Considérant que l'une des missions essentielles de l'Agence est de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ;
Considérant que pour l'accomplissement de cette mission, l’Agence a l'obligation de recevoir et de traiter les différends entre opérateurs des réseaux de communications électroniques selon une procédure transparente en vue d'un règlement équitable et rapide ;
Chapitre I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
DE L'OBJET
Article 1
(1) La présente décision porte création, organisation et fonctionnement du Comité de Règlement des Différends entre opérateurs des réseaux de communications électroniques au Cameroun ci-après dénommé le « CRU».
(2) Elle est prise en application de l'article 65 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la Loi n° 2015/006 du 20 avril 2015.
Section 2
DES DEFINITIONS
Article 2
(1) Pour l'application de la présente décision, les définitions ci-après sont admises :
- Conciliation : toute tentative de résolution à l'amiable, initiée par l'Agence à l'occasion d'un différend entre les opérateurs des réseaux de communications électroniques ;
- Conclusions : acte de procédure par lequel une partie expose ses prétentions ;
- Décision : acte administratif pris par l'Agence ou l'organe de règlement du différend pour consacrer la conciliation des parties ou le terme de l'arbitrage du différend ;
- Délibéré : phase de concertation à l'issue de laquelle l'organe de règlement des différends rend sa décision ;
- Demande additionnelle : acte par lequel une prétention nouvelle est formulée au cours de Ia procédures ;
- Différend : désaccord sur un point de droit ou de fait, litige, contradiction, opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre les opérateurs des réseaux de communications électroniques soumis à l'Agence de Régulation des Télécommunications ;
- Instruction : phase de la procédure durant laquelle les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité sont réunis, à l'instar des preuves soutenant les prétentions des parties ;
- Liaison d'interconnexion : liaison de transmission reliant le point de présence d'un opérateur tiers au commutateur ouvert à l'interconnexion d'un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public ;
- Partage des infrastructures : mise à disposition des servitudes, des équipements, des emprises, des ouvrages de génie civil, des artères, des canalisations et des points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public et les opérateurs de réseaux des communications électroniques en vue de l'installation et de l'exploitation des équipements ;
- Parties : opérateurs de réseaux de communications électroniques engagés dans la procédure de règlement des différends ;
- Procès-verbal : acte de procédure établi par l'Agence à l'issue de la conciliation partielle ou totale ou de la non conciliation des parties ;
- Mesure conservatoire : mesure prise par l'Agence au cours de la procédure, visant à préserver la continuité de service ou le fonctionnement de réseaux, perturbés par le différend entre les opérateurs ;
- Notification : formalité par laquelle l'Agence communique à une partie une décision ou un acte de procédure concernant un litige ;
- Principe du contradictoire : principe selon lequel chacune des parties est libre, durant les débats, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense et de prendre connaissance de toute pièce, document ou preuve présentés par l'adversaire devant l'instance de supervision de règlement des différends ;
- Recours : procédure permettant à l'une des parties de contester devant un arbitre ou au juge civil, la décision prise par l'organe de règlement des différends ;
- Requête : demande écrite adressée à l'Agence par une partie en vue de règlement d'un différend ;
- Saisine : formalité par laquelle une partie porte un différend devant l'Agence ;
- Saisine d'office : modalité par laquelle l'Agence s'auto-saisit d'un différend, à l'exclusion de tout opérateur ;
- Sursis à exécution : procédure permettant au juge civil de différer l'exécution de la décision prise par l'organe de règlement des différends dans les conditions légales en vigueur.
(2) Les termes utilisés et non définis par la présente décision sont conformes aux définitions données à l'article 5 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ou tout autre texte à caractère national ou international en vigueur.
Section 3
DU CHAMP D'APPLICATION
Article 3
(1) La présente décision s'applique aux différends entre opérateurs de réseaux de communications électroniques.
(2) L'Agence est compétente pour connaitre, avant la saisine de toute juridiction, des différends entre opérateurs des réseaux de communications électroniques relatifs notamment à :
• l'interconnexion ou à l'accès à un réseau de communications électroniques ;
• au dégroupage de la boucle locale ;
• à la numérotation ;
• l'interférence des fréquences ou brouillages préjudiciables ;
• à la co-localisation physique ;
• au partage des infrastructures.
Chapitre II
DE L'ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 4
(1) Placé sous l'autorité du Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunication (l'Agence), le CRD est l'organe d'instruction et de délibération en matière de règlement des différends dans le secteur des Télécommunications au Cameroun.
