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Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté fixe les modalités de dégroupage de la boucle locale des réseaux de communications électroniques.
(2) Il vise l'accès à la boucle locale filaire des réseaux de communications électroniques.
Article 2
Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
1. Accès dégroupé à la boucle locale : fourniture d'un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la boucle locale, la boucle locale restant propriété de l'opérateur offrant cet accès dégroupé.
2. Accès totalement dégroupé à la boucle locale : fourniture à un bénéficiaire d'un accès à la boucle locale de l'opérateur offrant l’accès dégroupé, autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la paire métallique. Le client final n'est alors plus abonné de l'opérateur offrant l'accès dégroupé.
3. Accès partagé à la boucle locale : fourniture à un bénéficiaire d'un accès à la boucle locale autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique ; la boucle locale continue d'être utilisée par l'opérateur offrant l'accès dégroupé pour fournir le service téléphonique traditionnel au public. Dans ce cas l'abonnement continue d'être payé par l'usager à l’opérateur offrant l'accès dégroupé.
4.Co-localisation :fourniture d'un espace et des ressources technique nécessaires à l'hébergement et à la connexions des équipements techniques des opérateurs.
Chapter II
DE LA PROCEDURE DE DEGROUPAGE
Article 3
(1) Les opérateurs exploitant les réseaux de communications électroniques ouverts au public pour fournir les services de communication électroniques fixes sont tenus de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'accès à la boucle locale filaire et aux ressources connexes.
(2) Les ressources connexes visées à l’alinéa 1 ci-dessus son notamment les ressources associés à la fourniture de l’accès dégroupé à la boucle locale, telles que la co-localisation des câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents auxquels l’accès est nécessaire pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services de base concurrentiels.
(3) Les demandes visées à l’alinéa 1 ci-dessus émanent des opérateurs titulaires d'un titre d'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
Article 4
(1) L'opérateur sollicitant l'accès à la boucle locale filaire en fait la demande à l'opérateur offrant l'accès dégroupé par tout moyen laissant trace écrite contre accusé de réception. La demande est assortie d'une copie de son titre d'exploitation.
(2) L'opérateur offrant l'accès dégroupé dispose d'un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande pour y donner suite. Il ne peut refuser de donner une suite favorable à une demande que pour des raisons techniques dûment justifiées.
Article 5
(1) Le dégroupage fait l'objet d'une convention entre les parties.
(2) Les conditions techniques et financières d'accès à la boucle locale, de co-localisation et d'utilisation commune de l’infrastructure sont fixées dans la convention visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) La convention précise l'ensemble des mesures à observer par les opérateurs concernés, notamment :
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
- le maintien de l’intégrité des réseaux ;
- l'interopérabilité des services ;
- les caractéristiques techniques des installations et des infrastructures objet du service ;
- les conditions d'accès physique aux installations et infrastructures ;
- les conditions d'exploitation en termes d'espace, de gestion et de maintenance ;
- les informations que les parties doivent se communiquer de façon régulière pour assurer une bonne gestion des sites, installations et infrastructures ;
- les conditions liées au respect des servitudes radioélectriques ;
- la durée de la mise à disposition des sites, installations et infrastructures ;
- les tarifs des services et les procédures de facturation et de recouvrement, ainsi que les modalités de paiement ;
- les limites de la responsabilité des utilisateurs occupant le site ou l’infrastructure ;
Article 6
(1) Le projet de convention paraphé par les deux parties est transmis par chaque contractant à l'Agence pour visa, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Agence dispose d'un délai de trente (30) jours pour y donner suite.
(2) Lorsque les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux ne sont pas garanties, l'Agence exige des parties la modification du projet de convention de dégroupage. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est suspendu.
Chapter III
DE LA DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET DES MODALITES DE FOURNITURE DE L'ACCES DEGROUPE
Section I
DE LA DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Article 7
(1) L'opérateur offrant l'accès dégroupé à la boucle locale élabore et soumet à l'approbation de l'Agence avant sa publication, une offre de référence technique et tarifaire établissant les conditions et les modalités d'accès à la boucle locale de son réseau.
