Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent décret fixe les modalités d'exploitation et de contrôle de l'utilisation des fréquences radioélectriques.
(2) II est pris en application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.
Article 2
Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
1. Accord d'assignation : acte délivré par l'Agence de Régulation des Télécommunications autorisant une personne physique ou morale à exploiter une ou plusieurs stations de radiocommunications et/ou à utiliser une ou plusieurs fréquences ou canaux radioélectriques déterminés, selon des conditions spécifiées ;
2. Brouillage : effet sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction ou une combinaison de ces émissions, rayonnements et inductions, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée ;
3. Brouillage préjudiciable : brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications ;
4. Contrôle de résiliation : opération de vérification de l'effectivité de l'arrêt de l'exploitation d'une station ou d'un réseau radioélectrique, de l'utilisation des fréquences assignées et du démantèlement des installations radioélectriques ;
5. Coordination : procédure administrative et technique visant à prévenir ou à atténuer les brouillages entre les différents services de radiocommunications qui utilisent la (les) bande(s) en partage ou en contiguë ;
6. Equipement de radiocommunications : équipement produisant de l'énergie radioélectrique ;
7. Emetteur : équipement destiné aux émissions radio ou tout appareil susceptible de produire des émissions radio électriques, quel que soit son usage, sa fonction ou le but de sa conception ;
8. Emission radioélectrique : rayonnement produit, ou production de rayonnement, partir d'une station radioélectrique d'émission ;
9. Ingénierie du spectre : ensemble d'activités qui consiste notamment à élaborer les modèles par la compatibilité électromagnétique et les normes de fonctionnement des systèmes radioélectriques, à déterminer les valeurs limites des systèmes radioélectriques, déterminer les valeurs limites d'exposition des personnes au rayonnement électromagnétique, développer les outils d'analyse technique pour l'assignation des fréquences ;
10. Inspection des stations et réseaux radioélectriques : ensemble d'opérations de vérification administrative, technique et d'exploitation d'une station ou d'un réseau radioélectrique et des installations connexes ;
11. Fichier National des Fréquences : registre des fréquences assignées ;
12. Notification de fréquences : opération visant à assurer la reconnaissance et la protection internationales des assignations de fréquences à travers leur inscription dans le fichier de référence des fréquences de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), ci-après désignée UIT
13. Opérateur qualifié : personne titulaire d'un certificat de compétences en radiocommunications ;
14. Planification du spectre : opération consistant à répartir les bandes de fréquences aux différents services de radiocommunications, suivant la réglementation nationale, les dispositions pertinentes du Règlement des Radiocommunications de l'UIT, les décisions des organismes internationaux, les spécificités et les tendances nationales ;
15. Station de radiocommunication : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunications ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné ;
16. Surveillance du spectre : opération de mesure des caractéristiques des émissions en vue de la localisation et de l'identification des sources de brouillage préjudiciables et des émissions non autorisées ;
17. Tableau national d'attribution des bandes de fréquences : matrice de répartition des bandes de fréquences entre services de radiocommunications.
Article 3
(1) Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat.
(2) L'Administration en charge des télécommunications assure pour le compte de l'Etat, la gestion du spectre des fréquences prévu à l'alinéa 1 ci-dessus. A ce titre, elle a pour mission générale de coordonner, de planifier, de contôler et d'optimiser l'utilisation dudit spectre des fréquences suivant les besoins nationaux et conformément aux normes en vigueur.
Article 4
(1) L'attribution des bandes de fréquences radioélectriques est assurée par le Comité Interministériel d'Attribution des Bandes de Fréquences.
(2) Les bandes de fréquences visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont inscrites au Tableau National d'Attribution des Bandes de fréquences arrêté par le Ministre en charge des télécommunications.
Titre II
DE L'ASSlGNATION ET DE L'UTILISATION DES FREQUENCES RADIOELECTRlQUES
Article 5
La possession, l'établissement, l'installation, l'exploitation d'une station de radiocommunications ou l'utilisation d'une fréquence radioélectrique en tout lieu, y compris à bord d'une embarcation, d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule, sont soumis à la délivrance préalable d'un accord d'assignation de fréquences par l'Agence de Régulation des Télécommunications, ci-après désignée « l'Agence ».
