Original version
Chapter 1
DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1 DEFINITIONS
Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s'entendent comme il est précisé ci-après :
Abonné toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques, pour la fourniture de tels services ;
Appels malveillants : appels réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ;
Appels secrets : appels émis par une personne qui refuse, de manière permanente ou appel par appel, l'identification de sa ligne ;
Commission : Commission de la CEMAC ;
Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ;
Communication : toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, décrits, d'images ou de sons, par voie électronique ;
Confidentialité ; protection du secret des informations et des transactions, tant au stade du stockage, du traitement que du transfert ;
Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC ;
Consentement éclairé : toute manifestation de volor.té libre, spécifique dun utilisateur ou d'un abonné après que celui-ci ait reçu une information claire et complète ;
Courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son et d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ;
Cybersécurité : ensemble des mesures de prévention, de protection et de dissuasion d'ordre technique, organisationnel et juridique ainsi que toute autre action permettant d'atteindre les objectifs de sécurité des réseaux de communications électroniques ;
Cybercriminalité : ensemble des activités criminelles pénalement répréhensibles qui s’effectuent à travers les réseaux de communications électroniques par d'autres moyens que ceux habituellement mis en œuvre et de manière complémentaire à la criminalité classique ;
Etat membre : l'Etat partie au Traité de la CEMAC ;
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
Prospection : envoi de tout message destiné à faire, directement ou indirectement, la promotion de biens, de services ou de l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres
moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utlisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ;
Service de communications électroniques : services de transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications accessibles au public, quelque soit le type d'information transmise (sont voix, image, données, etc.) ;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l'Union Internationale des Télécommunications pour les
termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.
Article 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
La présente Directive fixe le cadre juridique commun de la protection des utilisateurs de réseaux
et de services de communications électroniques au sein des Etats membres de la
Communauté. Elle vise, à cet effet, à garantir aux utilisateurs un certain nombre de droits, en
termes de respect de la vie privée, de qualité et de permanence des services, d information, de
traitement des données à caractère personnel et de protection à l'égard de la cybercriminalité
La présente Directive ne s'applique pas aux activités concernant la sécurité publique, la
défense, la sûreté de l'Etat ou aux activités de l'Etat dans des domaines relevant des
législations pénales nationales.
Chapter 2
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES UTILISATEURS
Article 3 CONFIDENTIALITE DES COMMUNICATIONS
Les Etats membres s'assurent que les opérateurs garantissent la confidentialité des
communications effectuées au moyen des réseaux de communications électroniques
accessibles au public et la confidentialité des données relatives au trafic y afférent.
A ce titre, sauf autorisation accordée en application de la réglementation nationale, les Etats
membres interdisent à toute autre personne que le ou les émetteurs ainsi que le ou les
destinataires d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et données ou de les
soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement préalable
et éclairé des utilisateurs concernés.
Le présent article ne fait pas obstacle au stockage technique nécessaire à l'acheminement
d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité
Article 4 PRESENTATION ET RESTRICTION DE L'IDENTIFICATION DES
LIGNES D'ABONNES
Les Etats membres veillent à ce que lorsque ta présentation de l'identification de la ligne
appelante est offerte, l'utilisateur appelant puisse, par un moyen simple et gratuit, empêcher la
présentation de l'identification de la ligne appelante, appel par appel, et pour chaque ligne.
Article 5 RENVOI AUTOMATIQUE D'APPEL
Les Etats membres veillent à ce que l'utilisateur puisse, par un moyen simple et gratuit, mettre
fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.
Article 6 COMMUNICATIONS NON SOLLICITEES
1- Les Etats membres veillent à interdire l'utilisation de systèmes automatisés d'appel, de
télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe sans le consentement
préalable et éclairé des abonnés.
Par dérogation au paragraphe précédent, la prospection directe par courrier électronique est
autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui à
l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services. La prospection doit alors concerner les
produits ou services analogues fournis par le même fournisseur, et le destinataire doit pouvoir
refuser ou s'opposer, sans frais et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées
lorsqu'elles sont recueillies et à chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est
adressé.
Dans tous les cas, les Etats membres veillent à ce que toute émission à fins de prospection
directe indique valablement l'identité et les coordonnées de l'émetteur au nom duquel la
communication est faite, afin que l'utilisateur puisse le cas échéant transmettre sa demande
tendant à ce que ces communications cessent.
