Vu la Constitution ;
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente décision fixe les conditions d'installation des Pylônes et des mâts à usage des télécommunications. Elle s'applique notamment aux opérateurs, aux gestionnaires des infrastructures passives et aux installateurs des pylônes et des antennes de télécommunications.
Article 2
Les expressions utilisées dans la présente décision ont le sens suivant :
1. Antenne structure ou dispositif servant à recueillir ou à émettre des ondes électromagnétiques.
2. Co-localisation : utilisation d'un site, d'un pylône des télécommunications par plus d'un exploitant de réseau ou d'un opérateur
3. Connexion haubanée : matériel ou mécanisme par lequel une longueur du brin de hauban est reliée à la tour ou à l'ancrage du hauban.
4. Dispositifs de sécurité d'escalade : appareils autres que les cages, conçus pour minimiser les chutes accidentelles, ou pour limiter la distance de telles chutes.
5. Hauteur de tour : désigne la distance mesurée à partir du niveau du sol au point le plus haut de tout et de toutes les composantes de la structure, y compris les antennes, feux de détresse, et autres accessoires.
6. Infrastructures de travail : plates-formes de travail et des pistes d'accès.
7. Installations d'escalade : composants spécialement conçus ou prévus pour faciliter l'accès, tels que les échelles fixes, les boulons d'échelle, ou les membres de structure.
8. Mise à la terre : établissement d'une connexion électrique entre la structure et la terre, appropriée pour la foudre, la haute tension ou les décharges statiques.
9. Monopole : tour de télécommunications autoporteuse constituée d'un poteau vertical unique fixé dans le sol et/ou fixé à une fondation.
10. Pylône : structure généralement métallique utilisé pour supporter des antennes de télécommunications.
11. Structure alternative de montage : arbre artificiel, tour de l'horloge, objet de culte, clocher, poteau de ligne de transmission, lampadaire, pylône d'identification, mât Porte drapeau, ou structure similaire destinée à soutenir et camoufler ou à dissimuler la présence d'antennes de télécommunications.
12. Tour haubanée : Pylône de télécommunications pris en charge, en totalité ou en partie par des câbles fixés au sol.
13. Treillis autoporteur : structure de soutien de télécommunications composée d'un réseau ouvert de croisillons métalliques formant une tour dont le plan est généralement triangulaire ou carré.
Article 3
Les types de pylônes, d'antennes et d'installations suivants sont reconnus dans le secteur des communications électroniques :
• Les pylônes monopoles ou antennes de poteaux constitués de tubes de fond conique en acier qui s'emboitent entre eux pour former un poteau stable. Ils sont haubanés ou autoporteurs et pourvus, en cas de besoin, de barreaux.
• Les pylônes haubanés stabilisés par des éléments d'attache.
• Les pylônes autoporteurs composés de structures de treillis autoporteuses.
Chapitre II
DES SPECIFICATIONS GENERALES DES PYLONES ET DES MATS DES TELECOMMUNICATIONS
Article 4 Les spécifications générales suivantes s'appliquent aux pylônes et aux mâts des communications électroniques installés au Cameroun
a. La charge prédominante des structures du pylône comprend la charge due au vent.
b. Chaque structure est constituée de profilés d'acier galvanisé à chaud.
c. Les mâts sont haubanés ou autoportés.
d. La hauteur des mâts autoportés ne dépasse pas 150 mètres.
e. Les mâts et les pylônes peuvent être installés sur une propriété avec une autorisation écrite du propriétaire du site.
f. Les pylônes et les mâts ne peuvent être installés dans un rayon de 10 kilomètres sur l’extension de la piste d'atterrissage des avions d'un aéroport sans approbation préalable des autorités compétentes.
g. L'espace ouvert disponible sur le site d'une installation proposée du pylône ou du mât, doit être égal au moins à trois fois la superficie requise par la base de la structure, sauf dans les cas spéciaux des zones urbaines et rurales.
h. Chaque pylône ou mât installé est doté d'une plaque nominative précisant son fabricant et son propriétaire.
Article 5
L'Agence de Régulation des télécommunications précisera les caractéristiques techniques détaillées sur les pylônes et les mâts notamment celles relatives à la cornière portante, à l'épaisseur des goussets, aux haubans croisés, aux matériaux, aux structures de treillis et éventuellement aux ouvrages d'art.
