Article 1
La présente décision a pour objet de fixer les conditions et modalités de lancement par les opérateurs des offres promotionnelles de services des communications électroniques et de tarification des services à valeur ajoutée par voie téléphonique.
Article 2
Au sens de la présente décision, constitue une offre promotionnelle, toute pratique ou opération commerciale entreprise par un opérateur en vue d'inciter une partie ou la totalité du public, pendant une durée limitée et par le biais d'avantages financiers et/ou autres, à l'achat de ses produits ou à l'abonnement à ses services de communications électroniques.
Article 3
Les conditions liées à une offre promotionnelle et en particulier les tarifs, doivent être claires, exhaustives, sincères et non équivoques.
Est interdite toute indication d'avantages ou attributs qui ne seraient pas effectivement accordés aux bénéficiaires, au titre de l'offre objet de la promotion.
Article 4
Toute offre promotionnelle doit être déposée à l'Agence pour avis huit (08) jours ouvrables avant le lancement de la promotion.
Cette offre est examinée par l'ART au regard de la réglementation en vigueur.
Article 5
La durée de la promotion concernant une offre ne peut excéder trois (3) mois. L'intervalle entre deux promotions portant sur une même offre ne peut être inférieur à deux (2) mois.
Pour les promotions portant sur les recharges, l'intervalle entre les promotions ne peut être inférieur à un mois (1), sauf exception expressément accordée par l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART).
Article 6
Pendant la durée annoncée de la promotion, les opérateurs sont tenus de satisfaire équitablement toute demande émanant des consommateurs et ce, dans les conditions de vente fixées et préalablement publiées.
Article 7
Les opérateurs donnent la possibilité aux consommateurs d'activer ou de désactiver une promotion en précisant les codes y relatifs.
Article 8
La non application de la présente décision constitue un manquement entrainant des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 9
La présente décision sera publiée en Français et en Anglais, partout où besoin sera.