2- Les Etats membres veillent à protéger les utilisateurs contre les appels malveillants.
A cet égard, ils s'engagent à mettre en place un service de contrôle des appels malveillants, et
à faire connaître, par tout moyen, l'existence de celui-ci. Les Etats membres veillent à mettre à
la disposition des utilisateurs des formulaires de saisine de ce service en vue de la mise en
observation de leur ligne téléphonique.
Les Etats membres veillent également à ce que les opérateurs proposent à leurs abonnés des
systèmes de blocage des appels secrets et des appels malveillants.
Article 7 DROITS DES ABONNES RELATIFS A L'ANNUAIRE
Les Etats membres veillent à ce que les coordonnées des abonnés qui se sont expressément
opposés à leur publication ne soient pas publiées dans les annuaires, ni communiquées par les
services de renseignements téléphoniques
Ils veillent également à ce que les abonnés puissent vérifier, corriger ou supprimer les données
à caractère personnel qui les concernent dans l'annuaire.
La non-inscription dans un annuaire d'abonnés tout comme la vérification, la correction et la
suppression de données à caractère personnel dans l'annuaire, doivent être gratuites.
Chapter 3
DROITS A L'INFORMATION DES UTILISATEURS
Article 8 PUBLICATION D'INFORMATIONS A DESTINATION DES ABONNES ET DES UTILISATEURS
Les Etats membres veillent à ce que des informations transparentes et actualisées relatives à
l'ensemble des services proposés et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales de
vente, soient régulièrement publiées et mises à la disposition des utilisateurs par les exploitants
de réseaux de communications électroniques ouvert au public et les opérateurs fournissant au
public des services de communications électroniques.
Article 9 CONTRATS D'ABONNEMENT
Les Etats membres veillent à ce que toute fourniture de services de communications
électroniques donne lieu à la rédaction d'un contrat d'abonnement.
Le contrat d'abonnement précise au minimum
l'identité et l'adresse du fournisseur ,
les services fournis, leur niveau de qualité et le délai nécessaire au raccordement initial
les services de maintenance offerts
le détail des prix et tarifs pratiqués
la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du
contrat
les compensations et les formules de remboursement
les conditions dans lesquelles il peut être procédé au recouvrement forcé des factures
Impayées
les modalités de règlement des litiges
les conditions dans lesquelles le consentement de l'abonné doit être donné avant toute
modification contractuelle
les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat.
Chapter 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FACTURES ADRESSEES PAR LES
Article 10 OPERATEURS A LEURS ABONNES FACTURATION DETAILLEE
Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications
électroniques établissent une tarification en fonction du service demandé par l'utilisateur, afin
qu'il ne paie pas de compléments pour des services qui ne lui sont pas nécessaires.
Les Etats membres veillent à ce que les abonnés aient droit de recevoir des factures non
détaillées.
Les Etats membres veillent à ce que les factures détaillées que reçoivent les abonnés soient
conciliables avec le droit au respect de la vie privée des appelants et des abonnés appelés.
Article 11 FACTURES IMPAYEES
Les Etats membres veillent à ce que les mesures prises pour recouvrer les factures d'utilisation
du réseau de communications électroniques qui n'ont pas été payées, soient proportionnées et
non discriminatoires.
L abonné reçoit un préavis l'avertissant qu'une interruption de service ou une déconnexion ainsi
qu'un recouvrement peuvent résulter de ce défaut de paiement, de retard ou de fraude.
Avant que le service ne soit complètement interrompu, les abonnés peuvent avoir droit à la
fourniture provisoire d'un service réduit dans le cadre duquel les appels durgence sont
autorisés.
Chapter 5
QUALITE ET PERMANENCE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS
Article 12 ELECTRONIQUES CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA PERMANENCE DES SERVICES
Les Etats membres veillent à ce que les opérateurs autorisés fournissent en permanence aux
utilisateurs des services de qualité.
Les Etats membres s'engagent à exiger des opérateurs autorisés la publication d'informations
complètes et actualisées sur la qualité et la permanence de leurs services, fondées notamment
sur les critères suivants
délai de fourniture pour le raccordement initial
taux de défaillance par ligne d'accès
délai de réparation d'une défaillance.
