Chapitre I
DISPOSITIONS GENERAL.ES
Article 1
- (1) Le présent décret fixe les modalités de mise en uvre du service universel et du développement des communications électroniques.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 susvisée.
Article 2
(1) L'Administration en charge des télécommunications élabore la stratégie du service universel et de développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire.
(2) Elle procède à un examen périodique du contenu du service universel pour tenir compte des progrès technologiques, des développements du marché, des évolutions sociales et commerciales ainsi que des besoins des populations nationales.
Article 3
(1) L 'Agence de Régulation des Télécommunications, ci-après désignée « l'Agence », veille à la mise en uvre du service universel et du développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire national.
(2) Elle fixe et adapte périodiquement les normes minimales de qualité pour le service universel.
Article 4
(1) La fourniture du service universel est d'abord assuré dans le cadre de l'établissement d'un marché concurrentiel.
(2) Les objectifs du service universel qui ne sont pas couverts par le jeu du marché font l'objet d'interventions de l'Etat et du Fonds Spécial des Télécommunications.
Chapitre II
DES CONDITIONS DE FOURNITURE DU SERVICE UNIVERSEL
Article 5
(1) Le service universel est l'ensemble minimal des services définis de bonne qualité qui est accessible à l'ensemble de la population dans les conditions tarifaires abordables indépendamment de la localisation géographique.
(2) Le service universel couvre notamment :
- le service téléphonique public ;
- laccès à l'Internet à un débit suffisant et aux services permettant l'inclusion des populations dans la société de l'information ;
- laccès gratuit aux services d'urgence ;
- laccès à l'annuaire universel des abonnés sous forme imprimée et électronique ;
- laccès au service de renseignements gratuit.
Article 6
(1) Les opérateurs de réseaux de communications électroniques sont soumis à l'obligation de service universel des communications électroniques, conformément à leurs cahiers des charges.
(2) Les cahiers des charges visés à l'alinéa (1) ci-dessus précisent les conditions de fourniture du service universel des communications électroniques, notamment :
- la nature et les objectifs précis pour chacun des services faisant partie de l'obligation de service universel ;
- les limites minimales de la zone de desserte ;
- le calendrier de réalisation des objectifs ;
- les conditions d'établissement des tarifs ;
- les exigences de disponibilité, de performance et de qualité des services ;
- les prescriptions relatives au contrôle du respect des obligations ;
- le financement des coûts imputables à l'obligation de service universel.
Article 7
(1) L'Administration en charge des télécommunications veille à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement au réseau téléphonique public et daccès aux services téléphoniques et à l'Internet soient satisfaites par au moins un opérateur.
(2) Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie ainsi que laccès à Internet à un débit suffisant.
Article 8
(1) L'Administration en charge des télécommunications veille à la mise en place d'un calendrier de déploiement afin que toutes les communautés de plus de deux cents (200) habitants disposent d'un point daccès public aux services de communications électroniques.
(2) Les points daccès public aux services de communications électroniques doivent être installés de telle manière qu'aucune personne ne soit obligée de marcher plus de trois (03) kilomètres pour y accéder.
Article 9
Les services d'appel d'urgence doivent être accessibles, gratuits et ne nécessiter aucun moyen de paiement, à partir de tout équipement terminal connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public, y compris à partir des points daccès publics.
Article 10
(1) Les opérateurs de réseaux de communications électroniques sont tenus d'acheminer gratuitement au centre d'appel d'urgence correspondant le plus proche de lappelant, en prenant en compte les informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence issus de leurs réseaux, y compris les points daccès publics, à destination des organismes publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police et de gendarmerie ;
- de la lutte contre l'incendie de l'urgence sociale ;
- de la protection civile.
(2) Les opérateurs doivent être en mesure d'identifier, la demande des autorités compétentes, l'origine des appels destination de ces organismes.
(3) Les coûts supportés par les opérateurs au titre de l'acheminement gratuit des appels d'urgence ne font l'objet d'aucune compensation.
Article 11
Sous l'autorité des services compétents et de l'Agence, les opérateurs de réseaux de communications électroniques élaborent des plans et mettent en place des dispositifs pour la fourniture ou le rétablissement rapide des services de communications électroniques adaptés aux situations d'urgence.
Article 12
L'Agence veille ce que :
- un annuaire universel regroupant l'ensemble des coordonnées des abonnés aux communications électroniques, qu'il soit imprimé ou électronique soit mis à la disposition des utilisateurs ;
- un service de renseignements gratuit couvrant lensemble des abonnés répertoriés, soit accessible à tous les utilisateurs, à partir de tout équipement terminal fixe ou mobile, y compris aux utilisateurs de points daccès publics ;
- les entreprises, chargées de fournir les services décrits ci-dessus, appliquent les principes de non-discrimination au traitement et la présentation des informations fournies par les opérateurs.
