Article 1
(1) la présente décision a pour objet de définir les modalités de traitement des formations à mettre à la disposition de l'Agence.
(2) elle est prise en application des dispositions du décret n° 2015/3759 du 03 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques.
Article 2
Est considéré comme abonné identifié, tout usager pour lequel 1 opérateur auprès du quel il a contracté le service, possède un dossier complet d'identification qui comprend :
- Les données nominatives nom(s). prénom(s), adresse et plan de localisation ;
- La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité fourni lors de la souscription de l'abonnement ou de l'achat d'un module d'identité d'abonné ;
- La procédure de souscription de plus de trois (03) modules d'identité d'abonné est régie par un texte particulier.
Article 3
(1) Aux fins d'établissement de l'identité de leurs abonnées, les opérateurs mettent à jour leurs bases de données informatiques dédiées à la gestion de l'identification du parc des abonnés. L'Agence procèdera à des missions de contrôle de conformité de ces bases de données.
(2) Outre les informations définies dans la décision n° 0000021-2016/ART/DG/DT/SDSI du 27 janvier 2016, la base de données informatique doit obligatoirement comporter :
1. la nature de la pièce d'identité officielle ;
2. la date d'activation de la carte SIM.
Article 4
La remontée de l'information de la base de données d'identification des opérateurs vers l'Agence doit se faire via un canal de transmission sécurisé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
Les opérateurs sont tenus de mettre en service un mécanisme pour permettre à leurs clients de se renseigner sur leurs situations en matière d'identification et sur la procédure à suivre pour s’identifier.
Article 6
Les opérateurs communiquent à la Direction Générale de l'Agence un état de reporting trimestriel, établi selon le modèle annexé à la présente décision en attendant la mise en place de l'accès distant aux bases de données d'identification de fours abonnés.
Article 7
Le Directeur Technique de l'Agence de Régulation des Télécommunications et les autres Services concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée aux opérateurs.
Article 8
Le non-respect des dispositions de la présente décision entrainera l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'article 69 (6) de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun modifiées et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015.
Article 9
La présente décision est applicable à compter de la date de sa signature et sera publiée partout où besoin sera.