Version originale
Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1
DE L’OBJET, DU CHAMP ET DES DEFINITIONS
Section 1
DE L’OBJET ET DU CHAMP
Article 1
La présente loi régit l’activité audiovisuelle au Cameroun. Elle vise notamment à :
- définir les régimes juridiques applicables aux activités audiovisuelles;
- déterminer les droits et obligations des opérateurs du secteur de l’audiovisuel;
- fixer les modalités de fourniture des services audiovisuels.
Article 2
La présente loi s’applique aux activités et prestations en matière de production, de programmation, d’édition et de mise à disposition des contenus audiovisuels sans préjudice des dispositions de la loi sur les communications électroniques.
Section II
DES DEFINITIONS
Article 3
Au sens des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et sans préjudice des dispositions de la loi sur les communications électroniques, la cybersécurité et la cybercriminalité, les définitions ci-après sont admises:
1. accès conditionnel: mise à disposition de contenus audiovisuels de manière discriminatoire grâce à des procédés technologiques de cryptage/décryptage et/ou d’authentification;
2. agrégateur: fournisseur des services audiovisuels qui met à la disposition du public plusieurs chaînes;
3. agrégateur de contenus audiovisuels: personne morale qui rassemble des programmes en provenance des éditeurs de services audiovisuels, des producteurs de contenus ou des chaînes de télévision, afin de confectionner un ou plusieurs bouquets à diffuser au public;
4. autopromotion: message diffusé à l’initiative d’un opérateur de communication audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et destinés expressément à permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes;
5. canal de diffusion; espace fréquentiel disponible dans un multiplex en vue de la diffusion des chaînes et ayant une capacité standard prédéfinie en bit par seconde ;
6. chaîne: ensemble de programmes agencés en flux continu dans un volume horaire bien déterminé et appartenant à un éditeur;
7. communication audiovisuelle: toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communications électroniques, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ;
8. communication audiovisuelle d’urgence: service audiovisuel destiné à l’information du public en situation de crise;
9. communication audiovisuelle de masse: diffusion des services audiovisuels à des groupes d’individus nombreux et hétérogènes;
10. communications électroniques: émission, transmission ou réception de signes, des signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique;
11. contenu audiovisuel: suite ordonnée et logique de signes, de sons et d’images fixes ou animés véhiculant un message;
12. distributeur de services: toute personne qui établit avec des éditeurs de services, des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par un réseau de communications électroniques;
13. éditeur: personne physique ou morale propriétaire d’une ou de plusieurs chaînes dont il assure la responsabilité éditoriale;
14. éditeur de services: personne morale de droit public ou privé qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire, achetés, ou fait acheter, en vue de les faire diffuser;
15. entreprises publiques de communication audiovisuelle; personnes morales de droit public dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dont l’objet est de fournir au public des services audiovisuels;
16. ministère en charge de l’audiovisuel: administration en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement en matière de communication audiovisuelle;
17. mode tiré: procédé technologique permettant à des groupes d’individus nombreux et hétérogènes, d’accéder librement ou de manière conditionnelle à des contenus audiovisuels stockés dans une plateforme de contenus audiovisuels;
18. mode poussé: procédé technologique permettant à un opérateur de plateforme de contenus de mettre en œuvre une communication de masse;
19. multiplex: flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes, de services associés, de services interactifs, de données de signalisation;
20. opérateur de télévision par satellite: personne physique ou morale qui fournit à travers un satellite, des services audiovisuels, des chaînes de télévision appartenant à des éditeurs nationaux ou internationaux, à un réseau privé d’abonnés par réception satellitaire ;
21. opérateur de télédistribution: personne physique ou morale qui fournit par des moyens de diffusion terrestres, des services audiovisuels, des chaînes de télévision appartenant à des éditeurs nationaux ou internationaux, à un réseau privé d'abonnés;
22. opérateur de diffusion de contenus audiovisuels: personne morale de droit public ou privé disposant d'un ou plusieurs réseaux de diffusion audiovisuelle;
23. opérateur de multiplex: personne morale de droit public ou privé disposant d’une plateforme technique permettant d’agréger une ou plusieurs chaînes radio ou de télévision dans un ou plusieurs multiplex;
24. opérateur de système d’accès conditionnel: personne physique ou morale disposant d’un système d’accès conditionnels ouvert au public;
25. opérateur public ou privé de multiplexage et de diffusion: personne morale de droit public ou privé, propriétaire d’une plateforme technique qui permet de rassembler des bouquets de chaînes gratuites ou payantes et de les diffuser;
26. plateforme de diffusion de contenus audiovisuels: dispositif technique qui, à travers une interface, permet de fournir des communications de masse;
27. plateformes de stockage de contenus audiovisuels: ensemble de dispositifs techniques permettant de conserver des contenus audiovisuels pour les besoins futurs des éditeurs et des producteurs;
28. point d’accès de l’éditeur ou de l’agrégateur : lieu où un opérateur de multiplexage et de diffusion établit les équipements d’interface;
29. producteur audiovisuel : personne physique ou morale qui fournit les ressources nécessaires à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle;
30. production audiovisuelle: programme de radio et/ou de télévision que l’éditeur de service conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait concevoir et produire par des tiers;
31. production audiovisuelle nationale : ensemble des œuvres audiovisuelles produites par des entreprises de droit camerounais dont les contenus ont un fort enracinement dans l’environnement social, culturel, politique et économique national;
32. production propre: programmes conçus et/ou produits directement par un éditeur de services et qui ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’un autre éditeur de services;
