Version originale
Titre 1
:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent règlement fixe les conditions d'exercice et de contrôle des services de paiement dans la CEMAC.
Il est applicable aux prestataires de. services de paiement qui exercent dans la CEMAC, à leurs partenaires techniques et à leurs distributeurs.
Le présent règlement s‘applique également aux commissaires aux comptes des prestataires de services de paiement.
Sont exclues du champ d'application du présent règlement :
- les opérations de paiement effectuées en espèces directement du payeur au bénéficiaire, sans intervention d'un intermédiaire ;
- les opérations de paiement effectuées par la Banque Centrale, les Trésors publics et les services financiers de la Poste.
Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par :
1. Autorité monétaire nationale ou Autorité monétaire : le Ministre en charge de la monnaie et du crédit de l'Etat d'implantation ;
2. Banque Centrale ou BEAC : la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
3. Bénéficiaire : personne physique ou morale destinataire des fonds faisant l'objet d'une opération de paiement.
4. Client : personne physique ou morale qui en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, utilise un service de paiement ;
5. Commission Bancaire ou COBAC : la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
6, Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
7. Compte bancaire : compte ouvert et tenu dans ses livres par un établissement de crédit ou de microfinance au nom d'une personne physique ou morale pour la réalisation d'opérations de banque ou opérations connexes au sens de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ou d'opérations autorisées aux établissements de microfinance au sens du règlement n° O1/17/CEMAC/UMAC/COBAC, à l'exception des opérations liées aux services de paiement visés à l'article 3 alinéa 6 ;
8. Compte de paiement : compte détenu au nom d'un ou plusieurs clients, dans les livres d'un prestataire de services de paiement, aux fins de l'exécution d'opérations de paiement à l'exception des celles liées aux moyens de paiements et services visés aux articles 3 alinéa 6 et 7 alinéa 1 ;
9. Distributeur et sous-distributeur : toute personne physique ou morale proposant des services de paiement à sa clientèle, au nom et pour le compte d'un ou plusieurs prestataires de service de paiement agréé ;
10. Fonds : la monnaie fiduciaire (billets de banque et les pièces), la monnaie scripturale et la monnaie électronique ;
11. Instrument de paiement : alternativement ou cumulativement, tout dispositif personnalisé ou l'ensemble de procédures qui permettent à un client de donner un ordre de paiement ;
12. Ordre de paiement : instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à un prestataire de services de paiement ordonnant l'exécution d'une opération de paiement ;
13. Opération de paiement : action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire ;
14. Partenaire technique : personne morale qui fournit à un prestataire de services de paiement les services techniques ainsi que les conditions matérielles et logicielles pour le traitement des opérations liées aux services de paiement ;
15. Payeur : personne physique ou morale qui ordonne ou autorise l'exécution d'une opération de paiement ;
16. Prestataire de service de paiement : établissement agrée qui fournit à titre de profession habituelle des services de paiement ;
17. Services de paiement : l'émission, la mise à disposition ou la gestion d'instruments ou moyens de paiement ou l'exécution d'ordres de paiement, tel que défini à l'article 3 du présent règlement.
Titre 2
:
SERVICES DE PAIEMENT
Article 3
Sont des services de paiement, les activités suivantes, liées ou connexes à la mise à disposition ou à la gestion des moyens de paiement définis à l'article 12 du règlement n° 03/16/CEMAC/UMAC/CM :
1. les services permettant le versement et le retrait d'espèces sur un compte bancaire ou de paiement et les opérations de gestion y afférentes ;
2. l'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte bancaire ou de paiement :
a. les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b. les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire permettant de réaliser ces opérations ;
c. les virements, ponctuels ou permanents ;
3. l'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un crédit :
a. les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b. les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire permettant de réaliser ces opérations ;
c. les virements, ponctuels ou permanents ;
4. la mise à disposition d'instruments de paiement ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
5. les services de transmission de fonds, ne faisant pas intervenir de compte son du payeur, soit du bénéficiaire ou des deux ;
6. l'émission et la gestion de la monnaie électronique.
Article 4
Une opération de paiement peut être ordonnée :
a) par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Titre 3
:
PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT ET ACTIVITES AUTORISEES
Article 5
Sont habilités à exercer en qualité de prestataire de services de paiement, les établissements de crédit, les établissements de microfinances et les établissements de paiement agréés ou habilités conformément aux' dispositions du présent règlement.
Les prestataires de service de paiement peuvent fournir un ou plusieurs des services de paiement prévus à l'article 3 du présent règlement.
Article 6
Les établissements de paiement sont des établissements qui, à titre de profession habituelle, fournissent exclusivement des services de paiement et des services connexes, dans les conditions fixées par le présent règlement.
La règlementation relative aux conditions d'exercice et à la supervision des établissements financiers s'applique mutatis mutandis aux établissements de paiement, sauf dérogation du présent règlement et de ses textes subséquents.
La Commission Bancaire fixe par règlement les dérogations spécifiques aux règles d'exercice et de contrôle de chaque service de paiement.
Article 7
Les établissements de paiement ne peuvent ni mettre à disposition, ni gérer les moyens de paiement cambiaires, notamment le chèque, le billet à ordre, la lettre de change, ainsi que le crédit documentaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 3-5 du présent règlement, les établissements de paiement tiennent des comptes de paiement qui sont utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.
Article 8
Les établissements de paiement n'exercent pas l'activité de collecte de dépôts. Les fonds reçus par les établissements de paiement de la part de clients restent la propriété des clients; ils ne constituent pas des dépôts au sens des articles 5 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 et 21 du règlement n° O1/17/CEMAC/UMAC/COBAC.
Article 9
Les prestataires de services de paiement ne sont pas autorisés à consentir, sous quelle que forme que ce soit, des services de crédit dans le cadre de émission et de la gestion de monnaie électronique, ni à payer des intérêts sur les fonds perçus en contrepartie des unités de monnaie électronique émises.
Toutefois, les fonds provenant d'un crédit octroyé à un client par un établissement de crédit ou de microfinance peuvent être utilisés pour acquérir des unités de monnaie électronique.
Article 10
Les établissements de paiement peuvent :
1/ accorder le débit différé des comptes de leurs clients, pour les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, dans les conditions suivantes :
- le montant total des paiements est débité du compte de paiement en une seule fois, à une périodicité mensuelle ;
- le montant total des paiements débités avec différé n'excède pas le plafond autorisé de l'encours de l'instrument de paiement utilisé.
