Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Le présent décret fixe les modalités d’établissement et/ou d exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques soumis au régime de l’autorisation.
Article 2
Les activités d’établissement et d'exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques s’exercent, sous réserve de la délivrance d’une concession, d'une licence ou d’un agrément dans les conditions prévues par la législation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Chapitre II
DES DEFINITIONS
Article 3
Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
1. Contrôle de conformité : relevé des données visant la confrontation des paramètres et des conditions objet de l’autorisation lorsque le réseau est opérationnel ;
2. Contrôle des données de mise en service : relevé avant la mise en service des conditions dans lesquelles le réseau a été établi en vue de leur confrontation avec celles définies dans la convention d'établissement ;
Contrôle technique des réseaux radioélectriques : opération de mesure des caractéristiques techniques des émissions radioélectriques et de
l’occupation du spectre des fréquences des réseaux autorisés ;
4. Données à caractère personnel : toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou indirectement d’identifier une personne physique ou la rendent identifiable, à l'exception des informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi ;
5. Ensemble minimal : type de liaisons louées qu'un exploitant de réseaux de communications électroniques ouvert au public est tenu de fournir ;
6. Licence d'exploitation d'un réseau : titre représentant une opération administrative permettant, pour une durée déterminée, d'exercer suivant un cahier de charges, certaines activités dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;
7. Liaison louée : capacité de transmission entre des points de terminaison delerminés du réseau de télécommunications loué à un utilisateur par un exploitant de réseau de télécommunications ;
8. Liaison de sécurité publique : liaison reconnue nécessaire pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou au concessionnaires de services publics ;
9. Localité : agglomération, ville ou village habitée dont la taille est définie soit par ses limites administratives soit par les limites de couverture approuvées par l’Agence ;
10. Réseau expérimental: réseau de communications électroniques destinée à des essais d'ordre technique ou à des expériences scientifiques ne pouvant servir qu'à l’échange de signaux de communications de réglage ;
11. Réseau radioélectrique : réseau de communications électroniques utilisant les fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre ;
12. Réseau temporaire : réseau de communications électroniques dont la durée d'établissement et d'exploitation est limitée dans le temps ;
13. Réseau filaire: réseau de communications électroniques utilisant les moyens de transmission par câble (fil, guide ou fibre optique) ;
14. Station radioélectrique : tout émetteur ou récepteur ou tout ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunications en un emplacement donné ;
15. Surveillance du spectre : opération de mesure des caractéristiques des émissions en vue de la localisation et de l’identification des sources de brouillage et des émissions non autorisées ;
16. Traitement des données à caractère personnel : opérations réalisées d'une façon automatisée ou manuelle par une personne physique ou morale et qui ont pour but notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'organisation, la modification, l'exploitation, l'utilisation, l'expédition, la distribution, la diffusion ou la destruction ou la consultation des données à caractère personnel.
Titre I
DE L'ETABLISSEMENT, DE L’EXPLOITATION DES RESEAUX ET DE LA FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Chapitre I
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 4
(1) Le régime d'autorisation consacre les principes de neutralité technologique, de convergence, de multiplicité des services et d’interopérabilité des réseaux et systèmes d’information dans un environnement concurrentiel.
(2) L'établissement et/ou l'exploitation des réseaux, ainsi que la
fourniture de services de communications électroniques doivent se faire dans des conditions de concurrence loyal, conformément à la législation en vigueur et aux usages internationaux admis en matière de communications électroniques.
(3) Les conditions de concurrence visées à l'alinéa 2 ci-dessus concernent l'ensemble des mesures destinées à empêcher les opérateurs d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles telles que :
- les subventions croisées à caractère anticoncurrentiel ;
- l'utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents a des fins de concurrence déloyale ;
- le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs autorisés, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commerciaux pertinents qui leur sont nécessaires pour la fourniture des services.
Article 5
Les opérateurs sont tenus de fournir les services dans des conditions de transparence et de non discrimination et dans les mêmes conditions que celles accordées à leurs filiales ou à leurs associés.
