Version originale
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret fixe les catégories d'établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants.
Article 2
Les dirigeants des établissements publics visés à l'article 1 ci-dessus sont le Président et les membres du Conseil d'Administration ou tout autre organe en tenant lieu, le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint ou toute autre autorité en tenant lieu dans l'établissement public.
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements publics à caractère spéclal, à l'exception de ceux fonctionnant comme entreprise publique.
Chapitre II
DES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 4
Les établissements publics sont classés par catégorie en fonction du budget réalisé.
Article 5
Les établissements publics sont classés en cinq (05) catégories ainsi qu'il suit :
- établissements publics de première catégorie ;
- établissements publics de deuxième catégorie ;
- établissements publics de troisième catégorie ;
- établissements publics de quatrième catégorie ;
- établissements publics de cinquième catégorie.
Article 6
Les établissements publics de première catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est supérieur à cent (100) milllards de FCFA.
Article 7
Les établissements publics de deuxième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur à cent (100) milllards de FCFA et supérieur ou égal à cinquante (50) milllards de FCFA.
Article 8
Les établissements publics de troisième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur à cinquante (50) milllards de FCFA et supérieur ou égal à dix (10) milllards de FCFA.
Article 9
Les établissements publics de quatrième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur à dix (10) milllards de FCFA et supérieur ou égal à cinq (05) milllards de FCFA.
Article 10
Les établissements publics de cinquième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur cinq (05) milllards de FCFA.
Article 11
(1) La classification par catégorie des établissements publics est effectuée tous les trois (03) ans par un arrêté du Ministre chargé des finances entre le 1er juillet et le 31 août, avec effet au 1er jour de l'exercice fiscal suivant.
(2) Lorsqu'un établissement public est nouvellement créé, il appartient automatiquement à la cinquième (5 ) catégorie.
Chapitre III
DE L'ALLOCATION MENSUELLE, DE L'INDEMNITE ET DES AVANTAGES DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section I
DE L’ALLOCATION MENSUELLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 12
(1) Il est alloué au Président du Conseil d'Administration d'un établissement public une allocation mensuelle dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration, en fonction de la catégorie de l'établissement public.
(2) Pour la première catégorie, l'allocation mensuelle visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,001% de la borne inférieure de ladite catégorie.
(3) Pour la deuxième catégorie, l'allocation mensuelle visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,0016% de la borne inférieure de ladite catégorie.
(4) Pour la troisième catégorie, l'allocation mensuelle visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,006% de la borne inférieure de ladite catégorie.
(5) Pour la quatrième catégorie, l'allocation mensuelle visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0,01% de la borne inférieure de ladite catégorie.
(6) Pour la cinquième catégorie, l'allocation mensuelle visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est fixée à 0;008% de la borne supérieure de ladite catégorie.
(7) L'allocation mensuelle visée aux alinéas ci-dessus est assujettie aux impôts et taxes en vigueur.
Section II
DE L’INDEMNITE DE SESSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 13
Il es alloué au Président et aux membres du Conseil d'Administration d'un établissement public, une indemnité de session dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds déterminés en fonction de la catégorie correspondante ainsi qu'il suit :
- pour la première catégorie : l'indemnité de session est plafonnée à 0,0008% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la deuxième catégorie : l'indemnité de session est plafonnée à 0,0014% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la troisième catégorie : l'indemnité de session est plafonnée à 0,006% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la quatrième catégorie : l'indemnité de session est plafonnée à 0,01% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la cinquième catégorie : l'indemnité de session est plafonnée à 0,008% de la borne supérieure de ladite catégorie.
Article 14
(1) La fixation de l'indemnité de session visée à l'article 13 ci-dessus tient compte de la soutenabilité budgétaire et des objectifs de performances de l'établissement public.
(2) L'indemnité de session est assujettie aux impôts et taxes en vigueur.
Article 15
(1) Le Conseil d'Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations, indemnités exceptionnelles ou primes spéciales pour les missions qui leurs sont confiées. Il peut, en outre, autoriser le remboursement des frais de voyage, de déplacement et des dépenses engagées dans l’intérêt de l'établissement public.
