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Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent décret fixe les seuils maxima d'exposition du public aux rayonnements électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou tout autre équipement émetteur de rayonnements électromagnétiques.
(2) II est pris en application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 susvisée.
Article 2
Le présent décret sapplique notamment aux personnes titulaires d'une autorisation d'installation ou d'exploitation d'un réseau de communications électroniques, aux exploitants des réseaux ou installations radioélectriques ainsi qu'aux titulaires d'un accord d'assignation des fréquences radioélectriques.
Chapter II
DU NIVEAU D'EXPOSITION DU PUBLIC AUX RAYONNEMENTS
ELECTROMAGNETIQUES
ELECTROMAGNETIQUES
Article 3
(1) Le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques des installations radioélectriques est inférieur aux valeurs limites fixées au paragraphe 2.1 de l'annexe au présent décret.
(2) Les valeurs limites visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au paragraphe 2.2 de l'annexe au présent décret.
Article 4
(1) Lorsque plusieurs équipements ou installations radioélectriques sont à l'origine des champs électromagnétiques en un lieu donné, le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis globalement par l'ensemble des équipements et installations concernés est inférieur aux valeurs limites définies au paragraphe 2.3.A de l'annexe au présent décret.
(2) Le niveau d'exposition visé à l'alinéa 1 ci-dessus est satisfaisant lorsque les champs électromagnétiques globalement émis par les équipements et installations satisfont aux niveaux de référence définis au paragraphe 2.3.B de l'annexe au présent décret.
Chapter III
DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET DES EXPLOITANTS DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES
Article 5
Les opérateurs et les exploitants des équipements et installations radioélectriques communiquent, la demande de l'Agence de Régulation des Télécommunications, ci-après désignée « l'Agence », les éléments justifiant le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, par les installations de radiocommunication qu'ils établissent ou qu'ils exploitent.
Article 6
Les opérateurs et les exploitants des équipements et installations radioélectriques prennent des mesures pour qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou formations sanitaires qui sont situés dans un rayon de cent (100) mètres de léquipement ou de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation soit aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service offert.
Chapter IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
(1) L'Agence s'assure que les opérateurs et les exploitants des équipements et installations radioélectriques respectent les valeurs limites définies par le présent décret. A ce titre, elle procède ou fait procéder des vérifications ponctuelles par tout organisme remplissant les exigences de qualité.
(2) L'organisme visé à l'alinéa (1) ci-dessus doit notamment remplir les exigences de qualité ci-après :
- être titulaire d'un agrément de laboratoire d'essais et mesures de communications électroniques ;
- disposer des équipements et des ressources humaines nécessaires pour la mesure des grandeurs relatives aux champs électromagnétiques prévues dans le présent décret ;
- ne pas être un opérateur de réseau de communications électroniques ;
- ne pas participer directement à la fabrication, la commercialisation, l'installation ou la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques, ni représenter les parties engagées dans ces activités.
Article 8
Les propriétaires ou exploitants d'équipements et installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent décret, disposent d'un délai de six (06) mois à compter de sa signature pour s'y conformer.
Article 9
Des textes particuliers du Ministre chargé des télécommunications précisent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 10
Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-