Version originale
19 décembre 2008
Chapitre 1
DEFINITIONS ET OBJET
Article 1 DEFINITIONS
Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s'entendent comme il est précisé ci-aprés Accés : mise à disposition d'un opérateur, dans des conditions strictement définies, de maniére exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques ; Autorité nationale de régulation organisme chargé par un Etat membre d'assurer, au niveau national, les missions de régulation du secteur des communications électroniques dans les conditions précisées dans Ie réglement relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC ; Autorisation : titre (licence, contrat de concession, agrément ou autres autorisations) délivré par un Etat membre, qui confére à une entreprise un certain nombre de droits et obligations Boucle locale : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau té{éphonique fixe ; Catalogue d'interconnexion offre technique et tarifaire d'interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, conformément aux dispositions de la présente Directive ; Commission : Commission de la CEMAC ; Communauté ou CEMAC : Ia Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ; Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électronique ; Conseil :le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale instituée par le Traité de Ia CEMAC ; Droits de passage droits permettant de mettre en place des infrastructures et tout équipement sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ; Etat membre : l'Etat partie au Traité de la CEMAC ; Exigences essentielles:les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérét général, la sécurité du personnel exploitant des réseaux de télécommunication, ainsi que des utilisateurs, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associées, l'interopérabilité des services et des équipements terminaux et la protection des données personnelles et Ie cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ; Interconnexion :liaison logique ou physique des réseaux ouverts au public exploités par le méme opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre tout utilisateur de communiquer avec Ies utilisateurs d'un autre opérateur, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent étre fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accés au réseau. L 'interconnexion constitue un type particulier d'accés mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public Opérateur :toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques Opérateur puissant : tout opérateur d'un réseau de communications électroniques ouvert au public dont la part de marché (pourcentage des recettes ou du trafic de cet opérateur par rapport aux recettes ou au trafic de tous les opérateurs) sur le segment de marché considéré est égale ou supérieure à un pourcentage à déterminer par I'autorité nationale de régulation ; Points de terminaison d'un réseau . points physiques par lesquels les utilisateurs accédent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau ; Réseau de communications électroniques : les systémes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par càble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par dautres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris I'lnternet) et mobiles, les systémes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent Ia transmission de signaux, les réseaux utilisés pour Ia radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux càblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ; Réseau ouvert au public :tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique ; Servitudes :droit permettant de mettre en place des infrastructures et tout équipement sur, au- dessus ou au-dessous de propriétés privées ; Utilisateur . toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques des fins privées ou professionnelles sans étre nécessairement abonnée ce service. En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l'Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.
Article 2 OBJET
La présente Directive a pour objet d'harmoniser la maniére dont les États membres réglementent l'interconnexion entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ainsi que l'accés à la boucle locale. Elle harmonise également les conditions dans lesquelles Ies entreprises qui ont obtenu une autorisation en vue d'établir et/ou d'exploiter des réseaux de communications électroniques ouverts au public peuvent accéder au domaine public et aux propriétés privées ainsi que partager les infrastructures d'autres exploitants de réseaux ouverts au public. Elle constitue une base de référence commune minimale qui peut étre complétée par des dispositions réglementaires nationales et par des prescriptions des autorités nationales de régulation, dans le respect de la présente Directive et des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres examineront l'opportunité de moduler les obligations relatives à l'interconnexion et à l'accés à la boucle locale en fonction de la puissance des opérateurs.
Chapitre 2
CONVENTIONS D'INTERCONNEXION
Article 3 TRAITEMENT DES DEMANDES D'INTERCONNEXION ET NEGOCIATIONS
1- Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion émanant des autres exploitants de réseaux ouvens au public ou des fournisseurs de services de communications électroniques, du méme Etat et/ou des autres Etats membres de la Communauté Les modalités techniques et financiéres des services d'interconnexion, notamment la qualité technique des prestations, Ies délais de mise à disposition et Ia disponibilité de ces prestations, doivent étre offertes par ces opérateurs dans des conditions transparentes et non- discriminatoires, et à tout le moins équivalentes celles qui sont retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.
2- Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public qui reqoivent une demande d'interconnexion doivent négocier de bonne foi. Les Etats membres déterminent, dans leur réglementation nationale, le délai dans lequel les réponses doivent étre apportées aux demandes d'interconnexion. Ce délai ne peut excéder deux mois. La durée des négociations ne peut elle„méme excéder trois mois à compter de la demande d'interconnexion. Au terme de ce délai de trois mois, les négociations sont réputées avoir échoué si aucun accord n'a été conclu.
3- L'interconnexion ne peut étre refusée que si Ia demande n'est pas raisonnable, notamment au regard de l'interopérabilité ou de la compatibilité, et si I'exploitant n'a pas la capacité technique de la satisfaire. Toute décision de refus doit étre düment justifiée et notifiée par l'opérateur refusant l'interconnexion. L 'autorité nationale de régulation doit étre informée des décisions de refus dinterconnexion.
4- Chaque autorité nationale de régulation peut demander, au besoin sous astreintes financiéres, ce que l'interconnexion soit réalisée immédiatement dans l'attente de la conclusion d'une convention d'interconnexion, si elle estime urgent d'agir afin de preserver la concurrence et de protéger les intéréts des utilisateurs. La décision prise par l'autorité nationale de régulation est motivée et ne peut étre prise qu'aprés que les parties aient pu faire valoir leurs observations.
5- Les opérateurs disposant d informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en ceuvre d'accords d'interconnexlon, ne peuvent les utiliser qu'aux seuies fins explicitement prévues lors de leur communication. Ces informations ne peuvent étre communiquées d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Article 4 CONTENU TYPE DES CONVENTIONS D'INTERCONNEXION
Les accords d'interconnexion, qui ont la nature de conventions de droit privé, précisent au minimum les éléments suivants :
Au titre des principes généraux :
- la date d'entrée en vigueur de la convention, la durée de celle-ci et les conditions de modification et de résiliation de ia convention ;
- les relations commerciales et financiéres, et notamment les tarifs des services d'interconnexion applicables, les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
- les transferts d'informations indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants, notamment en cas de modifications dans le réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses installations ;
- les procédures appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
- les définitions et limites en matiére de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
- l'obligation de saisir l'autorité nationale de régulation en cas de litige ;
- les éventuels droits de propriété intellectuelle.
Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes :
- la description des prestations fournies par les parties ;
- les conditions d'accés aux services de base : trafic cormmuté et, pour les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, liaisons louées ;
- le niveau de qualité garanti de services ainsi que les mesures de coordination en vue du suivi de la qualité de service ;
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accés égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
- Ia description compléte de Ilinterface d'interconnexion ;
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation les modalités d'acheminement du trafic.
Au titre des modalités de mise en ceuvre de l’interconnexion :
- les conditions de mise en service des prestations . modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, délais de mise disposition ;
- la désignation des points d'interconnexion et d'accés et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services les procédures d'intervention et Ies délais de rétablissement.
Article 5 COMMUNICATION DES CONVENTIONS D'INTERCONNEXION A L'AUTORITE NATIONALE DE REGULATION
1- Les Etats membres veillent à ce que les conventions d'interconnexion soient communiquées dans un délai de trente jours à compter de leur signature, à l'autorité nationale de régulation, tout comme les modifications qui y sont apportées.
2- Les autorités nationaies de regulation peuvent exiger des parties de modifier les conventions d'interconnexion dans un délai raisonnable qui ne peut excéder quatre mois à compter de leur réception, pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence ou l'interopérabilité des services. Les parties disposent d'un délai d'un mois compter de la demande de modification pour adapter Ia convention d'interconnexion.
3- Les autorités nationales de régulation peuvent également intervenir, d'office ou à la demande des parties, pour définir Ies rubriques qui doivent étre couvertes par une convention d'interconnexion.
4- Les autorités nationales de régulation peuvent aussi, d'office ou à la demande de tiers, communiquer des informations contenues dans les conventions d'interconnexion, sous réserve du respect de la confidentialité des affaires.
