Chapter I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
DE L'OBJET
Article 1
La présente décision, prise en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, fixe les modalités de règlement des différends entre opérateurs des réseaux de communications électroniques.
Section 2
DES DEFINITIONS
Article 2
(1) Pour l'application de la présente décision, les définitions ci-après sont admises :
Agence : Organisme public autonome, chargé des missions de régulation, de contrôle, et de suivi des activités des télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ;
Conciliation : toute tentative de résolution l'amiable, initiée par l'Agence l'occasion d'un différend entre les opérateurs des réseaux de communications électroniques ;
Conclusions : acte de procédure par lequel une partie expose ses prétentions ;
Comité de règlement des différends : Organe chargé du règlement des différends entre opérateurs ;
Décision : acte administratif pris part l'Agence ou l'organe de règlement du différend pour consacrer la conciliation des parties ou le terme de l'arbitrage du différend ;
Délibéré : phase de concertation à l'issue de laquelle l'organe de règlement des différends rend sa décision ;
Demande additionnelle : acte par lequel une prétention nouvelle est formulée au cours de la procédure ;
Différend : désaccord sur un point de droit ou de fait, litige, contradiction, opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre les opérateurs des réseaux de communications électroniques soumis à l'Agence de Régulation des Télécommunications ;
Instruction : phase de la procédure durant laquelle les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité sont réunis, à l'instar des preuves soutenant les prétentions des parties ;
Liaison d'interconnexion : liaison de transmission reliant le point de présence d'un opérateur tiers au commutateur ouvert à l'interconnexion d'un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public ;
Partage des infrastructures : mise à disposition des servitudes, des équipements, des emprises, des ouvrages de génie civil, des artères, des canalisations et des points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public et les opérateurs de réseaux des communications électroniques en vue de l'installation et de l'exploitation des équipements ;
Parties : opérateurs de réseaux de communications électroniques engagés dans la procédure de règlement des différends ;
Procès-verbal : acte de procédure établi par l'Agence à l'issue de la conciliation partielle ou totale ou de la non conciliation des parties ;
Mesure conservatoire : mesure prise par l'Agence au cours de la procédure, visant à préserver la continuité de service ou le fonctionnement de réseaux, perturbés par le différend entre les opérateurs ;
Notification : formalité par laquelle l'Agence communique à une partie une décision ou un acte de procédure concernant un litige ;
Principe du contradictoire : principe selon lequel chacune des parties est libre, durant les débats, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense et de prendre connaissance de toute pièce, document ou preuve présentés par l'adversaire devant l'instance de supervision de règlement des différends ;
Recours : procédure permettant à l'une des parties de contester devant un arbitre ou un juge civil, la décision prise par l'organe de règlement des différends ;
Requête : demande écrite adressée à l'Agence par une partie en vue du règlement d'un différend ;
Saisine : formalité par laquelle une partie porte un différend devant l'Agence ;
Sursis à exécution : procédure permettant au juge civil de différer l'exécution de la décision prise par l'organe de règlement des différends dans les conditions légales en vigueur.
(2) Les termes utilisés et non définis par la présente décision sont conformes aux définitions données à l'article 5 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ou tout autre texte à caractère national ou international en vigueur.
Section 3
DU CHAMP D'APPLICATION
Article 3
(1) L'Agence est compétente pour connaître, avant la saisine de toute juridiction, des différends entre opérateurs des réseaux de communications électroniques relatifs notamment, à :
- l'interconnexion ou laccès à un réseau de communications électroniques ;
- au dégroupage de la boucle locale ;
- la numérotation ;
- l'interférence des fréquences ;
- à la co-localisation physique ;
- au partage des infrastructures.
