Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques, en abrégé «CIABAF», ci-après désigné « le CIABAF ».
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 susvisée.
Article 2
Placé sous lautorité du Ministre chargé des télécommunications, le CIABAF assure l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques aux services de radiocommunication, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de lUnion Internationale des Télécommunications.
Chapitre II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Section I
DE L'ORGANISATION
Article 3
(1) Le CIABAF est composé ainsi qu'il suit :
- Président :
-- Le Ministre chargé des télécommunications ;
- Membres :
-- le Ministre chargé de la défense ;
-- le Ministre chargé de la communication ;
-- le Ministre chargé des finances ;
-- le Ministre chargé des transports ;
-- le Ministre chargé de l'administration territoriale ;
-- le Délégué Général à la Sûreté Nationale ;
-- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
-- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
-- le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunications ;
-- le Directeur Général de la Recherche Extérieure ;
-- le Directeur Général de l'Autorité Aéronautique.
(2) Les membres représentés sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.
(3) La composition du CIABAF est constatée par une décision du Ministre en charge des télécommunications.
(4) Le Président peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur les points inscrits à lordre du jour, à participer aux réunions du Comité, avec voix consultative.
Article 4
(1) Le CIABAF dispose d'un secrétariat assuré par la Direction en charge de la gestion des fréquences du Ministère chargé des télécommunications.
(2) Le secrétariat visé à l'alinéa (1) ci-dessus est chargé notamment :
- de préparer les réunions du Comité ;
- de dresser les procès-verbaux, ainsi que les comptes rendus des réunions et les rapports du Comité ;
- d'élaborer le projet de budget du CIABAF à soumettre à l'approbation du Comité ;
- de collecter, de conserver et de classer la documentation et les archives du CIABAF ;
- de conduire les travaux techniques préparatoires aux réunions du Comité.
Section II
DU FONCTIONNEMENT
Article 5
(1) Le CIABAF se réunit, en tant que besoin, sur convocation de son Président.
(2) Les convocations, accompagnées des documents à soumettre à l'examen du CIABAF, précisent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la session. Elles doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion du CIABAF. Ce délai peut être ramené à sept (07) jours pour les sessions extraordinaires.
(3) Le CIABAF ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le CIABAF est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze (15) jours. Dans ce cas, la session se tient en présence de la moitié des membres.
Article 6
(1) Les décisions du CIABAF sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
(2) Chaque session du CIABAF donne lieu à un procès-verbal signé par le Président et les membres présents. Il est communiqué aux membres du CIABAF dans un délai de quinze (15) jours suivant la séance.
Article 7
(1) Les ressources financières du CIABAF sont constituées d'une quote part de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques.
(2) Le Ministre en charge des télécommunications est l'ordonnateur des dépenses du CIABAF.
(3) Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre en charge des finances parmi les comptables du trésor, est chargé de l'exécution des opérations financières du CIABAF.
(4) Le Contrôleur Financier Central auprès du Ministère en charge des télécommunications effectue le contrôle des dépenses conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8
A la fin de chaque exercice budgétaire, le Ministre en charge des télécommunications établit un compte administratif des ressources du CIABAF.
Chapitre III
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Les fonctions de Président, de membre du Comité et du Secrétariat sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué ainsi qu'aux personnes invitées, des frais de session dont les montants sont fixés par décision du Ministre chargé des télécommunications.
Article 10
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-