Version originale
Chapitre 1
DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1 DEFINITIONS
Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s’entendent comme il est précisé ci-après ;
Assignation d'une fréquence : l'autorisation donnée pour l’utilisation d'une fréquence radioélectrique ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;
Assignation de ressources en numérotation et d'adressage : l'autorisation donnée pour l'utilisation de préfixes, de numéros ou de blocs de numéros et de noms de domaine déterminés selon des conditions spécifiées ;
Attribution d'une bande de fréquences : l'inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences, d'une bande déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique à la bande de fréquences considérée ;
Autorisation : titre (licence, contrat de concession, agrément ou autres autorisations) délivré par un Etat membre, qui confère à une entreprise un certain nombre de droits et obligations ;
Autorité nationale de régulation : organisme chargé par un Etat membre d'assurer, au niveau national, les missions de régulation du secteur des communications électroniques dans les conditions précisées dans le règlement relatif à l'harmonisation des règlementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC ;
Commission : Commission de la CEMAC ;
Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électronique ;
Conseil : le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l’Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC ;
Consultation publique : il s'agit du recueil des avis, des opinions et/ou des suggestions par les principaux acteurs concernés par un sujet donné ;
Déclaration : acte préalable au commencement de certaines activités de communications électroniques, avant d'exercer les droits résultant de cet acte ;
Equipement terminal : tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installations, destiné être connecté directement ou indirectement un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne ou distribuée par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder à des services de communications électroniques ;
Etat membre : l'Etat partie au Traité de la CEMAC ;
Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général, la sécurité du personnel exploitant des réseaux de télécommunication, ainsi que des utilisateurs. la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associées, l'interopérabilité des services et des équipements terminaux et la protection des données personnelles et le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
Interopérabilité des équipements terminaux : aptitude de ces équipements fonctionner, d'une part, avec le réseau et. d'autre part, avec les autres équipements terminaux ;
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
Point de terminaison d'un réseau : points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ;
Réseau indépendant : réseau de communications électroniques réservé un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est dit à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage interne de la personne physique ou morale qui l'établit et à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe ;
Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique ;
Réseau interne : réseau de communications électroniques indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris l’espace hertzien, ni une propriété tierce. ;
Services de communications électroniques : prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant éditer ou à distribuer des services de communications au public par voie électronique ;
Services Internet : services de messagerie électronique, de transfert de fichiers, de connexion à un ordinateur distant, de dialogue entre des groupes d'utilisateurs, de recherche d'informations dans des serveurs, etc. ;
Services support : un service de simple transport d'informations dont l'objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d’acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de communications électroniques, sans faire subir ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, leur acheminement et au contrôle de ces fonctions ;
Services téléphoniques au public : exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles ;
Services à valeur ajoutée : tout service de communications électroniques qui, n'étant pas un service de diffusion, utilise des services supports ou les services de communications électroniques finals, et ajoute d autres services aux services supports pour répondre à de nouveaux besoins spécifiques de communications électroniques ;
Utilisateur toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l'Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.
Article 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
La présente Directive fixe un cadre harmonisé pour les régimes des activités de communications électroniques exercées au sein des Etats membres de la CEMAC. Elle définit, à cet égard, les services qui sont soumis :
- à un régime d autorisation ;
- à un régime de déclaration ;
- ainsi que ceux qui peuvent être exercés librement.
Elle s'applique aux autorisations et aux déclarations existantes. Sont exclues du champ d'application de la présente Directive les installations établies par les Etats membres pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique, et notamment les moyens de cryptologie.
Chapitre 2
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS REGIMES
Article 3 PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX
1- Chaque Etat membre veille à ce que sa réglementation nationale décrive le plus précisément possible, dans le respect de la présente Directive et des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination les services qui sont soumis à un régime d'autorisation, à un régime de déclaration, ainsi que ceux qui peuvent être exercés librement les procédures d'octroi d'autorisation et des procédures de déclaration ainsi que l'ensemble des droits et obligations s'attachant à chacun de ces régimes. Ces réglementations nationales doivent être aisément accessibles au public.