2/ consentir un paiement par crédit aux conditions suivantes :
- le crédit est autorisé exclusivement dans le cadre d'une opération de paiement d‘un bien ou d'un service ;
- le montant total du crédit n'excède pas un montant de 10 000 francs CFA ;
- le délai de remboursement n'excède pas une durée de trois mois.
Dans la mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, les établissements de de paiement doivent respecter les règles relatives au taux effectif global et au taux d'usure applicables aux établissements financiers.
Article 11
Outre les services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer la prestation de services connexes suivants :
1. le placement de ressources, prélevées de leurs fonds propres, dans un ou plusieurs types de comptes et d'actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par règlement de la COBAC.
2. le change de devises en vue d'un versement en francs CFA dans un compte de paiement ;
3. la garantie de l'exécution d'opérations de paiement pour le compte d'autres prestataires de services de paiement ;
4. la gestion et l'exploitation des automates et terminaux de paiement ;
5. les services de garde, d'enregistrement et traitement de données pour le compte d'autres prestataires de services de paiement.
Article 12
Les prestataires de services de paiement fournissent les services de paiement dans le strict respect des dispositions de la règlementation des changes dans les Etats de la CEMAC.
Les établissements de microfinance fournissent les services de paiement dans le strict respect des dispositions du règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC, notamment en ses articles 19 et 23.
Les services effectués par les établissements de paiement, sont circonscrits à l'intérieur de la CEMAC. Les établissements de paiement peuvent recevoir, pour leur compte ou pour le compte de leurs clients, des fonds transférés depuis l'extérieur de la CEMAC.
Titre 4
:
REGLEMENTATION, SUPERVISION ET SURVEILLANCE
Article 13
La Commission Bancaire fixe, notamment, pour les prestataires de services de paiement, les règles relatives :
- à la configuration et aux modalités fonctionnelles des services de paiement, ainsi qu'aux rapports juridiques entre les prestataires de services de paiement et leurs clients dans le cadre de la fourniture de ces services ;
- aux modes d'administration et de gestion, notamment le nombre et la qualité des dirigeants, ainsi qu'au gouvernement d'entreprise dans ces établissements ;
- aux exigences de capital minimum ;
- aux normes de gestion que ces établissements sont tenus de respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, l'équilibre de leur situation financière et la pérennité de leurs activités ;
- aux normes de protection de la clientèle ;
- aux normes de supervision et de contrôle applicables à ces établissements, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de contrôle externe ;
- au plan comptable, à la consolidation des comptes et à la publicité des documents comptable et autres informations de ces établissements.
Article 14
La Commission Bancaire est chargée de veiller au respect par les prestataires de services de paiement des dispositions législatives et règlementaires édictées par le Comité Ministériel de l'UMAC, par les Autorités monétaires nationales, par la Banque Centrale ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés.
Article 15
La supervision des prestataires de services de paiement s'exerce à travers des contrôles sur pièces et sur place de la Commission Bancaire.
La Commission Bancaire est habilitée à demander aux prestataires de services de paiement, à leurs commissaires aux comptes, partenaires techniques, distributeurs, sous-distributeurs et à toute autre personne ou organisme dont le concours peut être requis, tous renseignements ou justificatifs utiles à l'exercice de sa mission. Les intéressés sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont adressées.
Article 16
Les prestataires de services de paiement qui ne satisfont pas dans les délais impartis aux obligations prescrites dans le présent titre encourent des astreintes dont les modalités de calcul et de recouvrement sont fixées conformément aux dispositions de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992, pour les établissements de crédit et les établissements de paiement, et dus règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017, pour les établissements de microfinance.
Article 17
Lorsque la COBAC constate des dysfonctionnements dans la gestion ou le contrôle d'un prestataire de services de paiement, elle prend toutes les mesures d'assainissement, de restructuration ou disciplinaires prévues par le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM, pour les établissements de crédit et les établissements de paiement, et le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC, pour les établissements de microfinance, en vue notoirement de sanctionner les manquements constatés, de préserver ou rétablir les conditions normales, le cas échéant, d'assurer l'apurement du passif de l'établissement.
Article 18
La Banque Centrale fixe les règles relatives:
- aux normes techniques et fonctionnelles applicables aux solutions technologiques utilisées en vue de garantir la sécurité, l'efficacité et l'habilité des services de paiement ;
- au régime juridique de l'émission des moyens de paiement et de la conversion de la monnaie électronique en monnaie scripturale ou fiduciaire ;
- à l'interopérabilité des systèmes ou plateformes techniques de fourniture des services de paiement ;
- aux plafonds des instruments de paiement, des opérations de paiement et des frais afférents.
Article 19
La Banque Centrale assure la surveillance de la conformité, de la sécurité et de la disponibilité des solutions techniques de fourniture des services de paiement et de l'utilisation des moyens de paiement, conformément à l'article 255 du règlement n° 03/16/CEMAC/UMAC/CM, la Banque Centrale institue ou approuve les systèmes de paiement interbancaires de fourniture des services de paiement.
Elle est habilitée à demander aux prestataires de services de paiement tous renseignements ou justificatifs utiles à l'exercice de la surveillance prévue au présent article.
La Banque Centrale communique à la COBAC les manquements relevés dans le cadre de la surveillance exercée en application du présent article aux fins :
- de la mise en œuvre des mesures coercitives ou disciplinaires prévues par la règlementalion,
- ou, le cas échéant, du retrait d'agrément, de la révocation de l‘autorisation préalable ou de l'avis de non-objection prévus aux titres 5 et 6 du présent règlement.
Lorsqu'un service de paiement est fourni via une solution de téléphonie mobile, la Banque Centrale peut recourir, pour assurer la surveillance prévue au présent article, à l'organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication de l'Etat d'implantation du prestataire de service de paiement.
Article 20
La Commission Bancaire et la Banque Centrale déterminent, chacune en ce qui la concerne, la liste, la teneur, les modèles, la périodicité, les modalités et les délais de transmission des documents que les prestataires de services de paiement sont tenus de leur adresser. Les documents visés à l'alinéa précédent sont transmis à la COBAC qui, le cas échéant, les communique à la BEAC.