Article 13
(1) Les mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés et des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques, doivent être prises afin de leur permettre un accès équivalent, aux services de communications électroniques et à des tarifs abordables.
(2) Les mesures particulières visées à l'alinéa (1) ci-dessus, peuvent notamment porter sur le développement d'offres de services adaptées et l'application d'une tarification particulière.
Article 14
(1) La production et l'édition de l'annuaire universel se fait par appel à concurrence à la diligence de l'Agence, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) L'Agence détermine les conditions d'édition, de production, de publication et de distribution de l'annuaire universel d'abonnés. Ces conditions portent notamment sur :
- les modalités de collecte des données nécessaires auprès des opérateurs ;
- les formats de données ;
- la périodicité de la production ;
- la typographie ;
- la reliure ;
- les insertions publicitaires ;
- la sécurité ;
- les quantités ;
- les modalités de mise à la disposition du public.
Article 15
(1) La constitution et la publication de l'annuaire universel s'effectue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel relatives à la vie privée.
(2) Toute personne a le droit :
- de demander que ses cordonnées ne figurent pas dans l'annuaire universel, sous réserve du paiement des frais y afférents ;
- de s'opposer à l'inscription de certaines données à caractère personnel, dans la mesure où le retrait de ces données est compatible avec les nécessités de la constitution de l'annuaire et des services de renseignements.
Article 16
A l'intérieur de la zone de desserte du service universel qui leur est attribuée, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public appliquent les mêmes bases de tarification, sans discrimination liée à la situation géographique des clients. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir :
- le paiement d'un complément au tarif de base de raccordement au réseau le plus proche si la distance au point d'aboutissement de la ligne de branchement est supérieure à une limite fixée par le cahier des charges. Ce complément est calculé sur la base d'un devis approuvé par l'Agence ;
- la mise en uvre de réductions tarifaires liées au volume des consommations, pour autant que ces réductions soient appliquées sur la base de conditions publiées par l'opérateur concerné et de manière non discriminatoire.
Chapitre III
DU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 17
Le développement des communications électroniques vise notamment :
- la desserte des zones rurales non couvertes par les cahiers des charges des opérateurs ;
- la réduction du déficit de couverture du territoire national par les moyens de communications électroniques pouvant bénéficier d'une subvention ;
- le réaménagement du spectre des fréquences ;
- le soutien à la recherche, à la formation et la normalisation dans le domaine des communications électroniques ;
- le soutien au développement des secteurs défavorisés de l'économie nationale par l'utilisation des communications électroniques ;
- le soutien au développement des communications électroniques d'urgence.
Section I
DE LA DESSERTE DES ZONES RURALES ET LA REDUCTION DU DEFICIT DE COUVERTURE DU TERRITOIRE NATIONAL PAR LES MOYENS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 18
La desserte des zones rurales consiste en l'extension de la couverture des réseaux des opérateurs, la mise en place de réseaux autonomes, de points daccès publics ou de télécentres communautaires.
Article 19
(1) La desserte des zones rurales non couvertes par les cahiers de charges des opérateurs est réalisée par les opérateurs sélectionnés dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret.
(2) Toutefois, avant la mise en uvre de la procédure de sélection, il peut être proposé, à un ou plusieurs opérateurs d'étendre leur zone de desserte pour qu'elle couvre les zones non desservies.
(3) Si aucun opérateur ne souscrit à la proposition faite à l'alinéa (1) ci-dessus ou si pour le faire il exige une compensation, la desserte s'effectue conformément aux dispositions du présent décret.
Article 20
(1) La proposition de desserte d'une zone rurale est adressée par l'Agence à tous les opérateurs concernés, accompagnée d'un dossier technique.
(2) Les opérateurs disposent d'un délai de trois (3) mois à partir de la réception de la notification pour y répondre. L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme un refus de desservir la zone concernée.
Article 21
Lorsqu'un opérateur de réseau de communications électroniques accepte d'étendre sa zone de desserte, il communique à l'Agence le calendrier prévisionnel des travaux et de louverture du service dans la nouvelle zone.
Article 22
(1) En vue de l'identification des besoins à satisfaire dans le cadre du développement des communications électroniques, l'Agence tient à jour les données relatives au niveau de desserte des communes.
(2) LAgence établit au plus tard le 30 mars de chaque année, la liste des communes ne bénéficiant pas daccès aux services de communications électroniques.
Article 23
(1) Les communes et groupements de communes désireux de bénéficier d'une desserte peuvent adresser une requête au Ministre chargé des télécommunications.
