LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu
la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2006 portant régime financier de l’État ;
Vu
la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n°2015/006 du 20 avril 2015 ;
Vu
le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu
le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu
le décret n° 2012/203 du 20 avril 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications ;
Vu
le décret n° 2012/512 du 12 novembre 2012 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications ;
Vu
le décret n° 2012/1642/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation des ressources en numérotation ;
Vu
le décret n° 2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des finances ;
Vu
le décret n° 2013/150 du 15 mai 2013 portant règlement général de la Comptabilité publique ;
Vu
le décret n° 2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu
le décret n° 2017/2580/PM du 05 avril 2017 fixant les modalités d'établissement et/ou d'exploitation des réseaux et fourniture des services de communications électroniques soumis au régime de l'autorisation ;
Vu
l’arrêté n° 00000006/MINPOSTEL/MINFI du 02 mai 2017 fixant les montants et les modalités de paiement des droits d'entrée et de renouvellement des licences dans le domaine des communications électroniques,
L'article 5 de l'arrêté n° 00000006/MINPOSTEL/MINFI du 02 mai 2017 fixant les montants et les modalités de paiement des droits d'entrée et de renouvellement des licences dans le domaine des communications électroniques est modifié ainsi qu'il suit:ARTICLE 5.- (NOUVEAU) (1) La partie fixe du droit d'entrée et le droit de renouvellement sont exigibles à compter de la notification par l'Agence au demandeur, du montant du droit d'entrée ou de renouvellement, selon le cas.
(2) La partie fixe du droit d'entrée et le droit de renouvellement sont payables en totalité dans les trois (03) jours ouvrables suivant la notification du montant du droit d'entrée ou de renouvellement au demandeur.
Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal Official en français et en anglais./-