33. programme audiovisuel: ensemble de contenus audiovisuels agencés de manière continue et encadrés par un générique de début et de fin;
34. publicité: ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l’attention ou la curiosité d’un public en l’informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l’acheter, de l’utiliser, de l’adopter;
35. publicité audiovisuelle: message radiodiffusé ou télévisé contre rémunération ou autre contrepartie en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de services :
36. régie de publicité: personne morale agissant pour le compte d’un support publicitaire, en vue de la commercialisation des espaces publicitaires ouverts par ce dernier à l’intention des annonceurs;
37. réseau de diffusion par câble: dispositif technique permettant le transport et la distribution des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie de câble;
38. réseau de diffusion par satellite: dispositif technique permettant le transport et la distribution des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie satellitaire;
39. réseau de diffusion terrestre: dispositif technique permettant le transport et la distribution des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie hertzienne terrestre;
40. revendeur: personne physique ou morale qui commercialise des produits ou des services fournis par un opérateur de contenus ou un opérateur de réseau;
41. service audiovisuel; fourniture de contenus audiovisuels;
42. service à valeur ajoutée: produits ou services en complément des produits ou des services fournis par les entreprises de communication audiovisuelle;
43. service universel: ensemble minimal des services audiovisuels, payants ou gratuits, de bonne qualité, accessibles à l’ensemble de la population dans les conditions tarifaires abordables indépendamment de la localisation géographique;
44. système d’accès conditionnel : dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir;
45. télévision mobile personnelle: possibilité d’accéder, en mobilité et de façon illimitée, permanente, à titre onéreux ou gratuit, à des services de télévision;
46. télévision numérique terrestre (TNT) : offre de chaînes de télévision, gratuites ou payantes, diffusées en mode numérique par voie hertzienne terrestre.
Chapitre II
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 4
(1) La communication audiovisuelle est libre.
(2) Elle s’exerce dans le cadre de la présente loi et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 5
Les activités audiovisuelles doivent respecter les principes fondamentaux, notamment:
- l’ordre public et les bonnes mœurs;
- les exigences de la défense nationale;
- la forme républicaine, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Etat, ainsi que les principes démocratiques régissant la République;
- la dignité de la personne humaine;
- le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
- le bilinguisme;
- l’égalité des citoyens et la non-discrimination.
Article 6
Toute personne a le droit de bénéficier des services de communication audiovisuelle, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire national.
Article 7
Sous réserve des dispositions de la loi régissant les communications électroniques, la fourniture des services audiovisuels est soumise au respect des exigences garantissant: le respect des normes et standards en vigueur; la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de communication audiovisuelle; l’utilisation rationnelle des fréquences radioélectriques audiovisuelles;
- l’interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux;
- le respect des limites d’exposition des populations au rayonnement électromagnétique et de compatibilité électromagnétique.
Article 8
(1) Sans préjudice des dispositions des lois et règlements en vigueur, les éditeurs conçoivent librement leurs programmes.
(2) Ils sont responsables du contenu de leurs programmes.
(3) Le contenu des programmes ne doit en aucun cas:
- inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance à une tribu, une ethnie, une race ou une religion;
- inciter à la débauche, à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement;
- porter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs.
Article 9
(1) L’Etat assure la promotion de la production des œuvres audiovisuelles nationales.
(2) Les éditeurs de services audiovisuels sont tenus notamment de
- fournir une information pluraliste et équilibrée;
- présenter les faits avec objectivité et sans discrimination;
- promouvoir la création des œuvres artistiques nationales;
- favoriser la production des œuvres audiovisuelles nationales et de proximité.
(3) L’Etat assure la formation des personnels aux techniques audiovisuelles. Les personnes morales de droit public autres que l’Etat et les personnes morales de droit privé concourent à la formation des personnels aux techniques audiovisuelles.
(4) L’Etat assure la conservation, à titre de mémoire collective, des biens et services audiovisuels.
Titre II
DES REGIMES JURIDIQUES APPLICABLES AUX
AUDIOVISUELLES
Chapitre 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les activités audiovisuelles obéissent aux régimes suivants:
- la concession ;
- la licence;
- l’accréditation;
- l’agrément.
Chapitre 2
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE REGIME
Section 1
DE LA CONCESSION
Article 11
Sont soumises au régime de la concession les activités suivantes:
- le stockage et la conservation des contenus audiovisuels à titre de mémoire collective;
- le multiplexage et/ou la diffusion.
Paragraphe 1
DU STOCKAGE ET DE LA CONSERVATION DES CONTENUS AUDIOVISUELS
Article 12
Les activités de stockage et de conservation des contenus audiovisuels à titre de mémoire collective consistent en la collecte auprès des éditeurs, des producteurs et de tout détenteur d’œuvres relevant de la production nationale, des programmes en vue de leur conservation dans le patrimoine audiovisuel national.
Article 13
(1) Les activités de stockage et de conservation des contenus audiovisuels relèvent de la compétence de l’Etat.
(2) Toutefois, l’Etat peut concéder à une personne morale de droit public l’activité de stockage et de conservation des contenus audiovisuels, suivant les conditions et les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 14
Le concessionnaire en charge du stockage et de la conservation des contenus audiovisuels à titre de mémoire collective s’engage à respecter les conditions générales de stockage et de conditionnement des programmes audiovisuels fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le cahier des charges établi à cet effet.