Chapitre I
DE L'ASSIGNATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Section I
DES MODALITES D'ASSIGNATION DES FREQUENCES
RADIOELECTRIQUES
RADIOELECTRIQUES
Article 6
(1) L 'Agence procède à l'assignation des fréquences radioélectriques, conformément au Tableau National d'Attribution des bandes de Fréquences, à la réglementation en vigueur, aux dispositions des instruments juridiques de l'UIT, à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ainsi que les autres instruments juridiques pertinents.
(2) L 'assignation de fréquences se fait en tenant compte notamment :
- du plan de développement des communications électroniques ;
- de la disponibilité du spectre pour le type de service au lieu sollicité ;
- de la possibilité d'offrir le service sollicité par d'autres moyens de communication ;
- de ['utilisation efficace et efficiente de tous les services de radiocommunications ;
- de la nécessité de protéger les services de radiocommunication dédiés à la détresse et à la sécurité contre les brouillages préjudiciables.
Article 7
(1) L'assignation d'une fréquence fait l'objet d'une demande écrite adressée au Directeur Général de l'Agence.
(2) La demande d'assignation de fréquences conforme au modèle défini par l'Agence est accompagnée d'un dossier administratif et technique.
(3) Le dossier administratif est constitué des pièces suivantes :
a) Pour une personne physique :
- un formulaire de demande dûment rempli et timbré au tarif en vigueur ;
- une copie de l'autorisation pour l'établissement et l'exploitation du réseau ou de la station, ou la fourniture du service considéré ;
- une copie de la Carte Nationale d'Identité ou de la Carte de Séjour ou tout autre document en tenant lieu ;
- une copie de la carte du contribuable ;
- un récépissé de paiement des frais d'étude du dossier délivré par l'Agence ;
- une déclaration sur l'honneur suivant un modèle défini par l'Agence.
b) Pour une personne morale :
- un formulaire de demande dûment rempli et timbré au tarif en vigueur ;
- une copie de l'autorisation pour l'établissement et l'exploitation du réseau ou de la station, ou la fourniture du service considéré ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable, le cas échéant , une copie de la Carte Nationale d'Identité ou de la Carte de Séjour ou tout autre document en tenant lieu, le cas échéant, du demandeur pour les demandes émanant du Chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou de l'organisation internationale ;
- une attestation de non redevance fiscale ;
- une déclaration sur l'honneur suivant un modèle défini par l'Agence ;
- un récépissé de paiement des frais d'étude du dossier délivré par lAgence.
(4) Le dossier technique comprend notamment les informations suivantes :
- la description et les caractéristiques générales du réseau et des services à offrir ;
- les spécifications techniques des équipements et des installations connexes ;
- la zone de couverture ;
- la description technique de la zone de couverture et les lieux d'implantation des stations ;
- les données administratives, techniques et d'exploitation relatives aux stations de radiocommunications ;
- la copie de l'agrément d'installateur des équipements et des installations radioélectriques, le cas échéant ;
- la copie de l'agrément d'homologation des équipements et des installations radioélectriques ;
- les avis conformes émis par les autorités compétentes, le cas échéant.
Article 8
(1) Lorsque l'Agence reçoit un dossier de demande d'assignation de fréquences remplissant toutes les conditions requises, elle en accuse réception.
(2) Le demandeur peut être appelé à fournir des informations complémentaires.
(3) Si l'examen du dossier est favorable, l'Agence délivre l'Accord d'assignation de fréquences au bénéficiaire dans les délais raisonnables.
Article 9
(1) L'accord d'assignation de fréquences peut être refusé notamment dans les cas suivants :
- la sauvegarde de l'ordre public, les nécessités de la défense nationale et de la sécurité publique ;
- la sauvegarde de la vie humaine et la protection des biens ;
- l'incompatibilité de la demande soit avec les engagements souscrits par le Cameroun dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres accords d'assignation ne permettant pas une gestion rationnelle du spectre des fréquences ;
- la demande a des incidences préjudiciables sur les droits attachés aux assignations de fréquences enregistrées dans le fichier international de référence des fréquences de l'UIT ;
- le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues par les dispositions de la réglementation en vigueur ;
- l'incompatibilité technique ou le risque de brouillage préjudiciable ;
- le non-paiement dans les délais prescrits des redevances d'utilisation des fréquences ou l'existence de redevances échues et impayées.