(2) L'organe de délibération du différend est l'instance de supervision. Il est composé ainsi qu'il suit :
• Un président : le Directeur Général de l'Agence ;
• Un vice-président : le Directeur Général Adjoint de l'Agence ;
Des membres :
• le représentant du Ministère en charge des Télécommunications ;
• le représentant du Ministère des Finances ;
• le représentant du Ministère de la Justice ;
• le Conseillers Techniques ;
• Le Directeur Technique ;
• Le Directeur de la Gestion des Fréquences ;
• Le Directeur des Licences, de la Concurrence et de l'Interconnexion ;
• Le Directeur de la Stratégie et de le Prospective ;
• Le Directeur en charge des Affaires Juridiques assure le secrétariat des sessions du CRD.
(3) L'organe d'instruction est l'instance technique chargée de proposer à l'organe de délibération les solutions au différend en cause. Il est composé ainsi qu'il suit :
• Un coordonnateur désigné par le Directeur Général de l'Agence parmi les Conseillers Techniques, en fonction de la nature du litige. Dans ce cas, il ne peut siéger au CRD.
• Des membres
• le Sous-Directeur en charge de la numérotation ;
• le Sous-Directeur en charge des contrôles techniques ;
• le Sous-Directeur en charge du contrôle du spectre ;
• le Sous-Directeur en charge de la gestion administrative du spectre ;
• le Sous-Directeur en charge de l'interconnexion et du partage des infrastructures ;
• le Sous-Directeur en charge de l'analyse et de l'évaluation économique.
Deux rapporteurs :
• le Sous-Directeur en charge des licences ;
• le Sous-Directeur en charge de la protection du consommateur.
(4) En cas d'empêchement du président, il est suppléé de plein droit par le vice-président.
Article 5
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, le CRD dispose d'un Secrétariat Technique.
(2) Le Secrétariat Technique a pour mission de :
• Tenir les registres des sessions de l'organe de délibération et de l'organe d'instruction ;
• Apprêter les dossiers des réunions et convocations diverses ;
• Suivre les directives et orientations définies par le CRD ;
• Archiver les documents du CRD et de l'organe d'instruction ;
• Elaborer pour le compte de la Direction en charge des affaires juridiques, le projet de PPA et du budget de fonctionnement du CRD et des structures y annexées.
(3) Le Secrétariat Technique est coordonné par le Sous-directeur en charge du contentieux.
Article 6
(1) Le Président du CRD peut, en tant que de besoin, faire appel à toute(s) autre(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) en raison des expertise, compétence et de la nature du différend, pour la participation aux travaux du Comité.
(2) Le CRD se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son Président.
(3) Les convocations, jointes au dossier en examen, doivent parvenir aux membres et invités au moins trois (03) jours avant la date de la session.
Chapitre III
DE LA PROCEDURE EN REGLEMENT DE DIFFEREND
Section 1
DE LA SAISINE DE L'AGENCE
Article 7
Tout opérateur des réseaux de communications électroniques tel que défini dans la loi peut saisir l'Agence en règlement des différends.
ARTICLES 8.- L'Agence peut soit se saisir d'office, soit être saisie par les parties.
Article 9
L'Agence est saisie par les parties :
• soit par une requête adressée au Directeur Général, déposée au siège ou dans une Délégation Régionale de l'Agence contre décharge ;
• soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur Général ;
• soit par tout autre moyen laissant trace écrite.
(1) La date de réception est celle enregistrée par le Service du Courrier et des Archives ou toute autres structure en tenant lieu.
(2) Toutes les requêtes adressées à l'Agence sont consignées dans un registre des litiges tenu au Service du Courrier et des Archives ou toute autre personne en tenant lieu.
(3) La requête et les pièces sont adressées à l'Agence contre décharge, en autant d'exemplaires qu'il a de parties, plus deux (02).
Article 10
(1) L'Agence se saisit d'office, par une Décision notifiée aux parties, à l'issue d'un procès-verbal de constat sur les manquements relevés au cours d'un contrôle.
(2) La saisine d'office de l'Agence intervient dans un délai de six (06) mois après notification du procès-verbal à la partie ou aux parties mise(s) en cause.
