Original version
Chapter I
Définitions
Article 1
Au sens du présent Règlement, les expressions suivantes s'entendent ainsi qu'il est précisé :
a) Accepteur : commerçant ou prestataire de services ayant signé un contrat avec un émetteur de monnaie électronique, en vue de recevoir des règlements par la monnaie électronique émise par ce dernier ;
b) Autorités de Régulation : Organes chargés d'autoriser, de contrôler et de surveiller l'activité d'émission de la monnaie électronique ;
c) Comité Technique : Structure ad hoc instituée par le Gouverneur de la BEAC en vue de l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'exercice de l'activité de monnaie électronique ;
d) Distributeur de monnaie électronique : établissement offrant au porteur de l'instrument électronique, en exécution d'un contrat conclu avec un établissement émetteur de monnaie électronique, un service de chargement, de rechargement ou d'encaissement de monnaie électronique ;
e) Etablissements assujettis . établissements habilités à exercer l'activité d'émission de monnaie électronique ;
t) Etablissement émetteur de monnaie électronique ou émetteur : établissement assujetti débitrice de la créance incorporée dans l'instrument de paiement électronique ;
g) Etablissement de crédit : organisme tel que défini à l'article 4 de l'Annexe à la Convention portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale du 17 janvier 1992 ;
h) Etablissement de microfinance ou EMF : organisme tel que défini aux articles 1 et 2 de Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
i) Instrument de paiement électronique : signaux enregistrés dans une mémoire informatique, incorporée dans une carte nominative fournie par l'émetteur au porteur (Porte-Monnaie Electronique), incluse dans un ordinateur (Porte- Monnaie Virtuel) ou un téléphone portable (mobile money) et gérée d'une façon centralisée ou chargée par l'utilisateur
j) Monnaie électronique : valeur monétaire incorporée sous forme électronique contre remise de fonds de valeur égale, qui peut être utilisée pour effectuer des paiements à des personnes autres que l'émetteur, sans faire intervenir des comptes bancaires dans la transaction ;
k) Porteur : personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec un établissement émetteur de monnaie électronique, détient de la monnaie électronique pour son propre compte ;
l) Remboursement de la monnaie électronique : conversion de la monnaie électronique en monnaie fiduciaire ou scripturale à sa valeur nominale, suivie de sa restitution au porteur à la demande de celui-ci
m) Unités de Valeur Electronique (UV) : unités de compte de monnaie électronique.
Chapter II
Objet et Champ d'application
Article 2
Le présent Règlement fixe le cadre d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique par les établissements assujettis tels qu'énumérés à l'article 3 suivant. Il détermine : les conditions d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique ; le régime de l'émission de monnaie électronique et de sa conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale ; les modalités de régulation, de contrôle et de surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique.
Article 3
Seuls les établissements de crédit sont habilités à exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
Chapter III
Conditions d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique
Article 4
L'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique est soumis à l'autorisation de la BEAC. Cette autorisation est délivrée par Décision du Gouverneur de la BEAC, après avis du Comité Technique. Le Comité technique comprend des experts de la BEAC, du Secrétariat Général de la
COBAC et de l'Organe en charge de la régulation de l'activité monétique dans la
CEMAC.
Article 5
Le dossier de demande d'autorisation est déposé en double exemplaire contre récépissé, auprès de la Direction Nationale de la BEAC du pays d'implantation du requérant. Le dossier doit comprendre sous peine de rejet :
- une demande écrite adressée par le représentant légal du requérant au Gouverneur de la BEAC ;
- les documents établissant les qualité et pouvoirs des représentants légaux ;
- une description détaillée des liens de participation en capital entre les différentes personnes intervenant dans le processus d'émission de monnaie électronique ; une copie des projets de partenariat technique ou financier à conclure pour l'émission de monnaie électronique ; une copie des projets des différentes conventions à conclure avec les marchands ou distributeurs de monnaie électronique ;
- une copie des projets des différentes conventions à conclure avec les commerçants ou accepteurs de la monnaie électronique ;
- une copie des projets de contrats à conclure avec les souscripteurs de la monnaie électronique ;
- le plan de développement ou « business plan » de l'activité d'émission de monnaie électronique comprenant notamment :
• les prévisions d'activité, d'implantation et d'organisation ;
• le détail des moyens techniques, matériels et financiers dont la mise en œuvre est prévue pour la réalisation de cette activité ;
• le bilan, le compte d'exploitation et le plan de financement prévisionnels sur trois (3) ans ;
- les états financiers certifiés des trois (3) derniers exercices pour les établissements de microfinance ;
- une présentation du produit indiquant notamment :
- le public cible ainsi que le périmètre de mise à disposition et d'utilisation du produit ;
- les caractéristiques de chaque type d'instrument électronique choisi ;
- le mode de chargement de l'instrument électronique ;
- le plafond de chargement de l'instrument électronique ;
- le plafond des transactions chez les prestataires de services accepteurs ;
- la durée de validité de l'instrument électronique ;
- une présentation de l'architecture technique indiquant :
• l'architecture logicielle et matérielle prévue ;
• l'architecture réseau et sécurité ;
- un résumé des procédures :
• permettant d'assurer la disponibilité et la sécurité du système ;
• de gestion et d'administration des relations avec les porteurs et les distributeurs ;
• de gestion comptable des flux de monnaie électronique entre l'émetteur et le porteur d'une part et entre l'émetteur et le distributeur d'autre part ;
• de gestion des incidents de paiement ;
• de gestion des pertes des supports de monnaie électronique ;
- une note sur le dispositif de contrôle interne mis en place pour assurer la maîtrise des risques liés à l'activité.