Article 21
L'Autorité monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit, les décisions relatives aux conditions d'implantation des agences et guichets, à l'organisation de services communs, à toutes questions concernant l'organisation et le fonctionnement des prestataires de services de paiement, autres que celles relevant des compétences de la Commission Bancaire et de la Banque Centrale.
Article 22
Le secret professionnel n'est pas opposable à l'Autorité monétaire, à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale dans l'exercice de leurs missions prévues par le présent règlement.
Titre 5
AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 23
L'exercice en qualité de prestataire de services de paiement sur le territoire de l'un des Etats de la CEMAC est subordonné à l'agrément de l'Autorité Monétaire Nationale, délivré après avis conforme de la Commission Bancaire. L'arrêté d'agrément dit le ou les services de paiement que le prestataire est habilité à fournir.
L'exercice des fonctions de dirigeant ou de commissaire aux comptes de prestataire de services de paiement est subordonné à l'agrément de l'Autorité Monétaire, délivré après avis conforme de la Commission Bancaire.
Les conditions et modalités d'octroi d'agrément des prestataires de services de paiement, de leurs dirigeants et commissaires aux comptes, sont celles fixées, sous réserve des dispositions du présent règlement ou de ses textes subséquents, par :
- le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 et ses textes d'application, pour les établissements de crédit et les établissements de paiement ;
- le règlement n° O1/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 et ses textes d'application, pour les établissements de microfinance,
Article 24
Outre les conditions fixées par les textes visés à l'article 23 du présent règlement, la COBAC ne peut émettre un avis favorable en vue de l'agrément d'un prestation de services de paiement que si les conditions d'exercice fixées par le présent règlement sont réunies. La COBAC s‘assure de la cohérence entre les services de paiement pour lesquels l'agrément est sollicité, la stratégie proposée, le programme d'activités que le requérant prévoit de mettre en œuvre et les moyens envisagés, notamment l'adéquation des fonds propres envisagés au profil de risque, afin de déterminer la capacité de l'établissement à respecter les normes prudentielles à la création et ultérieurement.
Lorsque la cohérence visée à l'alinéa précédent n'est pas établie, la COBAC peut :
- exiger, dans un délai qu'elle fixe, le renforcement des moyens envisages par le requérant : ou
- requalifier la demande d'agrément en fonction du plan d'affaires présenté par le requérant. Dans ce cas, le requérant est informé par simple lettre qu'il dispose d'un délai d'un mois pour donner son acceptation. L'absence de réponse dans ce délai vaut refus.
A défaut d‘appliquer les mesures prévues à l'alinéa précédent, ou si le requérant n'accepte pas la requalification, la COBAC émet un avis défavorable.
Pour les établissements de paiement, la COBAC s‘assure notamment que l'établissement justifie d'un contrat de compte de cantonnement avec une ou plusieurs banques, d'un contrat d'assurance ou d'une garantie bancaire, conformes aux exigences du titre 9 du présent règlement.
Article 25
Pour l'application de l'article 24 du présent règlement, la Commission Bancaire saisit la Banque Centrale afin de recueillir son avis sur la conformité de la solution technique envisagée pour la fourniture de chaque service de paiement, notamment en matière de :
- normes techniques et fonctionnelles ;
- sécurité et efficacité des systèmes d'information ;
- qualité des transmissions et de l'accès au réseau ;
- interopérabilité de la solution technique, le cas échéant.
Article 26
Lorsque la fourniture d'un service de paiement est envisagée via une solution de téléphonie mobile, la BEAC s'assure que l'établissement ou son partenaire technique justifie d'une autorisation de l'organisme visé à l'article 19 du présent règlement pour l'usage de la technologie spécifique à ce service.
Article 27
A compter de la date de saisine, la BEAC dispose d'un delai de trois mois pour statuer et notifier son avis à la COBAC. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis favorable de la BEAC. L'avis motivé défavorable de la BEAC lie la
COBAC.
Le délai prévu à l'alinéa précédent n'est pas suspensif des délais fixés aux articles 8 du règlement n° O2/1S/CEMAC/UMAC/COBAC et 51 du règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC.
Article 28
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par règlement de la COBAC.
Titre 6
APPROBATION DE L'OFFRE ET DE L'EXTENSION DES ACTIVITES DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 29
La fourniture par un prestataire de service de paiement, d'un service de paiement non visé dans son agrément (changement ou extension d'activité), est soumise à l'autorisation préalable de la COBAC. L'établissement ne peut fournir le nouveau service qu'à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable de la COBAC.
L'utilisation d'une nouvelle solution technique pour un service de paiement dont la fourniture est autorisée à un prestataire de services de paiement, est soumise à l'information préalable de la COBAC. L‘établissement ne peut utiliser la solution technique qu'à compter de la date de délivrance de l'avis de non-objection de la COBAC.
Article 30
Le dossier de demande d'autorisation ou d'information préalable est adressé en double exemplaire par l'établissement requérant au Président de la COBAC, contre décharge.
La composition du dossier de demande d'autorisation ou d'information préalable est fixée par règlement de la COBAC.
Article 31
A compter de la date de réception du dossier complet, la COBAC dispose d'un délai de trois mois pour statuer et notifier sa décision ou son avis à l'établissement. L'absence de décision ou avis à l'expiration de ce delai vaut autorisation préalable ou avis de non-objection.
Lorsque le dossier de demande d'autorisation ou d'information préalable est incomplet, la COBAC en informe par écrit le requérant et l'invite à fournir les informations ou piéces manquantes. Dans ce cas, le délai de traitement du dossier est suspendu jusqu'à réception des informations ou pièces manquantes.
Dans le cadre du processus d‘instruction, la COBAC est habilitée à demander à l'établissement requérant tous les renseignements jugés utiles à l'examen du dossier.
Article 32
La COBAC ne peut émettre une autorisation préalable ou un avis de non-objection visés à l'article 29 du présent règlement que si elle a l'assurance que :
- l'établissement requérant présente des garantie suffisantes de respect des conditions d'exercice fixées par le présent règlement ;
- la fourniture du service de paiement ou l'utilisation de la solution technique ne met pas en péril la pérennité de l'établissement.