(2) La présente décision s'applique aux communications électroniques. aux différends
Chapter II
entre opérateurs de réseaux de
DE L'ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
DE L'ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 4
il est créé au sein l'Agence un Comité de Règlement des Différends ci-après dénommé « CRD » ;
Article 5
(1 ) Placé sous l'autorité du Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunications, le CRD est l'organe d'instruction et de délibération en matière de règlement des différends dans le secteur des Télécommunications et Technologies de l'lnformation et de la Communications au Cameroun.
(2) L'instance de supervision est chargée de la délibération du règlement est composée ainsi qu'il suit :
- Un président : le Directeur Général de l'Agence ;
- Un vice-président : le Directeur Général Adjoint de l'Agence ;
- Des membres : les Conseillers Techniques, à l'exclusion du coordonnateur désigné pour le litige en cause ; le Directeur Technique, le Directeur de la Gestion des Fréquences, le Directeur des Licences, de la Concurrence et de lInterconnexion, le Directeur des Affaires Juridiques et de la Protection du Consommateur et les Délégués Régionaux.
(3) L'instance technique est chargée de l'instruction du différend est composée ainsi qu'il suit :
- Un coordonnateur désigné par le Directeur Général de l'Agence parmi les Conseillers Techniques, en fonction de la nature du litige ;
- Des membres constitués du Sous-Directeur en charge de la numérotation, du Sous-Directeur en charge des contrôles techniques, du Sous-Directeur en charge du contrôle du spectre, du Sous-Directeur en charge de l'Administration du spectre et du Sous-Directeur en charge de l'interconnexion et du partage des infrastructures ;
- Deux rapporteurs en les personnes du Sous-Directeur en charge du contentieux et du Sous-Directeur en charge des licences.
(4) En cas dempêchement du président, le vice-président assure la suppléance.
Article 6
(1) Pour l'accomplissement des ses missions, le CRD dispose d'un Secrétariat Technique Chargé :
- du secrétariat des réunions du CRD ;
- de l'élaboration des dossiers des réunions du CRD ;
- du suivi des directives et orientations définies par le CRD ;
- de l'archivage des documents du CRD ;
- de la rédaction du rapport d'activités du CRD.
(2) Le Secrétariat Technique est assuré par le Sous-Directeur en charge des Affaires Juridiques.
Article 7
(1) Le CRD peut, en tant que de besoin, faire appel à toute autre personne physique ou morale en raison de son expertise, de ses compétences et de la nature du différend pour la participation aux travaux du Comité.
(2) Le CRD se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Chapter III
DE L'INTRODUCTION D'INSTANCE
Section 1
DE LA SAISINE DE L'AGENCE
Article 8
(1) L'Agence peut, à la demande formulée par tout opérateur de réseaux de communications électroniques, justifiant d'un intérêt à agir, être saisie en règlement de différend.
(2) Toutefois, la compétence de l'Agence telle que prévue à l'article 3 ci-dessus n'est possible qu'au cas où les faits, objet du différend, ne constituent pas une infraction pénale.
Article 9
(1) L'Agence est saisie :
- soit par une requête adressée au Directeur Général, déposée au siège ou dans une Délégation Régionale de l'Agence contre décharge ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur Général ;
- soit par tout autre moyen laissant trace écrite.
(2) La date de réception est celle enregistrée par le Service du Courrier et des Archives ;
(3) Toutes les requêtes adressées à l'Agence sont consignées dans un registre des litiges tenu au Service du Contentieux.
(4) La requête et les pièces sont adressées à l'Agence contre décharge, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus deux (02).
Section 2
DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Article 10
A peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de règlement des différends, précise :
- la qualité du demandeur ;
- sa dénomination sociale ;
- sa forme juridique ;
- son siège social ;
- l'identité de son mandataire ;
- ses statuts en autant d'exemplaires que de parties en cause, plus un (01 ).
Article 11
Le demandeur doit préciser la dénomination, siège social, nom et prénom, le représentant légal, ainsi que l'adresse complète du ou des défendeurs.
Article 12
(1) La requête indique les faits à l'origine du différend, précise les chefs de la demande et expose les moyens invoqués à l'appui de la requête.
