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Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté fixe les modalités générales de détermination de l'assiette des contributions, droits et redevances auxquels sont assujettis les opérateurs titulaires de licence de première catégorie et de récépissé de déclaration préalable dans le domaine des communications électroniques.
(2) Il est pris en application des dispositions des articles 11, 23 et 103 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015.
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
Activités connexes ou annexes: Ensemble d'activités réalisées par un titulaire de licence ou de récépissé de déclaration préalable qui portent sur la fourniture de services ou de prestations autres que ceux visés dans son titre d'exploitation ;
Activités régulées: Ensemble d'activités soumises au suivi, au contrôle et à la régulation de l'Agence, réalisées par un titulaire de licence ou de récépissé de déclaration préalable en vue de fournir au public ou à des opérateurs du secteur, des services ou des prestations relevant de son titre d'exploitation ;
Agence: Organisme public autonome, chargé des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ;
Assiette : Chiffre d'affaires hors taxes spécifique à la fourniture au public des Services de communications électroniques ou d'autres prestations objets du titre d'exploitation ;
Comptabilité analytique : Système de traitement de l'information de gestion permettant de calculer, d'analyser, de contrôler et de maitriser les coûts dans une organisation, à l’effet d'éclairer les prises de décision ;
Comptabilité générale : Système de traitement le l’information financière permettant d'observer, d'analyser, de traiter. de stocker et de synthétiser toutes les opérations entrainant un mouvement de valeur, à l'effet de fournir d'une part, toutes les redditions auxquelles l'organisation est assujettie légalement (Bilan, compte de
résultat, notes annexes,..) ou de par ses statuts, et d'autre part, les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs ;
Principe de non-discrimination : Ensemble de règles permettant de garantir l’égalité de traitement des clients lors de la fourniture des services ou prestation objets du titre d’exploitation ;
Principe d'objectivité : Ensemble de procédures permettant de s'assurer que les états financiers contiennent les informations à la fois pertinentes, vérifiables et déterminées objectivement ;
Principe de transparence : Ensemble des règles permettant de s'assurer que l'information sur les coûts et les revenus affectés aux différents services ou prestations est détaillée, claire et sincère ;
Principe de rapprochement : Ensemble des règles permettant de s'assurer que l'information du système de comptabilité analytique repose sur la comptabilité générale ;
Séparation comptable : Ensemble exhaustif de politiques, de procédures et de techniques comptables pouvant être appliquées à la préparation des informations financières et qui consistent à isoler sur le plan comptable certaines activités régulées, en vue de vérifier l’obligation de non-discrimination.
Chapter II
DE L'ASSIETTE DE CALCUL DES REDEVANCES, DROITS ET CONTRIBUTIONS
Article 3
(1) Les opérateurs titulaires de licence de première catégorie et de récépissé de déclaration préalable sont assujettis au paiement de redevances, droits et contributions sur le montant hors taxes de leurs chiffres d'affaires annuels réalisés dans le cadre de la fourniture des services objets de leur titre d'exploitation.
(2) Les redevances, droits et contributions mentionnés à l'article 3 (1) ci-dessus couvrent :
- la redevance annuelle de 1,5% du chiffre d'affaires hors taxes, au titre du fonctionnement de l'Agence chargée de la régulation des télécommunications à hauteur de 1% et de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication à hauteur de 0,5% ;
- la partie variable des droits d’entrée et les droits de renouvellement ;
- la contribution annelle au fonds spécial des télécommunications, à hauteur de 3% du chiffre d'affaires hors taxes ;
- tous autres redevances, droits et contributions règlementaires assis sur le chiffre d'affaires hors taxes.
(3) L’assiette de calcul des redevances, droits et contributions est le chiffre d'affaires hors taxes se rapportant à la fourniture au public des services de communications électroniques ou d'autres prestations objets du titre d'exploitation.
Article 4
Les redevances, droits et contributions dus sur le chiffre d'affaires hors taxes dégagé sur les activités des opérateurs titulaires de licence de première catégorie et de récépissé de déclaration_préalable sont payées à l'Agence de Régulation des Télécommunications, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
(1) Pour la détermination du chiffre d'affaires imposable, les opérateurs titulaires de licence de première catégorie et de récépissé de déclaration préalable sont astreints à la tenue de la comptabilité générale.
(2) En sus de la comptabilité générale, ils sont astreints à la tenue d'une comptabilité analytique conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015 de manière à assurer, le cas échéant, une stricte séparation comptable entre d'une part, le chiffre d'affaires des activités de fourniture au public, des services de communications électroniques ou d'autres prestations objets du titre d'exploitation et d'autre part, le chiffre d'affaires des activités connexes.
A défaut d'une présentation séparée des chiffres d'affaires propres à chaque activité, le chiffre d'affaires global est considéré comme assiette de calcul des redevances, droits et contributions.
(3) La comptabilité analytique doit être établie dans le respect des principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination et favoriser la détermination des coûts, revenus et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque prestation/service offert. A cet effet, les titulaires de licence de première catégorie fournissant des services intermédiaires à d'autres opérateurs du secteur s'assurent de la pertinence des coûts introduits dans les tarifs desdits services.
Article 6
(1) Les opérateurs titulaires de licence de première catégorie et de récépissé de déclaration préalable fournissent à l'Agence les états de coûts et de revenus constatés pour les services/prestations concernés par l'assiette.
(2) Les rubriques ci-après, du compte de résultat, renseignent sur les revenus dégagés au cours d'un exercice :
- travaux et services facturés ;
- vente de marchandises ;
- vente de produits fabriqués ;
- produits accessoires.
(3) L'Agence s'assure de la conformité aux principes comptables, des états de restitution non exhaustifs ci-après, fournis par les opérateurs :
- la Déclaration Statistique et fiscale certifiée dans laquelle le compte de résultat présente :
– le chiffre d'affaires des activités de fourniture des services/prestations objet du titre dans la rubrique « Travaux et services facturés ». Le cas échéant et lorsque cela s’avère pertinent, les rubriques «vente de marchandises » et «vente de produits fabriqués » peuvent être renseignées ;
– Le chiffre d'affaires des activités connexes logé dans la rubrique « Produits accessoires » ;
- un rapport analytique comportant :
- la liste exhaustive des prestations facturées ;
- l'état analytique des revenus issus des prestations facturées.
Article 7
(1) L'opérateur établit de manière précise, la relation entre sa comptabilité générale et sa comptabilité analytique pour assurer la fiabilité des données restituées dans le cadre des obligations comptables.
(2) Les étapes suivantes doivent être documentées lors de l'établissement de la relation visée à l'article 7 (1) ci-dessus :
- passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique ;
- passage de la comptabilité analytique à l'assiette.
Chapter IV
DU CONTROLE
Article 8
(1) Les comptes annuels établis par les titulaires de licences et de récépissés de déclaration préalable sont certifiés par un commissaire aux comptes pour agréer leur sincérité et leur régularité.
(2) Les comptes et les états de synthèse, dégagés au plus tard dans les six (6) mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable, peuvent être soumis aux audits, aux frais des opérateurs, par un organisme agréé désigné par l'Agence.
Chapter V
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Les opérateurs de réseau de première catégorie et titulaires de récépissés de déclaration préalable restent assujettis à tous les autres prélèvements prévus par la réglementation en vigueur.
Article 10
Le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-