La COBAC s‘assure de la cohérence entre le service de paiement pour lequel l'autorisation visée à l'article 29 alinéa 1 du présent règlement est sollicitée, la stratégie proposée, le programme d'activilés que le requérant prévoit de mettre en oeuvre ef les moyens envisagés, notamment l'adéquation des fonds propres envisagés au profil de risque, afin de déterminer la capacité de l'établissement à respecter les normes prudentielles au lancement de l'activité et ultérieurement.
Lorsque la cohérence visée à l'alinéa précédent n'est pas établie, la COBAC peut exiger, dans un délai qu‘elle fixe, le renforcement des moyens envisagés par le requérant.
A défaut d'appliquer les mesures prévues à l'alinéa précédent la COBAC émet un avis défavorable.
Article 33
Pour l‘application de l‘article 32 du présent règlement, la Commission Bancaire saisit la Banque Centrale afin qu'elle se prononce sur la conformilé de la solution technique envisagée pour la fourniture du service de paiement, notamment en matière de :
- normes techniques et fonctionnelles ;
- sécurité et efficacité des systèmes d'information ;
- qualité des transmissions et de l'accès au réseau ;
- interopérabilité de la solution technique, le cas échéant.
Article 34
Lorsque la fourniture du service de paiement est envisagée via une solution de téléphonie mobile, la BEAC s‘assure que l'établissement justifie d'une autorisation de l'organisme visé à l'article 19 du présent règlement pour l'usage de la technologie spécifique à ce service.
Article 35
A compter de la date de réception du dossier, la BEAC dispose d'un délai de deux mois pour statuer et notifier son avis à la COBAC. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis favorable de la BEAC. L'avis motivé défavorable de la BEAC lie la COBAC.
Article 36
L'autorisation préalable ou l'avis de non-objection de la COBAC est notifié (e) à l'établissement requérant, avec ampliation à l'Autorité monétaire, à la Direction Nationale de la BEAC et au Conseil National du Crédit. L'autorisation préalable ou l'avis de non-objection est publié (e) par la COBAC dans au moins un des principaux organes de presse de l'Etat d'implantation aux frais de l'établissement requérant.
Le refus d'autorisation préalable ou l'objection dûment motivé (e) est notifié (e) à l'établissement requérant, avec ampliation à l'Autorité monétaire, à la Direction Nationale de la BEAC et au Conseil National du Crédit.
La COBAC tient et met à jour la liste des prestataires de services de paiement titulaires d'une autorisation préalable ou d'un avis de non-objection pour la fourniture de services de paiement.
Article 37
Les établissements de crédit et de microfinance de la CEMAC en activité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent déclarer à la Commission Bancaire, dans un délai de six mois, les services de paiement qu'ils fournissent et les solutions techniques utilisées.
Sur la base de cette déclaration, la Commission Bancaire prend acte des services pour lesquels l'établissement dispose effectivement de l'agrément ou de l'autorisation requise, et notifie à chacun de ces établissements, pour chaque service retenu, le service correspondant au regard des services prévus à l'article 3 du présent règlement.
L'extension d'activité ou le changement de solution technique, visés à l'article 29 du présent règlement, s‘apprécient par rapport à la notification prévue à l'alinéa précédent.
Titre 7
OBLIGATIONS D'INFORMATION ET CONDITIONS D'EXECUTION DES OPERATIONS DE PAIEMENT
Article 38
L'ouverture d'un compte de paiement ou la souscription à un service de paiement est subordonnée à la conclusion par le prestataire de services de paiement ou son distributeur, le cas échéant, et le client, d'un contrat qui établit clairement, de façon bien lisible, à peine de nullité :
- l'identification du prestataire de services de paiement ;
- le cas échéant, l'identification du distributeur ou du sous distributeur de services de paiement, dont la marque, le logo et la dénomination ou raison sociale ;
- l'identité du client, conforme à un document officiel en cours de validité présenté pàr le client ;
- les conditions d'utilisation des services de paiement ;
- la description des usages possibles des services de paiement ;
- les plafonds appliqués aux opérations autorisées ;
- la tarification des services ;
- les obligations et responsabilités respectives du client et du prestataire de services de paiement ;
- les risques et les mesures de prudence inhérents à l'utilisation des services de paiement ;
- les modalités, les procédures et le délai d'opposition en cas de vol, de perte, de falsification d'un instrument de paiement ou de demande de remboursement des fonds ;
- les conditions et modalités de contestation des opérations effectuées ;
- les conditions et modalités de restitution des fonds, y compris les frais éventuels y afférents ;
- les conditions et modalités de clôture du compte ;
- les éléments permettant l'identification et la reconnaissance du réseau d'acceptation des services du prestataire ou auquel il adhère, constitué des distributeurs, des sous distributeurs et commerçants acceptant les opérations de paiement effectuées avec les instruments de paiement émis par le prestataire, dont la marque, le logo et la vitrophanie.
Le contrat de souscription conclu avec chaque client énonce que le prestataire de services de paiement est responsable, vis-à-vis du client, du bon dénouement des opérations réalisées par un distributeur ou un sous distributeur.
Le client est informé, par écrit, dans une langue officielle de l'Etat d'implantation, sous une forme claire et aisément compréhensible, des conditions du contrat avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.
Article 39
Le compte de paiement tenu par un établissement de paiement ne peut présenter une position débitrice qu'en cas de crédit dûment consenti par le client.
Article 40
Les services de paiement sont fournis dans la limite des plafonds des comptes, instruments, opérations de paiement et des frais afférents fixés par la règlementation en vigueur.
Article 41
Toute modification des informations et conditions du contrat prévues à l'article 38 du présent règlement est proposée par le prestataire de services de paiement à un client, par écrit laissant trace de sa réception, dans une langue officielle de l'Etat, sous une forme claire et aisément compréhensible, au plus tard un mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.
Le client peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Le prestataire de services de paiement informe le client :
- que le client est réputé avoir accepté la modification s'il ne notifie pas le prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'accepte pas ;
- qu'au cas où le client rejette la modification, il a le droit de résilier le contrat sans frais et avec effet à tout moment jusqu'à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.
Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre.
Article 42
Toute opération de paiement ordonnée par un client donne lieu à la mise à disposition, immédiate, au client/payeur et, le cas Echéant, au bénéficiaire, des informations suivantes :
- le nom du prestataire de services de paiement ;
- le numéro de référence du distributeur ou du sous-distributeur, le cas échéant ;
- la nature de l’opération et du service de paiement y afférent ;
- le montant et les frais de l’opération ;
- la date, l’heure et le numéro de référence de l’opération ;
- l’identité du payeur, du bénéficiaire et, le cas échéant, de l'initiateur de l’opération ;
- la confirmation de la réussite de l’initiation de l’ordre de paiement.