Article 6
(1) Les opérateurs garantissent le principe d’égalité et de non discrimination en matière de tarification des services offerts aux usagers sur l’ensemble du territoire national.
(2) La non-discrimination visée à l’alinéa 1 ci-dessus n'exclut pas les réductions de tarifs liées à des conditions d'abonnement spécifiques ou à des volumes de trafic importants, sous réserve que ces conditions soient publiées avec les tarifs et que les réductions soient applicables sans discrimination à tout client remplissant ces conditions.
(3) Les tarifs appliqués par les opérateurs des réseaux ouverts au public, les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les revendeurs de trafic doivent être orientés vers les coûts réels.
Article 7
Les tarifs des services de communications électroniques offerts sont fixés par les opérateurs dans le respect du principe d’égalité de traitement des usagers et de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
Article 8
(1) Les opérateurs sont tenus d'informer le public de leurs conditions générales d’offres de services et de publier les tarifs de services.
(2) Les opérateurs sont tenus, avant la commercialisation du service, de présenter une notice portant publication des tarifs suivant les conditions fixées dans les cahiers de charges.
Article 9
Lorsque les opérateurs offrent des services de communications électroniques en gros à des fournisseurs de services de communications électroniques ou de services à valeur ajoutée en vue de la revente à leurs propres clients, la revente doit être établie dans des conditions techniques et tarifaires objectives et non discriminatoires.
Article 10
(1) Les opérateurs doivent tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité et de chaque service offert.
(2) Les comptes et les états de synthèse, dégagés au plus tard dans les six (06) mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable, peuvent être soumis aux audits, aux frais des opérateurs, par un organisme agréé et désigné par l’Agence de Régulation des télécommunications, ci-après désignée « l’Agence ».
(3) L'audit a pour objet de s’assurer que les états de synthèse reflètent de manière régulière et sincère les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploite ou de chaque service offert.
(4) Les modalités de mise en œuvre de l'audit visé à l'alinéa 3 ci-dessus sont définies par l'Agence.
Article 11
Les opérateurs sont tenus :
- de garantir la neutralité de leurs personnels vis-à-vis du contenu et de l’intégralité des messages transmis sur leur réseau ;
- de porter à la connaissance de leurs personnels leurs obligations et les sanctions qu'ils encourent au titre de la violation de la législation pénale relative au secret des correspondances ;
- d'assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel qu'ils détiennent et qu'ils traitent.
-de s’assurer que toute information transmise ou stockée ne puisse être divulguée à un tiers sans le consentement de l’intéressé.
Article 12
Les opérateurs garantissent à tout usager le droit :
- de s’opposer, sans frais, à l’utilisation, par l’exploitant, de données de facturation le concernant à des fins de prospection commerciale ;
- d'interdire, sans frais, que les informations à caractère personnel le concernant, issues des listes d’abonnés, soient utilisées dans des opérations commerciales, à l’exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'exploitant et abonné ;
- d'obtenir gratuitement que les informations le concernant soient mises à jour ;
- de faire figurer l’adresse complète ou toutes autres informations pouvant permetre l’identification de l'abonné.
Article 13
(1) Les opérateurs ne peuvent utiliser les données à caractère personnel concernant l'abonné qu'aux seules fins de l'objet de leur relation contractuelle.
(2) L’accès aux données prévues à l'alinéa 1 ci-dessus doit être limité aux seules personnes habilitées et chargées des opérations en rapport avec l’objet de leur relation contractuelle.
(3) A l’exception des opérations concernant une activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné, l'opérateur doit veiller à ce que les données personnelles ne soient pas utilisées à des fins de prospection commerciale.
Article 14
(1) L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l’organe compétent.
(2) L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications électroniques.
