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Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
(1) Le présent décret fixe les modalités de déclaration et d'autorisation préalables, ainsi que les conditions d'obtention du certificat d'homologation en vue de la fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation des moyens ou de prestations de cryptographie.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 et de l'article 7 alinéa (2)de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 susvisées.
Article 2
Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises .
1. Authentification : procédure dont le but est de s'assurer de l'identité d'une personne pour contrôler laccès à un logiciel ou à un système d'information ou de vérifier l'origine d'une information ;
2. Cryptanalyse : ensemble des moyens permettant d'analyser une information préalablement chiffrée en vue de la déchiffrer ;
3. Cryptographie : ensemble des services mettant en uvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, dempêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et dempêcher leur utilisation non autorisée ;
4. cryptologie : science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non-répudiation des données transmises. Elle est composée de la cryptanalyse et de la cryptographie ;
5. Intégrité critère de sécurité définissant l'état d'un réseau de communications électroniques, d'un système d'information ou d'un équipement terminal qui est demeuré intact et qui permet de s'assurer que les ressources n'ont pas été altérées (modifiées ou détruites) d'une façon tant intentionnelle qu'accidentelle, de manière à assurer leur exactitude, leur fiabilité et leur pérennité.
Chapitre II
DE LA DECLARATION PREALABLE
Article 3
La fourniture, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et l'exportation des moyens ou de prestation de cryptographie associés à la transmission des informations sont soumises à une déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- des moyens ou des prestations qui ont pour seul objet d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis ;
- des moyens de cryptographie qui sont importés par les institutions de formation pour répondre à leurs besoins de formation.
Article 4
(1) Les activités liées à la sécurité des communications électroniques visées à l'article 3 ci-dessus sont exercées librement, sous réserve de la déclaration préalable auprès de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication, en abrégé « ANTIC », ci-après désignée « l'ANTIC ».
(2) Le dossier de déclaration, déposé à l'ANTIC en cinq (05) exemplaires, comprend notamment les pièces suivantes :
- le formulaire de demande fourni par l'ANTIC, timbré au tarif en vigueur, dûment rempli et signé ;
- le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du demandeur ;
- les renseignements relatifs à la personne morale propriétaire de l'équipement ;
- les caractéristiques techniques et la description détaillée de l'équipement ;
- les documents techniques du moyen de cryptographie et/ou descriptif de la prestation ;
- un document précisant le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation ainsi que les catégories d'utilisateurs auxquels le moyen ou la prestation de cryptographie est destinée ;
- un récépissé de paiement des frais d'étude du dossier délivré par l'ANTIC.
Article 5
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier de déclaration préalable, le Directeur Général de l'ANTIC délivre un récépissé de déclaration préalable. Passé ce délai, le récépissé est réputé délivré.
Chapitre III
DE L'AUTORISATION PREALABLE
Article 6
La fourniture, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et l'exportation des moyens ou des prestations de cryptographie associés à la transmission des informations sont soumises à une autorisation préalable, lorsque ces moyens sont importés dans un but commercial par des prestataires non titulaires d'un titre d'exploitation dans le domaine des communications électroniques ou de sécurité informatique.
Article 7
Les activités liées à la sécurité des communications électroniques visées à l'article 6 ci-dessus sont exercées librement, sous réserve de l'autorisation préalable du Ministre chargé des télécommunications.
Article 8
(1) La personne physique ou morale sollicitant l'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus dépose auprès de l'ANTIC une demande contre récépissé.
(2) La demande visée à l'alinéa (1) ci-dessus comprend un dossier administratif et un dossier technique.
a) Le dossier administratif est constitué des pièces suivantes
- Pour les personnes physiques :
-- une demande timbrée au tarif en vigueur adressée à l'ANTIC ;
-- une copie de la carte de contribuable ;
-- une copie de l'agrément délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de l'équipement de cryptographie concerné, le cas échéant ;
-- un récépissé de paiement des frais d'étude du dossier délivré par l'ANTIC.
- Pour les personnes morales :
-- une demande timbrée au tarif en vigueur adressée l'ANTIC ;
-- une copie certifiée conforme de l'attestation d'inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, le cas échéant ;
-- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
-- une attestation de non redevance fiscale pour les personnes morales établies au Cameroun, le cas échéant ;
-- un récépissé de paiement des frais d'étude du dossier délivré par l'ANTIC.
b) Le dossier technique produit en quatre (04) exemplaires comprend les pièces suivantes :
- un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fourni par l'ANTIC, dûment rempli et signé par le demandeur ;
- l'indication du domaine d'emploi ;
- une déclaration de conformité du fabricant de l'équipement faisant ressortir toutes les normes utilisées pour la fabrication de l'équipement concerné ;
- les copies des rapports d'essais relatifs à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité ;
- les caractéristiques techniques et la description détaillée de l'équipement ;
- les documents techniques du moyen de cryptographie et/ou descriptif de la prestation un document précisant le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation ainsi que les catégories d'utilisateurs auxquels le moyen et/ou la prestation de cryptographie sont destinés ;
- trois (03) échantillons de l'équipement de cryptographie pour lequel l'autorisation est demandée, assortis du manuel d'utilisation ;
- la convention privée nécessaire pour le décryptage des données cryptées par ledit moyen.
Article 9
(1) L'ANTIC peut demander au requérant de procéder à l'installation de l'équipement de cryptographie pour les besoins de tests.
(2) Les tests visés à l'alinéa (1) ci-dessus peuvent être confiés à un laboratoire d'essais et mesures d'équipements de cryptographie agréé par l'Agence de Régulation des Télécommunications, en abrégé « ART », ci-après désignée « l'ART ».