Article 43
Le prestataire de services de paiement met à disposition du client les moyens appropriés lui permettant de faire une opposition sur les instruments de paiement en sa possession en cas de perte ou de vol et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher toute utilisation du moyen de paiement dès opposition.
Les services de paiement sont fournis conformément à la règlementation en vigueur en matière de régime juridique des moyens de paiement et de protection des consommateurs des services financiers, notamment les règles relatives :
- au consentement et à l’autorisation d'une opération de paiement ;
- à la réception d'un ordre de paiement ;
- aux délais d'exécution d'un ordre de paiement ;
- au refus d'exécuter un ordre de paiement ;
- à la révocation d'un ordre de paiement ;
- à la date de valeur d'une opération de paiement ;
- aux responsabilités du client et du prestataire en cas de perte, vol, falsification d'un instrument de paiement, d’opération de paiement non-autorisée ou mal executée.
Article 44
Le prestataire de services de paiement met en place un dispositif permanent de veille, de réception et de traitement des réclamations des clients. Ce dispositif doit :
- être accessible par divers canaux à tout moment ;
- engager l'établissement sur un délai de traitement des réclamations ;
- assurer la traçabilité des réclamations reçues et traitées.
Titre 8
EXIGENCES TECHNIQUES, DE TRACABILITE, DE CONSERVATION DES INFORMATIONS ET DE REPORTING
Article 45
Dans le cadre des opérations et services de paiement prévus par le présent règlement, l'écrit sous forme électronique, notamment les documents et transmissions électroniques, peut se substituer à l'écrit sur support papier et est reconnu comme équivalent, notamment en ce qui concerne sa validité juridique et sa force probatoire, lorsqu'il est établi et maintenu selon un procédé technique fiable, qui garantit, à tout moment, l'origine de l'écrit sous forme électronique et son intégrité au cours des traitements et des transmissions électroniques.
Article 46
Toule solution technique utitisée pour la fourniture d'un service de paiement doit satistaire aux spécifications ou exigences visant à :
- assurer l'enregistrement et le traitement des opérations de paiement en temps réel ;
- assurer une haute disponibilité de la plateforme ;
- assurer l’intégrité des messages ;
- maintenir la confidentialité des informations ;
- garantir l’authenticité des transactions ;
- assurer la non-répudiation des transactions.
Le prestataire de services de paiement doit notamment :
- mettre en place un dispositif éprouvé de continuité de ses opérations ;
- mettre en oeuvre une stratégie de gestion des risques définissant la politique, les pratiques et procédures associées aux risques inhérents au système et aux moyens ou instruments de paiement mis à disposition ;
- prouver l’existence d'une piste d'audit permettant d'assurer une traçabilité des opérations depuis l’origine de l’ordre de paiement jusqu'à son dénouement.
Article 47
Toute solution technique ou plateforme de services de paiement choisie par tout prestataire de services de paiement doit être conforme aux exigences fixées à l’article 46 du présent règlement, accessible et interoperable avec celles d’autres prestataires de services de paiement, dans des conditions objectives, non-discriminatoires et proportionnées.
La BEAC définit le contenu minimal et obligatoire de l’interopérabilité des solutions techniques, des plateformes et systèmes de paiements mis en place ou utilisées par les prestataires de services de paiement.
La compensation et le règlement des opérations liées aux services de paiement ne peuvent être réalisés que dans un système de paiement autorisé ou organisé par la Banque Centrale, conformément aux dispositions des articles 253 à 268 du réglement n° 03/16/CEMAC/UMAC/CM.,
Article 48
Les fonds reçus par un prestataire de services de paiement de la part de clients en vue de la prestation de services de paiement sont distinctement identifiés dans la comptabilité de l'établissement, ainsi que dans celle de la banque domiciliataire pour les établissements de paiement, suivant les prescriptions édictées par règlement de la COBAC. L'intitulé de ces comptes mentionne l’origine et l’affectation des sommes qui y sont déposées.
Article 49
Les fonds reçus par un établisserment de paiement de la part de clients doivent faire l’objet dune réconciliation quotidienne avec l’encours du compte de cantonnement.
Article 50
Le prestataire de services de paiement assure la conservation des documents liés à l’identification et à la traçabilité des operations de paiement sur une période de dix ans, à compter de la date de leur enregistrement ou de leur réalisation.
Article 51
Les établissements de paiement sont astreints aux mêmes obligations de reporting à la Commission Bancaire que les établissements financiers, sous réserve de spécifications particulières édictées par règlement de la COBAC.
Titre 9
PROTECTION DES FONDS ET NORMES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
Article 52
Les fonds reçus par un établissement de paiement de la part des clients en vue de la prestation de services de paiement restent la propriété des clients.
Ils ne doivent pas être ulilisés pour le financement des besoins de l’exploitation dudit établissement ou des crédits consentis aux clients, tels que définis à l’article 10 du présent règlement.
Ils ne peuvent être utilisés qu'aux fins de réalisation d'opérations de paiement.
Ils sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédure d’exécution ou de procédure collective d'apurement du passif ouverte à l’encontre de l’établissement.
Article 53
Les fonds reçus par un établissement de paiement de la part de clients, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs ou sous distributeur, sont domiciliés au plus tard le jour suivant, s’ils n'ont pas encore été remis au bénéficiaire, dans un compte de cantonnement, exclusivement dédié à cette fin, ouvert dans une ou plusieurs banques de la CEMAC.
En complément de l’obligation de cantonnement prévue à lalinéa précedent, la COBAC peut également exiger que l'établissement de paiement assure la couverture des fonds reçus en vue de la prestation de services de paiement, par un contrat d’assurance ou une garantie à première demande d’un établissement de crédit non associé à l'établissement de paiement.
Article 54
Le compte de cantonnement prévu à l’article 33 du présent règlement fait objet d'une convetion de compte spécifique dûment signée par l’établissement de paiement et la banque domiciliataire. Ce contrat prévoit au minimum des clauses relatives aux éléments ci-aprè :
- les modalités de son fonctionnement ;
- les modalités de gestion des fonds par la banque ;
- les modalités d'information de l’établissement de paiement sur les mouvements ayant affecté le compte de cantonnement ;
- la tarification applicable.