Paragraphe II
DU MULTIPLEXAGE ET/OU DE LA DIFFUSION DES SIGNAUX
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 15
Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle consistent en la collecte des programmes et autres services audiovisuels auprès des éditeurs de services bénéficiant d’un titre d’exploitation approprié, leur regroupement technique et leur diffusion à destination des différents publics.
Article 16
(1) Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle relèvent de la compétence de l’Etat.
(2) Toutefois, une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, peuvent bénéficier d’une convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion, suivant les conditions et les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 17
Le concessionnaire en charge du multiplexage et/ou de la diffusion des signaux de communication audiovisuelle s’engage à respecter les conditions générales de multiplexage et/ou de diffusion fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le cahier des charges établi à cet effet.
Article 18
La concession de l’activité d’opérateur de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle est octroyée à toute personne morale de droit public ou privé conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
(1) La délivrance et le renouvellement d’une convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle sont soumis au paiement d’une contrepartie financière appelée respectivement droit d’entrée ou droit de renouvellement selon le cas.
(2) Le montant ainsi que les modalités de paiement du droit d'entrée ou du droit de renouvellement de la concession sont fixés dans la convention de concession et approuvés par décret du Président de la République.
(3) Les opérateurs audiovisuels titulaires d’une convention de concession sont assujettis, pendant toute la durée de validité de leur convention, au paiement des frais, taxes et redevances fixés par la législation et la règlementation en vigueur.
(4) Les conditions de déploiement des multiplex et des réseaux de diffusion des signaux de communication audiovisuelle sont définies dans le cahier des charges annexé à la convention.
(5) La convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle ainsi que le cahier des charges y relatif sont signés par les Ministres chargés des communications électroniques, de l’audiovisuel et des finances.
Article 20
(1) L’organe en charge de la régulation des communications électroniques et l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, approuvent l’offre technique et financière d’accès aux infrastructures des opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle ainsi que les conditions qui s’appliquent aux opérateurs en ce qui concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau ou de leurs équipements.
(2) Les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle fournissent l’accès à leurs réseaux et à leurs équipements techniques dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
(3) Les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle sont tenus de faire droit aux demandes d’accès à leur infrastructure de diffusion par les titulaires d’une licence ou d’une accréditation.
(4) L’accès aux infrastructures de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle fait l’objet d’une convention de droit privé entre les parties. La convention précise les conditions techniques, financières et administratives d’accès et de diffusion des programmes.
Article 21
Pour l’acquisition des biens immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions présentant un caractère d’utilité publique, les concessionnaires peuvent solliciter des services compétents de l’Etat, une expropriation pour cause d’utilité publique, une mise à disposition des terrains domaniaux conformément à la législation en vigueur.
Article 22
(1) L’interconnexion et l’accès par l’opérateur de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle, aux réseaux des opérateurs de communications électroniques ouverts au public, font l’objet d’une convention entre les parties.
(2) La convention précise les conditions techniques, financières et administratives prévues par la réglementation relative au partage des infrastructures, à l’interconnexion ou à l’accès aux réseaux des communications électroniques ouverts au public.
Article 23
Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle, sont régies par la loi sur les communications électroniques.
Section II
DE LA LICENCE
Article 24
(1) Sont soumises au régime de la licence, les activités:
- d’éditeur;
- d’éditeur de services;
- d’agrégateur;
- d’agrégateur de contenus audiovisuels;
- de distributeur de services audiovisuels;
- d’opérateur de système d’accès conditionnel.
(2) En dehors des aspects liés à l’infrastructure de diffusion, sont soumises au régime de la licence institué par la présente loi, les activités:
- d'éditeurs de services de télévision mobile personnelle;
- d’opérateurs de télévision par satellite;
- d’opérateurs de télédistribution;
- d’opérateur de plateformes de diffusion de contenus audiovisuels.
Article 25
(1) Les activités d’éditeurs et d’agrégateurs sont incompatibles avec les activités des opérateurs de réseaux de diffusion.
(2) les dispositions visées à l’alinéa 1 ci- dessus ne s’appliquent pas aux opérateurs du secteur public de l’audiovisuel.
Article 26
Les opérateurs de télévision par satellite de droit étranger, désirant offrir à titre payant des services audiovisuels sont tenus de créer des sociétés de droit camerounais et signeront à cet effet, des conventions assorties de cahier de charges préalablement soumis à la validation de l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
Article 27
Les opérateurs de plateforme de contenus ne peuvent faire diffuser, les contenus stockés que si, ceux-ci sont placés sous la responsabilité éditoriale d'un éditeur de contenus audiovisuels détenant une licence en cours de validité.
Article 28
Les activités de cryptage, de décryptage et d’authentification en vue de la fourniture des services audiovisuels sont régies par la législation en vigueur en matière de cybersécurité et de cybercriminalité.
Article 29
(1) La licence assortie d’un cahier de charges est délivrée par le Ministre en charge de l’audiovisuel.
(2) Les modalités de délivrance de la licence visée à l’alinéa I ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
(3) Le cahier de charges visé à l’alinéa 1 ci-dessus, précise les droits et obligations du titulaire de la licence.
