DECIDE
Article 1 Objet
La présente décision prescrit aux opérateurs les modalités de fonctionnement du service de messagerie vocale au Cameroun.
Article 2 Définitions
Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont admises :
- Appelant : toute personne qui, faisant usage d'un équipement terminal ou de tout autre dispositif par lequel le réseau identifie l'abonné, émet un appel vocal vers un abonné identifié ;
- Appelé : toute personne qui, faisant usage d'un équipement terminal ou de tout autre dispositif identifié par le réseau, reçoit un appel vocal émis par un abonné ;
- Bip sonore : tonalité d'alerte du basculement vers la boite vocale ;
- Boite vocale : section de temps réservée au dépôt du message vocal par l'appelant en vue d'une consultation ultérieure par l'appelé ;
Message d'accueil : section de temps réservée à l'annonce de l'identification de l'appelé après basculement vers la messagerie ;
Messagerie vocale : échange (la réception et/ou l'envoi) et enregistrement de messages vocaux dans les serveurs vocaux, accessibles à partir d'équipements terminaux appropriés. Elle est régie par la recommandation X-485 de l'UIT ;
Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
Article 3 Généralités
(1) Le service de messagerie vocale des opérateurs permet automatiquement et à tout moment, en cas d'inaccessibilité au réseau, de non décrochage ou d'occupation de la ligne d'un abonné identifié, de donner à son correspondant l'état de la ligne téléphonique et la possibilité de laisser un message vocal accessible uniquement par l'abonné appelé, dans le serveur vocal de l'opérateur.
(2) La messagerie vocale est un service configuré par défaut dans le réseau de l'opérateur.
Article 4 Modalités de mise en service
(1) L'opérateur définit des codes d'activation et de désactivation à plusieurs chiffres, gratuits à l'usage des abonnés, pour le service de messagerie vocale.
(2) Le cas échéant, l'opérateur donne la possibilité à l'abonné d'accéder de manière sécurisée à sa boite vocale à partir d'un autre numéro identifié.
(3) Le service de messagerie vocale est configuré dans les deux langues officielles (Français et Anglais) proposées au choix de l'abonné.
(4) L'opérateur donne la possibilité à son abonné de personnaliser gratuitement l'annonce de son message d'accueil.
(5) Les conditions complémentaires de fonctionnement du service sont préalablement communiquées à l'abonné.
Article 5 Conditions de basculement vers la messagerie vocale
(1) Avant tout basculement vers la boite vocale de la messagerie vocale, l'appelant reçoit les messages d'accueil, d'information et d'alerte dans les conditions suivantes :
- l’appelé est inaccessible (terminal éteint ou réseau indisponible) ;
- l'appelé ne décroche pas l'appel après un minimum de douze (12) secondes d'attente passées en sonneries ou en musique d'attente le cas échéant ;
- l'appelé est déjà en communication (ligne occupée) et ne dispose pas d'un service de double appel configure ;
- l'appel est basculé automatiquement vers le répondeur de la messagerie vocale après un renvoi d'appel par l'appelé.
(2) Lorsque l'appel est basculé vers la messagerie vocale, l'appelant reçoit gratuitement l'annonce d'un message d'accueil configuré suivant le modèle ci-après : «...votre appel va être basculé vers la boite vocale du..........Si vous voulez laisser un message, pariez après le bip sonore….*».
(3) Le bip sonore délimite la frontière entre le message d'accueil et la boite vocale.
Article 6 Conservation et sécurité des messages
(1) La boite vocale doit permettre à l'appelant de déposer un message vocal d'une durée maximale de deux (02) minutes.
(2) L'opérateur donne la possibilité à l'abonné d'archiver ses messages vocaux en vue d'une consultation ultérieure.
(3) Le serveur vocal doit permettre d'archiver un minimum de quinze (15) messages vocaux par abonné. La durée de conservation d'un message vocal archivé est de six (06) mois. Quant à la durée de conservation des messages non archivés et non supprimés, elle est de deux (02) semaines.
(4) Le cas échéant, l'opérateur alerte l'abonné de la saturation de sa boite vocale. Les messages non consultés peuvent être effacés automatiquement au terme de soixante (60) jours après leur dépôt.
(5) L'opérateur est responsable de la sécurité des messages vocaux de ses abonnés, contenus dans le serveur vocal.
Article 7 Conditions de tarification du service de messagerie vocale
(1) Les opérateurs sont tenus de tout mettre en œuvre pour distinguer la frontière entre le message d'accueil et la boite vocale par une tonalité (bip sonore) audible.
(2) L'activation et la désactivation du service sont gratuites pour les abonnés.
(3) La boite vocale est facturée dès la première seconde du basculement après le bip sonore d'alerte, au tarif voix souscrit par l'abonné.
(4) Pour les appels internationaux sortants, l'opérateur s'assure de communiquer à l'abonné le tarif le cas échéant, du message d'accueil. Dans ce cas, le tarif appliqué est celui de l'offre voix souscrite par l'abonné dans le catalogue des prix.
(5) Les conditions spécifiques des clients itinérants sont définies par les opérateurs conformément aux tarifs appliqués dans le catalogue des prix communiqués aux abonnés.
(6) La notification d'arrivée du message vocal par l'opérateur ainsi que sa consultation sont gratuites pour l'appelé.
(7) L'accès à distance à la messagerie vocale est facturé au tarif voix appliqué dans le catalogue des prix au numéro d'accès à distance.
(8) Les conditions tarifaires de tout autre service complémentaire à l'utilisation de la messagerie vocale doivent être portées à la connaissance de l'abonne.
Article 8 Dispositions diverses
(1) La présente décision abroge toute disposition antérieure relative à la messagerie vocale.
(2) La non application des dispositions de la présente décision constitue un manquement entrainant des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
(3) Les opérateurs sont chargés de l'application de la présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié partout où besoin sera. Ils disposent d'un délai de trois (3) mois pour s'y conformer.