Article 11
(1) Toute structure de l'Agence qui découvre, à l'occasion d'un examen ou de l'analyse d'un dossier, des comportements abusifs d'un opérateur, transmet à la structure chargée du contentieux pour déclenchement de la procédure de saisine d'office. Les comportements abusifs au sens de la présente décision peuvent, sans que la liste soit exhaustive, être relatifs à :
• La facturation aux autres opérateurs des frais d’accès, de location des capacités ou d'interconnexion supérieurs à ceux qu'il facture lui-même ou qu'il facture à ses filiales des fournitures comparables ;
• la vente de services d'interconnexion à un prix inférieur à leur coût de revient établi en tenant compte des tarifs appliqués aux autres opérateurs ;
• la préférence injustifiée ou la discrimination d'un opérateur par rapport à un autre.
(2) Lorsque le dossier litigieux évoqué à l'alinéa 2 ci-dessus est incomplet, l'Agence invite les parties à fournir les pièces manquantes, dans un délai de huit (08) jours calendaires.
(3) Le dossier complet est transmis au Comité de Règlement du Différend (CRD) pour instruction.
Section 1
DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Article 12
A peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de règlement des différends, précise :
• la qualité du demandeur ;
• sa dénomination sociale ;
• sa forme juridique ;
• son siège social ;
• l'identité de son mandataire ;
• ses statuts en autant d'exemplaires que de parties en cause, plus un (01).
Article 13
Le demandeur doit préciser la dénomination, siège social, nom et prénom, le représentant légal, ainsi que l'adresse complète du ou des défendeurs.
Article 14
(1) La requête indique les faits à l'origine du différend, précise les chefs de la demande et expose les moyens invoqués à l'appui de la requête.
(2) Les parties indiquent, expressément à l'Agence, l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes de procédures.
Article 15
(1) Lors du dépôt de la requête, le demandeur s'acquitte des frais de procédure tels que prévus par la réglementation en vigueur.
(2) Les frais de procédure sont non remboursables et le récépissé de leur versement est joint à la requête.
Article 16
Si l'acte de saisine ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 12, l'Agence invite le demandeur à compléter, par tout moyen laissant trace, sa requête dans un délai de huit (08) jours calendaires, à peine d'irrecevabilité.
Article 17
(1) Si le dossier de saisine est incomplet, l'Agence notifie par écrit à la partie demanderesse les pièces manquantes qui doivent lui être communiquées, dans un délai de huit (08) jours calendaires. Dans ce cas, les délais envisagés pour l'instruction du dossier et les décisions du CRD ne courent qu'à partir de la date de réception du dossier complet.
(2) La demande de complément des pièces ne préjuge pas de la recevabilité de la saisine.
Article 18
(1) Lorsqu'il apparait que la saisine est irrecevable, en l'absence d'intérêt et de qualité pour agir ou si les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application des compétences de l'Agence, le Directeur Général de l'Agence en notifie le demandeur par lettre motivée.
(2) Lorsque la saisine est jugée recevable, l'Agence peut, d'office ou à la demande de l'une des parties procéder à une tentative de conciliation en vue d'une solution amiable au litige.
(3) Dans l'un ou l'autre des cas visés à l'alinéa ci-dessus, l'Agence en informe les parties.
Section 3
DE LA CONCILIATION
Article 19
(1) Les audiences de conciliation, présidées par le Directeur Général de l'Agence ou son représentant, se déroulent hors de la présence des conseils des parties.
(2) Lors de Ia tentative de conciliation, le Directeur Général de l'Agence est assisté du Directeur en charge des affaires juridiques qui enregistre les dépositions des parties dans un registre spécial prévu à cet effet
Article 20
(1) Lorsqu'une solution amiable est trouvée au différend, un procès-verbal de conciliation est signé par les parties et l'Agence.
(2) En cas de consensus sur tous les points du différend, il est dressé un procès-verbal de conciliation totale.
(3) En cas de consensus sur une partie des points objets du différend, il est dressé un procès-verbal de conciliation partielle, auquel est annexé un protocole relativement aux aspects réglés.
(4) En cas de désaccord sur tous les points objets du différend, il est dressé un procès-verbal de non conciliation.
Article 21
Les procès-verbaux sus-indiqués sont signés des parties et contiennent les indications suivantes :
• l'identification des parties, notamment les noms, prénoms, raison sociale, la nationalité, l'adresse, les représentants légaux ;
• l'exposé des prétentions respectives des parties et des moyens évoqués ;
• l'issue de la procédure de conciliation et la mention des engagements réciproques des parties ;
• le calendrier précis d'exécution de l'accord partiel ou total ;
• la date et le lieu de signature du procès-verbal et du protocole afférent ;
• les noms des signataires du procès-verbal.