(2) Pour une année budgétaire donnée, le total de la rémunération exceptionnelle ou de la prime spéciale visées à l'alinéa 1 ci-dessus, versées à un Administrateur, ne doit pas excéder le double de son indemnité de session.
(3) Les actes pris sur le fondement de l'alinéa 1 ci-dessus font l'objet d'une résolution du Conseil d'Administration.
Article 16
Le Conseil d'Administration peut allouer à ses membres une prime de fin de mandat dont le montant est plafonné au double de l'indemnité de session servie au Président ou aux membres dudit Conseil.
Section III
DES AVANTAGES DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 17
(1) Il est alloué au Président du Conseil d'Administration d'un établissement public, les avantages en nature ou équivalents déclinés ainsi qu'il suit :
- un (01) véhicule de fonction de puissance administrative de 15 CV maximum ;
- une allocation forfaitaire mensuelle en carburant ;
- une allocation forfaitaire mensuelle en eau et électricité ;
- une allocation forfaitaire mensuelle de domesticité ;
- une allocation mensuelle forfaitaire de téléphone ;
- un (01) gardien de jour et un (01) gardien de nuit.
(2) Les avantages en nature ou équivalents visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par le Conseil d'Administration en fonction de la soutenabilité budgétaire et des objectifs de performances de l'établissement public.
(3) Les avantages en nature ou équivalents visés à l'alinéa 1 ci-dessus ne se cumulent pas avec tout autre avantage accordé au titre d'une autre responsabilité publique de même nature.
(4) Les allocations forfaitaires mensuelles visées à l'alinéa 1 ci-dessus ne doivent pas excéder le montant de l'allocation mensuelle brute servie à l'intéressé.
(5) Une résolution du Conseil d'Administration détermine les avantages en nature ou équivalents visés à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 18
(1) Le Président du Conseil d'Administration bénéficie des frais d’hôtel particulier qui représentent les dépenses de réception engagées par lui.
(2) Ces frais sont inscrits au budget de l'établissement public et ne doivent pas, dans l'année, excéder le double de l'allocation mensuelle brute servie à l'intéressé.
Chapitre IV
DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES DU DIRECTEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT
Section I
DE LA REMUNERATION
Article 19
Il est alloué au Directeur Général et au Directeur Général-Adjoint d'un établissement public, une rémunération mensuelle brute comprenant un salaire mensuel de base, une indemnité mensuelle de responsabilité et une indemnité mensuelle de représentation.
Article 20
Le salaire mensuel de base alloué au Directeur Général visé à l'article 19 ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
- pour la première catégorie : à 0,003% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la deuxième catégorie : à 0,005% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la troisième catégorie : à 0,02% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la quatrième catégorie : à 0,03% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la cinquième catégorie : à 0,02% de la borne supérieure de ladite catégorie .
Article 21
Le salaire mensuel de base alloué au Directeur Général-Adjoint visé à l'article 17 ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit .
- pour la première catégorie : à 0,0025% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la deuxième catégorie : à 0,004% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la troisième catégorie : à 0,015% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la quatrième catégorie : à 0,02% de la borne inférieure de ladite catégorie ;
- pour la cinquième catégorie : à 0,016% de la borne supérieure de ladite catégorie .
Article 22
Les indemnités mensuelles de responsabilité du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint d'un établissement public sont fixées au cinquième (1/5) du salaire mensuel de base servi à chaque intéressé.
Article 23
Les indemnités mensuelles de représentation du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint d'un établissement public sont fixées au septième (1/7) du salaire mensuel de base brut servi à chaque intéressé.
Article 24
Le salaire mensuel de base, l'indemnité mensuelle de responsabilité et l'indemnité mensuelle de représentation sont assujettis aux impôts et taxes en vigueur.
Article 25
Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint en qualités de coordonnateurs ou membres des groupes de travail, comités et commissions mis en place au sein de l'établissement public, ne peuvent prétendre, à ces titres, à aucune rémunération de quelque nature que ce soit.