2- Les régimes et les procédures applicables au sein de chaque Etat membre à l'exercice des différentes activités dans le secteur des communications électroniques, doivent viser les objectifs suivants :
- favoriser l'émergence et le développement d'un secteur concurrentiel des communications électroniques dans chaque Etat membre pour faciliter l’accès des usagers aux services nouveaux aux meilleurs prix ;
- offrir aux économies nationales de la Communauté des moyens de communications électroniques en constante évolution de manière à permettre une meilleure ouverture et intégration dans l'économie mondiale ;
- garantir les droits des utilisateurs et la sécurité publique dans le secteur des communications électroniques ;
- garantir la protection de l'environnement et des utilisateurs.
Article 4 MODIFICATIONS DES PROCEDURES ET DES REGIMES APPLICABLES AINSI QUE DES AUTORISATIONS ET DES DECLARATIONS
1- Les Etats membres s'engagent à procéder à une consultation publique avant de modifier les procédures et les régimes applicables l'exercice des activités de communications électroniques. Les modifications entreprises n'auront point d’effets pour le passé. Elles ne pourront affecter les conditions attachées aux autorisations et aux déclarations en cours, que de manière proportionnée et pour des motifs dûment justifiés. Les Etats membres communiquent à la Commission de la CEMAC, tous les actes afférents à de telles modifications.
Article 5 FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les informations réclamées aux entreprises qui demandent une autorisation ou qui font une déclaration en vue d'exercer certaines activités de communications électroniques, doivent être publiques et proportionnées.
Article 6 PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES A LA LISTE DES OPERATEURS AUTORISES ET DECLARES
Les Etats membres veillent à ce qu'un registre national recense l'ensemble des opérateurs autorisés et déclarés ainsi que l'ensemble de leurs droits et obligations ?
Ce registre doit être accessible au public.
Article 7 TAXES ET REDEVANCES IMPOSEES AUX ENTREPRISES AUTORISEES ET DECLAREES
Sans préjudice des contributions auxquelles peuvent être assujetties les entreprises qui exercent des activités de communications électroniques en vue de financer une partie ou la totalité des recettes du Fonds de service universel, les Etats membres peuvent instaurer des taxes et des redevances imposées aux entreprises autorisées et déclarées.
Ces taxes et redevances ont pour objet de couvrir les frais administratifs générés par la mise en œuvre des procédures d'autorisation ou de déclaration, la gestion et le contrôle des autorisations et des déclarations, les frais de régulation du secteur des communications électroniques ainsi que, éventuellement, les frais de formation continue des membres dirigeants et des personnels des autorités nationales de régulation ainsi que les travaux de recherche et de normalisation dans le domaine des communications électroniques.
Ces taxes et redevances sont établies de manière transparente, dans le respect du principe de non-discrimination et en tenant compte de la nécessité d'assurer le développement des services innovateurs et de la concurrence. Elles sont publiées chaque année par les autorités nationales de régulation d'une manière appropriée et suffisamment détaillée, de sorte que ces informations soient aisément accessibles.
Chapitre 3
REGIME DE L'AUTORISATION
Article 8 ACTIVITES SOUMISES A LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION
Les Etats membres veillent à ce que seul l'exercice des activités suivantes puisse être soumis à la délivrance d'une autorisation :
- L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
- L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux de transport La fourniture de services téléphoniques au public ;
- L'utilisation de ressources rares (fréquences radioélectriques, numérotation et noms de domaine Internet) ;
- L'établissement et l’exploitation de réseaux indépendants ;
- La fourniture d'équipements terminaux lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques ouvert au public.
Article 9 AUTORISATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT ET/OU L'EXPLOITATION DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES OUVERTS AU PUBLIC AINSI QU'A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
1- Les informations réclamées aux entreprises qui demandent une autorisation d'établir et/ou d'exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou pour fournir des services téléphoniques au public, doivent se limiter aux renseignements permettant de s'assurer que l'un des motifs de refus d'autorisation, mentionnés au paragraphe 3, ne pourra pas être opposé auxdites entreprises.