Article 15
Tout opérateur prend des mesures utiles, notamment pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- assurer la fourniture permanente des services ;
- protéger ses installations par des mesures préventives appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature que ce soit ;
- garantir la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de palier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisations ou destructions des installations en cas de circonstances exceptionnelles ;
- pouvoir répondre aux besoins de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en œuvre les moyens demandés par l’Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement réservées à la défense nationale ou à la sécurité publique ;
- acheminer gratuitement les communications électroniques d'urgence et localiser leurs origines ;
- apporter, à la demande des autorités compétentes, son concours aux organismes traitant au niveau national des questions de sécurité des communications électroniques ;
- faciliter les taches de l’Agence, en cas d'exercice de ses missions de contrôle ;
Article 16
Tout opérateur est tenu de répondre aux réquisitions des autorités judiciaires, administratives, militaires ou de police ainsi qu'à celles du Ministre en charge des télécommunications et de l’Agence conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre II
DES CONDITIONS GENERALES D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DES RESEAUX ET DE FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 17
(1) L'Agence peut exiger que des modifications soient apportées aux conditions d’exploitation des réseaux, notamment :
- à la suite d'une révision de la réglementation internationale et de la nécessité de s’y conformer ;
- à la suite de l’adoption de nouvelles dispositions et règles pour l’utilisation des fréquences ou d'une nouvelle planification ;
- à la suite de brouillages constatés sur un canal de fréquences et qui nécessitent une nouvelle assignation de fréquences pour la poursuite de l’exploitation du réseau ;
- pour des besoins liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le titulaire de l’autorisatian est tenu d'apporter les modifications prescrites dans les délais fixés par l'Agence. Il informe l'Agence des dispositions prises pour l’application des modifications prescrites, au plus tard quinze (15) jours après leur mise en œuvre.
Article 18
Le titulaire d'une autorisation doit, sur simple notification à l’Agence, modifier à ses frais les caractéristiques techniques de ses équipements, en cas de changement des fréquences assignées à son réseau ou de normes minimales réglementaires imposées aux équipements.
Article 19
(1) Les réseaux privés indépendants peuvent être connectés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public, à condition de ne pas permettre l'échange de communications électroniques entre les personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau indépendant est réservé.
(2) Toute violation des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus entraine l’annulation de l’autorisation, sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d'être engagées à l'encontre du titulaire de l'autorisation.
Article 20
Les autorisations sont accordées en tenant compte de :
- l’intérêt et de l'importance de chaque projet ;
- la disponibilité du spectre des fréquences dans la zone de service considérée.
Article 21
Pour l’exploitation de certains réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, le nombre de licences peut être limité, en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, le Ministre en charge des télécommunications délivre les licences à l’issue d’un appel à concurrence dont il fixe les modalités.
Article 22
Dans les zones géographiques peu rentables, des mesures incitatives peuvent être prises par le Ministre en charge des télécommunications pour encourager ceux des opérateurs désirant s’y installer.
Article 23
Les titulaires de concession, de licence ou d'agrément sont assujettis, pendant toute la période de validité de leurs autorisations, au paiement des contributions, des frais, des droits et des redevances prévus par la réglementation en vigueur.
Article 24
Toute micro-station terrienne et petite station terrienne terminale doit être raccordée à une station maitresse centrale installée au Cameroun, sauf dérogation expresse de Administration.
Titre III
DES MODALITES D'ETABLISSEMENT D’EXPLOITATION DES RESEAUX ET DE FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 25
Il existe trois types d'autorisations :
- la concession ;
- la licence ;
- l’agrément.
Chapitre I
DE LA CONCESSION
Article 26
Peuvent faire l'objet d'une concession, en tout ou partie, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de cette concession, les domaines de l'Etat ci-après :
- l'établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public, à l'exclusion des réseaux de transport ;
- l’établissement. et l’exploitation des réseaux de transport de communications électroniques, y compris l'exploitation des stations d’atterrissement des câbles sous-marins et des téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites.
Article 27
(1) La convention de concession d'établissement et d'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public est attribuée à toute personne morale de droit public ou privé adjudicataire d'un appel à concurrence.