Article 6
La BEAC peut solliciter toute information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Article 7
L'autorisation est notifiée à l'établissement requérant avec ampliation à l'Autorité Monétaire de son pays d'implantation, à la Direction Nationale de la BEAC concernée et à la COBAC. Elle est publiée au Journal Officiel de l'état du Siège du requérant par la BEAC.
La BEAC procède à la publication de la décision d'autorisation dans au moins un des principaux journaux d'annonces légales de l'Etat d'implantation de l'établissement.
Article 8
Le refus d'autorisation dûment motivé est notifié au requérant par la BEAC.
Article 9
La BEAC tient et met à jour la liste des établissements assujettis.
Article 10
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement assujetti d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions susceptibles de faire croire qu'elle est habilitée à émettre la monnaie électronique. ou de créer une confusion à ce sujet.
L'interdiction édictée à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux actions de communication des partenaires techniques des établissements assujettis, liées à l'émission de la monnaie électronique sous la réserve que l'assujetti y soit clairement mentionné comme émetteur.
Chapter IV
Régime d'émission de la monnaie électronique et de sa conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale
Article 11
Les contrats conclus entre les établissements émetteurs de monnaie électronique et les porteurs doivent notamment comporter la liste des entités faisant partie du réseau ainsi que les éléments permettant l'identification et la reconnaissance des distributeurs, dont la marque, le logo, la vitrophanie et la dénomination ou raison sociale.
Ces contrats doivent explicitement comporter l'engagement des porteurs d'utiliser l'instrument pour effectuer des paiements ou des transferts d'UV dans un réseau défini par l'émetteur.
L'émetteur met à jour et publie la liste des entités faisant partie de son réseau. Cette liste actualisée est communiquée à la BEAC.
Article 12
Les contrats conclus entre les établissements émetteurs de monnaie électronique avec, d'une part, les porteurs et, d'autre part, les accepteurs doivent comporter des plafonds en termes de :
- chargement et de déchargement de la monnaie électronique ;
- paiement et de transfert d'UV de compte à compte ;
- tarification de services.
Toute modification de ees plafonds est soumise à l'autorisation préalable de la BEAC, puis publiée.
Article 13
Les établissements émetteurs de la monnaie électronique assurent la traçabilité, pendant trois (3) ans, des transactions électroniques.
Article 14
Les engagements financiers des établissements assujettis, correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique doivent être couverts en totalité par des liquides tels que définis par la COBAC.
Article 15
Les fonds reçus en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique constituent le gage exclusif des porteurs. Ils ne peuvent, où qu'ils se trouvent, faire l'objet de séquestre, de saisie ou de toute autre voie d'exécution visant à les soustraire dudit gage.
Article 16
Les fonds reçus en contrepartie de l'émission de monnaie électronique doivent être identifiés au plan comptable dans les livres de l'établissement assujetti, suivant les prescriptions édictées par la COBAC.
Article 17
Dans les transactions électroniques, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 18
Les UV non utilisées ou non épuisées sont remboursées par l'établissement assujetti au porteur qui en formule la demande, selon les termes, les conditions et les délais fixés dans le contrat liant le porteur à l'établissement.
Le contrat mentionné à l'alinéa premier du présent article doit notamment préciser que la conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale est effectuée à la valeur nominale des unités de monnaie électronique, sans autres frais que ceux strictement requis par l'opération de remboursement.
Aucun remboursement ne doit être effectué dans la monnaie électronique émise par un autre établissement, sur la base d'un système de compensation mis en place en dehors de tout cadre réglementaire fixé par les Autorités de Régulation.
Article 19
Dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de l'expiration de la date de validité de l'instrument de paiement électronique, l'établissement émetteur est tenu de rembourser, au porteur, les unités de monnaie électronique non utilisées détenues par celui-ci.
A l'expiration de ce délai, l'établissement émetteur est tenu de virer les fonds non réclamés, dans un compte ouvert à cet effet dans ses livres.