Article 6 SUSPENSION DE L'INTERCONNEXION
En cas de danger grave ou lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, aprés vérification technique de son réseau, en informe l'autorité nationale de regulation. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexior.. Elle en informe les parties et fixe Ies conditions nécessaires à son rétablissement.
Chapitre 3
CATALOGUES D'INTERCONNEXION
Article 7 PUBLICATION D'INTERCONNEXION COMMUNICATION CATALOGUE
1- Les opérateurs qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public sont tenus de publier et de mettre à jour annuellement un catalogue d'interconnexion, préalablement approuvé par l'autorité nationale de régulation, dont le contenu est décrit à rarticle 8 de la présente Directive. A défaut de publication par l'opérateur, l'autorité nationale de regulation procéde la publication dudit catalogue dans un journal d'annonces légales, aux frais de l'opérateur.
2- Les opérateurs visés au paragraphe précédent sont tenus de communiquer leur catalogue d'interconnexion à tout exploitant de réseaux de communications électroniques ouvert au public ou fournisseur de services de communications électroniques qui en fait la demande.
Article 8 CONTENU DES CATALOGUES D'INTERCONNEXION
1- Le catalogue d'interconnexion décrit de maniere suffisamment détaillée les conditions techniques et tarifaires d'interconnexion, afin de faire apparaitre les divers éléments propres à satisfaire, d'une part, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public et, d'autre part, les fournisseurs de services de communications électroniques.
2- Le catalogue d'interconnexion destiné aux opérateurs de réseaux de communications ouverts au public doit comporter au minimum les prestations et éléments suivants :
- une offre technique et tarifaire d'acheminement du trafic pour les destinations desservies par le réseau ;
- une offre technique et tarifaire de location de capacités de transmission sur les liaisons urbaines, interurbaines et internationales du réseau ;
- une offre technique et tarifaire de mise disposition de locaux, conduites souterraines, supports d antennes et sources d'énergie ;
- une description de l'ensemble des points d'interconnexion et des conditions d'accés physique ces points ;
- la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ansi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion ;
- la description compléte des interfaces d'interconnexion proposées, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en œuvre ;
- une présentation des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion, notamment en ce qui concerne la procédure de dépöt des demandes, le délai d'établissement, les fonctions de supervision de I interconnexion, de mesure des trafics, etc.
L'offre minimale peut étre complétée par des offres de prestations de services complémentaires.
A cet égard, les Etats membres peuvent prévoir que les catalogues d'interconnexion devront décrire les modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur.
3- L'offre d'interconnexion des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public destinée aux fournisseurs de services de télécommunications doit comporter, au minimum :
- une offre technique d'acheminement du trafic entre le fournisseur de services et ses clients. Cette offre précise notamment les points d'interconnexion accessibles aux opérateurs de services ;
- une offre tarifaire pour l'acheminement du trafic commuté. Cette offre prévoit les cas de collecte de la rémunération du fournisseur par l'opérateur de réseau et de paiement total ou partiel des communications par le fournisseur de services. Elle peut comporter des tarifs dégressifs en fonction du volume de trafic ;
- une offre technique et tarifaire de location de capacités de transmission sur Ies liaisons urbaines, interurbaines et internationales du réseau, en vue de Ia réalisation de liaisons d'interconnexion entre le site du fournisseur et le point d'interconnexion le plus proche. Les opérateurs disposant d'un næud d'accés au réseau Internet inciuent dans leur catalogue une offre de connexion à ce noeud aux fournisseurs de services. Le tarif est fonction du débit de transmission souscrit.
4- Les autorités nationales de régulation peuvent demander aux exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public de réviser leur catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation vers les coüts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.
5- Les opérateurs qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination des conditions techniques et/ou tarifaires d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue
Chapitre 4
TARIFS D'INTERCONNEXION
Article 9 PRINCIPES APPLICABLES A LA DETERMINATION DES TARIFS D'INTERCONNEXION
1- Les tarifs des services d interconnexion offerts par les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, qu'ils soient prévus dans leur catalogue ou offerts en sus, rémunérent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et respectent le principe d orientation vers les coüts pertinents.
