Version originale
D E C R E T E :
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Télécommunications, en abrégé « ART », et ci-après désignée l’« Agence ».
Article 2
(1) L’Agence est un établissement public à caractère spécial, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2) Elle est gérée suivant les règles de la comptabilité privée, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par résolution du Conseil d’Administration.
(4) Des antennes de l’Agence peuvent être créées, en tant que de besoin, à l’intérieur du territoire national par résolution du Conseil d’Administration.
Article 3
(1) L’Agence est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé des télécommunications et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
(2) La tutelle technique à pour objet de s’assurer que les activités menées par l’Agence sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur des télécommunications électroniques, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’Administration. En outre, elle s’assure de la conformité des résolutions du- Conseil d’Administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.
(3) La tutelle financière à pour objet de s’assurer de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de l’Agence à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part.
En outre, elle s’assure de la régularité des résolutions du Conseil d’Administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de l’Agence aux programmes sectoriels.
Article 4
(1) Les tutelles technique et financière, en liaison avec le Conseil d’Administration, concourent au suivi de la performance de l’Agence.
(2) L’Agence adresse aux tutelles technique et financière tous les documents et informations relatifs à sa gestion, notamment les projets de performance, les plans d’actions, les rapports annuels de performance, le rapport du ou des Commissaire(s) aux Comptes, les Comptes administratif et de gestion, l’état à jour de la situation du personnel et la grille salariale.
(3) Les Ministres de tutelles technique et financière adressent, chacun en ce qui le concerne, au Président de la République, un rapport annuel sur la situation de l’Agence.
Chapitre II
DES MISSIONS ET DES POUVOIRS
Section I
DES MISSIONS
Article 5
(1) L’Agence assure pour le compte de l’Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs, des exploitants des réseaux et des fournisseurs des services de communications électroniques. Elle veille également au respect du principe d’égalité de traitement des usagers dans toutes les entreprises de communications électroniques.
A ce titre, elle à notamment pour missions :
- de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires en matière des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- de s’assurer que l’accès aux réseaux ouverts au public s’effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- de sanctionner les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les pratiques anticoncurrentielles ;
- de définir les principes devant régir la tarification des services fournis ;
- d’instruire les demandes de licence et de préparer les décisions y afférentes ;
- de délivrer formellement les récépissés de déclaration ;
- de définir les conditions et les obligations d’interconnexion et de partage des infrastructures ;
- d’émettre un avis formel sur tous les projets de texte à caractère législatif et réglementaire en matière de communication électronique ;
- d’assurer l’assignation et le contrôle du spectre des fréquences ;
- de préparer les dossiers d’appels d’offres pour les concessions et les licences ;
- d’établir et de gérer le plan de numérotation ;
- de soumettre au Gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- d’assigner les ressources en adressage ;
- d’instruire les dossiers d’homologation des équipements terminaux et de préparer les décisions y afférentes ;
- de délivrer les agréments ;
- de garantir la protection des consommateurs ;
- d’exercer toute autre mission d’intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement dans le secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
(2) L’Agence veille à la mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques sur l’ensemble du territoire national.
(3) L’Agence appuie toute initiative visant la formation et le renforcement des capacités du personnel chargé de la réglementation du secteur des télécommunications.
(4) L’Agence assure le recouvrement des ressources du Fonds Spécial des Télécommunications, conformément à la réglementation en vigueur.
(5) L’Agence collabore avec l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication, dans le cadre de la régulation des activités liées à la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d’information.
(6) L’Agence collabore avec l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel dans le cadre de la régulation des activités audiovisuelles.
(7) L’Agence connait, préalablement à la saisine de toute juridiction, des litiges entre opérateurs des réseaux de communications électroniques relatifs notamment, à l’interconnexion ou à l’accès à un réseau de communications électroniques, au dégroupage de la boucle locale, à la numérotation, à l’interférence des fréquences, à la co-localisation physique et au partage des infrastructures.