(2) Tout refus de délivrance d'un accord d'assignation de fréquences doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article 10
L 'accord d'assignation de fréquences précise les conditions d'établissement et d'exploitation des stations de radiocommunications, ainsi que celles liées à l'utilisation des fréquences.
Article 11
(1) L 'accord d'assignation de fréquences ne peut être délivré que si l'équipement de radiocommunications pour lequel l'accord d'assignation est recherché a été préalablement agréé par l'Agence.
(2) L'Agence sollicite l'avis conforme de l'Autorité Aéronautique avant l'agrément du matériel de radiocommunications ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef.
Article 12
(1) L'Administration en charge des télécommunications peut, après avis de l'Agence, limiter le nombre d'accords d'assignation de fréquences.
(2) Lorsque le nombre d'accords d'assignation de fréquences est limité, l'Agence ne peut délivrer lesdits accords qu'au terme d'un appel à concurrence.
Section II
DU RENOUVELLEMENT, DE LA MODIFICATION, DE LA REVOCATION ET DE LA RESILIATlON DES ACCORDS D'ASSIGNATION DE FREQUENCES
Article 13
(1) L'accord d'assignation de fréquences est délivré pour une durée d'un (01) an, renouvelable par tacite reconduction, sur justification du paiement des frais et de la redevance annuels d'utilisation des fréquences.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, la validité d'un accord d'assignation ne saurait être supérieure celle de l'autorisation ou du titre d'exploitation du réseau de communications électroniques pour lequel les fréquences ont été assignées.
Article 14
L'Agence peut, en cas de nécessité et sous réserve d'en informer le titulaire, apporter des modifications à l'Accord d'assignation des fréquences. A ce titre, elle peut modifier ou supprimer une ou plusieurs conditions supplémentaires à celles pour lesquelles l'accord d'assignation des fréquences a été délivré.
Article 15
(1) Le titulaire d'un accord d'assignation de fréquences demande une modification dudit accord notamment :
- pour changer la constitution ou les conditions d'exploitation du réseau radioélectrique ;
- remplacer les équipements décrits dans l'accord d'assignation ou changer leurs caractéristiques ;
- exploiter ses stations de radiocommunications dans des conditions ou des lieux non mentionnés ;
- utiliser les fréquences ou des emplacements autres que celles mentionnées dans ledit Accord ;
- substituer de nouveaux responsables à ceux déjà connus ;
- modifier les informations administratives contenues dans le dossier ayant donné lieu à la délivrance de l'accord.
(2) La demande de modification de l'accord d'assignation des fréquences est adressée à l'Agence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Article 16
En cas de changement des fréquences assignées à son réseau ou des normes imposées aux équipements, le titulaire d'un accord d'assignation de fréquences, sur simple notification de l'Agence, modifie à ses frais les caractéristiques techniques des stations des radiocommunications qu'il exploite.
Article 17
(1) Le titulaire d'un accord d'assignation de fréquences peut demander la résiliation de son accord.
(2) La demande est adressée à l'Agence au moins trois (03) mois avant la date prévue de cessation de l'exploitation du réseau. Elle est accompagnée de l'accord d'assignation de fréquences dont la résiliation est sollicitée.
(3) Dés réception de la demande de résiliation prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, l'Agence vérifie si le demandeur est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, techniques et financières, effectue le contrôle de résiliation, procède à la résiliation de l'accord et en notifie le titulaire.
(4) Si au cours de la vérification prévue à l'article 17 alinéa 3 ci-dessus, l'Agence constate que le demandeur ne s'est pas acquitté de ses obligations financières antérieures, elle l'enjoint de s'en acquitter dans un délai de quinze jours (15) jours.