(2 L'appel à concurrence visé à l’alinéa 1 ci-dessus fait notamment état des conditions d’accès et d’interconnexion aux différents réseaux publics et, éventuellement des conditions de location des éléments de ces réseaux nécessaires à l’établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du service, objet de l'appel à concurrence.
Article 28
La concession est accordée notamment en tenant compte de la capacité de pouvoir financer et de réaliser le projet, des perspectives d'exploitation du service, de la clientèle potentielle et de l’intérêt du projet pour le public.
Article 29
La concession est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier de charges annexé à la convention et portant notamment sur :
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
- les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au regard des messages transmis ;
- les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité publique, la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs d'urbanisme ;
- les normes et standards de réseau et de service ;
- l’utilisation des fréquences allouées ;
- la contribution de l’opérateur à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ;
- les conditions d’interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
- les conditions de partage des infrastructures ;
- les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et, en particulier, aux missions et charges du service universel et de l’aménagement du territoire ;
- l’acheminement gratuit des communications électroniques d'urgence ;
- les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale, objective, transparente, non discriminatoire, à des prix aborclables, sans fausser ni entraver l'exercice de la libre concurrence, en assurant l’égalité de traitement de tous les utilisateurs ;
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement ;
- les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire.
Article 30
L'adjudicataire s'engage à respecter les conditions générales d'établissement, d'exploitation des réseaux et de fourniture de services de communications électroniques fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que les causes contenues dans le cahier de charges établi à cet effet.
Article 31
Les conventions de concession prévoient les conditions relatives à :
- la l’ouverture du capital social aux nationaux, personnes physiques ou morales de droit public ou privé, selon un taux fixé d'accord-parties ;
- l’intégration des nationaux dans les organes dirigeants des entreprises à capitaux majoritairement étrangers.
Article 32
La concession est attribuée à titre personnel et ne confère à son titulaire aucun droit d’exclusivité.
Article 33
(1) La convention de concession et son cahier de charges sont signés entre l’Etat, représenté par les Ministres en charge des télécommunications et des finances, d’une part et le concessionnaire, d’autre part.
(2) La convention de concession et son cahier de charges sont approuvés par un décret du Président de la République.
Article 34
(1) Au plus tard deux (02) ans avant la date d'expiration, le titulaire dune convention de concession adresse à l’Agence une demande de renouvellement de la convention.
(2) L’Agence notifie les conditions de renouvellement ou les motifs du refus au concessionnaire, au plus tard un (01) an avant la fin de sa concession.
Chapitre II
DE LA LICENCE
Section I
DES CATEGORIES DE LICENCE
Article 35
(1) La licence est délivrée à toute personne physique ou morale pour etablir et ou exploiter un réseau ou fournir des services de communications électroniques.
(2) Il existe deux catégories de licence :
- la licence de première catégorie ;
- la licence de deuxième catégorie ;
Article 36
(1) Relèvent de la licence de première catégorie :
- tout service support ;
- les réseaux radioélectriques ouverts au public dans une ou plusieurs localités, à l’exception de ceux visés à l'article 25 du présent décret ;
- les réseaux de collecte et/ou de distribution, en vue de la fourniture au public de services de communications électroniques ;
- les réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les zones rurales ;
- les réseaux virtuels ouverts au public ;
- la portabilité des numéros téléphoniques.
Les modalités de mise en œuvre, ainsi que les conditions specifiques applicables à la délivrance de licence pour la portabilité des numéros et des réseaux virtuels ouverts au public, visés à l’alinéa 1 ci-dessus, sont fixés par des textes particuliers ;
Article 37
Relèvent de la licence de deuxième catégorie, l’établissement et/ou l'exploitation :
- des réseaux privés indépendants à l'exclusion de ceux soumis au régime de simple déclaration ;
- des réseaux temporaires ;
- des réseaux expérimentaux.
Section I
DE LA DEMANDE DE LICENCE
Article 38
(1) La demande de licence de première catégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend :
- le justificatif du paiement à l’Agence des frais d'étude du dossier fixés par un texte particulier ;
- les dossiers techniques et financier.