(2) L'offre de référence soumise à l'approbation de l'Agence, est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'application des critères d'objectivité, de transparence et d'orientation des tarifs vers les coûts.
(3) L'opérateur offrant l'accès dégroupé à la boucle locale dispose d'un délai de trente (30) jours après l'approbation de l'Agence, pour publier son offre de référence dans un journal d'annonces légales ou dans un Journal d'information générale, ainsi que sur son site web. A défaut de publication par l'opérateur, celle-ci est faite par l'Agence aux frais dudit opérateur.
Il est tenu de communiquer son offre à tout autre opérateur qui en fait la demande.
(5) .- L'Agence peut demander la modification de l'offre, lorsque les circonstances l'exigent.
Article 8
Les prestations décrites dans l'offre de référence doivent être décomposées de manière à permettre aux opérateurs de ne demander que celles qui leur sont strictement nécessaires.
Article 9
Les Informations obtenues dans le cadre d'une négation d’accès à la boucle locale ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins explicitement prévues lors de la communication. Ces informations ne peuvent être communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Article 10
(1) Le dégroupage doit permettre la continuité de la fourniture des services de l'opérateur offrant l'accès dégroupé.
(2) Lorsque le dégroupage porte atteinte aux exigences essentielles ou au bon fonctionnement du réseau d'un opérateur, celui-ci en informe l'Agence. Dans ce cas, l'Agence ordonne la suspension de l'accès à ce réseau, en informe les parties et fixe les conditions de son rétablissement.
(3) Aucun opérateur n'a le droit de suspendre partiellement ou totalement le dégroupage sans décision préalable de l'Agence.
(4) En cas de défaillance du réseau ou de force majeure, l'opérateur offrant l'accès dégroupé à la boucle locale et de co-localisation informe l'Agence et le demandeur du service, des dispositions à prendre pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques.
Article 11
(1) Le service d'accès à la boucle locale inclut notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'accès à la boucle locale, la co-localisation des équipements et leur connexion aux réseaux des opérateurs demandeurs.
(2) Le service d'accès à la boucle locale peut être fourni, selon la demande des opérateurs concernés, soit sous forme d'accès totalement dégroupé, soit sous forme d'accès partagé à la boucle locale.
Article 12
(1) L'accès à la boucle locale inclut, outre les prestations associées, la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre une offre de co-localisation des équipements et une offre permettant leur connexion aux réseaux des demandeurs d'accès.
(2) Les demandes de co-localisation sont traitées par les opérateurs offrant l'accès dégroupé dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
(3) La prestation de co-localisation consiste en la fourniture d'un espace utilisable permettant à l'opérateur demandeur de déployer les équipements.
Article 13
(1) La co-localisation peut être physique, distante ou virtuelle.
(2) Dans le cas de la co-localisation physique, les équipements sont la propriété de l'opérateur demandeur qui en assure la maintenance.
(3) Dans le cas de la co-localisation distante, l'opérateur demandeur prend toutes les dispositions nécessaires pour raccorder ses équipements à ceux de l'opérateur offrant l'accès dégroupé.
(4) Dans le cas de la co-localisation virtuelle, l'opérateur demandeur n'accède pas aux locaux de l'opérateur offrant l’accès dégroupé.
L’interface entre les deux parties est située dans la chambre zéro.
(5) Les parties s'entendent sur les modalités d'utilisation, de gestion des espaces de co-localisation et sur la liste des équipements pouvant être co-localisés.
Article 14
L'opérateur fournisseur de service de co-localisation physique fournit les éléments suivants :
- l’énergie secourue avec une capacité minimale de 125 ampères/220 volts jusqu'au coffret principal ;
- la climatisation redondante ;
- les moyens relatifs à la sécurité et à la détection d'incendie ;
- la connexion par des liaisons appropriées du local réservé à la co-localisation physique au point d'accès le plus proche de son réseau ;
- la capacité nécessaire en termes de bande passante et de connectivité sur les routeurs et les commutateurs.