Article 22
(1) L'Agence est garante du respect des engagements pris par les parties. Le procès-verbal et le protocole sont signés par les parties au plus tard dix (10) jours calendaires après leur transmission.
(2) Au vu du procès-verbal qui vaut accord entre les parties, l'Agence prend une décision conciliation consacrant la solution à l'amiable du litige. Cette décision de conciliation est notifiée aux parties, par voie d'Huissier. Celles-ci doivent s'y conformer dans un délai de trente (30) jour calendaires.
(3) A défaut de signature, l'Agence les met en demeure de s'exécuter dans un délai maximum quinze (15) jours calendaires.
(4) En cas de non-respect des termes du protocole d'accord ou de son calendrier, l'Agence met en demeure la partie défaillante de s'y conformer dans un délai de quinze (15) jour calendaires. A défaut, la partie défaillante peut faire l'objet des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et/ou la convention de concession et le cahier des charges des opérateurs concernés.
Article 23
(1) En cas d'échec de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est établi et signé par les parties.
(2) Le procès-verbal de non-conciliation contient les indications suivantes :
• l'identification des parties ;
• l'exposé des prétentions ;
• l'issue de la procédure et l'indication selon laquelle l'Agence rendra une décision pour donner une solution définitive au litige ;
• la date et le lieu de la signature du procès-verbal de non-conciliation.
(3) Le Directeur Général transmet le procès-verbal de non-conciliation, assorti du dossier, au CRD pour statuer sur le litige.
Chapitre IV
DE L'INSTRUCTION DU DIFFEREND
Section 1
DE LA MISE EN ETAT DU DOSSIER
Article 24
(1) Le Secrétariat technique est chargé entre autres d'assurer l'archivage des documents du CRD. Dès la saisine du CRD, le dossier est marqué d'un cachet indiquant sa date d'entrée et inscrit sur un registre d'ordre.
(2) Les pièces adressées en cours d'instruction sont également marquées d'un cachet indiquant leur date d'arrivée.
Article 25
L'instance technique est chargée de mettre en œuvre les orientations définies par l'instance de supervision A l'initiative de l'instance technique, le Président du CRD :
• adresse, par tout moyen laissant trace, à la partie adverse la copie de l'acte de saisine et fixe le délai dans lequel la partie concernée doit répondre ;
• invite les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations.
Article 26
(1) A la réception du dossier complet de saisine, les parties transmettent leurs observations et pièces au Secrétariat technique, en autant d'exemplaires que de parties concernées, plus deux (02).
(2) Tous les actes du Secrétariat technique sont couverts du sceau du secret de l'instruction.
(3) Le CRD statue sur la requête dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la requête. La décision est notifiée aux parties par exploit d'Huissier de justice.
Article 27
Lorsque les parties annexent des pièces à leur requête ou leurs observations, elles en établissent simultanément l’inventaire et les adressent au CRD en autant d'exemplaires que de parties, plus deux (02).
Article 28
Le coordonnateur est responsable de la mise en œuvre des mesures d'instruction et des communications avec les parties.
Article 29
(1) L'instance technique qui applique les instructions de l'instance de supervision, peut procéder, en respectant le principe du contradictoire, à toute mesure d'instruction qui lui parait utile. Elle peut, en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.
(2). Les membres de l'instance technique peuvent être mandatés afin de procéder, en accord avec les parties concernées, à certaines constatations.
(3) Les parties sont invitées à assister à ces constatations qui donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé contradictoirement et notifié à celles-ci.
(4) Le procès-verbal ainsi dressé et signé des parties peut contenir les observations éventuelles.
(5) L'instance technique peut procéder à des consultations techniques, économiques, et juridiques ou expertises, en respectant le secret de l'instruction.
(6) Durant la phase d'instruction, les débats sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les participants.
Article 30
L'instruction est close au plus tard cinq (05) jours francs avant l'audience devant l'instance de supervision.
Section 2
DES MESURES CONSERVATOIRES
Article 31
Lorsque le différend entre opérateurs est de nature à paralyser le fonctionnement normal des réseaux ou des services de communications électroniques, l'Agence prend, avant tout règlement définitif du dit litige, toute mesure conservatoire permettant la continuité du service ou le fonctionnement des réseaux.