(2) Le dossier technique comprend :
- le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du demandeur ;
- le statut juridique de la société, ainsi que la composition de son capital et la répartition des droits de vote ;
- la déclaration, l'objet et les caractéristiques des services à offrir ;
- l'objet et les caractéristiques techniques du réseau ;
- les spécifications techniques des équipements ;
- le calendrier de mise en œuvre, en précisant, en particulier, la capacité et la zone de couverture année par année ;
- l’expérience acquise dans le domaine des communications électroniques, en précisant les partenaires techniques à la réalisation du projet et leurs réalisations antérieures.
(3) Le dossier financier doit :
- indiquer l'origine et le montant des financements prévus, en précisant l’identité des principaux bailleurs de fonds ;
- contenir la preuve de la capacité financière de l’entreprise et la garantie de financement du projet si la licence est accordée ;
- préciser la nature et le niveau des investissements prévus ;
- comprendre le plan d'affaires de l'entreprise (Business Plan).
Article 39
La demande de licence de deuxième catégorie, adressée à l’Agence en sept (07) exemplaires, comprend :
- un formulaire dûment rempli et timbré au tarif en vigueur qui tient lieu de demande, comportant :
– des renseignements relatifs à la personne physique responsable du réseau ;
– les noms, adresses et activités de la personne physique ou morale responsable du réseau ;
– la déclaration, l’objet et les caractéristiques des services à exploiter dans son réseau privé ;
- les caractéristiques techniques et la description détaillée du réseau, ainsi que des équipements du réseau.
Article 40
(1) L'Agence dispose d'un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de dépôt, attestée par un accusé de réception, pour donner suite à la demande.
(2) Au cours de la période visée à l'alinéa 1 ci-dessus, le demandeur peut être appelé à fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai de la prise de décision de l'Agence est suspendu jusqu'à la fourniture par le demandeur des informations requises.
(3) Si la demande reste sans réponse après le délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus, le demandeur peut saisir directement le Ministre en charge des télécommunications.
(4) La demande de licence ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard du service sollicité par le demandeur.
Article 41
(1) Le dossier remplissant toutes les conditions requises est soumis à l’étude.
(2) Si les conclusions sont favorables, l’Agence notifie au demandeur le montant des droits d'entrée ou de renouvellement à payer selon le cas, tel que prévu par la réglementation en vigueur.
(3) Le justificatif de paiement des droits visés à l’alinéa 2 ci-dessus est joint au dossier, assorti d'un cahier de charges le cas échéant, et transmis au Ministre en charge des télécommunications pour délivrance formelle de la licence.
Section III
DE LA DELIVRANCE DE LA LICENCE
Article 42
Les licences d'exploitation de première et de deuxième catégorie sont délivrées par le Ministre en charge des télécommunications, sur proposition de l'Agence.
Article 43
(1) Les licences de première catégorie ne peuvent être accordées qu'á des sociétés de droit camerounais ayant un capital social minimum de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
(2) Toutefois, le montant fixé à l'alinéa 1 ci-dessus peut être révisé par un acte du Ministre en charge des télécommunications, sur proposition de l’Agence.
Article 44
(1) Les licences de première et de deuxième catégorie sont attribuées pour une durée maximum de cinq (05) ans renouvelable et ne conférent aucune exclusivité à leur titulaire.
(2) Les licences de première et de deuxième catégorie sont attribuées à titre précaire. Elles sont révocables à tout moment sans indemnité, ni justificatif par le Ministre en charge des télécommunications, sur avis motivé de l’Agence.
Article 45
(1) La licence peut être refusée dans les cas suivants, notamment :
- la sauvegarde de l'ordre public ;
- les besoins de défense nationale ou de sécurité publique ;
- l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations de l’exercice de son activité ;
- le demandeur fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 68 de la loi régissant les communications électroniques susvisée.
(2) Tout refus de la Licence doit être motivé et notifié au demandeur.