Article 15
(1) Les offres de références pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes comprennent les informations générales, les conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale, les services de co-localisation et les conditions tarifaires.
(2) Les informations générales à fournir aux opérateurs demandeurs en cas d'acceptation de leur demande comprennent pour chaque site répartiteur:
- L’adresse du site ;
- les caractéristiques du répartiteur ;
- la description de la zone d'emprise et de sa spécificité ;
- la surface disponible pour la co-localisation physique ;
- l'emplacement des chambres zéro (0) et la disponibilité des alvéoles sur demande explicite.
Article 16
Les conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale comprennent le type de dégroupage ainsi que les éléments du réseau auxquels l'accès est proposé. Ces éléments couvrent notamment :
- l'accès aux boucles locales ;
- l'accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle locale, en cas de dégroupage partiel ;
- les informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques et à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès ;
- les modalités techniques de l'accès aux boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale.
- les informations sur la topologie du réseau et sur les caractéristiques des raccordements d'abonnés.
Article 17
Les services de co-localisation comprennent :
- les informations sur les types de co-localisation ;
- les informations concernant les types et les sites de co-localisation;
- les caractéristiques de l'équipement ;
- les mesures mises en place par les opérateurs pour garantir la sûreté de leurs locaux ;
- les conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;
- les normes de sécurité;
- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de co-localisation est limité;
- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une co-localisation physique est possible ;
- les emplacements précis des sites pertinents de l'opérateur offrant la co-localisation ;
- l'indication sur la disponibilité d'éventuelles solutions de rechange en cas d'indisponibilité d'espace physique de co-localisation ;
- les informations sur les types de co-localisation disponibles et sur la disponibilité d'installations électriques et de climatisation sur les sites ainsi que sur les règles applicables à la sous- location de l'espace de co-localisation ;
- l’indication sur les délais nécessaires pour l'étude faisabilité de toute commande de co-localisation ;
- les conditions dans lesquelles, les opérateurs concurrents et le régulateur peuvent inspecter les sites sur lesquels une co-localisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la co-localisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
Article 18
Les informations visées aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus sont fournies avec un niveau de détail équivalent à celui que l'opérateur offrant l'accès dégroupé utilise pour ses propres services et font l'objet d'actualisations périodiques.
Section II
DES MODALITES DE FOURNITURE DU DEGROUPAGE
Article 19
(1) La fourniture du service de dégroupage comprend la mise à disposition et la maintenance des paires en exploitation ou la création et la mise en service des paires nouvelles.
(2) Pour les abonnés se situant au-delà d'une certaine distance où la qualité du signal n'est plus garantie, l’opérateur offrant l'accès dégroupé met en place des solutions techniques pour réaménager la boucle locale.
(3) Les solutions techniques visées à l'alinéa 2 ci-dessus ne doivent pas induire pour le demandeur des coûts supplémentaires.
Article 20
(1) Les tarifs des services d'accès à la boucle locale et de co-localisation physique sont orientés vers les coûts. Ils sont fixés conformément aux principes suivants :
- la non-discrimination fondée sur la localisation géographique ;
- la pertinence des coûts pris en compte ;
- la valorisation des éléments de réseaux permettant la fourniture du service sur la base des coûts moyens incrémentaux de long terme ;
- les tarifs pratiques pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;
- la contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur offrant l'accès dégroupé.
(2) L'Agence établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents et définit la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.
(3) A la demande de l'Agence assortie des délais, les opérateurs offrant les services de dégroupage et de co-localisation physique sont tenus de lui communiquer, sous peine de pénalités, toutes données permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.
Chapter IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21
Les opérateurs signataires de la convention de dégroupage ne doivent pas installer des équipements incompatibles de nature à causer des interférences aux autres équipements ou à entraver l'utilisation de l'espace qui leur est alloué.
Article 22
(2) Les modalités de prise en charge des coûts de modification des installations sont précisées dans la convention de dégroupage.
Article 23
L'Agence publie chaque année la liste minimale des éléments devant figurer dans l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale.
Article 24
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-