Article 18
(1) L'Agence peut révoquer un accord d'assignation de fréquences pour les exigences de la défense nationale ou la sécurité publique ou notamment en cas de :
- saturation de certaines bandes de fréquences ;
- non paiement des redevances dans les délais prescrits ;
- réaménagement du spectre de fréquences ;
- la perturbation du fonctionnement technique des réseaux existants ;
- le non respect par le titulaire de l'une ou plusieurs des dispositions de son accord d'assignation des fréquences ;
- l'application aux titulaires de l'accord d'assignation des fréquences des sanctions pour non respect de la réglementation en vigueur ;
- l'expiration de la durée de validité du titre d'exploitation autorisant l'exercice de lactivité de communications électroniques ayant donné lieu à l'assignation des fréquences.
(2) La révocation de l'accord d'assignation des fréquences visée à l'alinéa 1 ci-dessus est motivée et notifiée au titutaire dudit accord.
Section III
DES ACCORDS D'ASSIGNATION DE FREQUENCES TEMPORAIRES
Article 19
(1) L 'Agence peut délivrer un accord d'assignation de fréquences temporaire pour les cas suivants :
- tests ou démonstrations des équipements ;
- couverture des événements médiatiques ;
- événements spéciaux, à l'appréciation de l'Agence.
(2) Les modalités de délivrance des accords d'assignation de fréquences temporaires sont les mêmes que celles visées à l'article 7 du présent décret.
(3) L'accord d'assignation de fréquences temporaire visé à l'alinéa 1 ci-dessus est délivrée pour une durée qui ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Section IV
DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONS DE RADIOCOMMUNICATION
Article 20
Toute station de radiocommunication installée sur un navire ou un aéronef doit être accompagnée de l'autorisation d'exploitation de la station de navire ou de la station d'aéronef.
Article 21
(1) Les aéronefs et les navires étrangers ne sont autorisés à utiliser leurs équipements de radiocommunication que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de l'exploitation de ces aéronefs ou navires.
(2) Les aéronefs et les navires étrangers visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent se conformer aux ordres de silence qui leur sont transmis par les autorités civiles ou militaires camerounaises.
Article 22
(1) L'utilisation d'une station de radiocommunication installée à bord d'un navire, d'un d'aéronef destiné au service d'amateur ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire d'un certificat d'opérateur reconnu par l'Agence.
(2) Les conditions de délivrance ou de reconnaissance mutuelle du certificat d'opérateur sont déterminées par un texte particulier du Ministre chargé des télécommunications.
Paragraphe I
DES DISPOSiTiONS RELATIVES AU SERVICE AERONAUTIQUE
Article 23
(1) L 'Agence sollicite l'avis conforme de l'Autorité Aéronautique avant la délivrance de l'accord d'assignation des fréquences pour l'utilisation d'une station de radiocommunication du service aéronautique.
(2) L'accord d'assignation des fréquences délivré par l'Agence tient lieu de licence d'aéronef au sens du Règlement des Radiocommunications de l'UIT.
(3) L 'exploitant d'une station de radiocommunication à bord d'un aéronef est tenu d'observer les dispositions du Règlement des Radiocommunications de lUIT ainsi que toute autre réglementation nationale ou internationale applicables aux stations d'aéronef.
Article 24
Aucune station de radiocommunication à bord d'un aéronef ne doit être exploitée ni utilisée lorsque l'aéronef est en stationnement sur terre ou dans les eaux territoriales du Cameroun, excepté :
- pour les cas d'urgence ou de détresse ou de catastrophe naturelle ;
- lorsque les communications au travers des systèmes nationaux de communications électroniques ne sont pas disponibles pour les communications liées à la navigation aérienne ;
- lorsque aucune communication n'est possible entre cette station et une autre station ;
- pour les besoins des tests expérimentaux suivant des conditions définies par l'Agence ;
- pour les besoins des tests fonctionnels destinés évaluer la capacité de la station à offrir les services désirés, à condition que ces tests ne soient pas effectués sur les fréquences internationales de détresse.
Article 25
(1) Les stations de radiocommunications du service aéronautique sont celles correspondant au :
- service fixe aéronautique ;
- service mobile aéronautique ;
- service mobile aéronautique par satellite ;
- service de radionavigation aéronautique ;
- service de radionavigation aéronautique par satellite.