Section II
DES AVANTAGES DU DIRECTEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT
Article 26
(1) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint bénéficient d'une résidence de fonction.
(2) Lorsque la résidence de fonction fait l'objet d'un bail auprès des particuliers, le montant mensuel dudit bail ne doit pas excéder le quart (1/4) du salaire mensuel de base brut servi à l'intéressé.
(3) Lorsque le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint dispose d'un logement personnel utilisé à des fins de service, il bénéficie d'une indemnité de logement plafonnée au quart (1/4) du salaire mensuel de base brut servi à l'intéressé.
Article 27
(1) Il est alloué au Directeur Général et au Directeur Général-Adjoint d'un établissement public, les avantages en nature ou équivalents déclinés ainsi qu'il suit :
a) Directeur Général :
–– un (01) véhicule de fonction de puissance administrative de 15 CV maximum et un (01) véhicule d’hôtel particulier de puissance administrative de 11 CV maximum ;
–– une allocation d'ameublement et d'équipement ne pouvant excéder le double de son salaire mensuel de base brut, renouvelable tous les cinq (05) ans ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle en carburant ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle en eau et électricité ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle de domesticité ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle de téléphone e ;
–– un (01) gardien de jour et un (01) gardien de nuit.
b) Directeur Général-Adjoint :
–– un (01) véhicule de fonction de puissance administrative de 13 CV maximum et un (01) véhicule d’hôtel particulier de puissance administrative de 9 CV maximum ;
–– une allocation d'ameublement et d'équipement ne pouvant excéder le double de son salaire mensuel de base brut, renouvelable tous les cinq (05) ans ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle en carburant ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle en eau et électricité ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle de domesticité ;
–– une allocation forfaitaire mensuelle de téléphone ;
–– un (01) gardien de jour et un (01) gardien de nuit.
(2) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint bénéficient d'une prise en charge médicale sur le territoire national. Toutefois, au cas où la prise en charge médicale nécessite une évacuation sanitaire à l'étranger, le Conseil d'Administration prend une résolution à cet effet.
(3) Les avantages en nature ou équivalents visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par le Conseil d'Administration, en fonction de la soutenabilité budgétaire et des objectifs de performance de l'établissement public.
(4) Les allocations forfaitaires mensuelles visées à l'alinéa 1 ci-dessus ne doivent pas excéder la moitié du salaire mensuel de base brut servi aux intéressés.
Article 28
(1 ) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint bénéficient des frais d’hôtel particulier représentant les dépenses de réception engagées par le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint.
(2) Les frais visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont inscrits au budget de l'établissement public et ne doivent pas, dans l'année, excéder le triple du salaire mensuel de base brut servi à chaque intéressé.
Article 29
(1) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint d'un établissement public ont droit, après un an de service accompli, à un congé de trois (03) semaines consécutives.
A ce titre, ils bénéficient chacun d'une indemnité de congés équivalente à un (01) mois de leur salaire mensuel de base brut.
(2) Le cumul de congés n'est pas autorisé. Le congé dû pour une période de service accompli ne peut être reporté sur la période suivante.
Article 30
(1) Le Conseil d'Administration peut allouer au Directeur Général et/ou au Directeur Général-Adjoint une prime de fin de mandat dont le montant est égal au double de la rémunération mensuelle brute servie à l'intéressé.
(2) La prime visée à l'alinéa 1 ci-dessus, ne peut être servie que sur la base des performances budgétaires de l'établissement.
