Version originale
Chapitre 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté fixe les modalités d'homologation des équipements terminaux des communications électroniques et des installations radioélectriques.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 55 du décret n° 2012/1638/PM du 14 juin 2012 fixant les modalités d’établissement ou et d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques soumis au régime de l’autorisation.
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
1. contrôle de conformité : relevé des données visant la confrontation des paramètres et des conditions objet de l'autorisation lorsque le réseau est opérationnel ;
2. équipement terminal : appareil, installation ou ensemble d'installations destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques. Ne sont pas visés, les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à d'autres services de communications électroniques ;
3. homologation : opération d'expertise et de vérification effectuée par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes de communications électroniques répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur ;
Article 3
(1) Les équipements terminaux des communications électroniques destinées à être connectés à un réseau public de communications électroniques et les équipements destinés aux installations radioélectriques importés ou fabriqués au Cameroun, doivent être préalablement homologués par type et par modèle.
(2) Les installations radioélectriques qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public, doivent être préalablement homologuées par marque, type et par modèle.
Article 4
(1) L'homologation a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements terminaux de communications électroniques et les installations radioélectriques aux normes et standards en vigueur au Cameroun, ainsi que leur interopérabilité.
(2) Les exigences essentielles visées à l'alinéa 1 ci-dessus portent sur :
- la sécurité des usagers ;
- la sécurité du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques ;
- la compatibilité électromagnétique spécifique à l'équipement terminal ou à l'installation radioélectrique ;
- la protection du réseau public de communications électroniques contre tout dommage ;
- l’utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques, le cas échéant;
Article 21
(1) L'homologation accordée au titre du présent arrêté ne doit en aucun cas être considéré comme une garantie de l'Agence pour le bon fonctionnement, la performance et la qualité de l'équipement.
(2) Il est de la responsabilité du fabricant, de l'importateur ou du distributeur de s'assurer que l'équipement homologué fonctionne correctement dans le réseau public de communications électroniques.
(3) L'Agence ne peut être tenue pour responsable de toute interférence causée à un autre équipement, blessure, perte en vie humaine ou dommage à la propriété résultant de l'utilisation directe ou indirecte d'un équipement homologué.
Article 22
(1) Le fabricant, l'importateur ou du distributeur doit, avant de vendre tout équipement de communications électroniques, s'assurer que cet équipement est conforme aux normes et spécifications acceptées par l'Agence et de s'assurer de sa compatibilité avec le réseau de communications électroniques.
(2) Tout équipement terminal de communications électroniques homologué peut être connecté à un réseau public de communications électroniques sans inspection préalable de l'opérateur dudit réseau.
(3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, un opérateur de réseau de communications électroniques ne peut refuser la connexion à son réseau d'un équipement homologué.
Article 23
(1) L'Agence, de sa propre initiative ou suite à une plainte de toute personne, peut mener des investigations sur le fonctionnement et l'utilisation d'un équipement ou d'une installation radioélectrique homologué.
(2) L'Agence peut prononcer le retrait de l'Agrément d'homologation lorsque :
- le titulaire a violé les conditions de l'agrément ;
- l'équipement ou l'installation radioélectrique est susceptible de causer des dommages ou des brouillages préjudiciables au réseau de communications électroniques ou présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement ;
- l'équipement ou l'installation radioélectrique cause des perturbations à l'efficacité de la fourniture d'un service de communications électroniques.
Chapitre 3
DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 24
L'Agrément d'homologation, le certificat d'homologation temporaire ou l'attestation d'agrément ne constitue pas un titre qui autorise la fourniture des services de communications électroniques ou utilisation des fréquences radioélectriques.
Article 25
(1) L'Agence peut procéder à des mesures ou à des vérifications pour s'assurer du respect des conditions dans lesquelles l'agrément a été octroyé.
(2) Lorsque les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées ou s'il est constaté des modifications ou des violations aux éléments techniques contenus dans l'agrément d'homologation, l'Agence peut prononcer les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 26
(1) En cas de manquement dûment constaté, l'Agence met en demeure le contrevenant de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(2) Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, il est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27
Les prestations relatives à homologation prévues dans le présent arrêté font objet des droits et redevances dont la nature, les montants et les modalités de paiement font l'objet d'un texte particulier.
Article 28 Les certificats d'homologation délivrés avant la date de
signature du présent arrêté conservent leur validité.
Article 29
Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-