Article 30
(1) Sous réserve du respect des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales, pour toute modification de la répartition des parts ou des actions du titulaire d’une licence, et/ou toute modification des parts ou des actions impliquant l'entrée d’un nouvel associé ou actionnaire, une demande d’approbation est déposée auprès de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
(2) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel s’assure que cette modification n'est pas de nature à :
- entraîner une cession indirecte de la licence attribuée;
- remettre en cause, par des participations croisées, la diversité des opérateurs audiovisuels;
- déséquilibrer le secteur.
(3) Toute personne physique ou morale qui détient toute fraction supérieure ou égale à cinq pour cent (5%) du capital ou des droits de vote à l’assemblée générale d’une société titulaire d’une licence est tenue d’en informer l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel dans le délai d’un (01) mois à compter du franchissement de ce seuil.
Article 31
(1) Un opérateur de service audiovisuel déjà titulaire d’une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement une participation au capital social et/ou des droits de vote d’un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social.
(2) Toutefois, cette participation ne peut dépasser trente pour cent (30%) du capital ou des droits de vote, et ne doit en aucun cas lui conférer le contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation.
(3) Cette participation lui est permise au cas où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d’opérateurs et qu’elle n’induit pas une position dominante.
Article 32
Un opérateur du secteur de l’audiovisuel déjà titulaire d’une licence, une personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d’autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle des activités d’un autre opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation ayant le même objet social.
Article 33
(1) La délivrance ou le renouvellement d’une licence sont assujettis, selon le cas, au paiement d’une contribution financière appelée «droit d’entrée » ou «droit de renouvellement» selon le cas.
(2) Le montant du droit d’entrée ou du droit de renouvellement ainsi que les modalités de paiement sont fixés par un arrêté-conjoint des ministres chargés des finances et de l’audiovisuel.
(3) Les modalités d’affectation et de répartition des droits d’entrée et de renouvellement aux différents acteurs du secteur sont fixées par voie réglementaire.
(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, une prime de rendement prélevée sur le droit d’entrée ou de renouvellement est servie au personnel en charge de la réglementation et de la régulation du secteur de l’audiovisuel.
(5) Les modalités d’application des alinéas 3 et 4 sont fixées par voie réglementaire.
Article 34
(1) Les titulaires d’une licence audiovisuelle sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle s'élevant à quatre et demi pour cent (4,5) de leur chiffre d’affaires hors taxes.
(2) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel assure le recouvrement et la répartition de la redevance visée à l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) Les modalités d’affectation et de répartition de la redevance visée à l’alinéa 1 ci- dessus sont fixées par voie réglementaire.
Section III
DE L’ACCREDITATION
Article 35
Le régime de l’accréditation s’applique à la production et à la mise à disposition des programmes audiovisuels limités dans le temps et dans l’espace. Il concerne notamment:
- la couverture des manifestations d’intérêt culturel, commercial ou social, les festivals, les foires et les salons commerciaux;
- les manifestations d’appel à la générosité publique.
Article 36
(1) L’accréditation délivrée par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel fixe la période de sa validité. Les fréquences y afférentes sont assignées temporairement par l’organe en charge de la régulation des communications électroniques, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) L’accréditation fixe notamment les conditions de fourniture des services de communication audiovisuelle propres à cette catégorie de services.
(3) Le service de communication audiovisuelle accrédité ne doit porter que sur la promotion de l’objet de la manifestation.
Article 37
(1) Les modalités de délivrance de l’accréditation sont fixées par voie réglementaire.
(2) Le demandeur de l’accréditation est assujetti au paiement des frais dont les taux et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.
Section IV
DE L’AGREMENT
Article 38
Sont soumises au régime de l’agrément les activités suivantes:
- la commercialisation des produits ou des services fournis soit par les éditeurs, soit par les producteurs;
- l’installation des plateformes de stockage de contenus audiovisuels;
- l’installation et le réglage des équipements de productions audiovisuels;
- l’exploitation des centres de ressources de production audiovisuelles ;
- la commercialisation des équipements de production et des terminaux de réception;
- la fourniture des services à valeur ajoutée liés à l’environnement de la télévision numérique.
Article 39
(1) L’agrément est délivré par l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
(2) Le demandeur de l’agrément est assujetti au paiement des redevances et fiais dont les montants et les modalités de perception et/ou de paiement ainsi que de répartition sont définies par voie réglementaire.
Chapitre III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS REGIMES
Section 1
DES OBLIGATIONS COMMUNES AUX OPERATEURS
Article 40
(l) Les éditeurs de services audiovisuels sont tenus de :
- respecter les obligations de quotas de diffusion de la production audiovisuelle nationale et de la production indépendante;
- respecter les obligations spécifiques d’investissement dans la production nationale conformément à leurs cahiers de charges respectifs ;
- se conformer aux ‘Conditions d’éligibilité au bouquet national de chaînes définies par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel;
- mettre en place des mesures permettant d’assurer l’accessibilité des programmes aux personnes malentendantes et/ou malvoyantes;
- se conformer aux principes, conditions d’accès à la plateforme de multiplexage et/ou de diffusion définies par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
(2) Les agrégateurs de contenus audiovisuels sont tenus de respecter, les thèmes minimaux obligatoires contenus dans les bouquets de chaînes, ainsi que les modalités de mise à disposition des autres types de contenus, tels que définis par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
Article 41
Les opérateurs audiovisuels publics ou privés titulaires d’une licence ou d’une accréditation, sont tenus de répondre, conformément à la législation en vigueur, aux réquisitions des autorités administrative, judiciaire, militaire ou de police, ainsi qu’à celles du Ministre en charge de l’audiovisuel et de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
Article 42
Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d’information ou autres genres se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage.