(2) Les stations visées à l'alinéa (1) ci-dessus sont installées soit au sol, y compris à bord des véhicules, soit à bord des aéronefs. Elles sont établies et exploitées soit par des organismes relevant de l'Administration en charge de [aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment les exploitants d'aéronefs, d'aérodromes ou d'aéroclubs.
Article 26
(1) Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article 25 du présent décret doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point de matériel employé.
(2) Toute communication à caractère privé ou commercial est interdite aux stations de radiocommunications du service aéronautique, sauf dérogation de l'Agence.
Article 27
Les caractéristiques techniques sont fixées conformément à la Convention relative à l'aviation internationale ou tout autre instrument juridique pertinent.
Article 28
(1) L 'Administration en charge de l'aviation civile établit et exploite les stations du service aéronautique qui sont nécessaires pour rendre les services de la navigation aérienne et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat.
(2) L 'Administration en charge de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations de radiocommunication destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatif à l'exploitation.
Article 29
(1) L'Agence, après avis de l'Autorité Aéronautique, peut autoriser les organismes de sports aériens agréés à installer les stations de radiocommunication aéronautiques.
(2) Les stations visées à l'alinéa (1) ci-dessus sont destinées à faciliter dans les conditions fixées par le Ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens.
(3) Les communications électroniques échangées sont strictement limitées aux expériences, phraséologie et terminologie aéronautiques.
Article 30
Les stations de radiocommunications visées à l'article 29 ci-dessus ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle effectué conjointement par les agents habilités de l'Agence et de l'Autorité Aéronautique.
Article 31
(1) Les stations de radiocommunications qui ne sont ni établies, ni exploitées par un organisme relevant de l'Administration en charge de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et l'exploitation des aéronefs.
(2) Les stations de radiocommunications visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec leurs propriétaires, par les agents de l'Autorité aéronautique habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques.
Article 32
Le Ministre chargé des télécommunications et le Ministre chargé de l'aviation civile fixent par un texte particulier, les types et le nombre de stations de radiocommunication installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation et de surveillance liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre.
Article 33
Les membres d'équipage susceptibles de mettre en uvre les appareils utilisés pour la radiophonie à bord des aéronefs doivent être titulaires, en plus des brevets, licences et qualification de l'aéronautique civile, d'un certificat d'opérateur-radio reconnu par l'Agence.
Article 34
(1) Les agents habilités de l'Agence et de l'Autorité Aéronautique exercent le contrôle des stations de radiocommunications du service aéronautique par des visites effectuées au sol ou en vol.
(2) Les utilisateurs des stations de radiocommunication visés à l'alinéa 25 du présent décret et les exploitants d'aéronef sont tenus d'admettre à bord les agents habilités de l'Agence et de l'Autorité Aéronautique chargés d'effectuer les contrôles et les essais.
Paragraphe II
DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE MARITIME
Article 35
Les stations de radiocommunication à bord des navires ne peuvent être installées et exploitées à bord des navires quaprès laccord préalable de l'Agence.
Article 36
(1) L'Agence assure le contrôle des stations de radiocommunication à bord des navires dans les eaux territoriales camerounaises ainsi que les qualifications du personnel affecté à leur usage.
(2) Le contrôle visé à l'alinéa (1) ci-dessus s'exerce également sur les navires étrangers stationnant dans les ports camerounais.
Article 37
L'Agence peut, à la suite d'un contrôle, prononcer des sanctions à l'encontre de l'exploitant et exiger des modifications à apporter aux stations de radiocommunications conformément la réglementation en vigueur.
Article 38
L'accord d'assignation de fréquences pour les stations de radiocommunications à bord des navires dans les eaux territoriales camerounaises ne peut être délivré que si :
- le navire possède un certificat de sécurité valide reconnu au plan international ;
- la station de radiocommunications est exploitée par des personnels titulaires de certificats exigibles délivrés par les autorités nationales ou étrangères compétentes, sauf pour le cas des navires de plaisance ;
- le navire est affilié à une autorité comptable reconnue ou acceptée par l'Agence ;
- le navire se conforme aux exigences déterminées par l'Agence.
Article 39
(1) L 'exploitant d'une station de radiocommunication à bord de navire doit avoir en permanence à bord de celui-ci les documents suivants :
- l'accord d'assignation de fréquences ;
- les certificats d'opérateur ;
- les publications obligatoires et tout autre document prévus par le Règlement des Radiocommunications de l'UIT.
