DECIDE :
Article 1
La présente décision prescrit aux opérateurs des directives relatives aux modalités d'encadrement des jeux et d'envoi des SMS indésirés par voie de communications électroniques.
Article 2
Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont admises :
a. Jeu : toute activité organisée par un système de règles définissant des gagnants et des perdants.
b. SMS : service de messages courts (short message service) transmis de l'opérateur à l'abonné de réseau.
c. Spam : communication électronique de masse non sollicitée à travers les courriers électroniques (e-mail) ou la messagerie mobile pour des besoins de marketing commercial des produits ou services. [b-UIT-T X.1240, supplément 11, septembre 2011].
d. Support: tout ce qui sert à conserver, à transporter, à transmettre une information.
Article 3
Les conditions liées aux jeux organisés par le moyen de réseau de communication électronique doivent être claires, exhaustives, sincères et non équivoques.
Article 4
Le tarif à payer pour un jeu doit être lisible, complet et exact sur tout support et/ou canal de communication sans fractionnement ni facturation supplémentaires. Il doit être communiqué au consommateur avant tout engagement de participation.
Article 5
1) La durée du jeu ne peut excéder un (01) mois.
2) Pendant la durée annoncée pour le jeu, les opérateurs satisfont équitablement toute demande émanant des consommateurs et dans les conditions de vente fixées et préalablement publiées.
3) Lors des grands évènements, les jeux, l'envoi des SMS indésirés et spams sont suspendus 24 heures avant et après la date dudit évènement.
Article 6
Outre le jeu, tout envoi de SMS par l'opérateur, dans le cadre contractuel, ne doit se faire qu'entre 6 heures et 22 heures, et ne pas excéder le nombre trois (03) par jour.
Article 7
Les spams envoyés doivent comporter obligatoirement la signature de l'expéditeur.
Article 8
1) Les opérateurs donnent la possibilité aux consommateurs d'activer un jeu en précisant les codes y relatifs. Ils doivent également indiquer les codes de désactivation des jeux, SMS indésirés et spams.
2) Les codes d'activation et de désactivation doivent être simples et gratuits. Afin d'éviter les risques de confusion de la part du consommateur, les codes d'activation et de désactivation doivent contenir au moins trois (03) caractères.
Article 9
Le consommateur lésé du fait du non-respect des termes de cette décision peut saisir l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART).
Article 10
La non application de la présente décision constitue un manquement entrainant des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 11
La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée partout où besoin sera, en Français et en Anglais.