Les Etats membres s'engagent à fixer des délais raisonnables de traitement des dossiers de demandes d'autorisation, lesquels ne peuvent excéder trois mois à compter de la réception complète de ceux-ci. Les autorités nationales de régulation accusent réception des demandes d’autorisation. Elles informent, dans les plus brefs délais, les entreprises du caractère complet ou incomplet de leur dossier de demande d'autorisation. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations ne puissent être refusées que pour l'un des motifs suivants :
- la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique ;
- les contraintes inhérentes à la disponibilité des fréquences ;
- lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
- ou lorsque le demandeur a fait l'objet d'une sanction de suspension et/ou de retrait d'autorisation ou encore d'une condamnation pénale.
Ils veillent également à ce que tout refus d'autorisation soit dûment motivé et notifié par écrit aux demandeurs.
2- Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, les Etats membres peuvent soumettre l'octroi d'autorisation d'établir et/ou d'exploiter un réseau radioélectrique de communications électroniques ouvert au public et la fourniture du service téléphonique au public sur de tels réseaux, à une procédure d'appel la concurrence.
Le mécanisme d'appel à la concurrence retenu par les Etats membres doit être non-discriminatoire, objectif et transparent.
A cet égard, l'appel à la concurrence doit faire l'objet d'une publicité suffisante afin de permettre à tous les opérateurs intéressés de présenter leur candidature. De même, les Etats membres doivent définir avec précision, dans un avis de publicité ainsi que dans un document de consultation remis aux candidats :
- les autorités responsables de l'organisation de l'appel à la concurrence ;
- les modalités de la procédure ;
- la durée de la procédure, laquelle ne peut excéder huit mois ;
- les critères de sélection ;
- ainsi que les cas dans lesquels il pourra être considéré que l'appel à la concurrence a été infructueux. Avant le lancement des appels à la concurrence, les Etats membres peuvent mettre en place une procédure de pré-qualification afin de s'assurer des capacités techniques et financières des entreprises candidates. Cette procédure de pré-qualification doit être menée, elle aussi, de manière non-discriminatoire, objective et transparente.
Dans le cas où l'appel à la concurrence est infructueux, les Etats membres peuvent négocier de gré à gré avec les entreprises intéressées.
3- Les conditions attachées aux autorisations portant sur l'établissement et/ou l'exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public ainsi que sur la fourniture de services téléphoniques au public sont décrites à l'annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente Directive.
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Directive, les Etats membres examineront l'opportunité de moduler les conditions attachées aux autorisations en fonction de la puissance des opérateurs sur tout ou partie du marché des communications électroniques.
4- Les autorisations délivrées dans le cadre du présent article sont strictement personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers. Les Etats membres peuvent cependant décider que ces autorisations pourront être cédées ou louées, partiellement ou totalement, dans des conditions décrites par leur réglementation nationale.
5- Deux ans au moins avant la date de son expiration, l'opérateur autorisé doit se voir notifier les conditions de renouvellement de son autorisation et les motifs d’un refus éventuel de renouvellement.
Article 10 AUTORISATIONS RELATIVES AUX RESSOURCES RARES (FREQUENCES RADIOELECTRIQUES, NUMEROTATION ET NOMS DE DOMAINE)
1- Les fréquences, bandes de fréquences, les ressources en numérotation et les noms de domaine Internet sont assignées par les autorités nationales de régulation dans les conditions décrites au paragraphe 1 de l’article 9 de la présente Directive.
2- Les Etats membres peuvent décider de limiter le nombre d'autorisations portant sur l'utilisation de fréquences, bandes de fréquences, numéros et noms de domaine Internet, pour garantir l'utilisation optimale de ces ressources rares ou pour tenir compte des conditions économiques du marché.
Une telle décision ne peut être prise qu’après avoir donné aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle, à travers une consultation publique. Cette décision est dûment justifiée et rendue publique. Les Etats membres doivent réexaminer leur décision à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées.
Lorsque les Etats membres ont pris la décision de limiter le nombre d'autorisations portant sur l'utilisation de ressources rares, ils ne peuvent délivrer ces autorisations qu'aux termes d'un appel à la concurrence, mené dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 9 de la présente Directive.