Section II
DES POUVOIRS
Article 6
Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence dispose des pouvoirs de régulation, de contrôle, d’investigation, d’injonction, de coercition et de sanction.
A ce titre, elle est habilitée notamment à :
a) commettre ses Agents assermentés qui peuvent de ce fait :
- accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel ;
- demander communication de tout document professionnel et en prendre copie ;
- recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;
b) fixer les procédures de sa saisine en cas de litiges entre opérateurs et de leur règlement ;
c) faire constater les infractions qui ne peuvent se révéler que par un contrôle systématique et pluriel des intervenants dans le secteur par les Officiers de Police Judiciaire, ainsi que les Agents assermentés commis à cette fin ;
d) recueillir des informations et des documents nécessaires auprès des opérateurs exploitants des réseaux et fournisseurs de services, dans le cadre de leur convention et de leur cahier des charges, pour s’assurer du respect par ceux-ci des obligations qui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
e) régler les litiges d’une part, entre les autorités de certification, les prestataires des services de sécurité des réseaux et des systèmes d’information et, d’autre part, entre ces derniers et les utilisateurs ;
f) prononcer le retrait du titre d’exploitation à l’encontre de tout titulaire d’une autorisation qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, dans le respect des formes et procédures ayant régi sa délivrance ;
g) prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs et exploitants contrevenants. Lesdites sanctions constituent des titres exécutoires ;
h) prendre des mesures conservatoires nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
Chapitre III
DES ORGANES DE GESTION
Article 7
Les organes de gestion de l’Agence sont :
- le Conseil d’Administration ;
- la Direction Générale ;
Section I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 8
(1) Le Conseil d’Administration, composé de douze (12) membres, est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Il comprend, outre le Président du Conseil, les membres ci-apres :
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des télécommunications ;
- un (01) représentant du Ministère en charge des finances ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la défense ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la justice ;
- un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
- un (01) représentant du Ministère en charge de la communication ;
- un (01) représentant de l’Agence Nationale des Technologies de l’information et de la Communication ;
- un (01) représentant du personnel élu de l’Agence ;
- un (01) représentant des usagers ou des bénéficiaires des services de communications électroniques, à la diligence du Ministre de tutelle technique.
Article 9
(1) Le Président du Conseil d’Administration est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) renouvelable une (01) fois.
(2) L’acte nommant le Président du Conseil d’Administration conféré d’office à celui-ci la qualité d’Administrateur.
(3) En cas d’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration le Ministre de tutelle technique saisit l’autorité investi du pouvoir de nomination.
Article 10
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des administrations ou organisations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) ans éventuellement renouvelable une (01) fois.
Article 11
(1) Le mandat d’Administrateur prend fin :
- Par as. «m ou par démission;
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé sa nomination ;
- par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d’Administrateur ;
- à l’ expiration normale de sa durée.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement d’un Administrateur dans les mêmes formes que sa désignation.
Article 12
(1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’Administration, le Président du Conseil saisit la structure qu’il représente, en vue de son remplacement.
(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un Administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’Administration ou l’organisme qu’il représente désigne un autre Administrateur pour la suite du mandat.
Article 13
(1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.
(2) Les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration sont incompatibles avec toutes détentions directes ou indirectes d’intérêt dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de toute fonction salariée dans une entreprise de communication électronique ou bénéficiant d’une rémunération sous quelques formes que ce soit servie par une telle entreprise.
Article 14
(1) Le Conseil d’Administration à les pouvoirs pour définir, orienter la politique générale de l’Agence et en évaluer la gestion dans les limites fixées par son objet social et conformément à la réglementation en vigueur .