(2) L'exploitant visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit se conformer aux procédures d'exploitation établies par le Règlement des Radiocommunications de l'UIT et toutes autres exigences déterminées par l'Agence.
Article 40
(1) Une station de radiocommunication à bord d'un navire, régulièrement autorisée par l'Agence peut être utilisée lorsque le navire est dans les eaux territoriales camerounaises, pour les besoins :
- de la sécurité de la navigation ;
- de la sauvegarde de la vie humaine ou de la protection des biens en mer ;
- de communications dans les bandes de fréquences spécifiquement assignées dans les conditions déterminées par l'Agence, à condition que l'exploitation d'une telle station ne cause pas de brouillage préjudiciable à l'exploitation d'autres stations ou réseaux autorisés.
(2) Les communications électroniques à caractère privé, émises à partir des stations de radiocommunications à bord des navires dans les eaux territoriales camerounaises, s'effectuent par l'intermédiaire des stations de radiocommunications côtières désignées par l'Agence.
Paragraphe III
DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE D'AMATEUR
Article 41
(1) Le demandeur de fréquence pour l'exploitation des stations de radiocommunications du service d'amateur doit détenir au préalable un certificat d'opérateur radio délivré par l'Agence ou un certificat reconnu équivalent.
(2) L'accord d'assignation de fréquences pour l'exploitation d'une station de radiocommunication du service d'amateur ne peut être délivré à une personne de moins de seize (16) ans.
Article 42
(1) L 'Agence délivre l'accord d'assignation de fréquences aux stations de radiocommunication du service d'amateur suivant lune des classes ci-après :
- classe générale : pour les personnes physiques âgées au moins de vingt et un (21) ans et ayant les qualifications pour exploiter les stations de radiocommunication du service d'amateur ;
- classe restreinte : pour les personnes physiques âgées de seize (16) et moins de vingt et un (21) ans.
(2) La demande d'assignation de fréquences pour l'exploitation des stations de radiocommunications du service d'amateur faite par une personne de moins de vingt et un (21) ans doit être accompagnée d'un accord formel d'un parent, d'un tuteur ou de toute personne ayant avec le demandeur un lien reconnu par une autorité compétente.
Article 43
(1) Le titulaire d'un accord d'assignation de fréquences du service d'amateur dont l'âge est inférieur à vingt et un (21) ans ne peut utiliser une station de radiocommunication du service d'amateur que s'il est assisté d'une personne qualifiée reconnue par l'Agence et qui accepte de le superviser.
(2) Le superviseur visé à l'alinéa (1) ci-dessus s'assure que le titulaire de l'accord d'assignation se conforme aux obligations spécifiées dans ledit accord.
Article 44
L 'exploitation des stations de radiocommunication du service d'amateur est soumise notamment aux conditions suivantes :
- l'implantation des stations et de tous les équipements doit être utilisés dans les lieux approuvés par l'Agence ;
- l'interdiction de perturber le fonctionnement efficient et convenable des autres stations autorisées ;
- l'émission de l'indicatif d'appel au début et à la fin de chaque transmission émise dans un court intervalle de temps ;
- l'obligation de faire approuver par l'Agence de tout changement de lieu, d'équipement, mât ou système d'antenne avant toute mise en uvre ;
- la tenue, en permanence, d'un registre indiquant la date et l'heure de chaque période de transmission, les fréquences et la durée des émissions ;
- la conservation des enregistrements pour chaque entrée faite au cours d'une année ;
- la mise à disposition des agents assermentés et commis par l'Agence du registre lors des inspections.
Article 45
(1) L'usage de dispositifs et/ou d'équipements de cryptage pour les communications d'une station de radiocommunication du service d'amateur est interdit.
(2) Les messages transmis à travers une station de radiocommunication du service d'amateur doivent être en langage clair ou en version intelligible et compréhensible par tous et relatifs uniquement aux services d'amateur.
Article 46
(1) Une station de radiocommunication du service d'amateur ne peut être utilisée pour transmettre des informations de presse, publicitaires, commerciales ou à caractère non expérimental, messages en contrepartie de récompenses pécuniaires, messages à l'adresse ou pour le compte d'une tierce personne.