(3) Le refus motivé est notifié au demandeur. Celui-ci peut déposer, après avoir effectué les modifications nécessaires, une demande révisée. Le dépôt de cette demande n'est pas assujetti au paiement de frais d’étude de dossier.
(4) A la suite du troisième refus, la demande révisée nouvellement déposée est considérée comme une nouvelle demande et est assujettie au paiement des frais d'étude de dossier.
Article 46
Le Ministre en charge des télécommunications peut mettre fin à l’exploitation d'une licence de deuxième catégorie, dans une localité donnée, pour cause d'ouverture d'un service de radiocommunications ouvert au public.
Article 47
Un (01) an avant la date d’expiration de la licence, l’Agence sur sa propre initiative ou à la demande du titulaire, notifie les conditions de renouvellement de celle-ci ou les motifs d’un refus de son renouvellement.
Section IV
DE LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 48
(1) Des modifications peuvent être apportées aux conditions de la licence, soit à la demande de l'Agence, soit à la demande du titulaire de la licence.
(2) Les demandes de modification sont traitées dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 49
Le titulaire d'une licence doit demander une modification de sa licence avant de :
- fournir des services non prévus dans la licence préalablement obtenue ;
- modifier la constitution de son réseau tel que décrit dans sa licence ;
- remplacer les appareils décrits dans sa licence ou modifier leurs caractéristiques techniques ;
- utiliser ses stations dans des conditions ou des lieux non mentionnés dans sa licence.
Article 50
Les installations composant un réseau indépendant radioélectrique autorisé et déjà établi et pour lesquelles l’agrément de l’équipement est arrivé à échéance sont tenues de cesser leur exploitation.
Article 51
L'Agence peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d’un changement à l’échelle internationale consenti par le Cameroun, demander, à tout moment, au titulaire d'une licence d’apporter des modifications aux conditions d'exploitation de sa licence.
Article 52
(2) La décision d'approbation de l'Agence est notifiée dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
(3) La décision de non approbation des modifications doit préciser les raisons du refus de l’Agence.
Article 53
Toute demande de modification est assujettie au paiement des frais d'étude de dossier, sauf dans les cas suivants :
- le remplacement d’installations radioélectriques par des équipements identiques ou des équipements agrées par l'Agence ;
- l'ajout de stations mobiles ou de stations fixes ou de base agréées ne nécessitant pas une assignation supplémentaire de fréquences ;
- la suppression de stations radioélectriques ;
- le changement des conditions techniques autorisées au cours de la durée de la licence ;
- la modification des fréquences ou des conditions d'établissement suite à la résolution d'une plainte de brouillage.
Chapitre III
DE L'AGREMENT
Article 54
Sont soumis à l'obtention d'un agrément :
- l'activité d'installateur des équipements et infrastructures des communications électroniques ;
- l'activité de vendeur de matériel de télécommunications ;
- les laboratoires d’essai et mesures des équipements des communications électroniques ;
- l'homologation des équipements terminaux qui sont destinés à être raccordés à un réseau public de communications électroniques ;
- les installations radioélectriques.
Article 55
(1) Les équipements terminaux et les installations radioélectriques doivent, à tout moment, demeurer conformes aux modèles agréés.
(2) Les modalités d'homologation des équipements terminaux des communications électroniques et des installations radioélectriques sont fixées par un arrêté du Ministre en charge des télécommunications.
Article 56
Les agréments sont délivrés par l'Agence selon les conditions et modalités fixées par des textes particuliers du Ministre en charge des télécommunications.
Titre IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 57
Les titulaires d’autorisations et les exploitants des réseaux de communications électroniques disposent d'un délai d’un (01) an, à compter de la date de signature du présent décret délai pour s’y conformer et présenter une demande à l'autorité compétente.
Article 58
Des textes particuliers du Ministre en charge des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret.
Article 59
Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2001/830/PM du 19 septembre 2001 définissant les modalités d’autorisation de fourniture des services des télécommunications.
Article 60
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-