A ce titre, il fixe :
a) fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l’Agence ;
b) adopte le budget accompagné du projet de performance de l’Agence et arrête de manière définitive les comptes et les états financiers annuels ;
c) approuve les rapports annuels de performance ;
d) adopte l’organigramme et le Règlement Intérieur ;
e) autorise le recrutement de tout le personnel conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d’Administration ;
f) autorise le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur Général, '
g) nomme sur proposition du Directeur Général aux postes de responsabilités aux rangs de Sous-directeurs, de Directeurs et assimilés ;
h) accepte tous dons, legs et subventions ;
i) approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
j) autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi n° 2017/010 susvisée ;
k) s’ assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l’Agence ;
l) fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement Intérieur et des prévisions budgétaires ;
m) fixe les rémunérations mensuelles et avantages du Directeur Général et du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
n) fixe le montant de l’allocation et les avantages du Président du Conseil d’Administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur ;
o) fixe le barème des salaires et les avantages du personnel proposé par le Directeur Général dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement Intérieur et des prévisions budgétaires ;
p) autorise la participation de l’Agence dans des associations, des groupements ou autres organismes professionnels dont l’activité est nécessairement liée à ses missions ;
q) arrête toute mesure susceptible d’améliorer les services offerts par l’Agence, notamment la simplification des procédures administratives ;
r) veille à la publication annuelle d’un rapport sur l’Etat et le développement des activités de la régulation du secteur des télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication au Cameroun.
(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs.
Article 15
Le Prescient du Conseil d’Administration convoque et préside les sessions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.
Article 16
Le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général.
Article 17
(1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :
- une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire suivant ;
- une (O1) session pour l’arrêt des comptes qui se tient au plus tard le 30 juin de l’année en cours.
(2) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions par an.
(3) Le Conseil d’Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
(4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil ou en cas de silence du Président pour incapacité permanente constatée par le Conseil d’Administration, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le Ministre chargé des finances qui convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé.
Article 18
Le Conseil d’Administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des Administrateurs.
Article 19
(1) En cas de vacance de la Présidence du Conseil d’Administration suite au décès, à la démission et à la défaillance du Président, les sessions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Ministre de tutelle financière à la diligence du Directeur Général ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration.
(2) Lorsque l’initiative est prise par les deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration, ceux-ci adressent à l’autorité de tutelle financière une demande de convocation du Conseil d’Administration portant la signature de tous les demandeurs.
(3) L’autorité de tutelle financière procède à la convocation du Conseil d’Administration, à la diligence du Directeur Général.
(4) Les sessions du Conseil d’Administration convoquées dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.
Article 20
Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres, sur un ordre du jour précis.
Article 21
(1) Les convocations et les documents relatifs à la session sont envoyés par lettre, fax, télégramme, courrier électronique, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et adressés aux membres quinze (15) jours au moins. avant la date prévue pour la session.
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.
(3) En cas d’urgence, le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus peut être ramené à cinq (O5) jours.
Article 22
(1) Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre. Toutefois, aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur.
(2) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un Président de séance.
Article 23
(1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
(3) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et un Administrateur. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration à l’occasion d’une session du Conseil.
(4) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’Agence.
Article 24
(1) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d’Administration ou le Président de séance le cas échéant, et un Administrateur.
(2) Les décisions du Conseil d’Administration prennent effet à compter de leur adoption sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur. -
Article 25
(1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’Administration peut créer en son sein et, en tant que de besoin, des Comités et des Commission.
(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la règlementation en vigueur.
Article 26
(1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle ainsi que les avantages sont fixés par le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les Administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3) Le Conseil d’Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de l’Agence.
Section II
DE LA DIRECTION GENERALE
Article 27
(1) L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté éventuellement d’un Directeur Général-Adjoint.
(2) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(3) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(4) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(5) Les fonctions de Membre du Gouvernement ou assimilés, de parlementaires, de magistrats exerçant auprès d’une juridiction ou de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint.
Article 28
(1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’Agence.