(2) Sauf autorisation expresse de l'Agence, l'exploitant d'une station de radiocommunication du service d'amateur ne peut communiquer qu'avec une autre station dudit service.
(3) Les transmissions ne peuvent commencer sans s'assurer au préalable que la fréquence choisie est libre de toute émission.
(4) L 'Agence peut demander par écrit, lorsque les circonstances l'exigent, à l'exploitant d'une station de radiocommunication du service d'amateur, de transmettre tout message au moyen de sa station.
(5) L 'Agence peut autoriser une station de radiocommunication du service d'amateur être exploitée comme station mobile ou transportable, dans les conditions qu'elle détermine.
Paragraphe IV
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS DE RADIOCOMMUNICATION PAR SATELLITE, AUX STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS EXPERIMENTALES ET AUX DISPOSITIFS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE COURTE PORTEE
Article 47
(1) L'Agence délivre un accord d'assignation de fréquences pour l'exploitation de toute station de radiocommunication par satellite.
(2) L'accord visé à l'alinéa (1) ci-dessus porte notamment sur les :
- micro-stations terriennes ;
- stations de commande, télémétrie et de télé-poursuite ;
- stations terriennes ;
- stations de réception par satellite transportable.
(3) Tout exploitant des stations de radiocommunication par satellite visées à l'alinéa 2 ci-dessus doit obtenir l'autorisation préalable daccès au segment spatial.
(4) L'exploitant visé à l'alinéa 3 ci-dessus doit se conformer aux règles et procédures fixées par l'opérateur à satellites pour laccès des stations au segment spatial, la réservation de capacité et les frais y afférents.
Article 48
(1) L'Agence peut délivrer à une institution de formation un accord d'assignation de fréquences pour l'exploitation d'une station de radiocommunication expérimentale destinée aux activités de recherche et de développement, d'expérimentation, des tests ou de démonstration en radiocommunication.
(2) Elle définit les conditions d'utilisation des fréquences et d'exploitation des stations visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 49
L 'Agence fixe les conditions d'établissement et d'exploitation des dispositifs des radiocommunications de faible puissance et de courte portée.
Paragraphe V
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS DE RADIOCOMMUNICATlON DU SERVICE DE RADIODiFFUSION
Article 50
(1) L 'accord d'assignation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation des stations de radiocommunication du service de radiodiffusion est subordonné à l'octroi des autorisations prévues par la réglementation en vigueur pour l'exercice d'activité de diffusion et de transport des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle destinés à être reçus par le public.
(2) L 'Agence délivre l'accord d'assignation des fréquences visé à l'alinéa (1) ci-dessus.
Article 51
L'Agence exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques d'exploitation des stations de radiocommunication du service de radiodiffusion.
Chapitre II
DES CONDITIONS ET DU CONTROLE DE L'UTILISATlON DES FREQUENCES
Section I
DES CONDITIONS D'UTILISATION DES FREQUENCES
Article 52
Le titulaire d'un accord d'assignation de fréquences est soumis au paiement des contributions, des droits, des frais et des redevances dont les montants et les modalités de paiement sont fixés par un texte particulier du Ministre chargé des télécommunications et du Ministre chargé des finances.
Article 53
(1) L'accord d'assignation de fréquences est délivré titre à précaire et peut être révoqué à tout moment sans indemnité. Il ne confère à son titulaire aucune ni exclusivité.
(2) L 'accord d'assignation de fréquences est personnel, incessible et ne peut faire l'objet d'aucune sûreté.
(3) L'Agence peut, à tout moment et sans préavis, demander larrêt momentané des émissions sur des fréquences assignées. Une telle disposition n'ouvre droit à aucun dédommagement.
Article 54
L'accord d'assignation de fréquences est délivré sans garantie de protection contre les perturbations dues au fonctionnement d'autres stations de radiocommunications.
Article 55
L'Agence peut, dans lintérêt de l'économie du spectre de fréquences ou pour toute autre raison, exiger du titulaire d'un accord d'assignation de fréquences, l'utilisation en partage d'une fréquence avec d'autres exploitants, selon les conditions fixées par elle.