Article 43
(1) Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des services dont la publicité est Interdite peuvent, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations.
(2) Les conditions d’exercice de ces contributions sont déterminées dans le cahier de charges.
Article 44
Il est interdit à toute personne physique ou morale de prêter son nom ou sa raison sociale, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d’un titre d’exploitation relative à un service de communication audiovisuelle.
Article 45
Les prestations d’accès des opérateurs du secteur de l’audiovisuel, titulaires d’une licence ou d’une autorisation répondent aux règles suivantes :
- la diffusion des programmes aboutissant aux points d’accès doit avoir la même qualité de service que celle des communications électroniques émanant du réseau offrant l’accès;
- les exigences de qualité, de maintenance et de l’exploitation des équipements d’accès doivent être les mêmes que celles du réseau offrant l’accès.
Section II
DES REGLES COMMUNES A L’ATTRIBUTION DES TITRES D’EXPLOITATION
Article 46
(1) Au terme de l’examen des demandes y afférentes, la délivrance des licences, des accréditations et des agréments peut être refusée pour les raisons suivantes:
- la sauvegarde de Tordre public;
- les besoins de défense nationale ou de sécurité publique;
- l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations de l’exercice de son activité;
- les sanctions dont a fait l’objet le titulaire en cause rendant inopportun le maintien de son titre d’exploitation.
(2) Tout refus de délivrance d’une licence, d’une accréditation ou d’un agrément doit être motivé et notifié au demandeur.
Article 47
- En raison des contraintes liées notamment à la saturation des canaux et à la disponibilité des fréquences, aux impératifs de structuration du marché, aux nécessités d’organisation du secteur ou d’une manière générale à la politique gouvernementale en matière de communication audiovisuelle, le Ministre chargé de l’audiovisuel en liaison avec le Ministre chargé des communications électroniques, peut soumettre la délivrance d’une licence en vue de la fourniture d’un service du secteur de l’audiovisuel, à une procédure d’appel à concurrence.
Article 48
(1) Les licences, les accréditations et les agréments sont renouvelés dans les mêmes conditions et formes que celles qui ont présidé à leur délivrance, sauf dans les cas suivants:
- la situation financière du titulaire ne lui permet plus de poursuivre la fourniture de services du secteur de l’audiovisuel, objet de son titre d’exploitation dans des conditions satisfaisantes;
- les sanctions dont a fait l’objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de son titre d’exploitation.
(2) Dans les cas de non renouvellement visés à l’alinéa 1 ci-dessus, l’opérateur concerné doit mettre un terme, sans délai, à l’activité objet de son titre d’exploitation et procéder au démantèlement de ses équipements de production dans un délai n’excédant pas six (06) mois à compter de la date de la notification de la décision de non renouvellement.
(3) L’inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation des équipements de production au profit de l’Etat et, le cas échéant, leur vente aux enchères publiques.
Article 49
Les licences, les accréditations et les agréments délivrés, en application des dispositions de la présente loi sont personnels et incessibles.
Article 50
(1) L’attribution et/ou le renouvellement de la licence audiovisuelle sont assujettis au paiement des contributions, des frais, des droits conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les titulaires des licences audiovisuelles sont assujettis au paiement des redevances audiovisuelles annuelles prévues à l’article 34 de la présente loi pendant toute la durée de validité de leur titre d’exploitation.
(3) L’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel, en liaison avec l’organe en charge de la régulation des communications électroniques établit et met régulièrement à jour les plans des réseaux des émetteurs, établis sur la base d’informations fournies régulièrement par les entreprises du secteur de l’audiovisuel et indique les possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l’échelon national et local.
(4) Les informations visées à l’alinéa 3 ci- dessus doivent être mises à la disposition de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel selon les formes, les modes, les supports et les fréquences de transmission qu’il déterminera.
Article 51
Les titulaires de titres d’exploitation sont tenus d’informer l’organe chargé de la régulation de toute modification intervenue dans la répartition du capital social ou dans la direction de l’entreprisse.
Titre III
DE L’ASSIGNATION DES FRÉQUENCES
AUX SERVICES DU SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL
Article 52
(1) L’assignation des fréquences radioélectriques aux opérateurs audiovisuels est effectuée par l’organe chargé de la régulation des communications électroniques, après avis conforme de l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
(2) Les fréquences radioélectriques ne peuvent être utilisées que par les titulaires d’un titre d’exploitation ou d’une autorisation de fourniture de services audiovisuels, délivrée par le Ministre chargé de l’audiovisuel.
(3) Le contrôle technique de l’utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux opérateurs de communication audiovisuelle et aux opérateurs de diffusion est assuré par l’organe chargé de la régulation des communications électroniques en liaison avec l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
(4) Les modalités de collaboration entre les deux institutions sont fixées par un arrêté-conjoint du Ministre chargé de l’audiovisuel et du Ministre chargé des communications électroniques.
Article 53
(1) L’usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion de services de communication audiovisuelle, par voie hertzienne terrestre, en mode numérique, est subordonné au respect des conditions techniques définies par la réglementation en vigueur.
(2) L’utilisation des fréquences radioélectriques par les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion, est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par un texte réglementaire.