3- Les conditions attachées aux autorisations portant sur l'utilisation de fréquences, de bandes de fréquences ou de ressources en numérotation sont décrites à l'annexe 2 qui fait partie intégrante de la présente Directive.
4- Les entreprises qui se voient délivrer des fréquences, des numéros et des noms de domaine Internet peuvent se voir assujetties au paiement de redevances pour l'utilisation de ces ressources. Le montant de ces redevances est fixé en tenant compte des avantages économiques tirés par l'utilisation de la ressource en fréquences ou en numérotation.
5- Les autorisations délivrées dans le cadre du présent article sont strictement personnelles leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers. Les Etats membres peuvent cependant décider que ces autorisations pourront être cédées ou louées, partiellement ou totalement, dans des conditions décrites par leur réglementation nationale.
6- Un an au moins avant la date de son expiration, l'opérateur autorisé doit se voir notifier les conditions de renouvellement de son autorisation et les motifs d'un refus éventuel de renouvellement.
Article 11 AUTORISATIONS RELATIVES AUX RESEAUX INDEPENDANTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Chaque Etat membre veille à ce que les autorisations d'établir et d'exploiter un réseau indépendant de communications électroniques autre que radioélectrique, soient réputées acquises en cas de silence gardé par l'autorité nationale de régulation pendant un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter du jour de la réception complète de la demande.
Lorsqu'elle concerne un réseau indépendant de communications électroniques qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Les conditions qui y sont attachées doivent porter sur l'utilisation des fréquences allouées et sur les frais et redevances annuels dus au titre de leur utilisation.
L'autorisation ne peut être refusée que s'il apparaît que le demandeur ne pourra pas respecter les conditions générales nécessaires au respect des exigences essentielles, déterminées par l'Autorité nationale de régulation. Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée par l'Etat membre dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente Directive.
Article 12 AUTORISATIONS RELATIVES A LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS TERMINAUX
1- Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, les équipements terminaux doivent faire l'objet d'un agrément de l'Autorité nationale de régulation de l'Etat membre.
Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
L'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur dans les Etats membres.
2- Les Etats membres veillent à ce que soient établies selon des principes de transparence, d'objectivité et de non discrimination :
- la liste des types d'équipements de communications électroniques nécessitant un agrément ;
- la procédure d'octroi des agréments desdits équipements ;
la durée de validité de l'agrément ainsi que les droits et obligations qui s’y attachent.
3- Les demandes d'agréments sont présentées à l'Autorité nationale de régulation qui dispose d’un délai de deux mois à partir de la date du dépôt du dossier de demande, attestée par un accusé de réception, pour faire connaître sa décision. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'est intervenue, l’agrément est réputé avoir été accordé.
L’agrément ne peut être refusé qu’en cas de non-conformité aux exigences essentielles et/ou aux normes et spécifications techniques reconnues dans l'Etat membre en question. Le refus d'agrément doit être motivé. En cas de contestation, l’avis d'un laboratoire agréé est requis.
Une fois attribué pour un modèle d'équipements terminaux, l'agrément doit être valable pour toute unité du modèle correspondant.
Article 13
DROITS EXCLUSIFS ET SPECIAUX
1- Les Etats membres devront abroger toutes les dispositions accordant des droits exclusifs et spéciaux dans l'exercice d'activités de communications électroniques, en ce compris pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques ouverts au public et la fourniture de services téléphoniques au public.
2- Les droits exclusifs ou spéciaux conférés par les Etats membres pour la fourniture de services de téléphonie vocale entre points fixes et l'établissement et/ou l'exploitation entre points fixes, y compris la mise en place et l'exploitation d'infrastructures permettant l'acheminement du transit international des services téléphoniques, pourront cependant être maintenus pour tenir compte des conditions économiques du marché national concerné, pendant une durée qui ne pourra excéder cinq années.
Chapitre 4
REGIME DE LA DECLARATION
Article 14 ACTIVITES SOUMISES AU REGIME DE LA DECLARATION
Les Etats membres veillent à ce que ne puissent être soumises à déclaration que les activités suivantes :
- la fourniture de services Internet ;
- la fourniture de services à valeur ajoutée.