A ce titre, il est chargé notamment :
a) d’ assurer la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;
b) de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance ;
c) de préparer les résolutions du Conseil d’Administration, d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exécuter ses décisions ;
d) de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’Administration ;
e) de nommer aux postes de responsabilités sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’Administration ;
f) de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de l’Agence, dans le respect de son objet social et les pouvoirs du Conseil d’Administration ;
g) de soumettre à l’adoption du Conseil d’Administration, les projets de plan d’organisation de l’Agence, de Règlement Intérieur, des statuts du personnel, de la grille des rémunérations et avantages du personnel ;
h) de préparer le plan d’investissement, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’Administration pour approbation et arrêt ;
i) de noter et licencier le personnel sous réserve des pouvoirs du Conseil d’ Administration ;
j) de recruter le personnel conformément au plan de recrutement approuvé par le Conseil d’Administration ;
k) de proposer au Conseil d’Administration de nommer et de démettre de leurs fonctions les représentants de l’Agence aux assemblées générales et aux Conseils d’Administration d’autres entreprises ;
l) de prendre dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
m) de procéder aux achats de passer et de signer les marchés, contrats et conventions, en assurer l’exécution et le contrôle dans le strict respect du budget, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Article 29
Le Directeur Général représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Article 30
(1) Le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint éventuellement est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de Agence.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur Général ou au Directeur Général-Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
Article 31
(1) Le Conseil d Administration peut prendre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, les sanctions suivantes :
- suspension de certains pouvoirs ;
- suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat ;
- suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(2) Les décisions sont transmises pour information aux Ministres de tutelle technique et financière, à la diligence du Président du Conseil d’Administration.
Article 32
En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.
Article 33
(1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général, l’intérim est assuré par le Directeur Général-Adjoint.
(2) Dans le cas où la Direction Générale de l’Agence n’est pas pourvue d’un Directeur Général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général.
(3) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Agence, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Chapitre IV
DES DISPOSITIONS FlNANCIERES
Section I
DES RESSOURCES
Article 34
Les ressources financières de l’Agence sont constituées :
- de la quote-part des droits d’entrée et/ou de renouvellement des autorisations pour les activités relevant du secteur des télécommunications ;
- une quote-part des pénalités instituées par la loi régissant les communications électroniques ;
- une quote-part de la redevance d’utilisation des fréquences radioélectriques ;
- une quote-part de la redevance d’utilisation des adresses, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros ;
- la redevance de fonctionnement de l’Agence due par les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques conformément à la réglementation en vigueur ;
- les taxes parafiscales dont la perception est autorisée par la législation en vigueur ;
- le produit des prestations ;
- les dons et legs ;
- toute autre ressource qui pourrait lui être affectée, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35
(1) Les ressources financières de l’Agence sont des deniers publics. A cet effet, elles sont gérées selon les règles prévues par le régime financier de l’Etat et des autres entités publiques.
(2) Le recouvrement des ressources de l’Agence s’effectue conformément à la législation relative aux recouvrements des créances de l’Etat.
(3) Pour le recouvrement visé à l’alinéa 2 ci-dessus, l’Agence bénéficie du privilège du Trésor.
Section II
DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 36
L’exercice budgétaire de l’Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 37
(1) Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de l’Agence.
(2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs délégués peuvent être désignés par le Conseil d’Administration.
Article 38
(1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance y compris les plans d’investissement de l’Agence sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d’Administration.
(2) Le. budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les. objectifs de politique publique nationale ou sectorielle.
(3) Le budget de l’Agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Agence sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.
Article 39
(1) Le budget adopté par le Conseil d’Administration est transmis pour information au Ministre chargé des télécommunications et, pour approbation au Ministre chargé des finances. (2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’Administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
Article 40
Les comptes de l’Agence sont tenus selon les règles du système comptable OHADA. Ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Article 41
- En cas d’excédent budgétaire constaté à la fin de l’exercice, cinquante pour cent (50%) dudit excédent est affecté au Fonds Spécial des Télécommunications, et l’autre moitié est consacrée à l’acquisition des équipements de régulation et de contrôle.
Section III
DU CONTROLE ET DU SUIVI DES COMPTES
Article 42
L’Agence est soumise au contrôle des organes compétents de I’Etat.
