés entre la République du Cameroun et l'étranger, aux encaissements et décaissements effectués à partir des comptes ouverts à l'étranger et liés aux opérations pétrolières que l'Etat estime nécessaires pour tenir à jour les comptes publics en matière de balance commerciale et de balance des paiements. Le titulaire doit transmettre ces informations simultanément au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé du commerce extérieur et au Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 121
En application de l'article 95 ci-dessus, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre organisme public dûment mandaté à cet effet dispose d'un droit d'audit sur la comptabilité du titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées dans le contrat pétrolier.
Article 122
Les modalités pratiques du présent Titre sont fixées par voie règlementaire.
Titre VII
DE LA STABILISATION DU REGLEMENT
DES DIFFERENDS DU RETRAIT DES AUTORISATIONS
ET DE LA DECHEANCE DU TITULAIRE DU CONTRAT PETROLIER
Article 123
Les titulaires de contrats pétroliers et d'autorisations sont soumis aux lois et règlements de la République du Cameroun.
Article 124
Le contrat pétrolier peut prévoir des régimes particuliers en matière de stabilisation des conditions économiques, notamment en cas d'aggravation des conditions de son exécution résultant de l'intervention en République du Cameroun, d'une législation ou d'une réglementation postérieure à sa date d'entrée en vigueur.
Article 125
(1) Toutes les violations des dispositions du présent Code, des textes pris pour son application, des autorisations et du contrat pétrolier, relèvent de la compétence des tribunaux camerounais.
(2) Toutefois, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application dudit contrat qui pourrait survenir entre l'Etat et le titulaire.
Chapitre II
DES SANCTIONS
Article 131
(1) Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier et/ou son sous-traitant ne satisfait pas aux obligations fixées par la présente loi ou commet l'une des infractions visées à l'article 128 ci-dessus, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois (3) mois au plus tard, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire.
(2) Si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du contrat pétrolier :
a. l'amende
b. le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier en vertu desquels le titulaire exerce ses activités. Le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier sont prononcés dans les conditions fixées à l'article 126 (2) ci-dessus.
Article 132
(1) Les sanctions visées à l'article 130 ci-dessus sont prononcées par le Ministre chargé des hydrocarbures ou par tout organisme public compétent, sans préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et règlements applicables. Les sanctions varient en fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l'infraction commise dont l'appréciation relève du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) Le montant des amendes est fixé comme suit
a. non-respect des dispositions de la loi portant code pétrolier dans la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures : cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ,
b. non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu : cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ,
c. non-respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur l'environnement : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
d. non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ,
e. non-communication à l'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui être transmis : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
f. non-respect des normes comptables prévues par la loi portant Code Pétrolier: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
g. publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ,
h. entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités : soixante quinze millions (75 000 000) de francs CFA ;
i. défaut de paiement des amendes : majoration de 100/0 par mois de retard à compter de la date de constat par l'autorité compétente du défaut de paiement. Le terme « mois » correspond à une période de trente (30) jours successifs.
Titre X
DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 133
(1) La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui sont signés à compter de la date de sa promulgation.
(2) Les contrats pétroliers conclus entre l'Etat et les sociétés pétrolières avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les titres miniers d'hydrocarbures et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les titulaires conservent la faculté d'octroi et de renouvellement d'autorisations de recherche ou d'exploitation au titre desdits contrats.
(3) Les conventions d'établissement et contrats d'association conclus entre l'Etat et les sociétés pétrolières avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les titres miniers d'hydrocarbures et iles autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour laquelle ils pnt été conclus ou délivrés. Les titulaires conservent la faculté d'octroi et de renouvellement d'autorisations de recherche ou d'exploitation au titre desdits contrats
(4) Les titulaires de contrats pétroliers, de conventions d'établissement et de contrats d'association en vigueur à 'là dde de promulgation de la présente loi restent soumis aux stipulations contenues dans lesdits conventions et contrats, telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement par les parties pendant toute la durée de validité desdits conventions et contrats.
(5) Tout titulaire visé aux alinéas précédents, désirant l'application des dispositions de la présente loi en vue d'améliorer l'équilibre économique des accords qui le lient à l'Etat, est tenu d'accepter la renégociation desdits accords dans le cadre du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 134
(1) L'assiette, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires prévus par les articles 101 et 102 ci-dessus sont régis par la loi de finances applicable.
(2) Eu égard aux dispositions impératives de l'article 101 du présent Code et dans l'attente de textes spécifiques, l'assiette, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes sont, pour les demandes de renonciation et de transmission d'autorisation, ceux fixés pour l'octroi de l'autorisation concernée.
Article 135
Les dispositions de la loi no 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun ou de tout texte ultérieur s'y substituant, ne s'appliquent pas aux titulaires des contrats pétroliers et aux opérations pétrolières réalisées en vertu de la présente loi, si ces dispositions sont contraires à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Article 136
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.
Article 137
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
Article 138
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-