Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté fixe les modalités de recouvrement, de répartition et de reversement des redevances perçues par l'Agence en charge de la régulation des communications électroniques, pour le compte des Administrations et organismes bénéficiaires.
(2) Les redevances prévues à l'alinéa (1) ci-dessus concernent notamment :
• la redevance annuelle de 1,5% du chiffre d'affaires hors taxes des opérateurs de réseaux et des fournisseurs des services, prévue à l'article 34 alinéa 5 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 susvisée ;
• la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques, prévue à l'article 39 alinéa 1 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 susvisée, ainsi qu'à l'article 26 alinéa 2 du décret n° 2012/180 du 10 avril 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication ;
• la redevance d'utilisation des adresses, des préfixes et des numéros téléphoniques, prévue à l'article 50 alinéa 2 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 susvisée.
Article 2
(1) Les redevances prévues à l'article 1 ci-dessus sont recouvrées par l'Agence en charge de la régulation des communications électroniques, ci-après désignée « l'Agence ».
(2) Une liste exhaustive des redevables des redevances visées à l'article 1 alinéa 2 ci-dessus est dressée par l'Agence et transmise trente (30) jours avant le début de chaque exercice budgétaire aux administrations et organismes bénéficiaires.
Chapitre II
DE LA REDEVANCE ANNUELLE DE 1,5% DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DES OPERATEURS DE RESEAUX ET DES FOURNISSEURS DE SERVICES
Section I
DU RECOUVREMENT
Article 3
(1) La redevance annuelle de fonctionnement des organes de régulation des communications électroniques due par les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques est exigible à partir de la date de délivrance du titre d'exploitation.
(2) Un acompte provisionnel, déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente, est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Article 4
(1) L'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques est tenu de transmettre à l'Agence, au plus tard le 31 mars de chaque année, son rapport d'activités assorti de sa déclaration statistique et fiscale de l'année précédente.
(2) Dans les trente (30) jours suivant la réception des états financiers, l'Agence adresse à l'opérateur de réseau ou au fournisseur de services de communications électroniques une facture indiquant le montant de la redevance due au titre de l'année des états financiers transmis.
(3) L'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques est tenu de s'acquitter de la redevance dans un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de la facture prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.
(4) L'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques qui ne s'acquitte pas de la redevance dans le délai fixé à l'alinéa 3 ci-dessus encourt une majoration de 5% du montant de la redevance, par mois indivisible de retard, sans toutefois dépasser cinq (5) mois de retard cumulé.
(5) La majoration de retard prévue à l'alinéa 4 ci-dessus s'applique d'office à compter de la date limite de paiement fixée par l'Agence dans la facture adressée à l'opérateur de réseau ou au fournisseur de services de communications électroniques.
Article 5
(1) L'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques qui ne transmet pas, dans le délai prévu à l'article 4 ci-dessus, ses états financiers à l'Agence, est mis en demeure de le faire dans un délai maximum de quinze (15) jours.
(2) Sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques qui ne s'exécute pas dans le délai prescrit à l'alinéa 1 ci-dessus fait l'objet d'une taxation d'office et le montant dû de la redevance est celui de l'année précédente ou de la dernière année où il a transmis ses derniers états financiers, majoré de 25%.
Toutefois, l'Agence est habilitée à recourir à des estimations concernant les chiffres d'affaires demandés. Ces estimations font foi jusqu'à preuve de contraire.
(3) Au cas où l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques n'a jamais soumis d'états financiers certifiés, l'Agence procède à une estimation du chiffre d'affaires, notamment en prenant en compte les informations disponibles auprès des services compétents de l'Etat.
Article 6
(1) Lorsque l'Agence constate des irrégularités dans les états financiers de l'opérateur de réseau ou du fournisseur de services de communications électroniques, elle le met en demeure de corriger lesdites irrégularités dans sa déclaration statistique et fiscale, dans un délai fixé dans la mise en demeure.
(2) Si dans le délai imparti par la mise en demeure l'opérateur de réseau de communications électroniques ne procède pas aux ajustements attendus, l'Agence commet un audit, aux frais de l'opérateur, pour examiner les états financiers mis en cause.
(3) Si l'audit confirme les irrégularités en partie ou en totalité, le montant de la redevance résultant des irrégularités est majoré de 50%.
(4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1 à 3 ci-dessus, l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques est tenu de s'acquitter préalablement du montant de la redevance issu des états financiers litigieux.
Article 7
(1) La redevance est payable, soit par chèque certifié conforme, soit par virement bancaire, soit par paiement électronique au nom de l'Agence.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les assujettis doivent s'acquitter de la totalité des frais, droits, contributions et redevances dans les délais impartis, même dans les cas où ils contestent le montant, en totalité ou en partie. En cas de contestation du montant et si un remboursement est dû à l'assujetti, la somme est remboursée par l'Agence après règlement du différend.