Le compte de cantonnement répond aux caractéristigues ci-après :
- être global : son solde correspond à la somme des fonds reçus de la clientèle et non remis aux bénéficiaires au plus tard le jour ouvrable suivant celui où ils ont éte reçus ;
- être séparé: il est identifié distinctement de tout autre compte ouvert par l’établissement de paiement lui appartenant et que son intitulé mentionne affectation des sommes qui y sont déposées ;
- être individualisé : létablissement de paiement dispose, à tout moment, de sa ventilation par titulaire de compte de paiement.
Le comple de cantonnement est rémunéré par la banque domiciliataire au profit de l'établissement de paiement, selon les modalités convenues dans la convention régissant le compte de cantonnement.
Article 55
La souscription à un nouveau contrat de compte de cantonnement, à un nouveau contrat d'assurance ou de garantie, la modification d'un contrat de compte de cantonnement, d'un contrat d'assurance ou de garantie, prévus à l’article 53 du présent règlement, sont notitiés à la COBAC dans le délai d'un mois à compter de leur survenance.
La Commission Bancaire ordonne la résolution des nouveaux contrats ou modifications lorsqu'elle estime que ces changements ne sont pas conformes ou ne permettent pas le respect des dispositions du présent règlement.
Article 56
Tout établissement de paiement dispose en permanence d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins en liquidité de ses clients.
Article 57
Les établissements de paiement se dotent d'un dispositif adéquat de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conforme au règlement n° O1/16/CEMAC/UMAC/CM portant prévention et repression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale.
Pour toute souscription à un compte bancaire ou de paiement ou opération de paiement, le prestataire de services de paiement, le distributeur ou sous-distributeur accomplit les diligences relatives à la connaissance de la clientèle, notamment l’identification certaine du donneur d'ordre et du bénéficiaire, la connaissance de ses activités, ainsi que l’origine des fonds. Ils sont tenus, en cas de doute, d’effectuer une déclaration de soupçons aux autorités compétentes.
La COBAC fixe par règlement les obligations spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifératon applicables aux prestataires de services de paiement.
Article 58
Les règles relatives aux normes de gestion que les établissements de paiement sont tenus de respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, l’équilibre de leur situation financiére et la pérennité de leurs activités sont fixées par règlement de la COBAC.
Titre 10
EXTERNALISATION DES FONCTIONS OPERATIONNELLES ESSENTIELLES
Article 59
Au sene du présent règlement, une fonction opérationnelle est considérée comme essentielle lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité du prestataire de services de paiement de se conformer de manière continue à la règlementation en vigueur, à ses performances financière, ou à la fiabilité ou à la continuité de ses services de paiement.
L‘externalisation d'une fonction opérationnelle essentielle consiste, pour un prestataire de services de paiement, à confier à un tiers, personne physique ne faisant pas partie de son personnel ou personne morale différente dudit établissement, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services relevant de ladite fonction par sous-traitance, mandat ou délégation.
Article 60
Un prestataire de service de paiement peut externaliser la réalisation d'une fonction opérationnelle essentielle auprés d'un partenaire technique.
Toutefois, la réalisation d’une fonction concourant de façon substantielle à la prestation des services de paiement ou aux services connexes, tels que définis aux articles 3 et 12 du présent règlement, ne peut être externalisée qu’aupres d'un établissement agréé pour fournir lesdits services.
La réalisation des activités relatives au contrôle permanent, à l’audit interne, au contrôle de la conformité et à la gestion des risques ne peut être externalisée qu'auprés d'une entité du groupe bancaire auquel appartient le prestataire de service de paiement.
Lorsqu'un prestataire de services de paiement recourt à l'assistance technique d’un tiers, les prestations fournies dans ce cadre ne se traduisent pas par une externalisation des activités concernées au sens des dispositions de l'article 59 du présent règlement.
Article 61
Le prestataire de services de paiement est responsable de la conformité du dispositif technique externalisé aux exigences du présent règlement.
Le prestataire de services de paiement qui externalise la réalisation d'une fonction opérationnelle essentielle :
- s‘assure que son système de contrôle interne inclut les activités externalisé ;
- se dote de dispositifs de contrôle de leurs activités externalisées.
Article 62
1a Commission Bancaire précise par règlement les conditions d'externalisation des activités et de recours à l'assistance technique.
Les prestataires de services de paiement transmettent à la Commission Bancaire, dans les conditions fixées par règlement de la COBAC, les informations relatives à la réalisation des fonctions opérationnelles essentielles externalisées et à l’assistance technique.
La COBAC peut s’opposer ou ordonner la suspension ou l’arrêt d‘une externalisation ou d'une assistance technique auprès d'un partenaire technique lorsque :
- elle estime que l'activité de ce partenaire technique met en peril la pérennité du prestataire de services de paiement ;
- elle estime que le partenaire technique ne présente pas des garanties suffisantes de respect des conditions d’exercice fixées par le présent règlement, notamment en matière de protection des intérêts des clients, contrôle interne et gestion des risques, traçabilité des opérations, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- elle constate que le partenaire technique ou ses dirigeants responsables, tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l’article 51 du règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC.
Titre 11
CONTROLE DES DISTRIBUTEURS DES SERVICES DE PAIEMENT
Article 63
Le prestataire de services de paiement est habilité à recourir, dans les limites de son agrément, sous sa responsabilité et son contrôle, aux services d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, dénommées distributeurs ou sous- distributeurs, en vue de commercialiser les contrats et la fourniture de certains services de paiement. Le distibuteur ou sous-distributeur agit au nom et pour le compte du prestataire de services de paiement.
La fourniture de services de versement et de retrait, dans le cadre d'un service de paiement, au nom et pour le compte d'un prestataire de service de paiement, n'est autorisée qu'aux distributeurs ef sous-distributeurs dûment habilités conformément au présent règlement.
Le distributeur ou sous-distributeur ne commercialise les contrats et services. de paiement que dans la limite des stipulations de la convention avec le prestataire de services de paiement et sous le contrôle de celui-ci.