Titre IV
DU CONDITIONNEMENT ET DU STOCKAGE DES CONTENUS AUDIOVISUELS
Article 54
(l) Les éditeurs de services audiovisuels sont tenus de conditionner et de stocker les copies de leurs programmes pendant une durée de quarante cinq (45) jours.
(2) Le délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus est porté à soixante (60) jours en vue de faire droit, en tant que de besoin, aux réquisitions des autorités administratives et judiciaires conformément à la réglementation en vigueur.
Article 55
Toute personne physique ou morale exerçant une activité de conditionnement et de stockage des contenus audiovisuels, à des fins de réutilisation ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de ces contenus que dans l’un des cas suivants:
- lorsqu’elle a modifié ces contenus ou ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir les données;
- lorsqu’elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés, dès qu’elle a effectivement eu connaissance du fait que les autorités compétentes en ont ordonné le retrait.
Article 56
(1) Les éditeurs de programmes audiovisuels du secteur public ou privé sont tenus: d’insérer dans leurs programmes, les communiqués urgents des autorités et des forces de maintien de l’ordre, relatifs à la sécurité des personnes et des biens; d’informer le public des actes législatifs et réglementaires soumis à la publication en procédure d’urgence.
(2) Le concessionnaire s’engage à respecter les conditions générales de stockage et de conditionnement des programmes audiovisuels fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le cahier des charges établi à cet effet.
Titre V
DES PROTECTIONS CATEGORIELLES
Chapitre I
DE LA PROTECTION DES PUBLICS VULNERABLES
Article 57
(1) Les opérateurs audiovisuels veillent à la protection des mineurs dans les programmes mis à la disposition du public.
(2) Ils veillent à ce que les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents ne soient pas mis à la disposition du public, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que ces derniers ne sont pas susceptibles d’y être exposés.
Article 58
Les opérateurs de services audiovisuels à la demande, aménagent dans leur catalogue, en tant que de besoin un «espace de confiance» qui offre à la famille et au jeune public, un ensemble constitué uniquement de programmes «tous publics », exempt d’extraits, de bandes-annonces, de messages et de tout contenu ou services faisant l’objet de restrictions vis-à-vis des personnes vulnérables.
Article 59
Les opérateurs de services audiovisuels apportent leur concours à la promotion et à la protection des droits des femmes, des minorités et des personnes vulnérables conformément aux instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par le Cameroun et aux lois et règlements en vigueur.
Chapitre II
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DES PROGRAMMES
AUDIOVISUELS
AUDIOVISUELS
Article 60
(l) Sans préjudice de la législation en vigueur relative à la protection du consommateur, les opérateurs des services audiovisuels sont tenus de respecter, dans le cadre de la diffusion de leurs programmes, les principes de protection, de satisfaction, d’équité et de participation.
(2) A ce titre, le consommateur des services audiovisuels a, notamment droit à : la protection de sa vie privée, de sa santé et de l’environnement dans le cadre de l’utilisation des équipements audiovisuels, des biens et des services audiovisuels; la qualité, la permanence, la sécurité des services et des programmes audiovisuels; la réparation des torts et l’indemnisation pour les dommages subis imputables aux opérateurs du secteur de l’audiovisuel; la disponibilité et la continuité du service; l’information au préalable sur les causes de suspension du contrat ; la saisine de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre les fournisseurs de services du secteur de l’audiovisuel; la réponse du fournisseur des services audiovisuels concernant ces plaintes; la liberté de former des associations ou organismes de défense des intérêts et des droits des consommateurs des services du secteur de l’audiovisuel.
Titre VI
DU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT DE L’AUDIOVISUEL
Article 61
(1) Il est institué par la présente loi un Fonds Spécial de Développement de l’Audiovisuel.
(2) Le Fonds a pour mission de soutenir les projets/programmes liés aux domaines de l’audiovisuel notamment les activités qui visent à promouvoir le développement d’un secteur audiovisuel national.
Article 62
(1) Les ressources du Fonds proviennent notamment:
- de la quote-part de la redevance annuelle perçue auprès des opérateurs audiovisuels titulaires des titres d’exploitation suivant les modalités fixées par un texte réglementaire;
- de la quote-part des redevances annuelles perçues par l’organe chargé de l’assignation des fréquences radioélectriques;
- de la quote-part des droits d’entrée et de renouvellement des concessions des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public;
- de la quote-part du produit des amendes instituées par la présente loi ;
- des subventions éventuelles de l’Etat;
- de toute autre ressource qui pourrait lui être affectée par les pouvoirs publics;
- des dons et legs.
(2) Les ressources du Fonds sont recouvrées par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
Article 63
Les ressources du Fonds sont destinées prioritairement: au développement d’une industrie audiovisuelle nationale; à l’accès du plus grand nombre de citoyens au service universel audiovisuel; au soutien à la production nationale indépendante.
Article 64
Un décret du Président de la République fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds Spécial de Développement de l’Audiovisuel.
Titre VII
DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PUBLIC DE L’AUDIOVISUEL
Article 65
Le secteur public de l’audiovisuel assure dans l’intérêt général, les missions de service public destinées à satisfaire les besoins des populations dans le domaine de la culture, de l’éducation, de l’information et du divertissement par le canal des entreprises publiques de l’audiovisuel.