Article 43
(1) Le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes choisis parmi les experts inscrits à l’Ordre National des Experts Comptables du Cameroun (ONECCA), après appel à candidatures conduit par le Directeur Général.
(2) Le Conseil d’Administration fixe les honoraires du ou des Commissaires aux Comptes dont la durée du mandat ne peut être supérieure à trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
Article 44
(1) Ne peuvent être Commissaires aux Comptes : les Administrateurs, le Directeur Général, le Directeur Général-Adjoint, le Directeur en charge des finances et de la comptabilité, le personnel de l’Agence, ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants en ligne directe ou collatérale, ou toute personne. qui reçoit de ces personnes une rémunération en raison d’une activité permanente autre que celle de Commissaires aux Comptes.
(2) Si l’un des motifs intervient au cours du mandat, le Commissaire aux Comptes doit en informer le Conseil et cesser immédiatement ses fonctions.
Article 45
(1). Le Commissaire aux Comptes est chargé notamment :
- d’effectuer tout au long de son mandat tous contrôles, toutes vérifications qu’il juge opportun en se faisant communiquer toutes pièces qu’il juge utiles ;
- de porter à la connaissance du Conseil d’Administration, des autorités de tutelle, du représentant du Ministère public, toutes irrégularités, tous faits délictueux qu’il aurait découverts sans que sa responsabilité puisse être engagée ;
- d’élaborer ses rapports et en communiquer les résultats au Conseil d’Administration dans les délais requis.
(2) II est astreint au respect des obligations et des diligences généralement admises dans la profession.
Chapitre V
DU PERSONNEL
Article 46
(1) Peuvent faire partie du personnel de l’Agence :
- le personnel recruté par l’Agence ;
- les Fonctionnaires en détachement ;
- les Agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l’Agence ;
- le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par les statuts du personnel.
(2) Les Fonctionnaires en détachement et les Agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l’Agence relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement, et à la fin du détachement.
(3) Le personnel de l’Agence ne doit en aucun cas être salarié, ni bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Article 47
(1) Les Fonctionnaires en détachement et les Agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l’Agence sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge par l’Agence.
(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par l’Agence.
Article 48
(1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l’Agence est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Article 49
L’acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, ne leur confère pas la qualité d’employé de l’Agence, à moins que les intéressés ne soient préalablement dans une relation contractuelle avec l’Agence.
Chapitre VI
DU PATRIMOINE DE L’AGENCE
Article 50
(1) Le patrimoine de l’Agence est constitué par les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.
(2) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’Agence conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(3) Les biens du domaine privé de I’Etat transférés en propriété à l’Agence, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
(4) Les biens faisant partie du domaine privé de l’Agence sont gérés conformément au droit commun.
Article 51
(1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, la gestion du patrimoine de l’Agence relève de l’autorité du Directeur Général.
(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.
Article 52
(1) En cas d’aliénation d’un bien de l’Agence, le Directeur Général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il tient à jour au Conseil d’Administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.
(2) L’autorisation du Conseil d’Administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
Chapitre VII
DES MARCHES PUBLICS
Article 53
(1) Agence n’est pas assujettie aux dispositions du Code des marchés publics.
(2) Le Conseil d’Administration s’assure des règles de transparence, de concurrence, d’égalité de traitement des candidats et de juste prix.
(3) Une résolution du Conseil d’Administration précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interne de passation des marchés, de désignation de ses membres et d’évaluation des offres.
Chapitre VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 54
(1) En cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur provisoire peut être désigné par décret du Président de la République, en lieu et place des organes dirigeants de l’Agence.
(2) L’acte portant nomination de l’Administrateur Provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 55
Les membres du Conseil d’Administration de l’Agence et l’ensemble du personnel sont astreints au secret professionnel pour les informations, faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, et à l’obligation de réserve.
Article 56
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2012/203 du 20 avril 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 57
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-