(2) La requête visée à lalinéa (2) ci-dessus indique, le cas échéant, les contributions financières ou autres apports que la commune ou le groupement de communes s'engagent à apporter en vue de la réalisation de la desserte.
Article 24
(1) l'Agence diligente, en tant que de besoin, des études techniques et économiques pour évaluer les coûts d'investissement et d'exploitation des dessertes nouvelles, en tenant compte des choix technologiques possibles.
(2) Les études visées à l'alinéa (1) ci-dessus portent notamment sur :
- une évaluation du volume et de la nature de la demande ;
- une évaluation des technologies les plus économiques ;
- un encadrement des coûts d'investissement et d'exploitation et des projections financières portant sur une période de cinq (05) ans au moins et tenant compte des taux de rémunération du capital en vigueur au moment de l'étude ;
- une évaluation du montant de la subvention initiale éventuellement nécessaire pour assurer l'équilibre financier à long terme du projet de desserte.
Article 25
(1) Dans le cadre de la réalisation de l'étude prévue à l'article 24 ci-dessus, l'Agence saisit les opérateurs notamment pour la communication des données permettant de déterminer le coût prévisionnel de desserte des zones ciblées.
(2) Les opérateurs sont tenus de communiquer à l'Agence les informations mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus, en indiquant le cas échéant, celles qui ont un caractère confidentiel et qui, de ce fait, ne doivent pas faire l'objet de publication.
(3) L'Agence élabore le dossier d'appel d'offres et le transmet au Ministre chargé des télécommunications pour la sélection du prestataire.
Section III
DU REAMENAGEMENT DU SPECTRE DES FREQUENCES
Article 26
(1) Les opérations relatives au réaménagement du spectre de fréquences portent notamment sur :
- les études techniques et économiques d'évaluation de l'impact des décisions d'attribution ou de retrait d'une bande de fréquences des services de radiocommunication ;
- le financement, le cas échéant, des opérations de transfert des opérations radioélectriques de l'Etat engendrées par les décisions d'attribution ou de retrait de bandes de fréquences des services de radiocommunication ;
- le financement des opérations de migration des réseaux des opérateurs chargés des missions de service public lorsque les circonstances l'exigent.
(2) L 'Agence diligente les opérations visées à l'alinéa (1) ci- dessus.
Section IV
DU SOUTIEN A LA RECHERCHE, A LA FORMATION ET A LA NORMALISATION DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 27
Les opérations de soutien à la recherche, la formation et à la normalisation dans le domaine des communications électroniques portent notamment sur :
- le financement de la recherche relative aux solutions techniques et technologiques innovantes favorisant laccès des couches sociales défavorisées aux services de communications électroniques ; - l'appui aux initiatives de renforcement des capacités dans la mise en uvre du service universel ;
- l'appui aux initiatives d'élaboration de vulgarisation et d'appropriation des normes nationales en matière de communications électroniques.
Section V
DU SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DEFAVORISES DE L 'ECONOMIE NATIONALE PAR L'UTlLlSATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 28
Les opérations de soutien au développement des secteurs défavorisés de l'économie nationale par l'utilisation des communications électroniques portent notamment sur :
- l'appui aux initiatives pour l'amélioration de laccès en faveur desdits secteurs ;
- l'appui au développement de contenus, d'applications et de services adaptés aux besoins de ces secteurs.
Section VI
DU SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES D'URGENCE
Article 29
Le soutien au développement des communications électroniques d'urgence portent notamment sur la mise en place des infrastructures des télécommunications d'urgence et celles dédiées àla détresse et à la sécurité en mer.
Chapitre III
DE LA PROCEDURE ET DES MODALITES DE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL ET DU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 30
Le financement du service universel et du développement des communications électroniques prévues dans le présent décret est notamment assuré par les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications, ci-après désigné le « FST ».
Article 31
(1) Les projets du service universel et du développement des communications électroniques susceptibles dêtre financés par le FST sont inscrits à son budget conformément à la réglementation en vigueur.
(2) La sélection du prestataire pour l'exécution des projets visés à l'alinéa (1) ci-dessus est faite suivant la procédure d'appel à concurrence, le cas échéant.
Article 32
(1) Pour les projets de desserte des localités en termes de couverture par le réseau des opérateurs ou la mise en place de points daccès publics, l'appel à concurrence est restreint aux opérateurs relevant du régime de concession.
(2) Le dossier d'appel d'offres (DAO) pour les projets visés l'alinéa (1) ci-dessus est préparé par l'Agence qui le transmet au Ministre chargé des télécommunications.
(3) L'opérateur adjudicataire de lappel à concurrence est soumis au respect d'un cahier des charges spécifique. Les localités et les points daccès publics font partie intégrante de sa concession.
Chapitre IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 33
Des textes particuliers du Ministre chargé des Télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 34
Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-