Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret n° 2012/1641/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions de portabilité des numéros des abonnés des opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 40 du décret n° 2012/1641/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions de portabilité des numéros des abonnés des opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
Article 2
Le présent arrêté s'applique aux opérations de portabilité des numéros de téléphones mobiles post payés et prépayés.
Article 3
Pour l'application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
a. Bon de portage : réponse de l'opérateur donneur à la demande de l'opérateur receveur;
b. Date : Jour/heure/minute;
c. Numéro actif : tout numéro mobile affecté à un abonné, activé dans le réseau de l'opérateur de communications électroniques mobiles ouvert au public, y compris lorsque le service fourni fait l'objet d'une suspension temporaire du fait de l'opérateur mobile ou à la demande de l'abonné mobile ;
d. Numéro inactif : numéro jadis affecté à un utilisateur mais qui fait l'objet d'une suspension définitive de tout service fourni par l'opérateur, notifiée par tout moyen laissant trace écrite ;
e. Opérateur attributaire (OPA) : opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public auquel l'Agence de Régulation des Télécommunications a attribué le numéro porté;
f. Opérateur donneur ou cédant (OPD) opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public à partir duquel un numéro est porté ;
g. Opérateur receveur (OPR) : opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public vers lequel un numéro est porté ;
h. Portabilité (ou portage) des numéros mobiles (PNM) : possibilité pour un abonné d'utiliser le même numéro d'abonnement, indépendamment de l'opérateur ou de l'exploitant du réseau auquel il est abonné et même dans le cas où Il change d'opérateur ou d'exploitant ;
i. Relevé d'identité opérateur (RIO) : code alphanumérique de 12 caractères, attribué par tout opérateur de réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public à chaque numéro mobile actif, pour les besoins des échanges inter-opérateurs dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles;
j. Retour arrière : procédure exceptionnelle consistant à remettre l'abonné dans la situation où il était avant une portabilité effectuée à tort.
Article 4
Tout utilisateur de numéro de téléphone mobile peut à sa demande, conserver son numéro lorsqu'il change d'opérateur de réseau communications électroniques mobiles ouvert au public.
Article 5
Un abonné d'un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public ne peut porter son numéro mobile que vers un autre réseau de communications électroniques mobiles ouvert au publics.
Article 6
(1) Le portage du numéro entraîne la résiliation du contrat d'abonnement auprès de l'opérateur donneur et la souscription d'un nouveau contrat de fourniture des services de communications électroniques auprès de l'opérateur receveur.
(2)Le portage du numéro ne donne pas droit aux services dont bénéficiait le demandeur dans le réseau de son opérateur d'origine.
Toutefois, l'abonné qui a porté son numéro bénéficie de l'accès à l'ensemble des services de l'offre à laquelle il a souscrit auprès de l'opérateur receveur, dans les conditions tarifaires y relatives.
Article 7
Les opérateurs ne doivent opérer aucune discrimination dans le traitement et la fourniture des services de communications électroniques entre leurs abonnés ayant des numéros portés et ceux ayant des numéros non portés.
Chapitre II
DES CONDITIONS DE FOURNITURE DU SERVICE DE PORTABILITE
Article 8
(1) La procédure de portage d'un numéro est déclenchée par une demande formelle de portage dûment remplie et signée par l'abonné puis déposée chez l'opérateur receveur contre accusé de réception. Cette demande peut être intégrée au formulaire de souscription d'un nouvel abonnement auprès de l'opérateur receveur.
(2) Le spécimen de la demande de portage est élaboré par l'Agence de Régulation des Télécommunications, ci-après désignée « Agence ».
(3) Un numéro porté, à la demande de son titulaire, d'un opérateur donneur vers un opérateur receveur ne peut être de nouveau porté vers l'opérateur donneur ou vers tout autre opérateur, qu'après l'écoulement d'une période de soixante (60) jours à compter de la date du précédent portage.
Article 9
(1) La demande de portage est un mandat donné à l'opérateur receveur pour effectuer les démarches nécessaires auprès de l'opérateur donneur.
(2) La demande de portage peut porter sur un ou plusieurs numéros, objet d'un même contrat d'abonnement.
Article 10
L'opérateur receveur est, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent arrêté, l'interlocuteur unique de l'abonné jusqu'à la mise en œuvre effective du portage.