2- Les coüts pertinents sont liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service d interconnexion rendu. Ils comprennent :
- des coüts de réseau général qui correspondent aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres clients et pour Ies services d'interconnexion ;
- des coüts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire directement induits par ces seuls services. Les coüts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de lassiette des coüts des services d interconnexion. A cet égard, doivent étre exclus les coüts de I'accés (boucle locale) et les coüts commerciaux (publicité, marketing, vente, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors
interconnexion). Les coüts pris en compte doivent tendre à accroitre I'efficacité économique à long terme, et notamment les investissements de renouvellement de réseau, dans une perspective de maintien de la qualité de service. 11S incluent le coüt de rémunération du capital investi
3- Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public doivent temr une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, permettant d identifier les coüts énumérés au paragraphe 2 du présent article.
Article 10 CONTROLE DES TARIFS D'INTERCONNEXION ET METHODE DE CALCUL DES COUTS
1- Les opérateurs doivent étre en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion reflétent effectivement les coüts- A ce titre, Ies Etats membres veillent à ce que les opérateurs jognent à leur projet de catalogue d'interconnexion une présentation détaillée justifiant Ies principaux tarifs proposés. Les autorités nationales de régulation peuvent demander aux opérateurs tout élément d'information afin de leur permettre d'apprécier si les tarifs sont bien orientés vers les coüts. Le cas échéant, elles peuvent exiger des opérateurs qu'ils modifient leurs calculs pour corriger les erreurs identifiées. Si Ies opérateurs ne produisent pas les justifications requises, les autorités nationales de régulation peuvent se substituer à eux pour évaluer les coüts sur Ia base d'informations en leur possession. Elles peuvent aussi procéder à des enquétes, dans les conditions prévues à l'article 8 du réglement relatif à I'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC, afin de recueillir des éléments d'informations non communiqués par les opérateurs ou pour vérifier la validité des informations reçues.
2- Les informations non publiques auxquelles Ies autorités nationales de régulation ont accés, dans le cadre de leur contröle des coüts d'interconnexion, doivent rester confidentielles.
3- Les autorités nationales de régulation définissent une méthode et les conditions tendant vers une meilleure efficacité à long terme des coüts. A cette fin, elles peuvent s'appuyer sur Ia comparaison des résultats de modéles technico-économiques et de modéles fondés sur la comptabilité des opérateurs en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles. Les autorités nationales de régulation associent les opérateurs lélaboration de cette méthode. Les autorités nationales de régulation publient la méthode quielles ont arrétée.
Chapitre 5
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
Article 11 ACCES A LA BOUCLE LOCALE
1- Les opérateurs exploitant un réseau téléphonique public fixe ouvert au public publient chaque année une offre de référence pour l'accés dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes. Les ressources connexes recouvrent, notamment, Ies ressources associées à Ia fourniture de l'accés dégroupé à la boucle locale, telles que la colocalisation des càbles de connexion et les systémes informatiques pertinents auxquels l'accés est nécessaire pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services de base concurrentielle.
L'accés dégroupé à la boucle locale n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale.
2- Les opérateurs vises au premier paragraphe du présent article accédent à toute demande raisonnable émanant des opérateurs autorisés à établir et à exploiter un réseau de communications électroniques ouven au public visant obtenir un accés dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Les demandes ne peuvent étre rejetées que sur la base de critéres objectifs afférents à la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l'intégrité du réseau.
L'autorité nationale de regulation de chaque Etat membre veille à ce que la tarification de l'accés dégroupé à la boucle locale favorise l'établissement d'une concurrence loyale et durable Elle peut imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accés dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes. y compris les prix, lorsque ces modifications sont justifiées, et demander aux-dits opérateurs de lui fournir des informations pertinentes pour la mise en ceuvre du present article
Article 12 ACCES DES OPERATEURS AUTORISES A ETABLIR ET/OU EXPLOITER UN RESAU OUVERT AU PUBLIC AU DOMAINE PUBLIC ET A LA PROPRIETE PRIVEE
1- Les opérateurs titulaires d'autorisations d'établir et/ou d'exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public bénéficient de droits de passage sur le domaine public et de servitudes sur les propriétés privées, nécessaires :
- à l'installation et l'exploitation des infrastructures de communications électroniques ;
- à la suppression et la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques ;
- à Ia conservation et au fonctionnement normal des réseaux de communications électroniques.