(3) Les frais générés par la mise en œuvre d'actions de recouvrement contentieux sont exigibles en sus de toute surtaxe ou pénalité/majoration prévue par le présent arrêté.
Article 8
Les montants des majorations sont recouvrés en même temps que les montants de base exigible.
Section II
DE LA REPARTITION
Article 9
La redevance annuelle de 1,5% du chiffre d'affaires hors taxes des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques est répartie ainsi qu'il suit :
• Agence en charge de la régulation des communications électroniques : deux tiers (2/3) ;
• Agence en charge des technologies de l'information et de la communication : un tiers (1/3).
Section III
DU REVERSEMENT
Article 10
(1) Dès émission du bulletin de recettes ou de tout document de facturation des redevances dues, l'Agence en transmet copies aux organismes bénéficiaires.
(2) Les organismes bénéficiaires sont tenus d'accuser réception du bulletin de recettes prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, dès réceptions.
Article 11
(1) Dès recouvrement de la redevance annuelle de 1,5% du chiffre d'affaires hors taxes des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques, l'Agence procède à son reversement par virement dans les comptes bancaires des organismes bénéficiaires, conformément à la clé de répartition fixée à l'article 9 ci-dessus.
(2) Les organismes bénéficiaires sont tenus d'accuser réception des montants reversés, moyennant une quittance adressée à l'Agence.
Chapitre III
DE LA REDEVANCE D'UTILISATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Section I
DU RECOUVREMENT
Article 12
(2) Dès la délivrance de l'accord d'assignation, l'Agence adresse au permissionnaire une facture assortie d'un titre de perception.
Article 13
(1) Le permissionnaire de l'accord d'assignation dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la facture pour s'acquitter de la redevance.
(2) Si la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques n'est pas payée dans le délai fixé à l'alinéa 1 ci-dessus, le montant dû est majoré de 100 %.
(3) Le montant de la majoration prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est recouvré en même temps que le montant de base exigible.
(4) Le refus de paiement expose le permissionnaire à la révocation de son accord d'assignation.
Article 14
(1) La redevance est payable, soit par chèque certifié conforme, soit par virement bancaire, soit par paiement électronique au nom de l'Agence.
Section II
DE LA REPARTITION
Article 15
La redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques est répartie ainsi qu'il suit :
• Agence en charge de la régulation des communications électroniques : soixante-cinq pour cent (65%);
• Trésor public : trente pour cent (30%) dont une quote-part de soixante-dix pour cent (70%) est reversée à l'Agence en charge des technologies de l'information et de la communication ;
• Comité Interministériel d'Attribution des Bandes de Fréquences : cinq pour cent (5%).
Section III
DU REVERSEMENT
Article 16
La redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques est reversée par l'Agence aux administrations et organismes bénéficiaires dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, conformément à la clé de répartition fixée à l'article 15 ci-dessus.
Chapitre IV
DE LA REDEVANCE D'UTILISATION DES ADRESSES, DES PREFIXES ET DES NUMEROS TELEPHONIQUES
Section I
DU RECOUVREMENT
Article 17
(1) La redevance d'utilisation des adresses, des préfixes et des numéros téléphoniques est exigible à partir de la date de délivrance de la décision d'attribution des ressources de numérotation.
(2) Dès la délivrance de la décision d'attribution des ressources de numérotation, l'Agence adresse à l'opérateur ou au fournisseur de services à valeur ajoutée une facture assortie d'un titre de perception.
Article 18
(1) L'opérateur ou le fournisseur de services à valeur ajoutée dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la facture pour s'acquitter de la redevance.
(2) Si la redevance d'utilisation des adresses, des préfixes et des numéros téléphoniques n'est pas payée dans le délai fixé à l'alinéa 1 ci-dessus, le montant dû est majoré de 100%.
(3) Le montant de la majoration prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est recouvré en même temps que le montant de base exigible.
(4) Le défaut de paiement expose L'opérateur ou fournisseur de services à valeur ajoutée au retrait des numéros attribués.
Article 19
(1) La redevance est payable, soit par chèque certifié conforme, soit par virement bancaire, soit par paiement électronique au nom de l'Agence.
Section II
:
DE LA REPARTITION
DE LA REPARTITION
Article 20
La redevance d'utilisation des adresses, des préfixes et des numéros téléphoniques est répartie ainsi qu'il suit :
• Trésor public : quarante pour cent (40%)
• Agence en charge de la régulation des communications électroniques : trente pour cent (30%) ;
• Agence en charge des technologies de l'information et de la Communication : vingt pour cent (20%) ;
• Fonds spécial des activités de sécurité électronique dix pour cent (10 %).
Section III
DU REVERSEMENT
Article 21
La redevance d'utilisation des adresses, des préfixes et des numéros téléphoniques est reversé par l'Agence aux administrations et organismes bénéficiaires dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, conformément à la clé de répartition fixée à l'article 20 ci-dessus.
Chapitre V
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 23
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puls inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-