Article 13 INTEGRITE DES RESEAUX
1- Les Etats membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'intégrité des réseaux de communications électroniques. A cet égard, ils veillent à ce que les
personnes non habilitées par les opérateurs, qui ont causé volontairement ou involontairement,
par tout moyen, une interruption dans la fourniture des réseaux et/ou des services de
communications électroniques, puissent faire l'objet de poursuites civiles et/ou pénales
2- Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux et/ou de services de
communications électroniques prennent, le cas échéant conjointement, des mesures d'ordre
technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de leurs réseaux et
services.
Article 14 ACCES ININTERROMPU AUX SERVICES D'URGENCE
Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services téléphoniques prennent toutes
les mesures appropriées pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
Chapter 6
LITIGES ENTRE LES ABONNES ET LES OPERATEURS
Article 15 POUVOIR D'ARBITRAGE DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION
Chaque Etat membre veille à ce que des procédures extrajudiciaires soient mises en place
devant l'autorité nationale de régulation pour résoudre les litiges entre les utilisateurs et les
fournisseurs de réseaux et/ou de services de communications électroniques.
Ces procédures doivent être transparentes, simples et gratuites. Elles doivent permettre un
règlement équitable et rapide des litiges.
Chapter 7
TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 16 DONNEES RELATIVES AU TRAFIC
Les Etats membres veillent à ce que les données reiatives au trafic concernant les utilisateurs
soient effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission
d'une communication. Cependant, pour des raisons sécuritaires, les Etats pourront demander
aux opérateurs de garder ces informations pour une durée maximale de deux (2) ans.
Toutefois, les données nécessaires pour établir les factures peuvent être traitées jusqu'à la fin
de la période au cours de laquelle la facture peut être contestée ou des poursuites judiciaires
engagées. De même, les données peuvent être traitées par un fournisseur de services à des
fins commerciales, à condition d'avoir obtenu préalablement le consentement éclairé de
l'utilisateur, lequel doit pouvoir se rétracter à tout moment.
Article 17 DONNEES DE LOCALISATION AUTRES QUE LES DONNEES RELATIVES AU TRAFIC
Les Etats membres veillent à ce que les données concernant les utilisateurs, autres que celles
relatives au trafic, ne soient traitées par des personnes habilitées que dans la mesure et pour la
durée nécessaires à la fourniture d'un service à valeur ajoutée, après avoir été rendues
anonymes ou après que l'utilisateur ait donné son consentement éclairé, qu'il peut retirer à tout
moment.
Chapter 8
CYBERSECURITE ET CYBERCRIMINALITE
Article 18 PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE
Les Etats membres s'engagent à mettre en place une politique et des mesures techniques et
administratives visant à garantir la sécurité des communications électroniques. Ils s'engagent
également à mettre en place une politique pénale commune en vue de protéger leur population
contre les infractions commises à travers l'utilisation des communications électroniques,
notamment par l'adoption de législations nationales appropriées et par l'amélioration de la
coopération régionale et internationale
Les Etats membres pourront s'inspirer des principes dégagés dans la Convention de Budapest
sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 pour définir les infractions à poursuivre infractions
contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatique
(accès illégal, interception illégale, atteinte à l'intégrité des données, atteinte à l'intégrité du
système, abus de dispositifs), falsifications et fraudes informatiques, infractions se rapportant au
contenu (pornographie infantile, propos racistes), infractions liées aux atteintes à la propriété
intellectuelle.
Chapter 9
DISPOSITIONS FINALES
Article 19 MISE EN ŒUVRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE
Les Etats membres mettent en ceuvre toutes les dispositions législatives et réglementaires
appropriées en vue de l'application effective de la présente Directive, un an après son entrée en
vigueur.
Les Etats membres communiquent au Secrétariat Exécutif, à toutes fins utiles, tous actes
afférents à l'application de la présente Directive.
Article 20 RAPPORT D'INFORMATION
Les Etats membres communiquent chaque année à la Commission les informations nécessaires
pour lui permettre d'établir un rapport sur l'application de la présente Directive.
Article 21 INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres relevant de l'interprétation de la présente
directive, que ces Etats n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre mode
de règlement, pourra être porté, à la requête de l'un d'eux, devant la Cour de Justice
Communautaire.
Article 22 REVISION
Tout Etat membre ou la Commission peut demander la révision de la présente directive. La
Commission notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une
commission de révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater de la notification adressée par
lui à chacun des Etats membres.
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats
membres examineront l'opportunité de la remplacer par une nouvelle directive.
Article 23 PUBLICITE - ENTREE EN VIGUEUR
La présente Directive qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publiée au
bulletin Officiel de la Communauté.