(2) Les parties doivent indiquer, expressément d l'Agence, l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes de procédure.
Article 13
(1) Lors du dépôt de la requête, le demandeur doit s'acquitter des frais de procédure tels que prévus par la réglementation en vigueur.
(2) Les frais de procédure sont non remboursables et le récépissé de leur versement doit être joint à la requête.
Article 14
Si l'acte de saisine ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 12, l'Agence invite le demandeur à compléter, par tout moyen laissant trace, sa requête dans un délai de huit (08) jours calendaires, à peine d'irrecevabilité.
Article 15
(1) Si le dossier de saisine savère incomplet, l'Agence notifie par écrit à la partie demanderesse les pièces manquantes qui doivent lui être communiquées, dans un délai de huit (08) jours calendaires. Dans ce cas, le délai envisagé pour l'instruction du dossier ne court qu'à partir de la date de réception des pièces exigées.
(2) La demande de complément des pièces ne préjuge pas de la recevabilité de la saisine.
Article 16
(1) Lorsqu'il apparaît que la saisine est irrecevable, en l'absence de qualité pour agir ou si les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application des compétences de l'Agence, le Directeur Général de l'Agence en notifie le demandeur par lettre motivée.
(2) Lorsque la saisine est jugée recevable, l'Agence peut, d'office ou à la demande de l'une des parties procéder à une tentative de conciliation en vue de trouver une solution amiable au litige.
(3) Dans l'un ou l'autre des cas visé l'alinéa ci-dessus, l'Agence en informe les parties.
Section 3
DE LA CONCILIATION
Article 17
(1) Les audiences de conciliation qui sont présidées par le Directeur Général de l'Agence ou son représentant, se déroulent hors la présence des conseils des parties.
(2) Lors de la tentative de conciliation le Directeur Général de l'Agence est assisté d'un secrétaire qui enregistre les dépositions des parties dans le registre spécial prévu cet effet.
Article 18
(1) Lorsqu'une solution amiable a été trouvée au différend, un procès-verbal de conciliation est signé par les parties et l'Agence.
(2) En cas de consensus sur tous les points du différend, il est dressé un procès-verbal de conciliation totale.
(3) En cas de consensus sur une partie des points objet du litige, il est dressé un procès-verbal de conciliation partielle, auquel est annexé un protocole relativement aux aspects réglés.
Article 19
Le procès-verbal de conciliation signé par les parties contient les indications suivantes:
- l'identification des parties, notamment les noms, prénoms, raison sociale, la nationalité,
l'adresse, les représentants légaux ;
- l'exposé des prétentions respectives des parties et des moyens évoqués ;
- l'issue de la procédure de conciliation et la mention des engagements réciproques des parties ;
- le calendrier précis d'exécution de l'accord ;
- la date et le lieu de signature du procès-verbal et du protocole afférent ;
- les noms des signataires du procès-verbal.
Article 20
(1) L'Agence est garante du respect des engagements pris par les parties. Le procès-verbal et le protocole doivent être signés par les parties au plus tard dix (10) jours calendaires après leur transmission.
(2) Au vu du procès-verbal qui vaut accord entre les parties, l'Agence prend une décision de conciliation consacrant la solution à l'amiable du litige. Cette décision de conciliation est notifiée aux parties, par voie d'Huissier, qui doivent s'y conformer dans un délai de trente (30) jours calendaires.
(3) A défaut de signature, l'Agence les met en demeure de s'exécuter dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires.
(4) En cas de non-respect des termes du protocole d'accord ou de son calendrier, l'Agence met en demeure la partie défaillante de s'y conformer dans un délai de quinze (15) jours calendaires. A défaut, la partie défaillante peut faire lobjet des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et/ou la convention de concession et les cahiers des charges des opérateurs concernés.
Article 21
verbal de non-conciliation est établi et signé par les parties.