Article 6
(1) La hauteur maximale d'un pylône ne doit pas excéder 150 mètres.
(2) Nonobstant l'alinéa (1) ci-dessus, un pylône de plus de 150 mètres de hauteur, peut être approuvé par l'Agence de Régulation des télécommunications, si elle est convaincue que sa hauteur :
a. Ne sera pas préjudiciable à la santé publique, à la sécurité, à la navigation aérienne ou au bien-être général.
b. N’aura pas d'effet négatif sur le voisinage.
c. Est en conformité avec le plan de développement de la région et la collectivité locale décentralisée concernée.
Article 7
Une directive de l'Agence de Régulation des Télécommunications précise les caractéristiques des dispositifs de sécurité des clôtures, des reculs, des emprises, du type de Signalisation, des éclairages et des balisages de sécurité.
Article 8
(1) Aucun pylône ou mât ne peut être installé à proximité des câbles haute tension électrique. La distance la plus courte d'un Pylône à une ligne de haute tension est l'équivalente de 120% de la hauteur du pylône.
(2) Les propriétaires de mâts et de pylônes installés en violation des dispositions ci-dessus prennent à leur charge le coût de l'enlèvement de telles infrastructures, sous la supervision de l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 9
Une directive de l'Agence de Régulation des Télécommunications précise les spécifications relatives aux structures alternatives et aux socles d'antennes.
Article 10
(1) Un pylône qui n'a pas été utilisé pendant une période continue de trois ans peut être supposé avoir été abandonné.
(2) Lorsque la question de l'abandon est mise en cause, l'Agence de Régulation des Télécommunications peut requérir la documentation adéquate du propriétaire afin de déterminer la date effective de l'abandon.
(3) Après détermination de l'abandon, l'Agence de Régulation des Télécommunications émet un ordre de démantèlement au propriétaire qui a la charge de démonter et d'enlever le pylône dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, suivant la réception de l'ordre de l'Agence.
Chapitre III
DE L'IMPLANTATION DES PYLONES ET DES ANTENNES
Article 11
L'installation des pylônes et des d'antennes doit être conforme aux dispositions des lois et règlements en matière d'urbanisme, de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement. A ce titre:
a. l'installation des pylônes haubanés est proscrite dans les agglomérations urbaines et rurales ;
b. Les structures des pylônes et de mâts sont conçues pour résister aux charges vives attendues notamment des antennes, des tuyaux d'alimentation et des charges du vent ;
c. Lesdites structures prennent notamment en compte les analyses géotechniques et les conditions de vents sur les sites d'installation en vue de déterminer la surface d'appui ;
d. Le poids de la structure de la tour prend en compte des conduits d'alimentation des antennes et tous les travaux liés à l'acier ainsi que les effets de la charge des vents sur la surface totale.
e. Trois forces physiques de base sont considérées pendant la conception des fondations des pylônes et des mâts. Il s'agit de la charge verticale vers le bas, de la base de cisaillement et de la charge sous pression ;
f. Pour les pylônes haubanés, les sondages sont entrepris dans les zones d'ancrage et à la base de chaque emplacement étant donné que les conditions peuvent varier de façon considérable d'un point à l'autre du site.
g. Les fondations et les ancres doivent être conçues pour soutenir les structures et les charges spécifiées pour des conditions spécifiques du sol.
h. Les piliers, le radier, les fondations et les ancrages spécialement conçus seront considérés dans des conditions d'une terre immergée, marécageuse ou boueuse.
i. i) Les plans de fondations sont conçus et certifiés par des ingénieurs professionnels agréés et qualifiés.
Article 12
L'installation des pylônes et des antennes doit être conforme aux dispositions règlementaires en matière de Co-localisation, de mutualisation et de partage des infrastructures. A ce titre :
a. La distance minimale entre deux pylônes voisins est fixée à sept cent cinquante (750) mètres dans les zones résidentielles et de 2 (deux) Km dans les zones non résidentielles ;
b. Les pylônes implantés dans les cités doivent respecter les directives et les règles édictées par l'Agence de Régulation des Télécommunications, ainsi que celles mentionnées ci-dessus ;
c. L'implantation et l'installation des tours doivent tenir compte du partage des infrastructures pour plus de deux (2) opérateurs ou exploitants de réseaux de télécommunications. Les propriétaires de tours doivent, aux termes du présent article, justifier auprès de l'Agence de Régulation des Télécommunications, que leurs tours sont destinées à l'usage d'autres fournisseurs de services de télécommunications sur les bases raisonnables, transparentes et non discriminatoires.