Chapitre V
DES DEPLACEMENTS
Article 31
(1) Un Administrateur, le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint d'un établissement public bénéficient, lorsqu'ils sont en mission pour le compte de leur organisme, d'une indemnité journalière pour frais de déplacement fixée comme suit :
a) Pour les missions à l'intérieur du territoire national :
- Administrateur 150 000 ;
- Directeur Général 150 000
- Directeur Général-Adjoint 150 000
b) Pour les missions à l'étranger
–– Zone I (Afrique, sauf République d'Afrique du Sud et les pays d'Afrique du Nord) :
–––– Administrateur 250 000 ;
–––– Directeur Général 250 000 ;
–––– Directeur Général-Adjoint 250 000 ;
–– Zone II (République d'Afrique du Sud, pays d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, Proche-Orient, Europe sauf Allemagne, Autriche, Suisse et pays de l'ex-URSS) :
–––– Administrateur 300 000 ;
–––– Directeur Général 300 000 ;
–––– Directeur Général-Adjoint 300 000 ;
–– Zone III (Amérique, Asie, Océanie, Pacifique, Allemagne, Autriche, Suisse et pays de l'ex-URSS) :
–––– Administrateur 350 000 ;
–––– Directeur Général 350 000 ;
–––– Directeur Général-Adjoint 350 000.
(2) Lorsque le déplacement est effectué par avion, l'Administrateur, le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint de l'établissement public voyagent en « classe affaire ».
(3) Lorsque le déplacement est effectué par train, l'Administrateur, le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint de l'établissement public voyagent dans la classe la plus élevée.
Article 32
(1) L'ordre de mission relatif au déplacement à l'étranger d'un Administrateur, du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint est signé par le Président du Conseil d'Administration, après autorisation du Premier Ministre ou du Secrétaire Général de la Présidence de la République pour les structures placées sous tutelle de la Présidence de la République. Il comporte obligatoirement les dates de départ et de retour.
(2) L'ordre de mission visé à l'alinéa 1 ci-dessus vaut autorisation de sortie.
(3) Au cours d'un même exercice budgétaire, aucun des responsables visés par les dispositions du présent décret ne peut effectuer plus de soixante (60) jours de missions l'étranger.
(4) En cas d'impérieuse nécessité justifiée par l’intérêt de l'établissement public ou en cas d'urgence liée aux contraintes de délais attachées à une mission, le Président du Conseil d'Administration peut signer l'ordre de mission d'un Administrateur, du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint et rendre compte sans délai au Premier Ministre ou au Secrétaire Général de la Présidence de la République, selon le cas.
Article 33
(1) L'ordre de mission relatif au déplacement à l'étranger du Président du Conseil d'Administration est signé par le Ministre de tutelle technique, après autorisation du Premier Ministre ou du Secrétaire Général de la Présidence de la République pour les structures sous tutelle de la Présidence de la République.
(2) L'ordre de mission visé à alinéa 1 ci-dessus vaut autorisation de sortie.
(3) Toutefois, lorsque le Président du Conseil d'Administration est un membre du Gouvernement ou assimilé, il est fait application de la réglementation en matière de déplacement des membres du Gouvernement à l'étranger.
(4) En cas d'impérieuse nécessité justifiée par l’intérêt de l'établissement public ou en cas d'urgence liée aux contraintes de délais attachées à une mission, le Ministre de tutelle technique peut signer l'ordre de mission du Président du Conseil d'Administration et rendre compte sans délai au Premier Ministre, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus.
(5) L'indemnité journalière pour frais de déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national servie à un Administrateur, s'applique également au Président du Conseil d'Administration.
Chapitre VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 34
Le Président de la République peut, à titre exceptionnel, autoriser une dérogation en ce qui concerne la rémunération des dirigeants de certains établissements publics, sur proposition motivée du Ministre chargé des finances.
Article 35
(1) Le Président et les membres des groupes de travail, des comités et des commissions créés au sein du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité de session fixée par le Conseil d'Administration.
(2) L'indemnité de session visée à l'alinéa 1 ci-dessus ne doit pas excéder la moitié de l'indemnité de session d'un Administrateur.
Article 36
Les établissements publics doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans les trois (03) mois qui suivent sa publication.
Article 37
Sont abrogés en ses dispositions qui concernent les établissements publics, le décret n° 78/462 du 24 octobre 1978 portant harmonisation des taux des indemnités allouées aux Présidents des Conseils d'Administration et aux Administrateurs des établissements publics et des entreprises publiques et ses modificatifs subséquents.
Article 38
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-