Le sous-distributeur est mandaté directement par un ou plusieurs prestataires de services de paiement ou, le cas échéant, par leurs distributeurs, dans la limite du mandat confié par le prestataire de services de paiement. Le sous-distributeur ne peut ni déléguer ni mandater une autre personne pour offrir des services de paiement pour lesquels il a été mandaté. Le distributeur commercialise les contrats et services de paiement dans les conditions suivantes :
- pour l’ouverture d'un compte de paiement : le distributeur collecte les documents et informations afférents aux obligations prévues à l’article 57, établit un contrat conformément aux dispositions de l’article 38 du présent règlement, puis communique ces documents et informations au prestataire de service de paiement pour la création du compte ;
- pour les services visés aux alinéas 1 et 5 de l’article 3 du présent règlement : le distributeur effectue les opérations par le truchement d'un compte dont il est titulaire dans les livres du prestataire de services de paiemeni ;
- pour les services visés aux alinéas 2, 3 et 6 de l’article 3 du présent règlement : le distributeur reçoit l’ordre de paiement, collecte les documents et informations afférents aux obligations prévues à l’article 57 du présent règlement, puis les communique au prestataire de service de paiement pour la réalisation de l’opération de paiement ;
- pour les services visés à l’alinéa 4 de l’article 3 du présent règlement : le distributeur ne fournit un instrument de paiement qu'au titulaire d'un compte bancaire ou de paiement auquel sera rattaché l’instrument.
Le sous-distributeur ne fournit que les services visés aux alinéas 1 et 5 de l’article 3 du présent règlement, dans les mêmes conditions que les distributeurs.
Article 64
Le prestataire de services de paiement s’assure que :
- les distributeurs et sous-distributeurs apportent au public, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage de manière visible et lisible, les informations relatives à la raison sociale, au logo, au nom commercial ainsi qu’à l'adresse du prestataire de services de paiement ;
- les distributeurs et sous-distributeurs appliquent les prescriptions en matière de sécurité et de vigilance, définies dans le cadre de leur relation commerciale, y compris les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le prestataire de services de paiement met en place un dispositif de gestion des risques, en vue d'identifier et de maîtriser tous les risques significatifs en relation avec les exigences de ses activités et de celles de ses distributeurs et sous distributeurs. Il effectue un contrôle permanent des distributeurs et sous-distributeurs et en communique les résultats à la COBAC. En cas de constat de défaillance, il prend les mesures de redressement qui s’imposent.
Le prestataire de services de paiement est responsable, à l'egard de ses clients et des tiers, des opérations réalisées par ses distributeurs et sous-distributeurs, dans le cadre de la fourniture de services pour lesquels ils ont été mandatés. A ce titre, il est responsable de l’intégrité, de la fiabilité, de la sécurité, de la confidentialité et de la traçabilité des transactions réalisées par chacun de ses distributeurs et sous-distributeurs.
Article 65
Les distributeurs et sous-distributeurs apportent le concours nécessaire au prestataire de services de paiement pour assurer la traçabilité des transactions.
Ils sont tenus de détenir un journal des opérations enregistrant les fraudes relevées et les réclamations des clients, notamment. pour chaque fraude ou réclamation : la date, le montant, la contrepartie, la nature de la fraude ou la motivation de la réclamation.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les distributeurs et sous-distributeurs informent l’établissement émetteur des opérations suspectes qui ont un lien avec les services de paiement.
Article 66
La Commission Bancaire précise par règlement les conditions de recours aux distributeurs et sous-distributeurs.
Le prestataire communique à la Commission Bancaire, dans les conditions fixées par règlement de la COBAC, les informations relatives à l’activité de ses distributeurs et sous-distributeurs.
La COBAC s'oppose ou ordonne la suspension ou l’arrêt du mandat d'un distributeur ou sous-distributeur lorsque :
- elle estime que l'activité de ce distribuieur ou sous-distributeur met en péril la perennité du prestataire de services de paiement ;
- elle estime que le distributeur ou sous-distributeur ne présente pas des garanties suffisantes de respect des conditions d'exercice fixées par le présent règlement, notamment en matière de protection des intérêts des clients, contrôle interne et gestion des risques, traçabilité des opérations, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- elle constate que le distributeur ou sous-distributeur personne physique ou morale ou ses dirigeants responsables, tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l’article 51 du règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC.
Titre 12
CESSATION DE L'ACTIVITE
Article 67
Les conditions et modalités de retrait d’agrément des établissements de paiement, de leurs dirigeants et commissaires aux comptes sont celles fixées par le règlement mn' 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC et ses textes subséquents pour les établissements financiers, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 68
La révocation de l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection prévus au titre 6 du présent règlement, est prononcée par la COBAC, soit d'office, soit à la demande de la Banque Centrale, soit à la demande du prestataire de services de paiement.
Article 69
Lorsque la COBAC prend l'initiative de la révocation de l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection, elle sollicite l’avis de la Banque Centrale.
Le motif de la révocation et le dossier y relatif, sont communiqués à la BEAC qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L‘absence de décision à l’expiration de ce délai vaut avis favorable.
Article 70
Lorsque la Banque Centrale sollicite la révocation de l’autorisation préalable ou de l'avis de non-objection, elle saisit la Commission Bancaire à qui elle communique le motif de la révocation et le dossier y relatif.
Article 71
La révocation de l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection est prononcée d'office lorsque :
- l’établissement n'a pas fait usage de son droit de fournir le service de paiement ou d‘utiliser la solution technique dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation préalable ou de l'avis de non-objection ;
- l'établissement ne fournit plus le service de paiement ou n‘utilise plus la solution technique depuis au moins six mois ;
- l’établissement ne remplit plus les conditions au vue desquelles l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection lui a été délivré (e), notamment les exigences techniques fixées au titre 8 du présent règlement ;
- il est établi que les informations sur la base desquelles l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection a été delivrée sont fausses ou inexactes.
Article 72
La décision de révocation de l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection est prononcée par la COBAC dans un délai d’un mois à compter de :
- la notification à la COBAC de l’avis de la Banque Centrale, quand la révocation de l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection est prononcée à l’initiative de la COBAC ;
- la réception de la demande du Gouverneur de la BEAC ou de l'établissement, quand la révocation de l’autorisation préalable ou de l'avis de non-objection est sollicitée par ceux-ci.