(2) Le procès-verbal de non-conciliation contient les indications suivantes :
- l'identification des parties ;
- l'exposé des prétentions ;
- l'issue de la procédure et l'indication selon laquelle l'Agence rendra une décision pour donner une solution définitive au litige ;
- la date et le lieu de la signature du procès-verbal de non-conciliation.
(3) Le Directeur Général transmet le procès-verbal de non-conciliation, assorti du dossier au Comité de règlement des différends pour statuer sur le litige.
Chapter IV
DE L'INSTRUCTION DU DIFFEREND
Section 1
DE LA MISE EN ETAT DU DOSSIER
Article 22
(1 ) Le secrétariat technique est chargé d'assurer l'archivage des documents du CRD. Dés la saisine du CRD, le dossier est marqué d'un cachet indiquant sa date d'entrée et inscrit sur un registre d'ordre tenu par le secrétariat technique.
(2) Les pièces adressées en cours d'instruction sont également marquées d'un cachet indiquant leur date d'arrivée.
Article 23
(1) L'instance technique est chargée de mettre en uvre les orientations définies par l'instance de supervision.
(2) A l'initiative de l'instance technique, le président :
- adresse, par tout moyen laissant trace, à la partie adverse la copie de l'acte de saisine et fixe le délai dans lequel la partie concernée doit répondre ;
- invite les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, dun commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations.
Article 24
(1) A la réception du dossier complet de saisine, les parties transmettent leurs observations et pièces au secrétariat technique, en autant d'exemplaires que de parties concernées, plus deux (02).
(2) Tous les actes du secrétariat technique sont soumis au secret de l'instruction.
(3) Le CRD statue sur la requête dans un délai de quarante cinq (45) jours calendaires à compter de la date de dépôt de la requête. La décision est notifiée aux parties par exploit d'Huissier de justice.
Article 25
Lorsque les parties annexent des pièces à leur requête ou leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent au Comité en autant d'exemplaires que de parties, plus deux (02).
Article 26
Le coordonnateur est responsable de la mise en uvre des mesures d'instruction et des communications avec les parties.
Article 27
(1) L'instance technique peut procéder, en respectant le principe du contradictoire, à toute mesure d'instruction qui lui parait utile. Elle peut, en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.
(2) Les membres de l'instance technique peuvent être mandatés afin de procéder, en accord avec la partie concernée, à certaines constatations.
(3) Les parties sont invitées à assister à ces constatations qui donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
(4) Le procès-verbal ainsi dressé, est signé des parties qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.
(5) L'instance technique peut procéder des consultations techniques, économiques, et juridiques ou expertises, en respectant le secret de l'instruction.
(6) Durant la phase d'instruction, les débats sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les participants.
Article 28
L'instruction est close au plus tard cinq (05) jours francs avant l'audience devant le l'instance de supervision.
Section 2
DES MESURES CONSERVATOIRES
Article 29
Lorsque le différend entre les opérateurs est de nature à paralyser le fonctionnement normal des réseaux ou des services de communications électroniques, l'Agence peut prendre, avant tout règlement définitif dudit litige, toute mesure conservatoire permettant la continuité du service ou le fonctionnement des réseaux.
Chapter V
DE LA DECISION DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENTS
Section 1
DES AUDIENCES
Article 30
(1) Au terme de l'instruction, l'instance technique transmet le dossier assorti de son rapport à l'instance de supervision.
(2) Le secrétariat technique initie les convocations des parties à une audience devant le CRD, y compris lorsque celui-ci se prononce sur une demande de mesures conservatoires.
(3) La convocation à l'audience est adressée aux parties cinq (05) jours francs avant la date de l'audience, par tout moyen laissant trace et permettant d'attester de sa date de réception.
(4) Pour les mesures conservatoires, la convocation à l'audience est adressée aux parties trois (03) jours francs avant la date d'audience, par tout moyen laissant trace et permettant d'attester de sa date de réception.