Article 11
L'opérateur receveur est tenu d'informer gratuitement le demandeur des conditions d'éligibilité au portage.
Article 12
L'opérateur receveur est tenu de rappeler au demandeur les conséquences du portage, notamment que :
a. sa demande de portage du numéro vaut demande de résiliation de son contrat d'abonnement avec l'opérateur donneur à compter de la date de portage effectif ;
b. le portage d'un numéro implique exclusivement la conservation du numéro dont il bénéficierait auprès de son opérateur d'origine ;
c. l'interruption des services offerts par l'opérateur donneur aura lieu à la date du portage ;
d. le portage effectif du numéro entraîne la perte de tout type d'avantages acquis auprès de l'opérateur donneur ;
e. l'opérateur receveur ne peut lui offrir que les services disponibles dans son réseau.
Article 13
L'opérateur donneur ne procède à la résiliation du contrat de fourniture des services de communications électroniques de l'abonné qu'à la fin du processus de portage marquée par la confirmation de l'opérateur receveur.
Article 14
L'opérateur donneur est tenu de délivrer à l'opérateur receveur, dans un délai de 24 heures à compter de la date de réception de la demande de portage, un bon de portage matérialisant son acceptation ou son refus assorti, le cas échéant, des motifs précis de son refus.
Article 15
Les opérateurs sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'acheminement des communications à destination des numéros portés se fasse dans les mêmes conditions de qualité que les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre de la portabilité.
Chapitre III
DE L'ANNULATION DE LA DEMANDE DE PORTAGE
Article 16
Le demandeur de portage peut annuler sa demande de portage par tout moyen laissant trace écrite au plus tard 6 heures avant le début de la plage horaire de portage. Dans ce cas, il en notifie l'opérateur receveur qui transmet, dès réception, cette demande d'annulation à l'opérateur donneur.
Article 17
Si les informations fournies par le demandeur s’avèrent frauduleuses :
a) l'opérateur receveur et l'opérateur donneur se concertent et mettent un terme au processus, au cas où le portage n'est pas encore effectif ;
b) la transaction est annulée et le numéro retourné à l'opérateur donneur, avec notification aux autres opérateurs, dans un délai de quatre (04) heures, au cas où le portage est déjà effectif.
Chapitre IV
DU REFUS DE LA DEMANDE DE PORTAGE
Article 18
(1) En cas de refus pour des motifs non prévus par la réglementation en vigueur, l'opérateur receveur adresse, à compter de la date de réception du bon de portage, une requête à l'opérateur donneur aux fins d'accéder à la demande de portage.
L'opérateur donneur est tenu de donner suite à la requête de l'opérateur receveur.
(2) Si l'opérateur donneur ne s'exécute pas, l'opérateur receveur saisit l'Agence de Régulation des Télécommunications sans délai.
(3) Tout refus de portage est signifié, dans un délai de 6 heures à compter de la date de réception du bon de portage, au demandeur par l'opérateur receveur qui l'informe en outre, des motifs du refus.
Article 19
(1) Tout refus de demande de portage doit être motivé et notifié à l'intéressé par SMS ou par tout moyen laissant trace écrite.
(2) L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné que dans les cas suivants :
• la demande est incomplète ou contient des informations erronées, notamment le RIO n'est pas conforme ;
• le numéro appartient à une autre personne ;
• une demande de portage est déjà en cours ;
• le non-respect des règles de gestion du plan national de numérotation.
(3) Le non-respect des règles de gestion du plan national de numérotation visé à l'alinéa 2 ci-dessus concerne, notamment les cas suivants :
• le numéro a été porté ;
• la demande de l'abonné est introduite avant le délai de 60 jours à observer, dans la limite de deux opérations de portage sur une période de 12 mois, pour le portage du même numéro.
(4) La conformité du dossier de demande est vérifiée au dépôt et un récépissé est remis à l'abonné.
(5) L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur, au nom de l'abonné, que dans les cas suivants :
• les données transmises par l'opérateur receveur sont incomplètes ou erronées ;
• le numéro est inactif au jour de la demande du portage ;
• le numéro fait déjà l'objet d'une demande de portage non encore exécutée ;
• l'existence d'une demande de l'abonné pour changer son numéro ;
• la renonciation de l'abonné au portage de son numéro ;
• l'atteinte de la limite de portage d'un même numéro qui est de deux fois par an.