La révocation de l'autorisation préalable ou de l’avis de non-objection emporte cessation de la fourniture du service de paiement
Article 73
La révocation de l’autorisation préalable ou de l’avis de non-objection dûment motivée est notifiée à l’établissement concerné, avec ampliation à l’Autorité monétaire, à la Direction Nationale de la BEAC et au Conseil National du Crédit. Elle est publiée au Journal Officiel et dans au moins un des principaux organes de presse de l’Etat d'implantation.
Titre 13
RESTITUTION DES FONDS
Article 74
Les dispositions du présent article s’appliquent aux services de paiement visés à l’article 3-6 du présent règlement.
Article 75
Le prestataire de services de paiement restitue, à la demande du client, à tout moment et à la valeur nominale, les fonds reçus en vue de la prestation de services de paiement.
La restitution s‘effectue en francs CFA, en espèces, par chèque ou par virement sur un compte bancaire ou de paiement, selon la préférence exprimée par le client.
Lorsque la restitution est demandée avant l'expiration du contrat, le client peut demander la restitution des fonds en tout ou en partie.
Lorsque la restitution est demandée par le client à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un mois après celle-ci, la totalité des fonds détenus est restituée.
Lorsque la restitution est effectuée par un distributeur, le prestataire de service de paiement assume l’entière responsabilité du bon déroulement de l’opération.
Article 76
La restitution des fonds peut donner lieu au prélèvement de frais si le contrat le prévoit et uniquement dans l'un des cas suivants :
- la restitution est demandée avant l’expiration du contrat ;
- la restitution est demandée plus d'un mois après la date d'expiration du contrat.
Article 77
Au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat, le prestataire de services de paiement est tenu de virer dans un compte ouvert à cet effet dans ses livres, les fonds non réclamés par le client, déduction faite, le cas echéant des frais de restitution dans les conditions prévues à l'article 76 du présent règlement.
Le prestataire de services de paiement tient à jour la liste des clients non remboursés et des sommes dues. La tenue du compte visé à l’alinéa précédent doit être conforme aux règles d'identification et de traçabilité fixées à l’article 48 du présent règlement.
Article 78
A compter de la notification du retrait d'agrément ou de la révocation de l’autorisation préalable, le prestataire de services de paiement :
- informe sans déiai, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire d'un compte dans ses livres en vue de prestations de services de paiement, de la cessation de son activité et du délai de retrait desdits fonds par les clients ;
- dans un délai de deux mois, tient à disposition des clients, en vue de leur restitution, sans frais, les fonds non utilisés.
A l’expiration du délai de six mois à compter de la notification de la révocation de l’autorisation préalable, le prestataire de services de paiement transfère au Trésor public, aprés conversion éventuellement, les fonds non réclamés par les clients et non encore restitués, en indiquant pour chaque client, l’identité, la référence de l’instrument de paiement et le montant.
A la clôture de la liquidation, le liquidateur du prestataire de services de paiement transfère au Trésor public, après conversion éventuellement, les fonds non reclamés par les clients et non encore restitués, en indiquant pour chaque client, l’identité, la référence de l’instrument de paiement et le montant.
Les fonds transtérés au Trésor public sont cantonnés dans un compte spécial. Ils peuvent être réclamés par le client au plus tard dix ans après la date de leur transmission au Trésor public par le prestataire de services de paiement. A l’expiration de ce délai de réclamation les fonds transférés et non réclamés deviennent la propriété du Trésor public.
Titre 14
INTERDICTIONS
Article 79
Il est interdit à toute personne physique ou morale qui ne bénéficie pas de la qualité de prestataire de services de paiement de fournir, à titre de profession habituelle, un service de paiement tel que défini au titre 2 du présent règlement.
Article 80
Il est interdit à toule personne physique ou morale autre qu'un prestataire de services de paiement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions susceptibles de faire croire qu'elle est habilitée à fournir des services de paiement, ou de créer une confusion à ce sujet.
L'interdiction édictée à l’alinéa précédent ne fait pas obstacle aux actions de communication des distributeurs des prestataires de services de paiement, liées à la fourniture de services de paiement, sous réserve gue le prestataire y soit clairement mentionné comme l'établissement agréé à fournir ces services.
Article 81
Il est interdit à tout établissement de paiement d’utiliser une dénomination, une raison sociale. une publicité ou d'une façon générale des expressions susceptibles de faire croire qu'il est agréé en qualité d'établissement de crédit ou de microfinance, ou de créer une confusion à ce sujet.
Article 82
Les sanctions prévues à l’article 45 de l‘Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 sont applicables en cas de violation des dispositions du présent titre.
Titre 15
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 83
Les établissements de crédit et de microfinance de la CEMAC, en activité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui fournissent des services de paiement, disposent d'une période transitoire de douze mois, pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 84
Les entreprises qui fournissent dans la CEMAC des services de paiement à titre de profession habituelle, sans agrément en qualité d'établissement de crédit, d'établissement de microfinance ou d'établissement de paiement, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour solliciter un agrément et se conformer au règlement, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la règlementation en vigueur, l’Autorité monétaire est habilitée à procéder à la fermeture d'office des établissements qui fournissent à titre de profession habituelle des services de paiement, sur le territoire de son Etat, sans avoir été agréés conformément au présent règlement.
Article 85
La Commission Bancaire et la Banque Centrale prennent toutes les dispositions pour l'accomplissement harmonieux et efficace des missions qui leurs sont confiées par le présent règlement, le cas échéant, en collaboration avec les organismes visés à l'article 19 du présent règlement.
Article 86
L’article 193 du règlement n° 03/16/CEMAC/UMAC/CM est modifié comme suit: « Article 193 : La monnaie électronique est une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris informatique ou numérique, représentant une valeur sur l'émetteur, qui est émise à la valeur nominale contre remise de fonds aux fins d‘opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que son émetteur, sans faire intervenir de compte bancaire dans la transaction.
Les conditions d'émission et gestion de la monnaie électronique sont définies par un texte particulier. ».
Article 87
Le présent règlement abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment ;
- les articles 194 et 195 du règlement n° 03/16/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2016 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement ;
- le règlement n° 01/11/CEMAC/UMAC/COBAC du 18 septembre 2011 relatif à l’exercice de l’activité d'émission de monnaie électronique.
Article 88
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il est publié au Bulletin Officiel de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale./-