La présente loi institue un service minimum dans le secteur des télécommunications.
Article 1er
Article 2
(1) Les entreprises, ou organismes de droit public ou de droit privé intervenant dans le secteur des télécommunications sont astreints au service minimum obligatoire, en cas de grève, d’émeute, de révolte, de révolution, de guerre, de mutinerie, de sabotage, de boycott, de piraterie ou toutes les autres circonstances d’effet équivalent.
(2) Le service minimum est renouvelable autant que nécessaire.
Article 3
Le ministre en charge des télécommunications, l’Agence de Régulation des Télécommunications et les autorités administratives locales compétentes peuvent, en cas de besoin, recourir à une réquisition de force publique conformément à la réglementation en vigueur pour faire respecter le service minimum.
Article 4
Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret.
Article 5
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-