CHAPITE V
DE LA DECISION DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENTS
Section 1
DES AUDIENCES
Article 32
(1) Au terme de l'instruction, l'instance technique transmet le dossier assorti de son rapport à l'instance de supervision.
(2) Le Secrétariat technique initie les convocations des parties à une audience devant le CRD, y compris lorsque celui-ci se prononce sur une demande de mesures conservatoires.
(3) La convocation à l'audience est adressée aux parties au moins trois (03) jours francs avant la date de l'audience, par tout moyen laissant trace et permettant d'attester de sa date de réception.
(4) Pour les mesures conservatoires, la convocation à l'audience est adressée aux parties trois (03) jours francs avant la date d'audience, par tout moyen laissant trace et permettant d'attester de sa date de réception.
Article 33
(1) Lors de l'audience, le Secrétaire du CRD expose oralement les prétentions et les moyens des parties.
(2) Les parties présentent leurs observations et peuvent se faire assister par un Conseil.
Article 34
(1) A tout moment de la procédure, le Président du CRD peut demander ou accepter des parties, des documents additionnels utiles.
(2) Toutes les correspondances sont échangées entre le CRD et les parties au différend soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par porteur avec avis de réception.
Article 35
A l'instar des membres du CRD, les parties sont tenues au respect de l'obligation de confidentialité de la procédure de règlement du différend qui les concerne. De même, aucune information ou pièce de la procédure ne peut être utilisée ultérieurement par l'une des parties au détriment de l'autre au cours d'une instance ou pour en tirer quelque avantage.
Section 2
DES ACCORDS ENTRE LES PARTIES
Article 36
(1) A tout stade de la procédure, les parties en présence peuvent s'entendre pour proposer un règlement amiable du différend qui les oppose. Dans ce cas, les parties notifient les termes de leur accord au Président du CRD. Celles-ci disposent d'un délai de dix (10) jours pour se prononcer sur ledit accord.
(2) Le cas échéant le Président du CRD peut convoquer les parties, dans ce délai, pour entendre leurs explications sur les termes et les effets de cet accord.
(3) Le Président du CRD peut s'opposer à tout ou partie des termes de l'accord amiable entre les deux parties en litige, si ces termes sont contraires à l'ordre public, au déploiement d'une saine concurrence et au développement des communications électroniques. Dans ce cas, elle peut, soit inviter les parties à modifier leur accord, soit décider de poursuivre l'instruction du litige. La décision du Président du CRD est notifiée aux parties
Section 3
DES DELIBERATIONS
Article 37
(1) Le CRD délibère à huit clos, c'est-à-dire en l'absence des parties.
(2) Le CRD ne peut délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
(3) Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 38
(1) Un relevé de conclusions des séances est établi par l'instance technique du CRD. Il comporte notamment les questions examinées, les résultats des délibérations, et les noms des participants. Les décisions et avis adoptés y sont annexés.
(2) Le projet de relevé de conclusions est transmis à l'instance de supervision et adopté au début de la séance qui suit sa transmission.
Article 39
(1) Les décisions du CRD sont co-signées du Président et du Secrétaire du CRD.
(2) Elles sont conservées par ordre chronologique.
Chapitre VI
DES VOIES DE RECOURS
Article 40
(1) La décision rendue par le CRD sur le fond d'un différend peut faire l'objet de contestation devant un arbitre ou devant les juridictions de droit commun.
(2) Le recours exercé contre la décision du CRD n'est pas suspensif.
(3) Toutefois, le sursis à exécution peut être ordonné par la juridiction de recours ou par le représentant de l'Agence entendu dans les conditions prévues par l'article 65 (12) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.
(4) Le recours devant le juge judiciaire s'exerce conformément à la législation en vigueur.
Chapitre VII
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 41
(1) Les frais de fonctionnement du CRD sont supportés par le budget de l'Agence.
(2) Les fonctions de membres du CRD et toute structure y attachée sont gratuites. Toutefois, une indemnité de session peut leur être allouée par le Directeur Général de l'Agence
Article 42
Les montants et modalités de paiement des frais de procédures prévus à l'article 13 (2) sont fixés par Décision du Directeur Général de l'Agence
Chapitre VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 43
Les membres du CRD sont astreints au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 44
Lorsque les investigations préliminaires engagées par l'Agence révèlent l'existence d'une infraction pénale, l'Agence transmet le dossier au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 45
Une décision du Directeur général de l'Agence constate la composition des membres du CRD.
Article 46
La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée partout où besoin sera, en français et en anglais.