Article 66
(1) Les entreprises publiques de multiplexage et/ou de diffusion mettent en place des équipements et des infrastructures innovantes conformes aux normes et standards internationaux, afin de permettre la diffusion des programmes des éditeurs de services du secteur de l’audiovisuel sur l’ensemble du territoire national ou à l’étranger.
(2) Les entreprises publiques de production audiovisuelle mettent en place des services innovants, conçoivent de nouvelles techniques de production et des services du secteur de l’audiovisuel. Leurs programmes doivent contribuer au rayonnement de la culture camerounaise, de l’histoire du Cameroun et du génie créateur de ses populations aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national.
Article 67
Pour l’accomplissement de leurs missions, les entreprises du secteur public de l’audiovisuel bénéficient des financements publics dans les conditions et selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 68
L’organisation du secteur public de l’audiovisuel est fixée par des textes particuliers du Président de la République.
Titre VIII
DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS
Article 69
(1) Les équipements multimédias, les équipements de production et les terminaux de réception, importés ou fabriqués au Cameroun et destinés à l’utilisation par les ménages ou à la commercialisation, doivent faire l’objet d’homologation par les services compétents de l’Etat par marque, par type et par modèle.
(2) L’homologation des équipements audiovisuels visée à l’alinéa 1 ci-dessus a pour objet: de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements terminaux et installations radioélectriques, aux normes et standards techniques exigés par les dispositions de la présente loi ; garantir la santé et la sécurité des usagers; de s’assurer que les équipements terminaux permettent d’accéder aux services de tous les éditeurs.
Article 70
(1) Il est institué une vignette obligatoire à apposer sur chaque équipement de production, sur tout terminal de réception ou décodeur, homologué avant la vente, la distribution, l’installation ou son utilisation au Cameroun par les services compétents de l’Etat.
(2) Le demandeur d’homologation des équipements est assujetti au paiement des frais de dossier et de la vignette dont les montants et les modalités de perception et/ou de paiement sont fixés par des textes particuliers.
Article 71
Les modalités de délivrance des certificats d’homologation en vue de l’importation, la fourniture, l’installation des équipements ainsi que l’exploitation des laboratoires d’essais et mesures des équipements multimédias et audiovisuels sont fixées par voie réglementaire.
Titre IX
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS AUDIOVISUELS
Article 72
(l) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel est compétent pour connaître, avant la saisine de toute juridiction, des différends entre opérateurs du secteur de l’audiovisuel d’une part et les bénéficiaires des services audiovisuels et les éditeurs des services audiovisuels d’autre part.
(2) La compétence de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel telle que prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, n’est possible qu’au cas où les faits, objets du différend ne constituent pas une infraction pénale.
(3) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur, par un distributeur de services, par un prestataire ou toute autre personne intéressée.
Article 73
Les modalités de règlement des différends sont fixées par voie réglementaire.
Titre X
DU REGIME DES CONTROLES ET DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A
L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE
Chapitre I
DU CONTROLE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 74
Lorsque les atteintes aux activités audiovisuelles ne constituent pas des infractions, l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel prend des mesures pour y mettre fin.
Article 75
(1) En cas de manquement, par le titulaire d’un titre d’exploitation, à ses obligations législatives et réglementaires ainsi qu’à celles du cahier de charges, l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel lui-même, le met en demeure de se conformer aux dispositions liées au titre, objet de son activité, dans un délai de quinze (15) jours. Il en informe le ministre chargé de l’audiovisuel.
(2) Lorsque le titulaire d’un titre d’exploitation ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, le Ministre chargé de l’audiovisuel, sur proposition de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, ou l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, peut prononcer à son encontre, selon la gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes:
- la suspension de son titre d’exploitation pour une durée maximale d’un (01) mois;
- la réduction d’un (01) an de la durée de son titre d’exploitation;
- le retrait du titre d’exploitation si l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, estime que la ou les sanctions dont le titulaire a fait l’objet, ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre le justifient en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés.
(3) En cas d’atteinte grave aux dispositions législatives et réglementaires par le titulaire d’un titre d’exploitation, le Ministre chargé de l’audiovisuel peut, sur proposition de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, et ce, après avoir entendu la partie en cause, ordonner des (...)
(4) La révocation d’un titre d’exploitation ne donne droit à aucun dédommagement.
Article 76
(1) Le Ministre chargé de l’audiovisuel peut, sur proposition de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, prononcer le retrait de la licence, et la déchéance de son titulaire en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise ou de faillite.
(2) Les décisions d’attribution et de retrait des licences et des autorisations sont publiées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 77
(1) Sans préjudice des sanctions administratives susmentionnées, le Ministre chargé de l’audiovisuel peut, en tant que de besoin, saisir, suivant la procédure d’urgence, le tribunal compétent d’une requête pour infractions à la présente loi.
(2) La décision rendue par la juridiction saisie, peut être assortie d’une astreinte au profit de l’Etat ou de la personne morale de droit public intéressée.
Chapitre II
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS D’ATTEINTES AUX ACTIVITES
AUDIOVISUELLES
AUDIOVISUELLES
Article 78
Les infractions d’atteintes aux activités audiovisuelles régies par les dispositions de la présente loi sont constatées, soit par les Officiers de Police Judiciaire ou par les agents assermentés du Ministère en charge de l’audiovisuel, soit par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 79
(1) Les agents du Ministère en charge de l’audiovisuel, prêtent serment devant la juridiction compétente de leur premier lieu d’affectation avant l’exercice de toute activité d’agent assermenté.