L'établissement émetteur doit tenir à jour la liste complète des porteurs non remboursés ainsi que les sommes dues.
Chapter V
Régulation, contrôle et surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique
Article 20
La BEAC et la COBAC assurent la régulation, le contrôle et la surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique.
Article 21
La BEAC fixe les règles relatives :
1) aux normes juridiques d'émission de la monnaie électronique et de sa conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale;
2) aux normes techniques applicables aux systèmes mis en place, en vue de garantir la sécurité, l'efficacité et la crédibilité de la monnaie électronique émise.
Article 22
La BEAC assure la surveillance des normes visant la maîtrise des risques relatifs à la sécurité et à l'efficacité des systèmes d'émission de monnaie électronique mis en place. A cet effet, elle met en place un référentiel de surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique.
Article 23
La COBAC fixe les règles relatives :
l) Aux normes prudentielles que les établissements assujettis doivent respecter, en vue notamment de garantir la liquidité des fonds reçus en contrepartie de l'émission de monnaie électronique •
2) A la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par le biais des transactions en monnaie électronique ;
3) A la traçabilité comptable des opérations inhérentes à l'activité de monnaie électronique ;
4) Au capital minimum des EMF habilités à exercer l'activité d'émission de monnaie électronique ;
5) A la cotation SYSCO minimale des établissements de crédit habilités à exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
Article 24
La COBAC exerce le contrôle de l'activité des établissements habilités à émettre la monnaie électronique. notamment en matière de régime prudentiel.
Article 25
Pour les besoins du contrôle prudentiel et de la surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique, les établissements assujettis sont tenus de transmettre au Secrétariat Général de la COBAC et à la BEAC dans les formes et selon la périodicité prescrites par ces Autorités, les informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l'exercice de leurs missions.
Article 26
La BEAC et la COBAC disposent d'un droit d'accès le plus large à toute information relative à l'activité de monnaie électronique exercée par l'assujetti.
Le secret professionnel est inopposable aux Autorités de Régulation.
Article 27
Dans le strict respect de leurs attributions, les Autorités de Régulation peuvent effectuer des contrôles auprès des :
- partenaires techniques qui abritent l'ensemble ou une partie de la plateforme technique, en vue notamment de s'assurer de leur conformité aux normes techniques prédéfinies ;
- partenaires commerciaux qui disposent d'un terminal, en vue de vérifier les conditions effectives d'application du régime d'émission et de conversion de monnaie électronique.
Article 28
- Lorsqu'un établissement assujetti présente des insuffisances notables au regard de la règlementation en vigueur, la BEAC ou la COBAC, chacune en ce qui la concerne, lui notifie des recommandations visant à le mettre en conformité avec ladite règlementation.
Article 29
Lorsque les recommandations visées à l'article 28 ne sont pas mises en œuvre, la COBAC peut, d'office ou sur saisine de la BEAC, adresser à l'assujetti une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, les mesures appropriées aux fins de se conformer à la règlementation en vigueur.
En cas de manquement grave aux règles établies ou de non mise en œuvre des diligences résultant d'une injonction, la COBAC peut également leur adresser une mise en garde ou leur appliquer les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapter VI
Cessation de l'activité d'émission de monnaie électronique
Article 30
L'autorisation peut être retirée par Décision du Gouverneur dans les cas ci-après :
- à la demande de l'établissement concerné ;
- sur saisine de la COBAC ;
- lorsque l'établissement n'a pas fait usage de son autorisation dans un délai de douze (12) mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six (6) mois ;
- lorsque les conditions de l'autorisation ne sont plus réunies.
Article 31
La BEAC notifie à l'établissement concerné le retrait de l'autorisation et en fait ampliation à l' Autorité Monétaire, à la Direction Nationale et au Secrétariat Général de la COBAC.
La décision de retrait est publiée par la BEAC au Journal Officiel et dans au moins un des principaux journaux d'annonces légales de l'Etat d'implantation de l'établissement.
Article 32
Le retrait de l'agrément en qualité d'établissement de crédit ou de microfinance entraine de plein droit celui de l'autorisation d'exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
Article 33
Le retrait de l'autorisation entraine la cessation de l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique, le remboursement des unités de monnaie électronique, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du présent Règlement, et la radiation de l'établissement concerné de la liste des établissements assujettis.
Chapter VII
Dispositions transitoires et finales
Article 34
Tout établissement exerçant l'activité d'émission de monnaie électronique avant la mise en place du présent Règlement dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur, pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au présent Règlement.
Article 35
Les modalités d'application du présent Règlement seront, en tant que de besoin, précisées par Instructions du Gouverneur de la BEAC ou par Règlement de la COBAC.
Article 36
Les dispositions du présent Règlement peuvent être modifiées par le Comité Ministériel de l'UMAC.
Article 37
Le présent Règlement qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à com ter de la date de sa signature et est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.