Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté conjoint fixe les montants et les modalités de paiement des droits d'entrée et de renouvellement des licences dans le domaine des communications électroniques.
(2) Il est pris en application des dispositions de l’article 20 alinéa 5 de la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.
Chapitre II
MONTANT DU DROIT D’ENTREE ET DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Article 2
Le droit d’entrée d’une licence dans le domaine des communications électroniques est composé d’une partie fixe et d’une partie variable indexée sur le chiffre d’affaires.
Article 3
Les montants des droits d’entrée et de renouvellement d’une licence, par type de réseau, sont fixés et récapitulés dans le tableau ci-après :
| TYPE DE RESEAU | MONTANT DU DROIT D’ENTREE | MONTANT DU DROIT DE RENOUVELLEMENT | |
|---|---|---|---|
| Partie fixe | Partie variable | ||
| Service support | 3 000 000 | 0 | 5% du chiffre d'affaire cumulé sur les 5 dernières années |
| Réseaux pour la fourniture au services de communications électroniques | 500 000 x Lk x N x d | 0,5% du chiffre d'affaires annuel | 5% du chiffre d'affaires cumulé sur les 5 dernières années |
| Infrastructure passive en support aux réseaux de communications électroniques | 10 000 000 | 0,5% du chiffre d'affaires annuel | 5% du chiffre d'affaires cumulé sur les 5 dernières années |
| Réseau privée indépendant à l’exclusion de ceux soumis au régime de simple déclaration | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Réseaux temporaires | Gratuit | Gratuit | 0 |
| Réseau expérimentaux | Gratuit | Gratuit | 0 |
Article 4
(1) Les valeurs du coefficient de zone (Lk) sont déterminée de la manière suivante :
| Zone | Localités | Lk |
|---|---|---|
| Zone 1 | Yaoundé, Douala | 10 |
| Zone 2 | Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buea, Ebolowa, Garoua, Kribi, Limbe, Maroua, N’gaoundéré | 5 |
| Zone 3 | Localité autres que celles définies pour les Zones 1 et 2 | 2 |
(2) La classification des localités et la détermination de la valeur du coefficient font l’objet d’une mise à jour périodique par décision du Ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Agence chargée de la régulation des communications électroniques.
(3) Dans une zone déterminée, lorsque le nombre de localité (N) à couvrir par licence est supérieure à dix (10), le facteur de dégressivité (d) prévu dans le tableau s’applique par palier conformément au tableau ci-après :
| Intervalle | Facteur de dégressivité (d) |
|---|---|
| 1 < N ≤ 10 | 1 |
| 10 < N ≤ 20 | 0,7 |
| 20 < N ≤ 50 | 0,5 |
| N > 50 | 0,3 |
Chapitre III
DES MODALITES DE PAIEMENT DU DROIT D'ENTREE ET DE RENOUVELLEMENT
Article 5
(1) La partie fixe du droit d'entrée et le droit de renouvellement sont exigibles à compter de la notification de la licence au bénéficiaire par l'Agence chargée de la régulation des communications électroniques.
(2) La partie fixe du droit d'entrée et le droit de renouvellement sont payables en totalité dans les trois (03) jours ouvrables suivant la notification de la licence au bénéficiaire.
Article 6
La partie variable du droit d'entrée est payé pour chaque année au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Article 7
Le paiement mentionné aux articles 5 et 6 ci-dessus, se fait auprès de l'Agent comptable de l'Agence chargée de la régulation des communications électroniques.
Chapitre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINAL
Article 8
Les personnes exploitant l'un des réseaux ou fournissant les services visés à l'article 3 ci-dessus, disposent d'un délai de six (06) mois à compter de la publication pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Article 9
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-