(2) La formule du serment prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est la suivante: « Moi (noms et prénoms), je jure de remplir mes fonctions d'agent de contrôle et de surveillance des activités audiovisuelles, conformément aux lois et règlements de la République du Cameroun, de préserver en toute circonstance le secret des informations dont j’ai eu connaissance à l'occasion ou dans l’exercice de mes fonctions »,
(3) La prestation de serment donne lieu à l’établissement d’une carte professionnelle comportant la mention de l’accomplissement de la formalité de la prestation de serment. Ladite carte doit être présentée à l’auteur présumé de l’infraction à constater.
Article 80
Les procès-verbaux, constatant les infractions d’atteintes aux activités audiovisuelles, sont établis conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale et transmis sans délai au Procureur de la République territorialement compétent.
Chapitre III
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS D’ATTEINTES AUX ACTIVITES
AUDIOVISUELLES
AUDIOVISUELLES
Article 81
Est puni d’une amende de trente millions (30.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui, bénéficiant d’un titre d’exploitation, le cède ou le transfère à un tiers, ou prête son nom ou sa raison sociale, de quelque manière que ce soit, à une personne qui se porte candidate à la délivrance d’un titre d’exploitation relatif à un service de communication audiovisuelle.
Article 82
Est puni d’une amende de trente millions (30.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui fournit des services audiovisuels sans avoir souscrit aux obligations techniques de cryptage et de chiffrement.
Article 83
Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA, l'Opérateur audiovisuel titulaire d’une licence, qui procède à une modification de la répartition des parts ou des actions de son entreprise, et/ou une modification des parts ou des actions impliquant l’entrée d’un nouvel associé ou actionnaire dans le capital de ladite entreprise, sans l’approbation de l’autorité compétente.
Article 84
Est puni d’une amende de cent millions (100.000.000) à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA, toute personne physique ou morale de nationalité étrangère, qui détient, directement ou indirectement, plus de quarante- neuf pour cent (49%) du capital ou des droits de vote au sein d’une entreprise titulaire d’une licence d’exploitation de l’une ou l’autre activité de communication audiovisuelle visée par la présente loi.
Article 85
Est puni d’une amende de cent millions (100.000.000) à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel titulaire d’une licence et ou toute personne physique ou morale qui contrôle, seule ou de concert avec d’autres actionnaires, les activités d’un autre opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation ayant le même objet social.
Article 86
Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA l’opérateur public ou privé de multiplex et de diffusion des signaux de communication audiovisuelle qui, sans motif légitime, refuse les demandes d’accès à la plateforme technique aux titulaires de licences ou d’accréditation.
Article 87
Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA, l’opérateur public ou privé de multiplex et de diffusion des signaux de communication audiovisuelle qui, à travers ses plateformes techniques, fait établir ou fait exploiter, ou encore fait fournir un réseau, sous réseau ou service audiovisuel à des personnes ne disposant pas d’une licence ou d’une accréditation.
Article 88
(1) Est puni d’une amende de cent millions (100.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA quiconque émet, ou fait émettre, transmet ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé, un programme audiovisuel, sans détenir une licence ou une accréditation.
(2) Outre le paiement de l’amende prévue à l’alinéa 1 ci-dessus l’autorité procède à la confiscation et/ ou au démantèlement du matériel incriminé et objet de l’infraction.
Article 89
Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à trois cents millions (300.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui viole une décision de suspension ou de retrait de son titre d’exploitation.
Article 90
Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à (300.000.000) trois cents millions de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui ne respecte pas les clauses d’un cahier de charges.
Article 91
Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui ne respecte pas les obligations relatives à la fourniture des informations et des documents nécessaires exigés par la législation en vigueur.
Article 92
(1) Est puni d’une amende de deux cent millions (200.000.000) à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA, le dirigeant de droit ou de fait de la société représentant un distributeur de services par satellite, qui met à la disposition du public une offre de services du secteur de l’audiovisuel sans avoir obtenu un titre d’exploitation.
(2) Les peines de l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent également au dirigeant de droit ou de fait d’un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui a mis à la disposition du public une offre des services du secteur de l’audiovisuel sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ou qui a exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur.
Article 93
(1) Est puni d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à soixante-quinze millions (75.000.000) de francs CFA, celui qui fabrique, importe ou détient en vue de la vente ou de l’offre de vente ou de l’installation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou en partie, pour capter frauduleusement des programmes diffusés, lorsque ces programmes sont destinés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-des- sus s’appliquent également à celui qui commande, conçoit, organise ou diffuse une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 94
Les sanctions prévues par la présente loi, sont doublées en cas de récidive.
Article 95
Les règles de procédure applicables pour la poursuite des infractions à la présente loi sont celles édictées par le Code de procédure pénale et la législation en vigueur en matière de communication sociale.
Titre XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 96
Les nonnes, les spécifications techniques, ainsi que les mesures transitoires de migration vers la radiodiffusion numérique sont définies par voie réglementaire.
Article 97
Les modalités de répartition et de gestion du produit des ressources financières libérées lors du passage de la radiodiffusion analogique au numérique sont fixées par voie réglementaire.
Article 98
Les entreprises du secteur public de l’audiovisuel, issues de l’organisation dudit secteur, bénéficient de plein droit, du titre d’exploitation correspondant à l’exercice de leur activité.
Article 99
Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 100
La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-