Article 10
(1) Le dossier complet, déposé à l'ANTIC est transmis à la Commission prévue à l'article 11 ci-dessous pour examen et avis.
(2) Lorsque l'avis de la Commission est favorable, le Directeur Général de l'ANTIC transmet le dossier assorti du projet d'autorisation, ainsi que son avis motivé au Ministre chargé des télécommunications, pour signature.
(3) En cas d'avis défavorable de la Commission, l'ANTIC notifie le refus motivé au demandeur.
Article 11
(1) Il est créé auprès de l'ANTIC une Commission chargée d'émettre des avis sur les demandes d'obtention d'autorisation en vue de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et/ou de l'utilisation des équipements de cryptographie.
(2) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission prévue l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte du Ministre chargé des télécommunications.
Article 12
(1) L'autorisation accordée en vue de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation ou de l'utilisation des équipements de cryptographie est délivrée pour une durée de cinq (05) ans renouvelable.
(2) Six (06) mois au moins avant l'expiration de la durée prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, le titulaire de l'autorisation adresse à l'ANTIC une demande de renouvellement de son autorisation.
Article 13
La modification et le renouvellement de l'autorisation s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à son obtention.
Chapitre IV
DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DE L'AUTORISATION
Article 14
(1) L'autorisation peut être suspendue par le Directeur Général de l'ANTIC, après mise en demeure faite par tout moyen laissant trace écrite et restée sans suite dans le délai de quinze (15) jours, pour non-respect des dispositions réglementaires en vigueur.
(2) Si le détenteur de l'autorisation remédie aux insuffisances relevées dans la mise en demeure, l'ANTIC lève la suspension après un contrôle de vérification.
Article 15
(1) Si à l'issue du délai de suspension visée à l'article 14 ci- dessus, le titulaire de l'autorisation ne donne pas suite à la mise en demeure, le Directeur Général de l'ANTIC propose au Ministre chargé des télécommunications le retrait de l'autorisation. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de sa date de signature.
(2) Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles prévues par les lois et règlements en vigueur, le Ministre chargé des télécommunications peut d'office prononcer le retrait de l'autorisation lorsque celle-ci a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou de tout autre moyen illicite.
Chapitre V
DE L'HOMOLOGATION DES MOYENS DE CRYPTOGRAPHIE
Article 16
(1) La personne physique ou morale désirant faire homologuer un moyen de cryptographie destiné à la délivrance des certificats électroniques qualifiés, à la mise à la disposition du public des clés publiques, la réalisation des prestations d'audits de sécurité, à l'édition des logiciels de sécurité ou de toute autre prestation de services de sécurité, dépose auprès de l'ANTIC, une demande contre récépissé.
(2) La demande visée à l'alinéa (1) ci-dessus, comprend un dossier administratif et un dossier technique.
a) Le dossier administratif est constitué des pièces suivantes :
- Pour les personnes physiques :
-- une demande timbrée au tarif en vigueur adressée à l'ANTIC ;
-- une copie de la carte de contribuable ;
-- une copie de l'agrément délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de l'équipement de cryptographie concerné, le cas échéant ;
-- un récépissé de paiement des frais d'étude du dossier délivré par l'ANTIC.
- Pour les personnes morales :
-- une demande timbrée au tarif en vigueur adressée l'ANTIC ;
- une copie certifiée conforme de l'attestation d'inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, le cas échéant ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
- une attestation de non redevance fiscale pour les personnes morales établies au Cameroun, le cas échéant ;
- un récépissé de paiement des frais d'étude du dossier délivré par l'ANTIC.
b) Le dossier technique produit en quatre (04) exemplaires comprend les pièces suivantes :
- un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fourni par l'ANTIC, dûment rempli et signé par le demandeur ;
- l'indication du domaine d'emploi ;
- une déclaration de conformité du fabricant de l'équipement faisant ressortir toutes les normes utilisées pour la fabrication de l'équipement concerné ;
- les copies des rapports d'essais relatifs à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité ;
- les documents techniques du moyen de cryptographie et/ou descriptif de la prestation ;
- un document précisant le domaine d'utilisation prévu du moyen et/ou de la prestation ainsi que les catégories d'utilisateurs auxquels le moyen et/ou la prestation de cryptographie sont destinés ;
- trois (03) échantillons de l'équipement de cryptographie pour lequel l'autorisation est demandée, assortis du manuel d'utilisation ;
- la convention privée nécessaire pour le décryptage des données cryptées par ledit moyen.
Article 17
Article 18
Article 19
(1 ) Le certificat d'homologation accordé en vue de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation ou de l'utilisation des équipements de cryptographie est délivré pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
(2) Six (06) mois au moins avant l'expiration de la durée prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, le titulaire du certificat adresse à l'ANTIC une demande de renouvellement de son certificat.
Article 20
La modification et le renouvellement du certificat d'homologation s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à son obtention.
Chapitre VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21
Les titulaires de certificats visés par les dispositions du présent décret sont responsables du préjudice causé aux personnes dans le cadre de l'utilisation de leurs équipements.
Article 22
Le certificat d'homologation en vue de l'importation, de l'exportation de la commercialisation ou de l'utilisation des équipements de cryptographie, ne constitue pas un titre qui autorise la fourniture des services de communications électroniques ou l'utilisation des fréquences radioélectriques.
Article 23
Les prestations relatives à la déclaration et à l'autorisation préalables ainsi qu'à l'obtention d'un certificat d'homologation prévues dans le présent décret donnent lieu à la perception des frais dont les montants et les modalités de paiement sont fixés par un arrêté-conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des télécommunications.
Article 24
Des textes particuliers du Ministre chargé des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 25
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-