(6) Les opérateurs ne peuvent évoquer le motif d'un contentieux avec l'abonné ou l'existence des factures impayées pour refuser une demande de portage.
(7) Les opérateurs ne peuvent pas évoquer la non-échéance de la durée d'un contrat d'abonnement comme motif de refus du portage.
(8) L'opérateur donneur ne peut pas évoquer le maintien de l'abonnement à d'autres services comme motif de refus de portage du numéro.
(9) L'opérateur donneur ne peut facturer ou exiger de paiement de quelque nature que ce soit à un abonné pour le portage de son numéro mobile.
Chapitre V
DE LA NOTIFICATION ET DES RAPPORTS DE PORTABILITE
Article 20
(1) Dès la réception de la demande de portage, l'opérateur donneur informe, par SMS l'abonné demandeur qu'il a reçu une demande de portage de l'opérateur receveur.
(2) Dans un délai de 6 heures à compter de la date de réception du bon de portage, l'opérateur receveur informe par SMS l'abonné de son éligibilité, de la date de portage effectif ainsi que de la plage horaire à laquelle son numéro sera mis hors service.
Article 21
(1) Les opérateurs sont tenus de fournir à l'Agence un rapport annuel et un rapport mensuel sur les activités de portage des numéros effectuées.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les opérateurs sont tenus de donner suite à toute demande de l'Agence relative à la portabilité des numéros.
(3) L'Agence de Régulation des Télécommunications définit le canevas des rapports mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus.
Chapitre VI
DES COUTS LIES A LA PORTABILITE DES NUMEROS
Article 22
Les coûts liés à la portabilité des numéros sont constitués des coûts de mise en œuvre dans les réseaux, des coûts de portage et des coûts de la base de données centralisée de référence.
Article 23
(1) Les coûts de mise en œuvre dans les réseaux sont les coûts propres induits par l'introduction de la portabilité dans le réseau de l'opérateur et comprennent notamment les coûts d'évolution de son infrastructure (réseau, système d'information et processus internes, plates-formes de service...) et les coûts de marketing-publicité.
(2) Chaque opérateur supporte les coûts propres de mise en œuvre de la portabilité visés à l'alinéa 1 ci-dessus. Ces coûts ne doivent être répercutés ni à l'opérateur receveur dans le cas d'un portage sortant, ni au client final dans le cas d'un portage entrant.
Article 24
(1) Les coûts de portage comprennent les charges liées :
• au contrôle d'éligibilité et aux opérations techniques de portage pour l'opérateur donneur ;
• aux opérations de support ;
• aux opérations techniques de portage pour l'opérateur receveur;
• au système d'information de gestion client lié au portage.
(2) Les coûts de portage sont facturés à l'opérateur receveur par l'opérateur donneur. Les tarifs applicables sont définis dans l'accord de portabilité prévu à l'article 28 du présent arrêté.
Article 25
(1) Les coûts de la base de données centralisée de référence comprennent les coûts liés à sa mise en place, son entretien et son exploitation.
(2) Les coûts liés à la mise en place de la base de données centralisée sont supportés de manière égale par tous les opérateurs.
Article 26
(1) Les coûts liés à la mise en place de la portabilité des numéros engagés par les opérateurs concernés doivent être pertinent.
(2) Les coûts visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont justifiés par les opérateurs à la demande de l'Agence.
Article 27
Les coûts facturés correspondent aux coûts de portage. Les tarifs sont orientés vers les coûts et respectent les principes d'efficacité, d'efficience, de transparence, d'objectivité et de non-discrimination.
Chapitre VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
(1) Les opérateurs doivent conclure, dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté, un accord de portabilité des numéros.
(2) L'Accord visé à l'alinéa 1 ci-dessus, est transmis à l'Agence, pour approbation avant signature par les opérateurs.
Article 29
(1) Les opérateurs sont tenus, dans un délai d'un (01) an, d'adapter leurs contrats d'abonnement pour la fourniture des services de communications électroniques mobiles aux dispositions du présent arrêté.
(2) Les projets de modèles des contrats d'abonnement ainsi mis à jour sont soumis à l'approbation de l'Agence.
Article 30
Les libellés des informations transmises par SMS et les modèles types de formulaires sont définis par l'Agence.
Article 31
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-