L'installation des infrastructures et des équipements doit étre réalisée dans le respect de l'environnement et dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public et les propriétés privées.
2- Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public, lorsqu'elles donnent accés au domaine public à des opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article, doivent le faire dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous la forme de convention,
L'occupation du domaine public peut donner lieu au versement de redevances à Ia collectivité publique concernée. Ces redevances sont fixées dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.
3- La mise en oeuvre de servitudes sur des propriétés privées est subordonnée à une autorisation délivrée par les autorités locaies de chaque Etat membre aprés que chaque propriétaire ait été informé des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis méme de présenter leurs observations sur le projet, dans un délai qui ne peut étre inférieur à un mois. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
4- Tout propriétalre ou usager d'une installation électrique, méme située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations génant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites en vue de faire cesser le trouble. II doit notamment se préter aux investigations demandées, realiser les modifications indiquées et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. Lorsque les propriétaires ou usagers ne procédent pas d'eux-mémes aux modifications qui leur sont prescrites, il y est procédé d'office par l'Autorité nationale de régulation, à leurs frais et risques.
5- Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements de réseau. II est tenu d'indemniser I'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par I'existence ou Ie fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction judiciaire nationalement compétente, saisie par la partie la plus diligente. La demande d'indemnisation doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire de la servitude dans un délai de trois ans compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l'objet.
6- Lorsqu'un opérateur autorisé à établir et/ou exploiter des réseaux de communications électroniques ouvert au public est privé de l'accés à des propriétés publiques ou privées du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d urbanisme ou d'aménagement du territoiret les Etats membres peuvent imposer le partage d'infrastructures ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques, déjà établie, ou prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics ou privés, aprés que les parties intéressées aient eu la possibilité de donner leur avis dans un délai raisonnable. Les accords de partage d'infrastructures ou de biens fonciers ou de coordination de travaux publics ou privés doivent alors préciser les régles de répartition des coüts de partage de Ia ressource ou du bien foncier.
Chapitre 6
REGLEMENT DES LITIGES
Article 13 LITIGES ENTRE OPERATEURS RELATIFS A L'INTERCONNEXION OU A L'ACCES
1- Les litiges relatifs à l'interconnexion, à l'accés à la boucle locale ou au partage des infrastructures ou des biens fonciers sont réglés par les autorités nationales de régulation dans les conditions prévues à I'article 6 du réglement relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC
2- Lorsqu'un opérateur autorisé à établir et/ou exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public se heurte à un refus de droit de passage ou daccés Ia propriété privée, il peut saisir l'Autorité nationale de regulation en vue d'obtenir une décision de conciliation dans les meilleurs délais.
Chapitre 7
DISPOSITIONS FINALES
Article 14 MISE EN CEUVRE
Les Etats membres mettent en ceuvre toutes les dispositions législatives et réglementaires appropriées en vue de l'application effective de la présente Directive, un an aprés son entrée en vigueur. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres maintiennent ou adoptent, dans le respect des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, des régimes juridiques plus favorables aux activités de communications électroniques ci-avant décrites, sous réserve d'en informer la Commission. Les Etats membres communiquent la Commission, tous les actes afférents à la transposition de la presente Directive à toutes fins utiles.
Article 15 RAPPORT D'INFORMATION
Les Etats membres communiquent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport sur l'application de la présente Directive.
Article 16 INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres relevant de l'interprétation de la présente Directive que ces Etats n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de réglement, pourra étre porté, la requéte de I'un d'eux, devant la Cour de Justice Communautaire.
Article 17 REVISION
Tout Etat membre ou Ia Commission peut demander la révision de la présente directive. La Commission notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de 4 (quatre) mois dater de la notification adressée par lui chacun des Etats membres. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres examineront l'opportunité de la remplacer par une nouvelle directive.
Article 18 ENTREE EN VIGUEUR
La présente directive qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.