Article 31
(2) Les parties présentent leurs observations et peuvent se faire assister par un conseil.
Article 32
(1) A tout moment de la procédure, l'Agence peut demander ou accepter des parties, des documents additionnels utiles.
(2) Toutes les correspondances sont échangées entre l'Agence et les parties au différend soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par porteur avec avis de réception.
Article 33
A l'instar des membres du CRD, les parties sont tenues au respect de l'obligation de confidentialité de la procédure de règlement du différend qui les concerne. De même, aucune information ou pièce de la procédure ne peut être utilisée ultérieurement par l'une des parties au détriment de l'autre au cours d'une instance ou pour en tirer quelque avantage.
Section 2
DES ACCORDS ENTRE LES PARTIES
Article 34
(1) A tout stade de la procédure, les parties en présence peuvent s'entendre pour proposer un règlement amiable du différend qui les oppose. Dans ce cas, les parties notifient les termes de leur accord à l'Agence. Celles-ci disposent d'un délai de dix (10) jours pour se prononcer sur ledit accord.
(2) Le cas échéant, le CRD peut convoquer les parties, dans ce délai, pour entendre leurs explications sur les termes et les effets de cet accord.
(3) L'Agence peut s'opposer à tout ou partie des termes de l'accord amiable entre les deux parties en litige, si ces termes sont contraires à l'ordre public, au déploiement d'une saine concurrence et au développement des communications électroniques. Dans ce cas, elle peut, soit inviter les parties à modifier leur accord, soit décider de poursuivre l'instruction du litige. La décision de l'Agence est notifiée aux parties.
Section 3
DES DELIBERATIONS
Article 35
(1) Les délibérations du CRD se font à huis clos, en l'absence des parties.
(2) Le CRD ne peut délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents, statue à huis clos, hors la présence des parties.
(3) Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 36
(1) Un relevé de conclusions des séances est établi par l'instance technique du CRD. Il comporte notamment les questions examinées, les résultats des délibérations, et les noms des participants. Les décisions et avis adoptés y sont annexés.
(2) Le projet de relevé de conclusions est transmis à l'instance de supervision et adopté au début de la séance qui suit sa transmission.
Article 37
(1) Les décisions sont signées du président.
(2) Elles sont conservées par ordre chronologique.
Chapter VI
DES VOIES DE RECOURS
Article 38
(1) La décision rendue par l'Agence sur le fond d'un différend ne peut faire lobjet de contestation que devant un arbitre ou devant les juridictions de droit commun.
(2) Le recours exercé contre la décision de l'Agence n'est pas suspensif.
(3) Toutefois, le sursis à exécution peut être ordonné par la juridiction de recours ou par le représentant de l'Agence entendu dans les conditions prévues par l'article 65 (12) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
(4) Le recours devant le juge judiciaire s'exerce dans les délais et selon les procédures fixées par la législation en vigueur.
(5) Lorsque les opérateurs et exploitants des réseaux de communications électroniques recourent aux juridictions de droit commun, la procédure d'urgence est appliquée. Dans ce cas, la juridiction civile saisie est tenue de vider sa saisine dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de l'introduction de l'instance.
Chapter VII
:
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 39
(1) Les frais de fonctionnement de l'organe de règlement des différends sont supportés par le budget de l'Agence.
(2) Les fonctions de membres du CRD sont gratuites. Toutefois, les indemnités de sessions peuvent être allouées par le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunications.
Article 40
Les montants et modalités de paiement des frais de procédures prévus à l'article 13 (2) sont fixées par un texte particulier.
Chapter VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 41
Les membres du CRD sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 42
Lorsque les investigations préliminaires engagées par l'Agence révèlent l'existence d'une infraction pénale, l'Agence transmet le dossier au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 43
Sont abrogées toutes dispositions contraires antérieures à la présente décision.
Article 44
La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée partout où besoin sera, en français et en anglais./-