Article 15 PROCEDURES DE DECLARATION
Les entreprises soumises au régime de déclaration notifient à l'autorité nationale de régulation de l'Etat membre sur le territoire duquel elles entendent exercer leurs activités, l'ensemble des informations requises par la réglementation nationale.
L'Autorité nationale de régulation accuse réception du dossier de déclaration. Elle informe, dans les plus brefs délais, les entreprises du caractère complet ou incomplet de leur dossier de déclaration.
L'Autorité nationale de régulation peut s'opposer à l'exercice des activités déclarées si elle est convaincue que l'entreprise n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux exigences essentielles, ou à d'autres exigences d’intérêt public précisées dans la réglementation nationale. Cette décision doit être dûment motivée et notifiée par écrit à l’entreprise concernée.
Article 16 REGIME DE LA DECLARATION
Les conditions attachées aux déclarations effectuées par les entreprises exerçant les activités mentionnées l'article 15 sont prévues à l'annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente directive Ces conditions doivent être conformes au principe de proportionnalité.
Chapitre 5
ACTIVITES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES POUVANT ETRE EXERCEES LIBREMENT
Article 17 RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SOUMIS AU REGIME DE LIBERTE
L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques qui ne sont pas expressément soumis aux régimes de l’autorisation ou de la déclaration sont libres, sous réserve du respect des réglementations nationales qui leur sont applicables.
Chapitre 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 18 DROITS EXCLUSIFS ET SPECIAUX, AUTORISATIONS ET DECLARATIONS EXISTANTES
1- Au plus tard la date de mise en œuvre visée à l'article 19 de la présente Directive, les Etats membres adaptent aux dispositions de la présente Directive et de son annexe les autorisations et déclarations existantes à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
2- Lorsque l’application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits autres que les droits exclusifs ou spéciaux, ou à étendre les obligations au titre des autorisations et déclarations existantes, les Etats membres peuvent proroger la validité de ces droits et obligations de douze mois au maximum après la date de mise en œuvre prévue à l’article 19.
Les Etats membres peuvent demander la prolongation temporaire d'une condition dont est assortie une autorisation ou une déclaration en vigueur, avant la date d'entrée en vigueur de la présente Directive, lorsqu'ils peuvent prouver que la suppression de cette condition crée des difficultés excessives pour les entreprises bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas possible pour ces entreprises de négocier de nouveaux accords dans des conditions commerciales raisonnables avant la date de mise en œuvre prévue à l'article 19.
Les Etats membres informent la CEMAC des motifs pour lesquels il demande une prorogation. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'Etat membre et des entreprises concernées. La CEMAC décide de faire droit à la demande ou de la refuser et, en cas d'acceptation, elle fixe la portée et la durée de la prolongation à accorder. La CEMAC communique sa décision à l'Etat membre concerné dans les six mois qui suivent la réception de la demande de prorogation. Sa décision est publiée au bulletin officiel de la CEMAC.
Article 19 MISE EN ŒUVRE
Les Etats membres mettent en œuvre toutes les dispositions législatives et réglementaires appropriées en vue de l'application effective de la présente Directive, deux ans après son entrée en vigueur.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres maintiennent ou adoptent, dans le respect des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, des régimes juridiques plus favorables aux activités de communications électroniques ci-avant décrites, sous réserve d'en informer Commission de la CEMAC.
Les Etats membres communiquent à la Commission, tous les actes afférents à la transposition de présente Directive à toutes fins utiles.
Article 20 RAPPORT D'INFORMATION
Les Etats membres communiquent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport sur l'application de la présente Directive.
Article 21 INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres relevant de l'interprétation de la présente Directive que ces Etats n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête de l'un d'eux, devant la Cour de Justice Communautaire.
Article 22 REVISION
Tout Etat membre ou Commission peut demander la révision de la présente directive. La Commission notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres.
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres examineront l'opportunité de la remplacer par une nouvelle directive.
Article 23 ENTREE EN VIGUEUR
La présente Directive qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.