Article 13
Le montage et l'installation des pylônes notamment sur les toits tiennent compte de l'analyse de structure des bâtiments aux fins de s'assurer de la capacité du toit à résister à la charge supplémentaire imposée par les installations. A cet effet :
a. Tous les mâts ou pylônes de toit doivent être certifiés par des ingénieurs de structures de bâtiments avant toute installation.
b. Les montages sur toit doivent se limiter à des structures légères de basse hauteur.
c. Les montages sur toit peuvent être réalisés en mode pénétrant ou non-pénétrant. Ils peuvent être autoportés ou haubanés. Toutefois, les montages sur toit non pénétrants sont privilégiés pour les surfaces planes.
Article 14
Les pylônes et les antennes implantés en violation de la présente décision sont démantelés sous la supervision de l'Agence de Régulation des Télécommunications, aux frais du propriétaire.
Article 15
Une directive de l'Agence de Régulation des Télécommunications précise les caractéristiques techniques des pylônes et des antennes à installer au Cameroun. Ladite directive porte notamment sur les profilés, les joints, les caractéristiques des tuyaux, les monopoles, la profondeur des revêtements, les structures, les segments, les distances de pied, les plateformes, les super structures, les balises lumineuses et les ancrages.
Chapitre IV
DE L'IMPLANTATION ET DE L'INSTALLATION DES INFRASTRUCTURES
Article 16
Tous les mâts doivent être mis à la terre et pourvus des dispositifs de protection contre la foudre.
Article 17
L'Agence de Régulation des Télécommunications précisera les conditions de mise à la terre et de protection par les parafoudres, notamment les valeurs de résistivité, la résistance sur l'objectif et la profondeur à laquelle l'électrode de la terre est introduite dans le sol, les caractéristiques des conducteurs et des terminaisons aériennes, les distances entre les électrodes.
Article 18
Les pylônes et les mâts de plus de quarante-cinq (45) mètres sont équipés de dispositifs de sécurité comprenant les éléments suivants:
(a) Les Systèmes antichute.
(b) Les échelles à grimper ou boulons d'échelle.
(e) Les glissières de sécurité.
(d) Des plateformes de travail et d'essai.
(e) Des Plateformes de support.
(f) Dispositifs d'anti chevauchement.
Article 19
Les caractéristiques détaillées des dispositifs de sécurité sont fixées par l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 20
(1) Toute personne physique ou morale qui désire implanter et installer un pylône ou un mat à usage des télécommunications doit obtenir avant le début des travaux, une autorisation délivrée par le Ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Agence de Régulation des Télécommunications.
(2) Les demandes adressées à l'Agence de Régulation des Télécommunications en vertu de l'alinéa (1) ci-dessus doivent être accompagnées des documents suivants :
a. Un plan du site montrant l'emplacement de la structure proposée par rapport aux structures attenantes.
b. Un Plan général des terrains de la région où le pylône doit être installé pour un périmètre de 750 mètres, montrant qu'il n'y a aucun pylône existant dans les zones résidentielles et de 2 (deux) Km pour les zones non résidentielles.
c. La preuve de la propriété du terrain sur lequel l'installation est envisagée ou un consentement écrit du propriétaire.
d. Les coordonnées géographiques de l'emplacement proposé de la structure et celles de l'aéroport, de l'héliport ou de l'hélisurface le plus proche.
e. Un plan de la structure montrant effectivement sa hauteur, sa fondation, ses haubans (si utilisés), ses membres, ses échelles, ses plates-formes de repos et de travail, sa mise à la terre, sa protection contre la foudre et l'éclairage de l'aviation.
Chapitre V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 21
L'installation des mats et des pylônes de télécommunications sans autorisation fait l'objet de sanction par l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 22
(1) Le non- respect des dispositions de la présente décision est considéré comme un manquement conformément à la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les pylônes et les mâts à usage de télécommunications implantés au Cameroun à la date de signature de la présente décision, bénéficient d'une dérogation en ce qui concerne leurs conditions d'implantation et d'installation.
Article 23
l'Agence de Régulation des Télécommunications est chargée de l'application de la présente décision qui sera enregistrée et publiée, en français et en anglais.