Article 56
(1) Les stations de radiocommunications sont établies, exploitées et entretenues à la charge et aux risques du titulaire de l'accord d'assignation des fréquences.
(2) La responsabilité de l'Agence n'est nullement engagée dans les opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 57
(1) L 'Agence coordonne l'implantation sur le territoire national des stations de radiocommunications de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles.
(2) Les opérations d'implantation, de transfert ou de modification des stations de radiocommunications ne sont effectuées quaprès avis favorable de l'Agence.
Article 58
(1) Les opérateurs et les exploitants des réseaux de communications électroniques sont tenus de respecter les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par la réglementation en vigueur.
(2) L'Agence s'assure de la mise en uvre des mesures de protection contre les effets d'exposition des personnes aux rayonnements émis par les stations de radiocommunication et veille à leur respect par les opérateurs et les exploitants des réseaux de communications électroniques.
Article 59
Le titulaire d'un accord d'assignation de fréquences est tenu de respecter les normes techniques applicables aux installations radioélectriques qu'il exploite ainsi que les accords de coordination conclus avec d'autres Etats.
Section II
DES CONDITIONS DE CONTROLE DE L'UTILISATION DES FREQUENCES
Article 60
(1) L'Agence exerce un contrôle permanent sur l'ensemble du spectre radioélectrique.
(2) Le contrôle visé à l'alinéa (1) ci-dessus porte notamment sur le respect des conditions d'utilisation des fréquences et d'exploitation des stations de radiocommunication, la qualité des émissions radioélectriques, l'utilisation rationnelle du spectre et la conformité administrative et technique des installations.
(3) Le titulaire d'un accord d'assignation des fréquences est tenu de se soumettre au contrôle et aux mesures prescrites par l'Agence.x
Article 61
Les sites dimplantation des stations de radiocommunication, les informations et données y relatives sont accessibles sans limitation aux personnels habilités de l'Agence.
(2) Les propriétaires et les gestionnaires des sites d'implantation des stations de radiocommunication sont tenus de donner libre accès aux agents mandatés par l'Agence.
Article 62
Les personnels habilités par l'Agence peuvent :
- accéder en tout lieu où est susceptible de se trouver une installation, une station ou un équipement de radiocommunication afin de les identifier et de les examiner ;
- procéder à la saisie, en quelque main que ce soit, à l'exploitation et à la reproduction des documents ou pièces, notamment les livres, les rapports, les résultats d'essai ou d'analyse, les dossiers, les bordereaux d'expédition et les connaissements trouvés.
Article 63
(1) Les manquements constatés au cours d'un contrôle font l'objet d'un procès-verbal.
(2) Le contrevenant est tenu de se conformer sans délai aux prescriptions de l'Agence, faute de quoi il s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Titre III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 64
(1) L'Agence élabore et met en uvre les projets d'ingénierie du spectre.
(2) Elle élabore et s'assure de la mise en uvre des procédures de coordination nationale et internationale et de notification des assignations de fréquences.
Article 65
L'Agence peut consulter les services de sécurité et de défense avant la délivrance d'un accord d'assignation de fréquences pour l'exploitation des réseaux privés de radiocommunication.
Article 66
Les installations de radiocommunication ne peuvent être réalisées, entretenues ou maintenues que par des personnes morales ou physiques titulaires d'un agrément d'installateur délivré par l'Agence.
Article 67
Sans préjudice des poursuites pénales, l'Agence peut d'office ou à la demande du Ministre chargé des télécommunications saisir les équipements de radiocommunication si leur utilisation est de nature à créer des perturbations aux radiocommunications, à nuire à la défense nationale ou la sécurité publique, jusqu'à la levée des motifs de cette saisie.
Article 68
En cas de situation d'urgence, de détresse ou de catastrophe naturelle, les autorités compétentes peuvent réquisitionner tout ou partie des installations du titulaire d'un accord d'assignation de fréquences.
Article 69
Les titulaires d'accord d'assignation de fréquences en cours de validité disposent d'un délai de six (06) mois à compter de la date de signature du présent décret pour s'y conformer.
Article 70
Des textes particuliers du Ministre chargé des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 71
Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-